B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7290/2015
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Egypte,
représenté par B._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a produit son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire, une
carte de l'Université (…), une impression sur papier de trois photographies
ainsi qu'une copie d'un "extrait du registre des peines".
Le passeport comprend un visa Schengen délivré le (…) 2015 par l'Ambas-
sade de Suisse au Caire pour un séjour de (…) au motif d'une visite fami-
liale ou amicale. D'après les timbres apposés sur le passeport, le recourant
a quitté le Caire le (…) 2015 et est arrivé le même jour à O._______.
Selon les explications du recourant, les trois photographies précitées ont
été prises par un journaliste qui les a publiées sur Internet. Deux d'entre
elles le représentent au moment de son arrivée au poste de police le (…)
2013, le visage, le haut du corps et le bas du pantalon ensanglantés, après
avoir été frappé à la tête et reçu des coups de couteau au niveau de
l'épaule et d'une jambe.
L'extrait du registre des peines a été délivré par le Ministère public de
C._______, le (…) 2015 (d'après l'inscription figurant au procès-verbal de
l'audition du 16 mars 2015) ou encore à une date inconnue, car illisible
(d'après la traduction de cette pièce effectuée par l'interprète lors de la se-
conde audition, du 27 mars 2015).
B.
Lors de l'audition sommaire du 16 mars 2015, le recourant a déclaré qu'il
était d'ethnie arabe, et de religion musulmane, et provenait de la ville de
D._______. Après l'obtention d'une licence universitaire en (…), il aurait
travaillé comme (…) pour une association de bienfaisance nommée
E._______, ainsi que comme informaticien indépendant. Il aurait quitté
l'Egypte le (…) 2015. A son arrivée en Suisse, il se serait rendu auprès de
l'oncle maternel de son épouse, à F._______. Avant de déposer sa de-
mande d'asile, il aurait attendu la réception de documents de la part de
l'avocat ayant assuré sa défense dans le cadre d'un procès pénal en
Egypte, le dénommé G._______, qui résidait dans sa ville.
Il aurait fait l'objet d'une première arrestation le (…) 2008 en raison de sa
participation à une manifestation contre le régime du président Mubarak. Il
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aurait été torturé durant sa détention et en porterait les cicatrices à la main
droite.
Le (…) 2013, il aurait participé à une manifestation de protestation contre
la prise de pouvoir par les militaires. Il aurait été arrêté et emmené à la
prison H._______ située dans sa ville. Il aurait été frappé et poignardé. Il
aurait été libéré sous caution ; il serait sorti de prison un mois plus tard, soit
le (…) 2013. Il aurait alors repris ses activités professionnelles. En (…)
2014, il aurait été condamné par contumace, par un tribunal de sa ville, à
une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il aurait été retenu à son en-
contre qu'il était membre des Frères musulmans, qu'il avait perturbé l'ordre
public, qu'il avait porté (illégalement) des armes, et qu'il avait tenté d'agres-
ser des personnes. Le recours contre ce jugement, interjeté par l'entremise
de son avocat, aurait été rejeté. Après sa condamnation, il ne serait pas
retourné à son domicile, de crainte d'y être arrêté, les autorités à sa re-
cherche ayant procédé à des descentes à son domicile. Il se serait caché
et aurait demandé à l'Ambassade de Suisse la délivrance d'un visa Schen-
gen. A l'aéroport du Caire, il aurait dû verser des pots-de-vin pour que son
départ du pays soit facilité. Il aurait pris le (…) 2015 un vol pour O._______,
puis un autre pour Genève.
C.
Lors de son audition du 27 mars 2015, le recourant a déclaré ce qui suit.
Le 20ème jour du mois du ramadan 2013 (à savoir le 30 juillet 2013), il aurait
participé durant treize jours au rassemblement sur la place Rabaa al-Ada-
wiya au Caire, ayant rassemblé deux millions de personnes, pour protester
contre le putsch militaire du 30 juin 2013. Deux jours après être retourné
dans sa ville, il aurait appris que les forces de sécurité égyptiennes avaient
dispersé ce rassemblement. Il serait sorti dans la rue pour exprimer son
désaccord dans le cadre d'une marche improvisée sur l'avenue I._______
ayant réuni environ 2'000 manifestants demandant la restauration du pré-
sident destitué Mohamed Morsi. Il aurait brandi des affiches ayant repré-
senté "Rabaa" et levé sa main en faisant un signe de résistance. Il aurait
vu des voitures de police s'approcher. Les agents auraient tiré des coups
de feu en direction de la foule. Des manifestants auraient été arrêtés,
d'autres auraient pris la fuite. Le recourant aurait été arrêté, à l'instar de
deux amis, J._______ et K._______. Il porterait encore les séquelles des
coups de couteau reçus des policiers. Il aurait été emmené au poste de
police (…), avec ses deux amis. Il y aurait été fouillé. Il aurait ensuite été
frappé, tout comme son ami. Après qu'il eut perdu connaissance, son ami
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aurait été amené à l'hôpital "L._______" ; le recourant y aurait, lui aussi,
été amené. Leurs plaies auraient été suturées, puis ils auraient été emme-
nés à la prison H._______. En cellule, il aurait subi une nouvelle fouille ;
on lui aurait confisqué un stylo et une ceinture. Avec deux coaccusés, il
aurait été placé dans une cellule, puis dans une autre, qu'il aurait partagée
avec quinze détenus supplémentaires. Comme ses codétenus, il aurait été
contraint de dormir à même le sol, confronté au froid, et insulté pratique-
ment tous les jours. Les gardiens auraient manifesté leur mépris à l'égard
de son épouse, lorsqu'elle venait lui rendre visite, simplement parce qu'elle
aurait porté le voile.
Le recourant et ses deux coaccusés auraient pris part à trois audiences
devant un tribunal de leur ville. Lors des deux premières, le juge aurait
renouvelé la durée de leur détention provisoire. A la troisième, en date du
(…) 2013, le juge aurait prononcé leur libération sous caution, à hauteur
de (…) livres par accusé. L'avocat du recourant aurait soutenu que les ac-
cusés n'étaient aucunement impliqués dans l'organisation des Frères mu-
sulmans et que le port de la barbe par le recourant était le signe de ses
convictions religieuses, mais aucunement d'une appartenance à cette or-
ganisation. Le juge aurait auditionné les victimes à la demande de l'avocat.
Il se serait agi, selon une première version, de deux agents de sécurité ou,
selon une seconde version, de deux civils, dont un enfant. Ceux-ci auraient
confirmé l'innocence des accusés. Ils auraient, en effet, été blessés par
des tirs des forces de sécurité lors de leur intervention pour disperser la
foule. Le ministère public aurait fait recours contre cette décision. Le re-
courant et ses deux coaccusés auraient, par conséquent, été ramenés au
poste de police de C._______. Le lendemain, dans la matinée du (…)
2013, ils auraient à nouveau comparu devant le même tribunal. Celui-ci
aurait confirmé sa décision de libération sous caution, laquelle serait alors
entrée en force. Le recourant et ses deux coaccusés n'auraient été libérés
par la police que plus tard dans la journée, vers 17h00, après le paiement
de "pots-de-vin" par l'avocat du recourant, "pour accélérer la procédure".
Le recourant aurait ainsi repris une vie normale.
L'affaire aurait été déférée au Tribunal pénal de la province de C._______
dans laquelle est située la ville D._______. En 2014 (plus précisément le
[…] 2014, selon la copie de l'extrait du registre des peines), le recourant et
ses deux coaccusés auraient été condamnés à l'emprisonnement à perpé-
tuité et à une amende de (…) livres. Ils auraient été accusés d'appartenir
aux Frères musulmans, d'avoir possédé des armes sans autorisation et
d'en avoir fait usage en agressant deux personnes. Le jugement aurait été
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inéquitable, dès lors que ni les arguments de la défense ni le témoignage
des victimes n'auraient été pris en considération par le tribunal. Ce serait
une fois informé par son avocat du jugement de condamnation que le re-
courant aurait entrepris des démarches pour quitter l'Egypte. L'avocat du
recourant aurait fait recours contre ce jugement. Une nouvelle audience
aurait été fixée au (…) 2015.
Un mois avant son départ, de crainte d'une nouvelle arrestation en raison
de la proximité de la date de cette audience, le recourant aurait quitté son
domicile pour se cacher alternativement chez un ami, sa mère et sa belle-
mère. A l'aéroport, des pots-de-vin auraient été versés par l’intermédiaire
d’un ami, dont il ne pouvait pas donner le nom, et de « gens qui connais-
saient bien l’aéroport ». Ses deux coaccusés auraient également quitté
l'Egypte.
Le recourant aurait appris de son épouse restée sur place que des agents
de sécurité s'étaient rendus par deux fois à son domicile. La première des-
cente aurait eu lieu (…) après son départ du pays alors que des amis
"membres de l'opposition" auraient été victimes d'arrestations. La seconde
aurait eu lieu au cours de la semaine du (…) 2015. Les agents auraient
menacé son épouse et ses enfants de les arrêter en lieu et place du recou-
rant si celui-ci ne se livrait pas. Son épouse aurait, par conséquent, quitté
le domicile familial pour se rendre auprès de membres de sa famille. Au-
cune descente n'aurait eu lieu à son domicile précédemment à son départ
du pays. Celles survenues après son départ ne seraient pas liées à sa
condamnation, mais à la volonté de l'arrêter en tant qu'opposant au régime
connu pour avoir participé à des manifestations.
Le recourant a précisé qu'il n'avait pas appartenu à l'organisation des
Frères musulmans, mais que "ça aurait été un honneur pour lui".
Il aurait bénéficié gratuitement de l'assistance de son avocat en Egypte,
car il se serait agi d'un ami. Il se serait procuré la copie de l'extrait du re-
gistre des peines délivré le (…) 2015 qu'il a produit en la cause par l'entre-
mise de cet avocat, qui la lui aurait envoyée par courriel. L'avocat lui aurait
dit que cet extrait était le seul document qu'il pouvait obtenir "du tribunal".
Lors de l'audition, le SEM a "vivement encouragé" le recourant à produire
les documents en possession de son avocat concernant la procédure pé-
nale à son encontre.
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Durant l'audition, l'interprète a lu la copie de l'extrait du registre des peines.
Il a nécessité, pour ce faire, l'aide du recourant en raison du manque de
lisibilité de ce document manuscrit. Il ressort de la traduction de l'interprète
ce qui suit :
La copie a été délivrée (date illisible) par le ministère public à la demande
de l'avocat du recourant. L'affaire contre le recourant et d'autres est enre-
gistrée sous le no (…) de l'année 2012 ou 2013. Les trois accusés (dont le
recourant) ont participé à un rassemblement en date du (…) 2012 ou 2013.
Ils portaient tous trois un fusil ainsi que des armes blanches, mais étaient
démunis d'autorisations de port d'armes. Ils ont tiré des coups de feu en
direction des deux victimes et leur ont ainsi occasionné des blessures,
comme en attestaient les rapports médicaux. Ils n'ont pas réussi à tuer les
victimes comme ils en avaient l'intention, car celles-ci ont été prises en
charge. Ils appartenaient à l'organisation des Frères musulmans et à
d'autres courants extrémistes. Ils avaient l'intention de porter atteinte à la
sécurité de l'Etat. Le (…) "2015", le recourant a été cité à comparaître de-
vant le tribunal de C._______ ("M._______"). Le (…) 2014, il a été con-
damné par contumace à l'emprisonnement à perpétuité et à une amende
de (…) livres. Le lendemain, son avocat a demandé "une seconde au-
dience". Une audience "a eu lieu le" (selon le recourant : "a été fixée au")
(…) 2015 "devant le (…)".
D.
Le 9 avril 2015, le recourant a remis une liasse d'autres documents, sous
forme de copies, en langue arabe.
Le 28 juillet 2015 (date du sceau postal), à l'invitation du SEM, il a produit
une traduction de ces documents en 83 pages. D'après le traducteur, ceux-
ci s'avèrent en grande partie manuscrits et illisibles, de sorte qu'il ne lui a
pas été possible de les traduire dans leur intégralité. Cela étant, il ressort
de la traduction que les documents produits sont constitués d'un acte d'ac-
cusation du (…) 2014 du procureur et avocat général du ministère public
de C._______, déférant le recourant et deux coaccusés au tribunal criminel
de C._______, ainsi que des annexes qui étaient jointes audit acte. L'af-
faire est enregistrée sous le no (…) de l'année 2012. Selon le rapport du
ministère public relatifs aux témoignages, une des deux victimes a rapporté
qu'alors qu'elle roulait à moto, elle avait dû s'arrêter en raison d'une mani-
festation des Frères musulmans, que ceux-ci étaient armés, qu'elle avait
abandonné sa moto, et que le deuxième accusé (soit le recourant) avait
tiré un coup de feu sur elle alors qu'elle tentait de fuir. Selon la même
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source, le père de la seconde victime a témoigné dans le même sens, et a
précisé que les accusés étaient les auteurs du coup ayant touché son fils
et qu'il avait eu l'impression qu'ils avaient eu la volonté de tuer son enfant.
Selon la même source encore, les "enquêtes secrètes" ont établi que les
accusés appartenaient à une tendance religieuse extrémiste alliée aux
Frères musulmans, qu'ils ont participé avec d'autres à une manifestation
pro-Morsi sur la place N._______, qu'ils ont alors tiré des coups de feu
faisant deux victimes, et qu'ils ont ainsi fait acte de terrorisme pour faire
pression sur les pouvoirs publics aux fins d'une réhabilitation du président
destitué.
Le recourant a également produit, sous forme originale, un nouvel extrait
du registre des peines et sa traduction du 21 septembre 2015, dans la me-
sure où l'original était lisible. Il en ressort ce qui suit :
Ce document manuscrit a été délivré le "(…)" 2015 par le ministère public
de C._______. Il porte sur la procédure pénale no (…) de l'année 2013 à
l'encontre du recourant et d'autres individus. Il a été établi à la demande
de l'avocat du recourant et confirme qu'en date du (…) 2013, le recourant,
ainsi qu'un groupe formé de plus de cinq personnes, ont mis en danger la
sécurité publique. Ils étaient munis d'armes à feu et d'armes blanches en
vue de commettre des agressions. Leur but était d'imposer par la force
l'autorité des Frères musulmans. Le recourant et un inconnu ont tiré des
coups de feu dans la direction des deux victimes, dont un enfant ; ils
avaient l'intention de les tuer et les ont blessées, comme en attestent les
rapports médicaux. Le (…) 2014, le recourant a été renvoyé devant le tri-
bunal pénal de C._______. Le (…) 2014, il a été condamné par contumace
à l'emprisonnement à vie et à une amende de (…) livres. Le (…) 2014, (…
[illisible]). Au "(…)" 2015, le jugement pénal du (…) 2014 est toujours exé-
cutoire et le recourant est recherché.
E.
Par décision du 8 octobre 2015 (notifiée le 13 octobre 2015), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant étaient inconstantes quant
aux chefs d'inculpation retenus à son encontre (selon les versions : tenta-
tive d'agression, agression d'agents de sécurité, agression de deux civils)
et divergentes quant à la date du jugement de condamnation (selon les
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versions : […] 2014 ou le […] 2014) et à l'existence ou non de descentes à
son domicile des autorités à sa recherche avant son départ du pays. Il a
estimé que, d'une audition à l'autre, le recourant avait présenté une chro-
nologie différente des évènements. Il a reproché au recourant de n'avoir
pas mentionné déjà lors de la première audition avoir été condamné à une
amende en sus d'une peine privative de liberté à vie. Il a retenu que les
déclarations du recourant quant à son acquittement, le (…) 2013, et à sa
condamnation le (…) 2014 étaient incohérentes. Il a indiqué qu'il en était
de même de celles quant à une libération sous caution et à un acquitte-
ment. Il a relevé que les déclarations relatives à l'identité entre l'autorité de
première instance et celle de recours "étaient étonnantes". Il a indiqué que
le contenu du document du ministère public du "(…) 2015" n'était pas com-
patible avec les déclarations du recourant lors de sa première audition por-
tant sur le rejet du recours contre le jugement de condamnation. Il a ob-
servé que les explications fournies par le recourant lors de sa seconde
audition quant à un malentendu avec son avocat au sujet de l'issue de son
recours n'étaient pas convaincantes. Il a estimé que le départ légal du re-
courant d'Egypte depuis Le Caire en s'étant identifié au moyen de son pas-
seport parlait en défaveur de ses allégués sur les soupçons pesant sur lui ;
il a précisé que les explications du recourant relatives au paiement de pots-
de-vin n'emportaient pas la conviction.
Il a constaté que le traducteur mandaté par le recourant n'était pas parvenu
à traduire la majorité des documents produits par celui-ci le 9 avril 2015,
faute de lisibilité. Il a relevé que les dates figurant en pages 5 (soit les […]
et […] 2012) et 11 (soit le […] 2013) de la traduction fournie le 27 juillet
2015 étaient antérieures à celles auxquelles les faits étaient censés être
survenus. Il s'agirait là d'éléments démontrant que les documents avaient
manifestement été créés pour les besoins de la cause. Il a indiqué qu'au
vu des nombreuses divergences qu'il avait relevées dans le récit du recou-
rant, l'authenticité de l'extrait du registre des peines daté du (…) 2015 était
"fortement remise en cause". Il a relevé que "la copie couleur de la photo
du recourant", pour autant qu'elle ait été prise dans le contexte allégué,
n'était pas de nature à prouver qu'il avait effectivement été "arrêté, empri-
sonné et/ou jugé". Il a conclu que les documents produits par le recourant
à l'appui de sa demande d'asile n'avaient aucune valeur probante.
Il a conclu, au vu des incohérences majeures qu'il a mentionnées, que les
déclarations du recourant au sujet de sa condamnation pénale étaient dé-
nuées de crédibilité et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
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Il a ajouté enfin que les déclarations relatives à l'arrestation survenue le
(…) 2008 était dénuées de pertinence, en l'absence d'une "interdépen-
dance logique et temporelle" entre cet évènement et le départ du pays.
F.
Par acte du 12 novembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation, en tant qu'elle rejette
la demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi de Suisse, sous suite
de dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale, sous la forme de la
dispense du paiement des frais de procédure et de la désignation de
B._______, à l'adresse du SAJE, comme mandataire d'office.
Il a fait valoir que son recours contre le jugement de condamnation du (…)
2014 avait été rejeté. Il a ajouté qu'en cas de retour en Egypte, il serait
exposé à une arrestation et à une détention en raison de sa seule partici-
pation à une manifestation pacifique contre le régime en place, les accu-
sations à son encontre étant montées de toutes pièces. Il a soutenu qu'il
ressortait clairement de ses déclarations inscrites aux procès-verbaux
d'audition qu'il avait été libéré sous caution le (…) 2013 et qu'il avait été
condamné à la prison à perpétuité le (…) 2014. Il a relevé que, dans le
langage courant, l'expression "être acquitté" était souvent utilisée à mau-
vais escient comme un synonyme de "être libéré". Il a ajouté que l'inter-
prète ne lui avait pas demandé s'il avait été acquitté, mais uniquement s'il
avait été libéré et que ses réponses avaient été mal retranscrites. A son
avis, la lecture globale des deux procès-verbaux et des documents produits
ne laissait aucun doute quant au déroulement de la procédure pénale.
Certes, il avait admis lors de la seconde audition s'être trompé lors de la
première sur la date de la condamnation par contumace, dont il ne se sou-
venait alors plus, faute d'avoir pu lire à temps l'extrait du registre des
peines. Toutefois, il ne pouvait pas expliquer l'erreur quant à l'identité des
victimes, pensant avoir toujours dit qu'il s'agissait des deux civils, dont il
avait donné l'identité. Il a mis en évidence que l'interprète avait nécessité
son aide pour procéder à la lecture de l'extrait du registre des peines rédi-
gée à la main et avait eu des doutes quand il s'était agi de traduire les
années inscrites dans cette attestation. Il a relevé qu'il découlait de ce qui
précède que les erreurs quant aux années dans les documents produits le
9 avril 2015 étaient le résultat du manque de lisibilité de ces documents et
d'une erreur dans leur traduction en français, qu'il n'avait pas été en me-
sure de contrôler faute de maîtriser cette langue. Il en a déduit que contrai-
rement à l'appréciation du SEM, les documents produits le 9 avril 2015
E-7290/2015
Page 10
étaient authentiques. Il a expliqué que son départ légal d'Egypte moyen-
nant le paiement de pots-de-vin était parfaitement plausible eu égard à la
corruption très élevée gangrenant ce pays. Il a soutenu que son récit était
vraisemblable, eu égard également aux évènements survenus dans son
pays tels qu'ils ont été rapportés par les organisations de défense des
droits de l'homme, en particulier les arrestations de masse en 2013 et 2014
dénoncées par Human Rights Watch et Amnesty International et les arres-
tations des personnes affiliées aux Frères musulmans suspectées de
crimes vaguement définis, tels que violence et incitation à la violence, dé-
noncées par le "US Departement of State". Il a conclu qu'en cas de retour
au pays, il allait être arrêté pour des infractions qu'il n'avait jamais com-
mises et qui lui étaient imputées en raison de son seul désaccord avec les
autorités au pouvoir.
G.
Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si né-
cessaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM (désormais et ci-après : SEM) concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition dé-
posée par l'Egypte (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
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Page 11
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
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objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction "de droit commun" n'est
pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne
cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui impu-
tant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sé-
vère ("malus absolu") ou plus sévèrement qu'une autre dans la même si-
tuation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légi-
times – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 con-
sid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si l’appréciation du SEM, selon la-
quelle le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au
sens de l'art. 7 LAsi, est fondée.
3.1.1 Les documents produits le 9 avril 2015 par le recourant sont des co-
pies de documents manuscrits et s'avèrent en grande partie illisibles. Il
n'est en conséquence pas établi qu'ils sont conformes à des documents
originaux officiels. Ils sont donc dénués de valeur probante. En prétendant
qu’il s’agit de documents authentiques, le recourant perd manifestement
de vue qu’il ne les a pas produits en leur forme originale.
Au demeurant, dans la mesure où ils ont pu être traduits, ces documents
consistent en un acte d’accusation et ses annexes. Ils ne sont donc pas de
nature à prouver les allégués du recourant sur sa condamnation en date
du (…) et la confirmation de celle-ci sur recours.
Les photographies produites ne sont pas non plus de nature à prouver que
le recourant a fait l’objet d’une procédure pénale ayant abouti à un juge-
ment de condamnation à la prison à vie.
L'extrait du registre des peines du "(…)" 2015 est entièrement rédigé à la
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Page 13
main, sur une page lignée d'un simple bloc-notes, ne comportant aucun
en-tête. Il n'est que partiellement lisible. Dans ces circonstances, le fait
qu'un tampon censé émaner du Ministère public de C._______ y ait été
apposé sur chacun des deux côtés ne suffit pas à admettre que cet extrait
est un document officiel émanant dudit ministère public. Celui-ci est donc
dénué de valeur probante. Par surabondance de motifs, eu égard à son
manque de lisibilité, il n’est en soi pas de nature à prouver les déclarations
du recourant selon lesquelles la condamnation a été confirmée sur recours
et est définitive et exécutoire.
Il en va de même de l’extrait du registre des peines du (…) 2015, ce d’au-
tant plus qu’il n’a été produit qu’en copie.
Par ailleurs, force est de constater que le recourant n’a produit ni le juge-
ment du (…) 2014 ni le nouvel arrêt l’ayant confirmé. Il n’a pas fourni d’ex-
plication convaincante sur l’absence de leur production. En effet, il s’est
borné à affirmer que son avocat ne pouvait pas obtenir "du tribunal" des
documents autres que des extraits du registre des peines.
En définitive, les documents produits ne permettent d’établir ni que le re-
courant a été condamné à la prison à perpétuité par contumace, ni que ce
jugement a été confirmé sur recours, ni qu’il est ainsi devenu définitif et
exécutoire. En l’absence de preuve par pièce, il s’agit d’examiner la vrai-
semblance des allégués.
3.1.2 Lors de la première audition, le recourant a situé sa condamnation à
la prison à perpétuité par contumace au mois de (…) 2014 ; lors de la se-
conde, il l’a située dans le courant de l’année 2014, la date ayant dans un
deuxième temps été reprise à l'occasion de la traduction de l'attestation du
ministère public qu'il avait produite au moment du dépôt de sa demande
d'asile. La mention lors de la première audition du mois de (…) 2014, soit
d’un mois ne concordant pas avec celui figurant sur ladite attestation ([…]),
et lors de la seconde de l’an 2014 sans plus de précision, peut être certes
la conséquence soit d’un simple oubli de sa part, soit d’un récit controuvé
(s’appuyant sur des documents fabriqués pour les besoins de la cause).
Cette erreur, respectivement cette imprécision, n’en demeure toutefois pas
moins un indice en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations sur
sa condamnation, dès lors que le recourant admet lui-même n’avoir déposé
sa demande d’asile qu’après l’avoir soigneusement préparée en se procu-
rant préalablement les pièces qui devaient l’étayer. En revanche, il ne s’agit
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Page 14
pas de déclarations divergentes (d’une audition à l’autre) comme le SEM
l’a indiqué à tort.
3.1.3 Certes, le recourant n'a mentionné la peine pécuniaire qu'au cours
de la seconde audition. Toutefois, ses déclarations au sujet du jugement
de condamnation lors de l'audition sommaire ne sauraient être considérées
comme étant diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors
de la seconde (cf. JICRA 1993 no 3). En passant sous silence la peine pé-
cuniaire lors de l'audition sommaire, il n'a pas non plus omis d'évoquer un
évènement constituant un motif d'asile essentiel (cf. JICRA 1998 no 4 con-
sid. 5, JICRA 1993 no 3). Au contraire, il est compréhensible que la peine
pécuniaire, eu égard à son caractère très secondaire face une condamna-
tion à l'emprisonnement à perpétuité, n'ait été mentionnée qu'au stade de
l'audition sur les motifs d'asile.
3.1.4 La divergence quant au degré de réalisation de l'infraction (tentative
d'agression ou agression consommée) n'est pas significative. En effet, il
s'agit d'un jargon juridique qui n'est manifestement pas maîtrisé par le re-
courant. En outre, celui-ci a expliqué, lors de la seconde audition, que les
victimes avaient été blessées par balles (agression consommée), tandis
qu'il n'a pas été invité, lors de la première, à expliciter les faits qui lui étaient
imputés. On ne saurait donc considérer que ses déclarations lors de l'au-
dition sommaire quant au chef d'inculpation étaient diamétralement oppo-
sées à celles faites ultérieurement.
3.1.5 De même, il ressort du procès-verbal de la seconde audition que
l'intéressé, comme il l'a exposé dans son recours, a confondu les termes
"acquittement" et "libération" ou encore "libération sous caution" et que
cette confusion a été entretenue par l'auditeur lui-même de manière sug-
gestive. Le SEM n'était donc pas fondé à lui reprocher une incohérence
dans ses déclarations en la matière, ce d'autant moins qu'une lecture inté-
grale du procès-verbal et des pièces produites permet d'avoir une bonne
compréhension du déroulement des évènements procéduraux allégués.
3.1.6 Le recourant a spontanément corrigé ses déclarations au cours de la
seconde audition lorsqu'il a été interrogé sur l'identité des victimes. On ne
peut donc pas exclure qu'il s'agissait d'un lapsus (comme il l'a allégué)
lorsqu'il a fait plus tôt, au cours de cette audition, référence à deux agents
de sécurité.
E-7290/2015
Page 15
3.1.7 En revanche, les déclarations du recourant sont effectivement con-
tradictoires sur l'existence ou non de descentes de police à son domicile
avant son départ du pays et d'un lien entre ces descentes et la procédure
pénale le concernant. Lors de la seconde audition, il s'est montré évasif
quant à la raison de l'intervention des agents de sécurité à son domicile.
3.1.8 En outre, pour se voir délivrer, le (…) 2015, un visa Schengen par
l’Ambassade de Suisse, le recourant a dû se présenter plusieurs fois dans
ses locaux. Or ils sont situés à proximité du Conseil suprême judiciaire, un
point central du Caire particulièrement contrôlé par les forces de l’ordre.
Un tel comportement donne à penser qu’il n’était pas activement recherché
par les autorités égyptiennes et qu’il n’a pas vécu de manière cachée
comme il l’a allégué.
