Cour V
E-728/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par Me Reynald Bruttin, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-728/2010
Faits :
A.
Le 9 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise,
célibataire et originaire de B._______. Il aurait adhéré au Front social
démocratique (SDF) en 1997 et aurait occupé le poste de président
d'un comité de base dénommé (...). Son parti l'aurait choisi comme
candidat pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002.
Des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire reti -
rer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il se
trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe, dans
le but d'obtenir des cartes de vote, la police serait venue les disperser.
Dans la nuit, elle aurait tenté d'arrêter le requérant et aurait ouvert le
feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Celui-ci se serait ensuite caché,
le président de la section locale du SDF se chargeant d'organiser et
de financer son départ du Cameroun et son voyage vers l'Europe. Il
aurait quitté son pays d'origine le 2 juillet 2002 avec un passeur pour
se rendre au Nigéria. Il y aurait pris un avion en partance pour Rome,
où il aurait pu débarquer sans problème, avant de continuer sa route
vers la Suisse. L'intéressé a encore déclaré qu'il avait voyagé avec un
document dont il ignorait tout - hormis qu'il s'agissait d'un « petit car-
net » qui avait « peut-être une couleur verte » - car il n'avait jamais pu
l'ouvrir, son passeur le lui remettant juste avant chaque contrôle et le
lui reprenant immédiatement ensuite. Il a encore expliqué n'avoir ja-
mais possédé de passeport à son nom et avoir dû déposer sa carte
d'identité en avril 2002 à la sous-préfecture de B._______ pour obtenir
sa carte d'électeur, sans pouvoir la récupérer ensuite.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit trois convoca -
tions datées du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exem-
plaire du journal « Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où son nom fi-
gure dans les listes des candidats aux élections municipales.
B.
Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ac-
tuellement Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'ancienne
version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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E-728/2010
C.
Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Com-
mission). Il a joint à son mémoire une télécopie d'un acte de naissance.
Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de l'avance de frais,
son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 février 2003.
D.
Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen.
Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a
été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du 27 fé-
vrier 2006. Il y concluait à l'entrée en matière sur sa demande d'asile
et à l'octroi de l'asile.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un jugement du Tribunal
de B._______ du 8 juillet 2002 le condamnant à six ans d'emprisonne-
ment ferme, pour tentative de trouble des opérations électorales, pro-
pagation de fausses nouvelles et destruction des biens publics. Il a
expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document qu'en décem-
bre 2005. Il a aussi soutenu que cette condamnation était due à son
activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été
condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les oppo-
sants politiques hors circuit.
E.
Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au juge-
ment produit, considérant que les faits qui y étaient mentionnés
contredisaient les motifs de la demande d'asile, et affirmant qu'il était
aisé d'obtenir un faux document au Cameroun. Il a également relevé le
manque d'explications relatives aux années écoulées entre le pronon-
cé de ce jugement et le moment où l'intéressé en aurait eu connais-
sance, et a précisé qu'il appartenait à celui-ci de prouver que sa de-
mande n'était pas tardive.
F.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 18 avril 2006, concluant
à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa de -
mande d'asile et à l'octroi de l'asile.
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Dans son mémoire, il a apporté des explications sur la manière dont il
avait eu connaissance du jugement pénal rendu à son encontre, à sa-
voir par une amie camerounaise à qui il avait demandé d'essayer d'ob -
tenir tout document qui lui permettrait de prouver la réalité de ses mo-
tifs d'asile. Il a soutenu que les faits qui lui avaient été reprochés dans
ce jugement n'étaient pas réels, raison pour laquelle il n'en avait pas
parlé lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, mais qu'ils étaient
controuvés, un procédé utilisé par les autorités camerounaises dans le
but d'empêcher l'action des opposants politiques.
G.
Le 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), qui avait
repris la procédure de recours le 1er janvier 2007 (date à laquelle il
avait remplacé l'ancienne Commission), a admis le recours, dans la
mesure où il était recevable. Il a annulé les décisions de l'ODM du
16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 et renvoyé la cause à cet office
en l'invitant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
Le Tribunal a relevé qu'il y avait lieu d'examiner le recours au regard
du nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que les procédures pen-
dantes à l'entrée en vigueur de cette modification, le 1er janvier 2007,
étaient régies par le nouveau droit. Avec cette nouvelle réglementa-
tion, le législateur avait en particulier voulu instaurer une procédure
d'examen sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Or, s'il était effectivement aisé d'obtenir un acte falsifié au Ca-
meroun, il apparaissait néanmoins qu'il était fort difficile de distinguer
un vrai document d'un faux. Au vu aussi des explications apportées
par le recourant au sujet des infractions pour lesquelles il aurait été
condamné, il n'était pas possible de conclure, après un examen som-
maire, que le jugement produit était manifestement un faux. Par ail -
leurs, plusieurs éléments d'invraisemblance relatifs aux connaissances
de l'intéressé sur le SDF retenus par l'ODM pour fonder sa décision de
non-entrée en matière du 23 décembre 2002 étaient inexacts. En
outre, les membres de ce parti faisaient effectivement l'objet de persé-
cutions au Cameroun et risquaient d'y être emprisonnés dans des
condition inhumaines. Partant, un examen matériel sommaire ne per-
mettait pas en l'occurrence d'affirmer de manière décisive que l'inté-
ressé n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. C'était par
conséquent à tort que l'ODM n'avait pas admis sa demande de réexa-
men et qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile.
Page 4
E-728/2010
H.
En date du 30 juin 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse
à Yaoundé (Ambassade) d'effectuer des recherches concernant le cas
de l'intéressé. Le résultat de celles-ci a été consigné dans un rapport
établi le 13 août 2008, que l'ODM a réceptionné sept jours plus tard.
I.
Par courrier du 22 septembre 2009, l'ODM a remis à remis à l'intéres-
sé une copie de sa requête du 30 juin 2009 et lui a communiqué le
contenu essentiel du rapport d'ambassade, en application des art. 27
al. 1 let. a et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021). Il lui a imparti un délai échéant
au 1er octobre 2009 pour se prononcer à ce sujet.
J.
Par courriers des 1er octobre, 13 octobre et 30 novembre 2009, l'inté-
ressé a contesté l'intégralité des recherches entreprises par l'Ambas-
sade et a demandé que lui soit transmise une copie du rapport que
celle-ci avait établi le 13 août 2009.
L'ODM, dans ses réponses du 6 octobre et du 18 novembre 2009, a
prolongé à deux reprises le délai de réponse initialement imparti
(cf. let. I in fine de l'état de fait), mais n'a pas accédé à la demande
tendant à pouvoir consulter directement le rapport de l'Ambassade.
K.
Par décision du 6 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée le 9 juillet 2002, au motif que les déclarations du requérant ne
répondaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi. Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et jugé
que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnable-
ment exigible. Il a aussi confisqué le jugement du 8 juillet 2002, les
trois convocations du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 et la copie de
l'acte de naissance.
L'ODM a relevé, en substance, que l'enquête menée par l'Ambassade
avait permis de déterminer que l'acte de naissance produit en copie et
le jugement étaient des faux. Partant, les trois convocations, qui au-
raient été établies dans le cadre de la même procédure pénale, de-
vaient également être qualifiées de fausses. En outre, s'il était établi
qu'un certain A._______ avait effectivement été candidat aux élections
municipales de 2002, il ne s'agissait pas de l'intéressé, qui avait usur-
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pé son identité pour les besoins de sa demande d'asile. L'ODM a
encore relevé que les divers autres éléments d'invraisemblance déjà
relevés dans la décision du 23 décembre 2002, en particulier en ce qui
concerne son activité politique et les circonstances de sa fuite du
Cameroun, demeuraient pertinents.
L.
En date du 5 février 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tri-
bunal contre la décision précitée. Il a conclu, préalablement, à la pro-
duction par l'ODM du rapport de l'Ambassade et à l'octroi d'un délai
pour se prononcer à ce sujet, ainsi que, principalement, à l'annulation
du prononcé de cet office, à la reconnaissance de sa qualité de réfu -
gié et à l’octroi de l’asile.
Dans son mémoire, le recourant fait tout d'abord valoir que son droit
d'être entendu a été violé, l'ODM ne lui ayant pas donné accès au rap-
port de l'Ambassade du 13 août 2009. Il invoque qu'aucun intérêt
public important au sens de l'art. 27 al. 1 PA ne s'opposait à ce qu'il
puisse consulter cette pièce et que le contenu essentiel de celle-ci ne
lui a pas été correctement communiqué.
L'intéressé fait aussi valoir, en substance, que le jugement du 8 juillet
2002 le condamnant à six ans de prison est authentique et qu'il serait
réellement menacé au Cameroun. Il invoque que la situation dans cet
Etat, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de
l'homme, reste toujours aussi préoccupante qu'à l'époque de son dé-
part, et que les membres de groupes d'opposition, et en particulier les
personnes appartenant au SDF, y sont souvent victimes de graves
actes de violence. Il déclare également que les conditions carcérales
dans ce pays, notamment dans la région dont il provient, restent tou-
jours aussi désastreuses et inhumaines. Enfin, il invoque qu'il est bien
intégré professionnellement et que son comportement a été irrépro-
chable depuis son arrivée en Suisse.
A l'appui de son recours, le recourant a déposé, outre des documents
récents en rapport avec son intégration en Suisse, des nombreuses
pièces et moyens de preuve relatifs à sa procédure d'asile figurant
déjà au dossier ainsi que des rapports et documents internationaux de
nature générale sur la situation au Cameroun, lesquels, pour la plus
grande partie d'entre eux, avaient déjà été produits durant la précé-
dente procédure de recours.
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E-728/2010
M.
Par décision incidente du 16 février 2010, le Tribunal a invité le recou-
rant à payer une avance, en garantie des frais de procédure présumés
de Fr. 600.-, et à la verser jusqu'au 2 mars 2010. Celui-ci a versé la
somme requise dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les con-
statations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les con-
sidérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.)
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant fait valoir que l'ODM a commis une violation de son droit
d'être entendu en ne lui transmettant pas le rapport de l'Ambassade,
grief qui n'est pas fondé. Cet office n'a jamais prétendu qu'il s'agissait
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d'une pièce interne (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 3c, publié également
sous JAAC 59.54 ; cf. p. 15 du mémoire de recours) et a reconnu
qu'on se trouvait en présence d'un document soumis au droit de con-
sultation prévu par les art. 26 ss PA. Il a toutefois considéré, après une
pondération des intérêts en présence, que l'accès au rapport du
13 août 2009 devait être dénié, en application de l'art. 27 al. 1 PA. Le
Tribunal partage cette appréciation. En effet, ce rapport contient des
données de nature interne (n° de téléphone et référence, nom de la
personne de contact, etc) et des informations sur les méthodes de tra-
vail utilisées par l'Ambassade. En outre, il mentionne divers indices de
falsification de la copie de l'acte de naissance, dont il convient d'éviter
d'éviter la divulgation pour éviter un usage abusif ultérieur. Dans ce
rapport figurent aussi - outre des données personnelles sensibles de
tiers totalement étrangers à la présente procédure (p. ex. le nom de la
personne véritablement concernée par la procédure pénale qui se
serait conclue par le jugement du 8 juillet 2002) - des informations qui
auraient permis de reconnaître sans grands problèmes la source - ap-
paremment digne de foi - à laquelle l'Ambassade s'est adressée pour
se faire confirmer que l'intéressé n'a pas participé aux élections muni-
cipales de 2002. Or des intérêts publics et privés de cette nature sont
manifestement suffisamment importants au sens de la disposition
légale susmentionnée (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, consid. 4 c
par. 1). En outre, l'ODM a communiqué de manière correcte le contenu
essentiel dudit rapport, en application de l'art. 28 PA.
Il ressort de ce qui précède que la manière de procéder de l'ODM est
conforme aux exigences légales en la matière et que le droit d'être en -
tendu de l'intéressé a été respecté en l'occurrence. Partant, il y a lieu
d'écarter la conclusion préalable tendant à la production d'une copie
du rapport de l'Ambassade (cf. let. L par. 1 de l'état de fait).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'enquête effectuée par l'Ambassade a permis
d'établir que le seul document relatif à l'identité de l'intéressé que ce-
lui-ci a produit durant les nombreuses années qu'a déjà duré la pré-
sente procédure, à savoir une copie d'un acte de naissance, n'a au-
cune valeur probante. En effet, ([...] ; mention d'indices de falsification).
En outre, ce document n'a été versé au dossier que sous la forme
d'une télécopie - procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipula-
tion - de surcroît de mauvaise qualité, alors que l'intéressé avait pour-
tant affirmé dans son mémoire de recours du 23 janvier 2003 (cf. let. C
de l'état de fait) qu'il allait produire très prochainement l'orignal. En
outre, les recherches de l'Ambassade ont aussi permis d'établir que le
jugement prétendument prononcé le 8 juillet 2002, n'est pas non plus
authentique ; (...) procédure relative à une autre personne, laquelle a
été close par un jugement près de (...) plus tôt. Partant, il en va de
même des trois convocations, qui auraient été établies dans le cadre
de la même procédure pénale. A ce sujet, le Tribunal relève encore
qu'une de ces convocations aurait été émise 12 juillet 2002, soit
quatre jours après la prétendue condamnation de l'intéressé et que de
tels documents n'auraient pas dû se trouver en sa possession (...).
Enfin, selon les recherches effectuées par l'Ambassade, il est certes
établi qu'une personne portant le nom que l'intéressé a prétendu être
le sien a effectivement participé aux élections municipales de juin
2002, mais qu'elle était née en (...), tandis que l'intéressé a déclaré
être né en (...). Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que
le recourant a usurpé l'identité de cette personne pour les besoins de
sa procédure d'asile.
4.2 En outre, le Tribunal constate que le récit que le recourant a fait de
son voyage du Cameroun en Suisse est vague, stéréotypé et en partie
inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité
des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager
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sans problème en avion de la manière qu'il a décrite, muni d'un docu-
ment de voyage d'emprunt dont il a dit tout ignorer car il n'aurait ja-
mais eu le temps de le consulter (cf. let. A par. 1 de l'état de fait). Il
n'est pas non plus concevable qu'un cadre local du SDF accepte d'or -
ganiser le long et complexe périple vers l'Europe et de le financer,
malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est
en droit de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passe-
port, dont la non-production a en particulier pour but de cacher sa vé-
ritable identité aux autorités suisses (cf. à ce sujet aussi le consid. 4.2
in fine ci-avant) et qu'il cherche également ainsi à dissimuler les
causes et les circonstances exactes de son départ et les conditions de
son voyage à destination de l'Europe, soit autant d'éléments supplé-
mentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de ces motifs
d'asile.
4.3 Pour le surplus, le Tribunal relèvera encore que l'intéressé, qui a
déclaré avoir figuré sur la liste locale du SDF pour les élections muni -
cipales de juin 2002, n'a, à une exception près, pas été en mesure de
donner les noms de ses colistiers, au nombre de plusieurs dizaines
(cf. p. 12 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 2 septembre 2002).
S'il avait appartenu au SDF depuis 1997 et avait véri tablement été
candidat, il ne fait nul doute qu'il en aurait connu davantage. A cela
s'ajoute que l'intéressé, qui a déclaré avoir eu une carte de membre
du SDF et pouvoir obtenir d'autres moyens de preuve de son parti
attestant en particulier de ses fonctions (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv de l'au-
dition du 17 juillet 2002 et p. 9 du pv de celle du 2 septembre 2002),
n'a jamais produit de tels documents, alors que près de sept ans et
demi se sont déjà écoulés depuis lors, ce qui permet de penser qu'il
n'a jamais fait partie de ce mouvement politique.
4.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en
détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de re-
cours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont mani -
festement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à
l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation
de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi (cf. à ce sujet en parti-
culier le consid. 4 ci-avant) que son retour au Cameroun l'exposera à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements in-
ternationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18
consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, le Cameroun, ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à situation de vio-
lence généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément
d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
dans cet Etat impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé
pour des motifs qui lui seraient propres, malgré la longue période qui
s'est écoulée depuis son départ. En effet, il est encore jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une riche expérience professionnelle
et n’a pas allégué de problème de santé de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a ordonné l'exécution
du renvoi de l'intéressé.
Page 11
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7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 2 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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