B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7289/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 février 2013,
la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, au motif que ses allégations ne satisfai-
saient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’entrée en force de cette décision, le 19 décembre 2015,
l'acte daté du 30 août 2017, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 16 novembre 2015, et ses annexes, soit des
articles de presse des 19 septembre 2016, 10 avril 2017, 9 mai 2017,
12 mai 2017 et 13 mai 2017, le rapport 2016/2017 d’Amnesty international
concernant la situation en République démocratique du Congo, un com-
muniqué de l’UDPS du (…) novembre 2016, une lettre, reçue le 14 juin
2017, envoyée par un ami, le témoignage écrit d’un journaliste congolais,
non daté et non signé et un rapport médical établi le 13 juillet 2017 par le
Dr B._______, médecin à C._______,
la décision du 6 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen, constaté que sa décision du 16 novembre 2015 était entrée
en force et exécutoire, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours, et mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé,
le recours du 22 décembre 2017 formé par le recourant contre cette déci-
sion, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
les mesures provisionnelles prises, le 27 décembre 2017, en application
de l’art. 56 PA,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à la-
quelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexa-
men fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au pro-
noncé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits anté-
rieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexa-
men tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision
parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri-
dique, qui constitue une modification notable des circonstances (ATAF
2010/27 consid. 2.1.1 ; également KÖLZ ET al., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun
cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été,
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qu’enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuel-
lement en cause des décisions administratives entrées en force de chose
jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF
136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première ins-
tance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),
que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de douter que le délai de trente jours, prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi, a été respecté,
qu’en effet, aucun document déposé à l’appui de la demande de réexamen
n’a été établi moins de trente jours avant dite demande,
que cependant, dans la mesure où le SEM est entré en matière sur la de-
mande de réexamen du 30 août 2017 et où il n’est pas possible d’établir à
quelle date l’intéressé à découvert certains motifs de réexamen non datés,
le Tribunal considère que cette question peut rester ouverte, au vu des
considérants qui suivent,
que dans sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir être toujours
en danger en République démocratique du Congo, pour les motifs allégués
à l'appui de sa demande d'asile et craindre, en cas de retour dans son pays
d'origine, d'être arrêté, emprisonné et de subir des mauvais traitements,
qu'à l'appui de sa demande, il a produit plusieurs moyens de preuve, à
savoir des articles de presse concernant l’insécurité et la répression des
opposants politiques, le rapport 2016/2017 d’Amnesty international concer-
nant la situation en République démocratique du Congo, un communiqué
de l’UDPS du (…) novembre 2016, une lettre, reçue le 14 juin 2017, en-
voyée par un ami et le témoignage écrit d’un journaliste congolais, non daté
et non signé, dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance
de ses motifs d'asile,
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que ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer la réalité
des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile,
et en particulier les mauvais traitements dont il aurait été l'objet en Répu-
blique démocratique du Congo, ni l'existence d'une quelconque crainte fon-
dée de futures persécutions,
qu’en effet, les articles de presse, le rapport d’Amnesty international et le
témoignage écrit du journaliste congolais attestent de la situation générale
en République démocratique du Congo, non des événements allégués par
le recourant à l’appui de sa demande,
que le certificat médical établi le 13 juillet 2017 par le Dr B._______ pose
un diagnostic, mais ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du
SEM quant à l’invraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé,
qu’ainsi que le relève le SEM, il ne saurait être accordé de valeur probante
à la lettre rédigée par l’ami du recourant, cette source n’étant pas indépen-
dante et donc sujette à caution,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits en procédure
de réexamen ne sauraient démontrer les motifs d'asile allégués par le re-
courant,
que le recours doit en conséquence être rejeté sous cet angle,
que l’intéressé fait valoir que l’exécution de son renvoi ne serait pas exi-
gible, en raison de la situation sécuritaire en République démocratique du
Congo, et plus particulièrement à Kinshasa,
que la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, ne con-
naît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du TAF D-5886/2016 du 20 novembre
2017, consid. 8.4 ss),
que l’intéressé fait finalement valoir sa situation médicale,
que le rapport médical établi le 13 juillet 2017 par le Dr B._______, fait état
d’un épisode dépressif moyen, d’un trouble anxieux sans précision et de
difficultés liées à la situation psychosociale,
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qu’ il y a lieu de rappeler que des dégradations de l'état de santé psychique
sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence
d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt
du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.),
que l’on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en République démo-
cratique du Congo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique, étant entendu que la ville de Kinshasa,
notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en
charge ses affections psychiques (notamment arrêts du TAF E-3826/2017
du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2),
que l’intéressé n’a ainsi pas établi l’existence de troubles de santé graves
au point de rendre l’exécution de son renvoi inexigible, au sens de la juris-
prudence en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Répu-
blique démocratique du Congo et donc le fait que le recourant puisse se
trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il
jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence pré-
citée,
qu’au demeurant, le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide
au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordon-
nance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour finan-
cer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de
santé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour
surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du
Congo et sa réinsertion effective dans ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 6 décembre 2017, doit être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l’indi-
gence du recourant n’ayant pas été établie, la demande d'assistance judi-
ciaire partielle est rejetée (art. 65 al.1 PA),
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel