B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7293/2015
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…), Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 janvier 2014,
les procès-verbaux des auditions des 23 janvier 2014 et 15 septembre
2015, dont il ressort en substance que le père de l'intéressé, actif politique-
ment au sein du "parti ONEG", aurait été victime de menaces de la part de
membres du même parti désirant récupérer un document hautement sen-
sible qu'il détenait, que la mère de l'intéressé aurait, pour ces motifs, été
assassinée, le (…) 2013, et que craignant pour leur vie, le recourant et son
père auraient fui le pays le (…) 2014,
la décision du 14 octobre 2015, notifiée le 19 octobre 2015, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, motifs pris que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 novembre 2015 contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 20 novembre 2015, par laquelle le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le recours parais-
sait voué à l'échec a rejeté les demandes de dispense de paiement de
l'avance de frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de nomi-
nation d'un mandataire d'office, déposées simultanément au recours, et a
octroyé au recourant un délai au 7 décembre 2015 pour verser la somme
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais requis dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le père du recourant aurait eu des activités au sein du "parti
ONEG",
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant n'a manifestement
pas rendu crédible avoir, lui, eu des ennuis en raison de ces activités,
qu'il n'a d'ailleurs d'aucune manière étayé ses déclarations concernant son
identité, son appartenance ethnique ou l'engagement politique de son
père,
que ses explications à ce sujet, à savoir que son père se serait brouillé
avec son oncle, lequel aurait de ce fait négligé de l'aider dans ses dé-
marches pour se procurer des documents, paraissent controuvées,
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que, par ailleurs, son explication selon laquelle son père aurait intention-
nellement choisi, pour sa sécurité, de ne lui donner aucune information sur
les personnes qui le menaceraient, est stéréotypée et ne suffit en tout cas
pas à justifier l'absence totale de substance de son récit, selon lequel il
serait lui-même visé par les ennemis de son père,
que, comme l'a relevé le SEM, rien n'explique non plus que les personnes
qui auraient longuement cherché à faire pression sur son père afin qu'il leur
remette des documents, ne s'en soient pas prises plus tôt à lui, d'autant
qu'elles n'auraient pas ignoré qu'il se trouvait souvent au magasin de son
oncle,
qu'au surplus les déclarations du recourant concernant ses craintes par
rapport aux autorités de son pays, en relation avec ses motifs d'asile, sont
particulièrement évasives et incohérentes (cf. pv de l'audition du 15 sep-
tembre 2015 Q. 139 ss),
qu'au stade du recours, son argumentation concernant ses craintes de per-
sécutions en cas de retour en Ethiopie est peu claire, le recourant indiquant
à la fois redouter les membres du "parti ONEG" en raison du document
compromettant détenu par son père et les membres du gouvernement en
raison de l'appartenance de son père à un parti politique d'opposition,
qu'à cet égard, sa crainte de subir des préjudices serait fondée uniquement
sur les dires de son père, le recourant n'ayant lui-même jamais été inquiété
en Ethiopie, à l'exception d'une arrestation par les autorités éthiopiennes
suite à une manifestation n'ayant aucun lien avec les motifs d'asile allé-
gués,
qu'en définitive, le recourant n'a, comme l'a retenu le SEM, pas fait valoir
d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée de subir des préju-
dices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal tient encore à relever que les déclarations de l'intéressé
selon lesquelles le décès de sa mère aurait un lien avec le document sen-
sible en possession de son père sont floues et non étayées (cf. pv de l'au-
dition du 15 septembre 2015 Q. 125 ss),
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qu'à cet égard, il indique dans son recours produire pour preuve l'original
d'un document de la police concernant l'enquête sur l'assassinat de sa
mère,
que le document annexé à son recours est cependant une copie, et non un
original,
qu'en outre, le recourant ne fournit aucune explication concernant les cir-
constances dans lesquelles il aurait obtenu ce document, alors qu'il pré-
tend ne pas pouvoir faire parvenir aux autorités, en raison de l'absence de
contacts sur place, des documents étayant notamment son identité et celle
de son père,
qu'en tout état de cause, le fait qu'une enquête serait ouverte concernant
l'assassinat de sa mère ne suffirait pas à établir l'ensemble des allégués
du recourant, en particulier les circonstances et motifs des auteurs de cet
acte, ni à démontrer que lui-même pourrait être la cible de personnes agis-
sant pour des motifs politiques,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
que contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé possède
de la famille sur place, en tous les cas un oncle,
qu'au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est jeune, n'a pas
allégué de problème de santé particulier, et sera en mesure d'assurer ses
besoins,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours
doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformé-
ment aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même mon-
tant, déjà versée le 4 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Sandrine Paris
Expédition :