B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7282/2014
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A. Le 30 mars 2011, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
A.a Auditionné sommairement, le 1er avril 2011, il a exposé être originaire
de B._______ et appartenir à l’ethnie amhara. Entre (…) et (…), il aurait
habité en C._______ où il aurait étudié la médecine. Après son retour en
Ethiopie en (…), le recourant aurait travaillé à D._______ entre mars et
septembre de cette année-là, en qualité d’assistant-journaliste pour une
agence de presse turque du nom de « ONE ». Ses domaines d’activité au-
raient été très divers : politique, société, sport. Il aurait été chargé d’en-
quêtes, aurait mené des interviews et préparé des longs métrages.
A.b Entendu sur ses motifs d’asile, les 5 mai et 7 novembre 2014, le re-
courant a déclaré avoir quitté l’Ethiopie pour échapper aux persécutions
des autorités. Il a exposé que le (…), plusieurs personnes d’ethnie amha-
ras, soupçonnées de comploter contre le régime, avaient été arrêtées.
Quelques jours plus tard, par l’intermédiaire du frère de l’une de ses amies,
un prénommé F._______, il aurait été mis en possession d’une liste conte-
nant les noms des comploteurs supposés détenus. Le (…), il se serait
rendu à la conférence de presse convoquée par les représentants du gou-
vernement éthiopien en lien avec cet évènement. Alors que les journalistes
incitaient les délégués gouvernementaux à dévoiler les noms des per-
sonnes arrêtées, l’intéressé aurait articulé quelques noms inscrits sur sa
liste et aurait sollicité le Ministre de l’information de confirmer qu’il s’agissait
bien de personnes détenues. Le fonctionnaire aurait refusé de répondre à
cette question sous prétexte que l’enquête était en cours.
A partir de cet épisode, les autorités éthiopiennes auraient commencé à
s’intéresser au recourant. Le (…), il aurait été convoqué au Département
pour le contrôle et l’accréditation des médias étrangers. Il aurait été inter-
rogé par un dénommé G._______, par ailleurs signataire de sa carte d’ac-
créditation, et questionné sur la manière dont il était entré en possession
de la liste des personnes arrêtées. Le recourant aurait refusé de révéler sa
source. Quelques jours plus tard, le (…(), l’intéressé aurait été appréhendé
dans la rue, forcé à monter dans une voiture de police et conduit dans un
endroit inconnu. On l’aurait menotté et interrogé. En outre, on lui aurait fait
comprendre que s’il ne fournissait pas sa source, il allait avoir des ennuis.
Après avoir refusé de dévoiler le nom de son informateur, l’intéressé aurait
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été tabassé et jeté à terre. Il aurait été traîné d’une pièce à l’autre, recevant
gifles et coups de pied. Finalement, après deux jours de captivité, il aurait
été relâché dans la périphérie de D._______, en une zone du nom de
H._______. N’osant pas rentrer chez lui, il aurait pris un taxi et se serait
rendu chez un ami. Il aurait également appelé son chef à l’agence de
presse et l’aurait informé de cet évènement.
Pendant sa détention, l’intéressé aurait alors pris conscience de la volonté
des autorités de s’en prendre à sa personne. En effet, au vu des informa-
tions détaillées dont disposaient les policiers menant l’interrogatoire, il au-
rait réalisé que, depuis la conférence de presse du (…), il avait été surveillé
et suivi dans ses activités par des agents des services secrets. Il aurait
également réalisé que les difficultés qu’il rencontrait au quotidien n’étaient
pas le fruit du hasard, mais qu’elles avaient été provoquées de manière
délibérée. Ainsi en était-t-il allé du permis qu’on lui avait refusé pour se
rendre dans une autre région du pays, alors que, d’ordinaire, l’octroi d’une
telle autorisation n’était qu’une simple formalité.
Un autre incident avec les autorités aurait eu lieu, le (…). Ce jour-là, le
recourant aurait été sommé de se présenter auprès de l’Office de commu-
nication du gouvernement (« Gouvernement communication affaire of-
fice ») qui accrédite les journalistes travaillant pour les agences de presse
étrangères. Lors de cette rencontre, on lui aurait reproché de colporter des
informations confidentielles et ce faisant d’avoir porté atteinte à la loi sur
l’antiterrorisme. Le recourant qui ne voulait toujours pas dévoiler qui était
son informateur, aurait été menacé de mort et prévenu que sa disparition
serait déguisée en suicide.
