B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7285/2017
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 21 novembre 2017 /
N (…).
E-7285/2017
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2017, A._______ demandé l’asile à la Suisse. Il s’est
légitimé en produisant une attestation de perte d’identité établie le (…) juin
(…).
A ses auditions, tenues les 28 septembre et 10 novembre 2017, il a dit être
congolais de la République démocratique du Congo (RDC). Né dans une
famille recomposée, il aurait vécu à Kinshasa, d’abord dans le quartier de
B._______ puis dans celui de C._______. Etudiant en section (…) à (…)
(une école […] de la capitale, ndr), il aurait interrompu sa formation en (…)
année (vers […]-[…]) pour se lancer dans le commerce de marchandises
et de charbon. En mai 2012, à cause de l’épuisement des gisements où il
s’approvisionnait pour son commerce de diamants, son père, délaissant
Kinshasa, aurait emmené la famille dans le D._______ où de nouveaux
filons avaient été découverts. Le 22 mai 2012, des soldats auraient investi
de nuit la demeure familiale à E._______, battant le père de l’intéressé
jusqu’à ce qu’il leur remette son argent et ses diamants. Ils l’auraient
ensuite emmené avec son épouse. D’autres soldats auraient emmené le
recourant et l’un de ses frères. Durant le trajet, le recourant aurait profité
d’une panne pour échapper à ses ravisseurs. Dans la forêt, il aurait
rencontré un groupe de fuyards. Ceux-ci l’auraient battu après l’avoir pris
pour un soldat puis ils l’auraient emmené jusqu’à une mission où il aurait
retrouvé sa mère. Un prêtre les aurait ensuite emmenés avec d’autres
jusqu’à la frontière où les attendaient des bus pour les conduire au camp
de F._______, près de G._______, en H._______. Par la suite un ami de
son père lui aurait apporté l’attestation de perte de pièce d’identité produite
au moment de sa demande d’asile. Le 29 décembre 2015, il serait parti en
Turquie avec sa mère grâce à un document que l’ami de son père aurait
fait faire pour eux. Le surlendemain, ils auraient gagné la Grèce à bord d’un
zodiac. Dans ce pays, ils se seraient installés dans un dépôt abandonné
d’une cité industrielle proche d’Athènes, vivant du produit de la revente
d’objets collectés par le recourant dans les ordures. Le 7 avril 2016, ils
auraient déposé une demande d’asile dont ils auraient été déboutés. A
partir du 8 mai suivant, le recourant n’aurait plus revu sa mère. Après cette
disparition, la Croix Rouge l’aurait informé de la présence en Suisse de ses
parents et de son jumeau. Le 18 septembre 2017, il aurait quitté la Grèce
en avion. Il a dit ignorer où il avait atterri. Moyennant paiement de 50 euros,
un individu à qui il aurait demandé où déposer une demande d’asile, l’aurait
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emmené à Vallorbe. Au moment de quitter la Grèce, il n’aurait pas encore
eu de réponse au recours qu’il aurait formé contre la décision rejetant sa
demande d’asile dans ce pays.
Invité, le 28 septembre 2017, à faire valoir ses objections au traitement de
sa demande d’asile par la Grèce, supposée compétente pour en connaître,
le recourant a dit avoir souffert dans ce pays, où on ne lui avait donné ni
logement ni argent. A cette audition, il a aussi déclaré n’avoir jamais eu de
passeport. Quand il lui a été spécifiquement (droit d’être entendu) signifié
qu’une comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu’il avait
obtenu un passeport au nom I._______, né le (…) avril (…) et de nationalité
angolaise, avec lequel il avait fait une demande de visa qui lui avait été
refusé, il a répondu n’être jamais allé en Angola et ne pas connaître
l’identité précitée. Il a toutefois ajouté que lorsqu’il était au camp de
F._______, il avait rempli un formulaire que lui avaient soumis des
représentants d’organisations venues proposer aux réfugiés du travail ou
encore de les faire voyager vers des pays européens. Il leur aurait aussi
donné ses empreintes et se serait laissé photographier. A nouveau entendu
sur ce point le 10 novembre suivant, il a maintenu ses déclarations.
B.
Par lettre du 24 octobre 2017, le SEM a informé le recourant que, sur la
base des pièces figurant à son dossier, la procédure Dublin avait été
terminée et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse.
C.
Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif qu’il ne ressortait pas de ses allégations qu’il avait été
persécuté dans son pays pour l'un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, de
sorte que la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue. Par ailleurs,
ses déclarations sur sa vie à Kinshasa, sur les endroits de la capitale où il
avait vécu et sur les établissements où il avait été scolarisé, tout comme
sa maîtrise du lingala, amenaient à admettre qu’il avait été socialisé en
RDC, cela en dépit du fait qu’il était détenteur d’un passeport angolais. Le
SEM en a donc conclu qu’il pouvait retourner s’installer sans crainte à
Kinshasa où il avait presque toujours vécu et où il n’avait rien à redouter,
le fait qu’il n’y ait plus de famille comme ses appréhensions de s’y retrouver
sans moyens n’étant pas pertinents en matière d’asile.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
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laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressé pourrait y
être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu’aucun
motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en
dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n’y
faisait obstacle. Le SEM a notamment considéré comme fortement sujette
à caution la filiation du recourant avec J._______ et K._______, ses
prétendus parents en Suisse, ainsi que ses liens avec d’autres proches en
Suisse, l’intéressé n’ayant été en mesure d’indiquer correctement ni le nom
de famille des précités ni celui de son jumeau ni les prénoms de ses
grands-parents. La présence à Kinshasa d’un réseau familial et social en
mesure de le soutenir à son retour n’était dès lors pas exclue. Enfin, il
pouvait obtenir dans cette ville les soins nécessaires aux affections
évoquées lors de ses auditions.
D.
Dans son recours interjeté le 22 décembre 2017, A._______ compare la
situation actuelle du Congo à un gigantesque incendie dévastant tout sur
son passage et dont seuls peuvent réchapper ceux qui sont en mesure de
fuir, un constat qui, selon lui, justifie sa demande de protection contre ce
qui doit être considéré comme des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Il
maintient aussi être le fils d’J._______ et K._______ dont on ne saurait le
séparer, cela d’autant moins que, renvoyé dans son pays, il s’y retrouverait
seul et sans moyens pour survivre. Il conclut à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à défaut, à l’octroi d’une
admission provisoire. Il demande aussi à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L’asile a ainsi pour
but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu’ils
restent dans leur Etat d’origine ou de provenance. A contrario, la demande
d'asile de celui qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire
de son pays d'origine où il n'a pas à craindre d'être persécuté ou d'être
exposé à une atteinte grave peut être rejetée s'il est raisonnable d'estimer
qu'il peut rester dans cette partie du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). Il
doit toutefois être tenu compte des conditions générales prévalant dans
cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi
que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande
d'asile.
E-7285/2017
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3.2 En l’espèce, le SEM a admis à bon droit l’existence d’une possibilité de
refuge interne dans la mesure il y avait, en RDC, une région où il n’existait
pas de risque de persécution et où, au regard des circonstances
particulières du cas, on pouvait raisonnablement attendre du recourant
qu’il s’y installe pour y mener une vie normale. En effet, à supposer établis
les faits allégués (et ce même s’ils n'apparaissent pas pertinents en matière
d’asile), le recourant ne démontre pas qu’il n’aurait pas accès à une
protection à Kinshasa, où il a longtemps résidé sans rencontrer de
difficultés et où il a pu se faire délivrer en 2012 une attestation de perte de
pièces d’identité par les autorités locales. Sa réinstallation y est aussi
possible (accessible) sur le plan pratique. Il peut s’y rendre sans courir de
risques et y séjourner légalement. Il peut aussi s’y établir à long terme et y
bâtir une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2. et 9.2.).
Certes, il oppose à ces constatations la présence en Suisse de ses parents
et de son jumeau, raison pour laquelle, faute de réseau familial ou autre à
Kinshasa et en l’absence de moyens, il ne serait pas en mesure de se bâtir
une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement et
d’être privé de soins médicaux au besoin. Le Tribunal, à l’instar du SEM,
n’estime pas acquise la filiation du recourant avec ceux dont il dit qu’ils sont
ses parents. Amène notamment à en douter le fait qu’après être partie en
Suisse en mai 2016, celle, en compagnie de laquelle il aurait vécu au camp
de F._______, en H_______, puis en Grèce, et qu’il dit être sa mère ne
l’aurait, selon lui, jamais appelé en Grèce où il aurait séjourné jusqu’en
septembre 2017. Or il paraît douteux qu’elle ne connût pas le numéro que
le recourant aurait communiqué à la Croix Rouge pour permettre à son
jumeau de l’appeler depuis la Suisse. Le point peut toutefois demeurer
indécis. Le recourant est en effet âgé de bientôt 36 ans. S’il a
éventuellement été régulièrement soutenu par son père en RDC, comme il
l’affirme, il a aussi été capable de subvenir lui-même à ses besoins en se
livrant au commerce de charbon et de marchandises. En Grèce, dans des
conditions dont on peut croire qu’elles étaient difficiles, il est également
arrivé à assurer sa subsistance, pendant près de deux ans. Dans ces
conditions, muni de l’aide financière individuelle au retour qu’il pourra
solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait
être en mesure se relancer à son retour à Kinshasa et y vivre dans des
conditions décentes (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.3.).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 S’agissant de l’art. 44 LAsi, il y a lieu de relever que la portée de cette
disposition, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne
le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire d'un
étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux
autres membres de sa famille, soit à son conjoint et à ses enfants mineurs,
ceci afin d’éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille
concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; 1995
no 24 consid. 11, p 230ss. ; voir également art. 1 let. e Ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1). En l’occurrence, le recourant ne peut
valablement invoquer le principe de l'unité de la famille en se prévalant de
la présence en Suisse de J._______ et de K._______, dont il affirme qu’ils
sont ses parents (ce dont le Tribunal doute), ne serait-ce que parce qu’il
était majeur au moment de l'octroi d'une admission provisoire aux précités,
le 31 juillet 2013, respectivement le 19 juillet 2017.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
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Page 8
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.2.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement en danger sur l’ensemble du territoire de la RDC
en cas de retour, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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Page 9
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du
pays, théâtre d’actions conduites par différents groupes armés, ainsi que
d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants,
la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Le recourant a quasiment toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences
graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et,
dans le contexte politique préélectoral dans lequel s’est engagée la RDC,
il n’est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation
dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le
recourant en danger au sens défini ci-dessus.
5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles
personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune ; il
est aussi instruit et il dispose d'une expérience professionnelle utile à
travers son activité de commerçant qu'il a dit avoir exercée en qualité
d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens
d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d’autant plus
aisément qu’il est sans charge de famille. Au demeurant, vu les doutes en
ce qui concerne sa filiation, il n’est pas exclu qu’il dispose à Kinshasa d’un
réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter. Les
conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.
5.3.4 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a fait
état de problèmes oculaires et de douleurs à ses parties génitales,
consécutives à un coup reçu, pour lesquels il avait obtenu un rendez-vous
chez un médecin. Plus tard, il a aussi dit souffrir d’hypertension. Il n’a
toutefois pas documenté les traitements qui lui seraient éventuellement
dispensés. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas que les
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Page 10
affections évoquées soient de nature à faire obstacle à l’exécution de son
renvoi.
5.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi.
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une
des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie.
8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :