Cour V
E-7290/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7290/2010
Faits :
A.
Interpellé dans la zone de transit de l'aéroport international de (...), les
vérifications usuelles de la police ont révélé que B._______ était en
possession d'un document de voyage contrefait (passeport français
falsifié). Après avoir été confronté au résultat de cette constatation,
B._______ a déposé le 20 septembre 2010 une demande d'asile.
B.
Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM lui a refusé provi -
soirement l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit pour une durée maximale de 60 jours.
C.
C.a Entendu les 26 et 30 septembre 2010, (informations sur sa
situation personnelle).
Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques, n'aurait jamais eu affaire
avec la justice ivoirienne ou (...) et n'aurait jamais connu de difficultés
avec les autorités, la police ou l'armée.
C.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance,
qu'au mois de septembre 2002, il avait fui en raison de ses origines
ethniques les troubles d'Abidjan pour rejoindre sa mère et ses frères
et soeurs à C._______. Il n'aurait toutefois pas retrouvé leur trace et
aurait appris par la suite auprès d'un commerçant mauritanien du
quartier qu'ils avaient été tués. Le commerçant lui aurait ainsi expliqué
que la disparition des membres de sa famille était la conséquence du
climat d'insécurité qui régnait en Côte d'Ivoire et plus particulièrement
du fait que sa mère était (...). Joint par téléphone, une connaissance
d'Abidjan lui aurait dès lors conseillé de quitter immédiatement le
pays, ce d'autant plus qu'il serait également recherché par des
membres d'escadrons de la mort. (informations sur sa situation
personnelle). En 2009, (...), la vie de l'intéressé à (...) serait devenue
« très difficile ». Il aurait dès lors sollicité les services d'un inconnu
pour émigrer en Europe. Contre la somme de CFA 300 000, cet
homme lui aurait acheté des habits, remis des euros et lui aurait
procuré les documents de voyage nécessaires pour quitter la Côte
d'Ivoire.
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D.
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
L'office fédéral a estimé, en substance, que le récit de l'intéressé était
singulièrement inconsistant, que ses allégations n'étaient nullement
étayées, que de nombreuses confusions chronologiques étaient appa-
rues au cours de ses auditions et qu'il apparaissait d'emblée invrai-
semblable qu'il ait embarqué à bord d'un vol en partance d'Abidjan s'il
se sentait menacé en Côte d'Ivoire. Pour le surplus, l'ODM a considéré
qu'il n'avait pas établi avoir vécu pendant près de huit années à (...),
de sorte qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté Abidjan ces
dernières années.
E.
Le 11 octobre 2010, le requérant, par l'intermédiaire de (...), a interjeté
recours contre cette décision dont il demande l'annulation.
Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par
l'office fédéral et souligne que celle-ci ne serait pas inconciliable avec
la réalité de son pays d'origine. En annexe à son recours, il a déposé
la copie d'une procuration télécopiée.
F.
Le 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité (...) à pro-
duire, en original, une procuration. Dans le même acte, il a également
donné la possibilité à D._______ de s'exprimer sur sa capacité à
engager ledit centre.
G.
Le 21 octobre 2010, D._______ a affirmé dans un courrier adressé,
notamment, à l'ensemble des juges du Tribunal administratif fédéral
qu'il était en droit de représenter l'association qu'il avait créée.
H.
Le 25 octobre 2010, (...) a produit une procuration originale signée par
le recourant et D._______.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
Dans le cas présent, l'intéressé a déposé un recours par le biais de
(...), représenté par D._______. Or, il s'avère que cette personne
semble ne pas disposer d'une autorisation de travail en Suisse
(cf. procédure C-6277/2010). La question se pose dès lors de savoir si
cette personne peut être prise en compte comme mandataire du
recourant. Le Tribunal constate toutefois que non seulement l'ODM a
autorisé sans aucune réserve cette personne à assister et représenter
l'intéressé lors de la procédure de première instance, mais encore que
la représentation dans la procédure d'asile se décline selon les règles
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) et n'est pas subordonnée à la condition que le
mandataire soit en possession d'une autorisation de police destinée à
protéger un intérêt de la collectivité. Compte tenu de ce qui précède,
on ne saurait dès lors considérer, sans autre, que le mandataire en
question n'est pas habilité dans le cas présent à représenter le
recourant. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise
dès lors que, conformément à l'art. 13 al. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'arrêt sera notifié au recourant.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA), étant pré-
cisé que la question de savoir si D._______ est en droit de représenter
(...) peut rester indécise, et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2
LAsi), le recours est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l'occurrence, le recourant prétend avoir dû fuir son pays d'origine
en raison de ses origines ethniques, des liens entretenus par sa mère
avec l'opposition, respectivement un parti gouvernemental (cf. mé-
moire de recours, p. 2), et en raison du fait que sa famille a été déci -
mée lors des violences du mois de septembre 2002.
4.1 Il se borne toutefois à faire état de manière générale du climat
d'insécurité qui a régné en Côte d'Ivoire durant le mois de septembre
2002 sans préciser ni justifier les risques qu'il courrait personnel -
lement. Il apparaît d'ailleurs d'emblée invraisemblable qu'il ait pu re-
joindre C._______ à la période et dans les circonstances décrites, soit
à la faveur d'un conducteur rencontré par hasard et sans la moindre
difficulté apparente. C'est de plus à juste titre que l'ODM relève qu'il ne
connaît rien de son prétendu pays d'accueil (...) et qu'il n'aurait
certainement pas pris le risque de retourner à Abidjan s'il y encourrait
une persécution.
4.2 Dans ces circonstances, il apparaît d'emblée que le recourant doit
se laisser opposer le résultat de l'appréciation des moyens de preuve
menée à juste titre par l'office fédéral, lequel met en doute, pour des
motifs objectifs qu'il convient d'adopter, la vraisemblance de ses motifs
d'asile. Il faut d'ailleurs souligner que le recourant a fait preuve d'une
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singulière passivité pour attester de ses prétendues difficultés en Côte
d'Ivoire et qu'il a adopté d'emblée lors de son interpellation à l'aéroport
de (...) un comportement rénitent qui cadre mal avec l'attitude d'une
personne venue en Suisse pour échapper à une persécution.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette me-
sure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a
p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, et les références citées,
ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée à Abidjan
(cf. ATAF 2009/41, consid. 7) mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant. En effet, il est jeune et au bénéfice d'une
formation professionnelle (...).
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6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la me-
sure où il est recevable dans une procédure à juge unique, avec l'ap-
probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est
motivé que sommairement (art. 111a LAsi). Conformément à l'art. 13
al. 3 LAsi, l'arrêt sera notifié au recourant avec copie à son manda-
taire.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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