Après ces démêlés avec les autorités, l’intéressé aurait décidé d’aller vivre
chez des amis par crainte de voir se réaliser ces menaces. Sa maison au-
rait été fouillée à la fin du mois de (…). Ne supportant plus l’insécurité et la
peur dans lesquelles il vivait, il aurait décidé de quitter l’Ethiopie. Son pa-
tron l’aurait aidé à obtenir un visa auprès de l’Ambassade de Turquie sous
prétexte d’une participation de son employé à un séminaire dans ce pays.
Après son départ, l’intéressé aurait été recherché. Les agents d’Etat se-
raient venus de s’enquérir de lui auprès de sa famille.
A.c Après un séjour en C._______ et en I._______, le recourant est arrivé
en Suisse, le (…). A l’appui de sa demande d’asile, il a produit sa carte
d’accréditation pour des médiats étrangers (…). Il a expliqué que chaque
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journaliste travaillant pour les médias étrangers en Ethiopie doit demander
l’octroi d’une telle carte auprès de l’Office de communication du gouverne-
ment. Celle-ci est d’abord octroyée à titre provisoire (carte temporaire, re-
nouvelable toutes les deux semaines) puis transformée en une carte défi-
nitive. La carte de l’intéressé a été prolongée pour la dernière fois, le (…).
Requis de produire sa carte de « kebele », le recourant a expliqué l’avoir
laissée chez lui et qu’elle était actuellement introuvable.
B.
Le 18 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé
considérant en particulier que ses déclarations n’étaient pas cohérentes.
L’autorité intimée a d’abord observé qu’il n’était pas crédible que le recou-
rant ait subi des pressions de la part du responsable du Département pour
le contrôle et l’accréditation des médias, à savoir, de la part de G._______,
dans la mesure où celui-ci avait signé sa carte d’accréditation. Le SEM a
ensuite relevé que n’était pas compréhensible la raison pour laquelle le
dénommé F._______ lui aurait confié la liste des personnes arrêtées, soit
un document contenant des données particulièrement sensibles. Enfin, il a
estimé que le comportement de l’intéressé après avoir été relâché par la
police n’était pas logique.
Le SEM a en outre souligné que les circonstances du départ de l’intéressé
d’Ethiopie n’étaient pas crédibles, celui-ci n’arrivant pas à expliquer pour
quelle raison il avait attendu la fin (…) pour quitter son pays.
C.
Par recours interjeté, le 15 décembre 2014, l’intéressé a contesté la déci-
sion du SEM. Il a répondu aux arguments de l’autorité intimée concernant
la prétendue incohérence de ses propos. Le recourant a ainsi expliqué
avoir reçu la liste de F._______ en sa qualité de journaliste. L’objectif visé
par son informateur était donc de rendre cette liste publique à travers les
médias et de dévoiler ainsi les pratiques arbitraires du gouvernement éthio-
pien.
Quant aux mesures prises après son enlèvement, le recourant a exposé
que trop attaché qu’il était au métier de journaliste, il n’avait pas immédia-
tement eu l’intention de quitter son pays. C’est pourquoi, après avoir été
arrêté puis relâché, il avait préféré dans un premier temps poursuivre son
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travail tout en prenant la précaution de ne plus traiter des questions politi-
quement sensibles. Après la fouille de sa maison cependant, il se serait
ravisé, comprenant alors que les autorités continuaient à s’acharner sur lui.
Quant à la prolongation de sa carte d’accréditation par la personne qui
l’avait interrogé, le recourant a expliqué qu’il s’agissait d’un acte délibéré
des autorités éthiopiennes ; aussi longtemps qu’elles renouvelaient sa
carte, elles conservaient une emprise sur ses activités de journaliste, pou-
vaient le contrôler et espérer découvrir ses informateurs.
D.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 janvier 2015, considérant que le recours ne contenait au-
cun élément susceptible de modifier sa décision.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli-
gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution
a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avè-
nement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de me-
sures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
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4.
4.1 En l’occurrence, le recourant affirme, à l’appui de sa demande d’asile,
avoir été persécuté par les autorités éthiopiennes en raison de son activité
de journaliste. Après avoir révélé, lors de la conférence de presse, le (…),
être en possession d’une liste à caractère confidentiel, l’intéressé serait
devenu la cible des autorités qui souhaitaient l’obliger à dévoiler sa source.
4.2 S’agissant d’abord de la toile de fond dans laquelle s’inscrivent les évé-
nements allégués, il y a lieu de rappeler qu’entre avril et mai 2009, les
autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont
accusées d’avoir planifié un coup d’Etat. Les prévenus auraient agi en coo-
pération avec Ginbot 7 (G7), un groupe d’opposition au gouvernement, in-
terdit en Ethiopie. Pendant plusieurs jours, un doute planait sur la réalité
des arrestations elles-mêmes et sur le nombre des personnes concernées,
leur identité étant inconnue. En fin de compte, il s’est avéré que 40 per-
sonnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de
mort et de prison ont été prononcées contre elles. (cf. Landinfo, Ethiopia:
The Ginbot 7 party, 20.08.2012,
set/2192/1/2192_1.pdf, consluté, le 12 janvier 2017 ; International Crisis
Group, Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents, 04.09.2009,
its-discontents.pdf, consulté, le 12 janvier 2017).
4.3 Pour ce qui est de la situation des journalistes en 2009, il y a lieu d’ob-
server que le climat politique en Ethiopie cette année-là a été largement
influencé par l’approche des élections de 2010. Pour éviter d’éventuels
émeutes, le gouvernement a alors pris de nombreuses mesures pour con-
trôler la situation dans le pays. Dans ce cadre, l’exercice de la liberté de la
presse a été considérablement restreint ; les autorités ont arrêté les jour-
nalistes osant publier des articles critiques à l’égard du gouvernement ; le
climat d’intimidation forçait la presse à l’autocensure. Entre 2009 et 2010,
de nombreux journalistes étrangers et nationaux travaillant pour des
agences de presse étrangers, ont été soumis à des harcèlements et me-
nacés d’expulsion pour avoir publié des articles défavorables aux autorités
(cf. Freedom House, Freedom of the Press 2010 – Ethiopia, 29.04.2010,
, consulté, le
17 janvier 2017 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Reports:
Ethiopia, 2010, , co
nsulté, le 17 janvier 2017).
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4.4 S’agissant particulièrement des évènements relatés par le recourant,
le Tribunal constate, à l’inverse du SEM, que ses propos sont constants et
consistants, ce qui permet de leur accorder un certain crédit. ll y a lieu de
souligner en particulier qu’auditionné à trois reprises, le recourant a tou-
jours tenu un discours clair, précis et libre de contradictions ; à chaque au-
dition, son récit est plus consistant et s’enrichit de détails cohérents, indices
d’une expérience réellement vécue. Par des réponses non évasives, ex-
haustives et sans détour aux questions posées, l’intéressé démontre que
les évènements décrits correspondent à la réalité. Le Tribunal retient ainsi
pour vraisemblable qu’après avoir étudié en C._______, le recourant a été
engagé en Ethiopie par une agence de presse turque, qu’en sa qualité de
journaliste, il a pu alors être mis en possession d’informations politique-
ment sensibles et qu’il a pu attirer sur l’attention des autorités éthiopiennes.
Tel a singulièrement été le cas, lorsqu’il a dévoilé, lors d’une conférence de
presse, posséder les informations sur l’identité de personnes supposées
avoir été arrêtées par la police. Eu égard à la situation des journalistes à
l’époque des faits, le Tribunal peut tenir pour crédible que le recourant ait
été la cible de poursuites à caractère politique de la part du gouvernement
éthiopien. De ce point de vue, il ne peut suivre l’appréciation du SEM
4.5 Contrairement au SEM également, le Tribunal estime que les déclara-
tions de l’intéressé ne sont pas non plus incohérentes. En particulier, le fait
que l’intéressé ait reçu du dénommé F._______ la liste des personnes sup-
posées arrêtées n’est aucunement surprenant. Il n’est en effet pas éton-
nant que sachant que l’intéressé était un journaliste, le prénommé, qui par-
tageait de surcroît les mêmes opinions politiques que lui, lui confie ces in-
formations, le but étant de leur assurer une publicité et de mettre ainsi les
personnes arrêtées à l’abri de l’arbitraire de l’Etat éthiopien. La question
de savoir de quelle manière F._______ est entré en possession de cette
liste est ici secondaire et le fait que l’intéressé n’ait pu y répondre est tout
à fait compréhensible ; on peut, en effet aisément imaginer qu’entre les
personnes en possession de données confidentielles, les transmissions se
limitent à l’essentiel, pour éviter les risques que les autorités ne remontent
jusqu’à elles.
Le Tribunal ne voit pas, non plus, d’incohérence dans le comportement de
l’intéressé après son interpellation. Ses réactions suite aux différents dé-
mêlés rencontrés avec les autorités peuvent être qualifiées de raison-
nables et de proportionnées par rapport à l’ampleur du danger qu’il pouvait
alors ressentir. Après le premier interrogatoire, l’intéressé décide ainsi
d’être plus prudent dans l’exercice de sa mission de journaliste et renonce
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à traiter des sujets politiquement sensibles ; il informe le responsable de
l’agence de son arrestation et de son interrogatoire sur ses sources ; ce
dernier le conforte alors dans sa décision de demeurer prudent et discret
dans ses activités professionnelles. La réaction de l’intéressé après son
enlèvement du (…) est différente. Le recourant prend alors pleinement
conscience du fait que depuis sa première convocation au Département
pour le contrôle et l’accréditation des médias, il est constamment surveillé
par les autorités éthiopiennes dans toutes ses activités. Apeuré par les me-
naces reçues, il prend la précaution de ne plus rentrer chez lui et de dormir
chez des amis par crainte d’être recherché à son domicile. Enfin, après sa
troisième confrontation avec des autorités, le (…), et la fouille de sa mai-
son, en (…), l’intéressé décide de quitter définitivement l’Ethiopie.
Le Tribunal observe qu’une telle attitude témoigne d’une réaction adéquate
et raisonnable face à des harcèlements qui se sont, de fait, amplifiées gra-
duellement. Comme il l’a lui-même expliqué, il ne souhaitait pas prendre
de décisions subites, le départ du pays n’étant pour lui qu’une solution à
utiliser en dernier ressort. A l’inverse du SEM, le Tribunal ne voit donc pas
d’incohérence dans cette attitude.
Le Tribunal ne voit pas non plus d’incohérence dans le fait que la carte
d’accréditation de l’intéressé a été renouvelée par G._______, soit la per-
sonne qui l’avait été interrogé, le (…). Sur ce point, il peut recevoir l’expli-
cation de l’intéressé selon laquelle, tant qu’elles prolongeaient la carte
d’accréditation de l’intéressé, les autorités éthiopiennes pouvaient le sur-
veiller et garder une emprise sur ses activités. Abstraction faite de cette
circonstance, il y a toutefois lieu de souligner que rien dans le dossier ne
démontre que la prolongation de la carte d’accréditation de l’intéressé ait
été effectivement faite par le prénommé, la signature apposée sur le docu-
ment produit étant illisible.
4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs présentés par l’intéressé doivent
être regardés comme vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Ils doivent
également être considérés pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, l’in-
téressé apparaît clairement avoir subi des persécutions en raison des opi-
nions politiques que les autorités ont pu lui prêter. Sur ce point, il y a lieu
de rappeler que les persécutions visées par la LAsi présupposent que le
demandeur ait des opinions qui ne sont pas tolérées par le pouvoir parce
qu’elles sont critiques de la politique ou des méthodes du pouvoir. En outre,
les autorités doivent avoir connaissance de ces opinions ou les imputer au
demandeur. Le motif tiré des opinions politiques, prévu à l'art. 3 LAsi, peut
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Page 10
ainsi être retenu même indépendamment des véritables idées politiques
de la personne persécutée. Ce qui est déterminant, ce sont les idées qui
lui sont attribuées par l'auteur de la persécution, ici l’Etat éthiopien
(cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; JICRA 1996/17 consid. 6).
En l’espèce, l’intéressé n’a certes pas émis directement d’opinions cri-
tiques à l’égard du gouvernement. Néanmoins, par son refus de livrer ses
sources, il a manifesté sans équivoque son hostilité envers le pouvoir en
place. Il a en effet révélé être en possession d’un document secret témoi-
gnant des pratiques arbitraires du gouvernement et a refusé d’indiquer le
nom de son informateur pour le protéger. Ce faisant, il a pu être aisément
identifié, sinon comme un ennemi, du moins comme un danger pour l’Etat,
sa mission de journaliste risquant, dans le contexte de l’époque, de dévoi-
ler des comportements illégaux des autorités. Sans le dire expressément,
l’intéressé a dès lors clairement démontré son opposition à la politique me-
née par le pouvoir en place.
A la lumière de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que les
persécutions subies l’ont été en raison de ses opinions politiques, un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi étant ainsi réalisé.
5. Reste à déterminer si aujourd’hui également, le recourant peut être objet
en Ethiopie de représailles. La crainte fondée de persécutions futures doit
en effet s’apprécier d’après la situation prévalant au moment où l’autorité
se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus de-
puis le départ du requérant de son pays d’origine doivent être pris en con-
sidération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JI-CRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et
réf. citées).
S’agissant de la situation des journalistes en Ethiopie depuis le départ de
l’intéressé, celle-ci n’a cessé de s’aggraver, comme en témoignent divers
rapports d’organisations internationales. Ainsi que notamment relevé par
Human Rights Watch, la répression des médias indépendants par le gou-
vernement éthiopien se poursuit depuis plusieurs années et a acquis un
caractère systématique. Depuis 2010, de nombreux journalistes indépen-
dants ont été arrêtés et emprisonnés, d’autres forcés à partir en exil.
(cf. Human Rights Watch, « Journalism is Not a Crime : Violations of Media
Freedom in Ethiopia » 21 janvier 2015,
port/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia,
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consulté le 6 février 2017). Dans ce contexte, la plupart des organes de
presse, des chaînes de télévision et de radio sont actuellement contrôlés
par l’Etat. Les rares médias privés sont dès lors obligés de pratiquer l’auto-
censure et s’abstiennent de diffuser toute information critique par crainte
d’être fermés. Les journalistes qui osent dévoiler des informations critiques
subissent des représailles. Ils reçoivent des menaces, d’abord par télé-
phone, ensuite personnellement, dans le cadre d’une visite d'agents de la
sécurité à leur domicile. Si cela ne les réduit pas au silence ou ne les inti-
mide pas suffisamment pour qu'ils s'autocensurent, les menaces s'intensi-
fient et sont souvent suivies d'une arrestation et d’un procès pénal. Toute
tentative de dénoncer les comportements abusifs des autorités auprès des
instances judiciaires s’avère infructueuse. Les tribunaux font en effet
preuve de très peu d'indépendance dans les affaires pénales instruites
contre des journalistes ; la plupart du temps, ceux- ci sont déclarés cou-
pables à l'issue de procès irréguliers et condamnés à de longues peines
de prison, souvent pour des chefs d'accusations relatifs au terrorisme. En
effet, pour légitimer ses agissement contre les médias, le gouvernement
se fonde sur la loi anti-terroriste, adoptée en 2009 (loi n° 652/2009, ci-après
ATP). Pour le Human Rights Watch, l’Ethiopie est « l’une des plus grandes
prisons pour les journalistes du monde ».
(cf.
tique -peu-peu-decime ;
not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia ;
fr/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/ ;
/ethiopie-la-liberte-dexpression-en-peril-51493, tous les sites con-
sultés, le 6 février 2017).
5.1 Compte tenu de la situation ci-dessus décrite, il y a lieu de conclure
qu’en Ethiopie, les journalistes indépendants sont toujours en danger dans
la mesure où la liberté d’expression y est continuellement réprimée. Sou-
mis à des intimidations dont l’intensité se renforce graduellement, ils n’ont
d’autre choix que de se taire pour éviter des persécutions. Dans ces con-
ditions, force est de constater qu’actuellement aussi, l’intéressé peut nour-
rir une crainte fondée des persécutions, autant sur la plan subjectif qu’ob-
jectif : sur le plan subjectif, il a en effet été victime, comme mentionné plus
haut, d’atteintes graves à son intégrité physique et psychique en raison de
ses opinions politiques et, sur le plan objectif, la situation actuelle en Ethio-
pie, notamment celle des journalistes, n’exclut pas tout risque de repré-
sailles sur sa personne, synonymes de persécutions.
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Autrement dit, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satis-
faction de droit qu’il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile : en
tant que journaliste, il a été victime de persécutions de la part de l’Etat et
risque, aujourd’hui encore, des représailles de sa part pour des motifs iden-
tiques. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des
art. 53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.
6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA).
7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art.
64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par
les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence d’un
décompte de prestation, le Tribunal estime équitable de lui octroyer un
montant de 1'200 francs, pour l’activité indispensable déployée par son
mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 novembre 2014 est an-
nulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1’200 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :