Cour V
E-7292/2006
baf/wia/egc
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 31 août 2000 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 14 décembre 1998, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement (CERA) de Kreuzlingen.
B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante a
déclaré être originaire du Kivu et appartenir à l'ethnie banyamulenge, mais
avoir toujours vécu à Kinshasa. En août 1998, les militaires auraient fouillé
son quartier, soupçonné de donner asile aux rebelles tutsis. Vu ses
origines, l'intéressée aurait été accusée par ses voisins de cacher certains
d'entre eux, et aurait été menacée de mort. Elle aurait alors gagné
immédiatement une zone de Kinshasa où se rassemblaient les véhicules
en partance pour l'Angola, et aurait payé un chauffeur pour quitter le pays ;
elle aurait laissé dans la capitale congolaise ses trois enfants, confiés aux
soins d'une amie.
Arrivée à Luanda, l'intéressée aurait été hébergée par un ami de son
défunt mari ; celui-ci l'aurait aidée à quitter le pays, lui procurant un
passeport d'emprunt revêtu des visas nécessaires. Arrivée par avion en
Belgique, au mois de novembre 1998, la requérante aurait rejoint l'Italie,
avant de parvenir en Suisse.
C. La requérante a été convoquée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
aujourd'hui ODM), successivement le 22 février, puis le 6 mars 2000, à
une audition devant se tenir le 9 mars suivant ; dans les deux cas, l'envoi
adressé à son domicile de Rohrbach est revenu avec la mention "non
réclamé". Le 15 mars 2000, l'ODR a invité la requérante à exposer les
raisons de son absence ; l'envoi est revenu avec la mention "parti sans
laisser d'adresse".
D. Par décision du 31 août 2000, adressée au domicile que l'intéressée
occupait à Tavannes depuis le 1er juin précédent, l'ODR n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 32
al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution immédiate de
cette mesure ; il a de surcroît retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E. Le 27 septembre 2000, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, concluant à l'entrée en matière sur sa demande, au non-renvoi
de Suisse et à la restitution de l'effet suspensif. Elle a contesté avoir violé
son devoir de collaboration, faisant valoir qu'elle n'avait pas réceptionné
les courriers de l'ODR, que l'assistant social chargé de son cas ne lui avait
pas transmis ; de plus, selon l'intéressée, le fait d'avoir tardé à signaler
3son changement d'adresse ne devrait pas être retenu à sa charge. La
recourante a également invoqué les risques la menaçant au Congo en
raison de son origine ethnique et de ses antécédents, ainsi que son
mauvais état de santé.
L'intéressée a joint à son recours une courte attestation médicale du 20
septembre 2000, dont il ressortait qu'elle était atteinte d'un diabète
insulino-dépendant (demandant la prise d'insuline et de glucophage, ainsi
qu'un contrôle du taux de glycémie, le tout quotidiennement), ainsi que
d'une hypertension artérielle (requérant également une prise quotidienne
de CoReniten).
F. Par décision incidente du 4 octobre 2000, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR, le 12 décembre 2000, a
interrogé l'ambassade de Suisse à Kinshasa sur la réalité de l'adresse
indiquée par la recourante, l'existence de familiers sur place, l'origine
ethnique de l'intéressée, la crédibilité de son récit et l'accessibilité des
traitements médicaux qui lui étaient nécessaires.
Le 16 janvier 2001, l'ambassade a communiqué que si l'adresse indiquée
par l'intéressée était exacte et si elle avait bien deux enfants résidant à
Kinshasa, elle était en fait originaire du Bandundu et d'ethnie yanzi ; de
plus, son récit n'était pas confirmé par ses proches et ses voisins. Enfin, le
traitement nécessaire à la recourante et les contrôles de la glycémie
étaient possibles à Kinshasa, à condition de disposer de moyens
financiers suffisants.
Dans sa réponse du 27 mars 2001, l'ODR se fondant sur ces
renseignements, a relevé que l'intéressée disposait au Congo d'un réseau
social convenable et pouvait y être traitée, moyennant une aide au retour
appropriée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 23 avril suivant, la recourante a
fait valoir que ses enfants encore jeunes ne pourraient lui apporter une
aide efficace, et que seul son mari était yanzi, elle-même étant bien
banyamulenge.
H. Saisi par la CRA, l'ODR a requis de l'autorité cantonale une prise de
position sur l'intégration en Suisse de la recourante et sur l'hypothèse
d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de retour
(art. 44 al. 3 aLAsi). Dans son rapport du 22 décembre 2003, l'autorité
cantonale a préconisé l'exécution du renvoi, position que l'ODR a reprise
dans son propre préavis du 26 janvier 2004. Répliquant audit préavis, le
1er mars suivant, l'intéressée a insisté sur le fait que son état de santé
l'empêchait de travailler.
4I. Dans le cours ultérieur de l'instruction ont été déposés de nouveaux
rapports médicaux relatifs à la recourante.
Deux rapports des 21 février et 12 mars 2004 ont ainsi posé le diagnostic
d'un diabète non insulino-dépendant (requérant une cure par glucophage
et un régime alimentaire spécial) et d'une hypertension artérielle
(nécessitant la poursuite de la cure par le CoReniten, ainsi, là encore,
qu'un régime alimentaire adapté). Un contrôle quotidien de la glycémie et
un suivi tous les deux-trois mois étaient indispensables, et le pronostic
était favorable en cas de poursuite du traitement. Une cure anticholes-
térolémique était envisagée.
Enfin, produit à la demande du Tribunal, un rapport du 26 mars 2007 a
confirmé les diagnostics antérieurs et posé celui d'une cataracte bilatérale,
qui doit être corrigée par chirurgie. La cure médicamenteuse et les
contrôles trimestriels ont permis d'éviter des complications d'ordre
vasculaire, la gravité des affections de l'intéressée étant faible ; les risques
de complications seraient cependant grands si la thérapie suivie venait à
être interrompue.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi.
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1. Selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation
5grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement
être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause
(acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge,
de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 cons. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc.
cons. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.). Une violation
grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de
procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une
impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffi-
sant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a
p. 142; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.).
2.3. Selon la jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une
violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 cons. 4a
p. 142 et jurisp. cit.). Reste à déterminer si la violation reprochée à
l’intéressée est imputable à faute.
A ce sujet, le Tribunal constate que la recourante n'a fourni aucune
explication valable à son défaut à l'audition prévue. Les deux
convocations, ainsi que l'invitation à se déterminer, lui ont été adressées à
son adresse de Rohrbach ; son déplacement à Tavannes n'a eu lieu que
plusieurs mois plus tard, si bien que ce changement d'adresse est sans
incidence. La seule justification fournie, à savoir que l'assistant social
chargé de suivre son cas ne lui avait pas transmis les courriers en cause,
n'est en rien étayée.
2.4. En conséquence, le recours, en tant qu'il vise à l'entrée en matière,
doit être rejeté.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS
142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
64.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
4.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen ; en effet, tant l'état de santé de la
recourante que la faiblesse de ses chances de réinsertion au Congo sont
de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi.
5.3. S'agissant du premier point, le Tribunal doit rappeler que cette
exécution ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de
destination, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche,
l'art. 14a, al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter
restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
7prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des renseignements à disposition du
Tribunal que le traitement du diabète est possible à Kinshasa, d'autant
plus s'il n'est pas insulino-dépendant (cf. notamment à ce sujet OSAR, DR
Kongo : Behandlung von Diabetes, Berne février 2007) ; il en va de même
des contrôles indispensables, plusieurs établissements hospitaliers offrant
à cet égard des services adaptés. Le problème est plutôt celui du prix de
ces traitements ; comme le rapport de l'ambassade l'avait déjà relevé,
l'accès aux médicaments permettant une stabilisation du diabète, ainsi
qu'aux médicaments hypotenseurs nécessaires à la recourante, suppose
des moyens financiers importants.
5.4. Cette seule situation ne justifierait toutefois pas de renoncer à
l'exécution du renvoi, dans la mesure il pourrait y être obvié par une aide
au retour appropriée. La situation de la recourante doit cependant faire
l'objet d'un regard plus large : en effet, il convient de rappeler que
l'intéressée est sans formation, déjà relativement âgée, et se trouve
souffrir d'une cataracte bilatérale, de nature à la handicaper gravement
dans sa vie quotidienne. Il est donc à présumer qu'elle ne sera pas en
mesure de trouver les ressources lui permettant d'assurer sa propre
survie.
De plus, l'intéressée séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, et rien ne
permet d'admettre que ses deux enfants, dont la présence à Kinshasa
avait été notée par l'ambassade en 2000, s'y trouvent toujours aujourd'hui
ni, le cas échéant, qu'ils soient en mesure de prendre leur mère à leur
charge. La réintégration de la recourante au Congo, où elle serait sans nul
doute appelée à affronter des conditions de vie très difficiles, paraît donc
appelée à rencontrer des obstacles particulièrement importants.
5.5. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme une mesure d'une dureté inacceptable. Dès lors, au vu de la
conjugaison de facteurs défavorables affectant la recourante, il y a lieu de
prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un
an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour.
6. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce
point. L'autorité de première instance est donc invitée à accorder
l'admission provisoire à l'intéressée.
7.
7.1. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié des
frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA), soit Fr.
300.- .
87.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas de A._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur quotité
sera fixée en fonction de la note de frais de B._______ du 29 juin 2007,
qui fait état de 14,75 heures de travail. Le Tribunal estime toutefois que 10
heures de travail auraient dû suffire à l'accomplissement des tâches
détaillées dans cette note. Au tarif horaire de Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), leur montant serait donc de Fr. 2000.-.
7.3. Le recours étant partiellement admis, les dépens sont réduits de
moitié. En conséquence, ils sont arrêtés à Fr.1190.- représentant
Fr. 1000.- d'honoraires et Fr. 105.10 de débours, plus la TVA par 7,6%.
(dispositif page suivante
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Des frais de procédure réduits s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante.
5. Des dépens d'un montant de Fr. 1190.- sont alloués à la recourante.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par envoi recommandé, annexe : un
bulletin de versement, une feuille d'adresse de paiement à nous retour-
ner dûment remplie)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N (...) (par courrier interne)
- au (...) (par courrier simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :