Cour V
E-7294/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Beat Weber, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Serbie,
agissant par (...), Asylhilfe Bern,
Holenackerstrasse 65/D10, 3027 Bern,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision prise le 22 octobre 2007 en matière d'asile et
de renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7294/2007
Faits :
A.
Le 10 septembre 2007, l'intéressée a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue les 19 septembre (CEP) et 2 octobre 2007 (audition
fédérale), elle a déclaré appartenir à l'ethnie rom et provenir de
B_______. Séparée de son mari depuis cinq ans, elle aurait
néanmoins continué de vivre dans la maison de ce dernier, avec leurs
deux filles, nées en 1987, respectivement en 1989. Trois mois avant
son départ du pays, trois inconnus seraient venus à son domicile.
S'exprimant en serbe (selon l'audition au CEP) ou en rom (selon
l'audition du 2 octobre 2007 au sens de l'art. 29 al. 4 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), ils lui auraient réclamé
un certain montant (4000 selon l'audition au CEP; un montant inconnu
mais au minimum 4000 euros selon l'audition du 22 octobre 2007),
due par son ex-mari. Ils l'auraient menacée de viol et de mort,
respectivement, selon l'audition du 2 octobre 2007, de tuer ses
enfants, en cas de non remise de cet argent. Ils seraient venus à trois
(audition au CEP) ou quatre reprises (audition du 2 octobre 2007), à
des heures et intervalles différents selon les auditions. Entre la
troisième et la quatrième visite, son ex-mari serait venu en son
absence pour chercher leurs filles. Au cours de leur quatrième visite,
les inconnus auraient agressé l'intéressée et l'auraient sommée de
préparer l'argent réclamé dans un délai de trois jours, sous peine
d'être tuée. Après leur départ, l'intéressée se serait rendue auprès de
la police pour porter plainte. La police ne l'aurait toutefois pas prise au
sérieux, en raison de son appartenance ethnique, et l'aurait chassée.
Craignant pour sa vie, l'intéressée a quitté son pays.
A l'occasion de sa demande, l'intéressée a produit un certificat de
naissance.
B.
Par décision du 22 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations
(l ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile
en application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de
Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure un
jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l intéressée était rentrée durant la procédure d'asile dans
son Etat d'origine et que l'audition n'avait pas fait apparaître que des
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faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire se fussent produits dans l'intervalle.
En effet, l'intéressée a disparu le 15 octobre 1999, soit un mois
environ, après avoir déposé une première demande d'asile. De retour
en Serbie, elle aurait vécu avec ses filles, son mari l'ayant quitté pour
une autre femme.
S'agissant du récit de l'intéressée, l'autorité inférieure a considéré qu'il
était émaillé de contradictions quant au nombre de visites qu'elle
aurait reçues de la part des trois inconnus, au temps qui aurait séparé
chacune de ces visites, à la langue dans laquelle ils se seraient
exprimés, aux personnes qu'ils auraient menacées ainsi qu'au montant
de la somme d'argent qu'ils auraient exigé. En conséquence, l'ODM a
retenu que les allégations de l'intéressée n'étaient ni crédibles ni
propres à motiver la qualité de réfugié. Enfin, il a considéré qu'elles
n'étaient pas davantage déterminantes pour l'octroi de la protection
provisoire.
C.
Par acte remis à la poste le 26 octobre 2007, l'intéressée a recouru
contre la décision précitée. Elle a conclu, sur le fond, à l'annulation de
la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
au constat de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre
subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire au motif de
l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs,
elle a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressée a maintenu ses déclarations, selon lesquelles elle
risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays, eu égard
à son appartenance ethnique et aux activités passées de son époux.
D.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l ODM l apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 30 octobre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996
n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à
l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être
déclarés irrecevables.
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant est rentré dans son pays d'origine
durant une précédente procédure. Cette disposition n est toutefois pas
applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc un
examen matériel succinct de la crédibilité et des motifs avancés par le
requérant afin de déterminer si des faits propres à motiver la qualité
de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire
peuvent être décelés (JICRA 2005 n° 2 et 2000 n° 14).
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3.
3.1 L'intéressée a déclaré être retournée dans son pays d'origine,
alors que sa première demande d'asile, déposée le 7 septembre 1999,
était encore pendante.
3.2 Toutefois, à l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal
considère que celles-ci ne révèlent aucun fait susceptible de motiver la
qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection
provisoire. En effet, force est de constater que le récit est
manifestement invraisemblable au vu des nombreuses contradictions
se rapportant à des points importants. Ainsi, comme relevé dans la
décision querellée, la recourante a présenté un récit divergent d'une
audition à l'autre notamment sur le nombre de visites reçues de la part
des inconnus et l'heure à laquelle elles auraient eu lieu ou encore sur
leurs revendications. Dans son recours, elle n'a fourni aucune
explication pour justifier lesdites contradictions, se contentant de
réitérer ses dires. Cela dit, il est pour le moins pas convaincant que
ces inconnus s'en prennent à la recourante, pour une somme
apparemment due par son ex-mari, dont elle est séparée depuis cinq
ans.
Pour ce qui a trait à sa prétendue appartenance à l'ethnie rom et les
persécutions qui en résulteraient, le Tribunal doit relever que cette
affirmation ne saurait être tenue pour crédible. En effet, lors de sa
première demande d'asile, l'intéressée s'est déclarée serbe et de
langue maternelle serbo-croate. Ce n'est que dans le cadre de sa
nouvelle demande d'asile qu'elle a prétendu appartenir à l'ethnie rom
et être de langue maternelle rom.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l ODM en application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
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4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, la recourante n'ayant apporté aucun
élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d origine, elle pourrait être exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi.
L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l intéressée n'a pas rendu
hautement probable qu'elle courrait un risque sérieux de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour
dans son pays d origine.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Serbie ne connaît ni guerre, ni
guerre civile, ni situation de violences généralisées. En outre, la
recourante est encore jeune et n a pas allégué de problème de santé
particulier. Enfin, elle dispose d un réseau familial et social sur lequel
elle pourra compter à son retour.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressée tenue de collaborer à l obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l exécution de cette
mesure.
5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté
dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de
l art. 111 al. 1 LAsi, sans qu il soit nécessaire d ordonner un échange
d écritures. La présente décision n est que sommairement motivée
(cf. art. 111 al. 3 LAsi). La décision au fond étant intervenue, la
question des mesures provisionnelles est sans objet.
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6.
6.1 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme étant
d emblée vouées à l échec (cf. art. 65 al. 1 PA) à l'époque de leur
dépôt.
6.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié à la recourante, par l'intermédiaire de son
mandataire, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par télécopie préalable et par
courrier postal (annexe: dossier N 384 436)
- au servie de la population, division asile du canton de Vaud (par
télécopie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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