De surcroît et surtout, son départ de l'Egypte, le (…) 2015, par l'aéroport
international du Caire, muni de son passeport, permet de douter sérieuse-
ment de la véracité de ses allégués quant à sa condamnation en 2014. En
effet, selon l’expérience générale de la vie, s’il avait été condamné par con-
tumace, à la prison à vie, il aurait dû faire l’objet d’une interdiction de voya-
ger et être en conséquence arrêté par les agents de police en service
lorsqu’il a présenté son passeport au contrôle des passagers. Ses décla-
rations sur son départ grâce au paiement de pots-de-vin par l’intermédiaire
d’un ami, dont il ne pouvait pas donner le nom, et de "gens qui connais-
saient bien l’aéroport" sont évasives et stéréotypées. Elles n’emportent
donc pas la conviction.
3.1.9 A cela s’ajoute que ses déclarations sont divergentes quant à l'issue
du recours interjeté par son avocat le (…) 2014 contre le jugement de con-
damnation de la veille (selon la première audition du 16 mars 2015, il avait
été rejeté ; selon la seconde du 27 mars 2015, l'audience devant l'instance
de recours avait été fixée au […] 2015).
A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les explications du recourant au
stade de la seconde audition sur le malentendu l'ayant amené à prétendre
lors de la première que son recours avait été rejeté n'emportent pas la con-
viction. D’ailleurs, au stade de son recours devant le Tribunal, l’intéressé
allègue que le recours interjeté par son avocat en Egypte a été rejeté, sans
toutefois préciser à quelle date un jugement final a été rendu ni quand et
comment il a obtenu cette information. Il se borne à nouveau à des décla-
rations évasives. Il n’a, comme déjà dit, pas non plus produit ce jugement
final ni fourni d’explication convaincante sur ce défaut.
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Page 16
3.1.10 En outre, le recourant a déclaré qu’il n’était pas membre des Frères
musulmans. Il n’a pas non plus démontré avoir joué un rôle en faveur de
cette organisation. Il se serait borné à prendre part à des manifestations
de masse lors de l’été 2013 et à faire lors de celles-ci le signe de résistance
"Rabaa". Il n’a donc pas démontré qu’il avait un profil susceptible d’avoir
conduit les autorités égyptiennes à prononcer une condamnation arbitraire
aussi sévère que la prison à vie, pour des motifs politiques. Si on ne peut
exclure son interpellation à l’occasion de sa participation, en (…) 2013 (ou
en […] 2012, selon l’acte d’accusation no […] de l'année 2012), dans sa
ville, à une manifestation de protestation de masse contre le régime en
place, ses déclarations sur les motifs de son départ d’Egypte plus de
18 mois après cette interpellation (selon la version la plus favorable au re-
courant) ne sont pas établies à satisfaction. L’interpellation à elle seule
n’est pas pertinente, vu l’écart de temps qui la sépare du départ du pays ;
conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité est sur ce
point rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
3.2 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet, par contumace,
d'une condamnation le (…) 2014 à la prison à vie (pour des faits lui ayant
été imputés à tort) et confirmée sur recours en 2015. Il n’a donc pas non
plus rendu vraisemblable avoir été accusé à tort de délits ni surtout d’avoir
été condamné définitivement à une peine démesurément sévère, à l'issue
d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
Sa crainte d’être exposé à une mise en danger de sa liberté en cas de
retour au pays, pour des motifs politiques ou analogues, ne repose pas sur
des allégués vraisemblables et n’est donc pas objectivement fondée au
sens de l’art. 3 LAsi. Aussi, l’appréciation du SEM, selon laquelle le recou-
rant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de
l'art. 7 LAsi, est fondée.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
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Page 17
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Egypte, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un traite-
ment inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi en Egypte
(cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [RS 0.105]).
5.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.5 L'exécution du renvoi du recourant est, sur la base du dossier, raison-
nablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation du SEM sur ces
points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisi-
toire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration
des parties et du principe selon lequel le juge n’examine que les griefs qui
sont articulés).
5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution
du renvoi doit également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée
sur ce point.
E-7290/2015
Page 18
6.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
7.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à
l'échec. Le recourant est sans emploi et émarge à l’assistance publique.
La demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc
être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
7.2 B._______, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à
titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
7.3 En l’occurrence, le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié
dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la
cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour
les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas
la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il
est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant
de l’indemnité est arrêté à Fr. 805 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4,
art. 12, art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
M. B._______ est désigné mandataire d’office et une indemnité de 805
francs lui est alloué à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse
du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :