B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7295/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 12 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
14 juin 2017, il a déclaré être d’ethnie hazara et être originaire du village
de B._______ situé dans le District de C._______, Province de D._______
où il a vécu jusqu’à son départ. Il aurait contribué à la réalisation de divers
projets d’utilité publique (construction de routes, de cliniques et d’écoles)
dans sa région et aurait travaillé comme directeur de l’école de son village
de (…) à (…).
Un jour, à une date indéterminée, l’intéressé se serait rendu auprès de
E._______, chef des Talibans dans la région, afin d’obtenir son accord à
ce qu’une ONG finance la construction d’une école. E._______ se serait
emporté, n’acceptant pas que l’intéressé puisse toucher de l’argent d’orga-
nisations internationales pour ériger une école. Il l’aurait alors détenu puis
libéré après qu’un individu se fut porté garant.
A la suite cet épisode, l’école – qui aurait tout de même été bâtie par les
villageois – aurait fait l’objet de déprédations presque hebdomadaires de
la part de E._______ et ses hommes.
Le (…), cinq inconnus se seraient rendus chez l’intéressé, l’auraient em-
mené de force dans un lieu non-identifié où ils l’auraient battu et lui auraient
infligé des traitements violents. Il se serait ensuite réveillé dans une cli-
nique où il aurait passé trois mois. Malgré cet épisode et face à l’insistance
des villageois qui auraient mis à sa disposition des gardes du corps, il au-
rait accepté de reprendre son poste de directeur d’école.
Le (…), alors que lui et sa famille étaient invités chez un élève, sa maison
aurait été intégralement détruite à la suite d’une explosion qui aurait été
commanditée par E._______.
Grâce à l’appui financier des aînés du village et sur leur conseil, l’intéressé
serait parti, le lendemain, avec sa famille pour F._______ où il aurait loué
un logement pendant trois mois. Au cours de ce séjour (…), des inconnus
auraient très fréquemment demandé au propriétaire si un directeur d’école
logeait chez lui. Un jour, l’intéressé aurait été interpellé dans la rue par un
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individu qui lui aurait indiqué que E._______ était à sa recherche. Le soir
venu, il aurait quitté (…).
Après sa fuite, il aurait transité par le Pakistan et l’Iran, puis aurait vécu
avec sa famille en Syrie, pays qu’il aurait quitté avec son fils aux alentours
du mois de (…) en raison de la guerre civile qui y sévissait.
Deux ans après son départ d’Afghanistan, E._______ – qui serait égale-
ment affilié au groupe de l’Etat islamique – aurait exigé des frères de l’in-
téressé qu’ils lui livrent ce dernier, sous peine de représailles.
C.
Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi et
prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas rai-
sonnablement exigible. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas dé-
montré que, après son départ du village, E._______ (lequel a été arrêté en
[…]) avait eu l’intention de le tuer. Il a par ailleurs estimé qu’il était peu
convaincant que celui-ci ait attendu deux ans pour menacer des membres
de la famille de l’intéressé.
D.
Par recours formé, le 22 décembre 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision précitée et à ce que l’asile lui soit accordé. Il a en substance
argué que, contrairement à l’appréciation du SEM, il pouvait nourrir une
crainte fondée de persécutions futures.
E.
Dans sa réponse du 6 février 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.
F.
Par courrier du 27 mars 2018, l’intéressé a transmis une attestation d’un
député de la Province de D._______ au Parlement afghan selon laquelle il
court le risque d’être à nouveau menacé par E._______ en cas de retour
au pays.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000
n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le mo-
ment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande
d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou
en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causa-
lité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel
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étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
2.4 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande
d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du deman-
deur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un
risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.2).
3.
3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré
que le recourant, en cas de retour au pays, ne risquait pas de faire l’objet
de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2 L’intéressé a déclaré que les évènements qui ont causé son départ
d’abord du village puis de F._______ (donc du pays) avaient été la des-
truction de sa maison, en (…), attribuée à E._______, et le fait qu’il se
sentait recherché dans (…).
3.3 Il a cependant indiqué que E._______ croyait qu’il avait péri dans l’in-
cendie de sa maison. Il a quitté sa province dès le lendemain de l’attaque
pour se rendre à F._______ où il a dit avoir passé trois mois. Or, dans (…),
des individus auraient fréquemment interrogé son logeur à son sujet. De
plus, un inconnu lui aurait dit que E._______ était à sa recherche. Il n’est
donc pas concevable que les hommes de E._______ aient été à sa re-
cherche aussi rapidement après l’attaque contre sa maison alors même
qu’ils pensaient qu’il y avait trouvé la mort. Cette incohérence est d’ailleurs
corroborée par les dires du recourant selon lesquels si E._______ a at-
tendu deux ans après son départ pour menacer ses frères, c’est qu’il pen-
sait précisément qu’il avait été tué dans l’incendie de sa maison (cf. p-v de
l’audition du 14 juin 2017, q. 55 à 57). De plus, comme l’a relevé justement
le SEM, si E._______, dont le profil violent est notoire, avait réellement
voulu s’en prendre au recourant lors de son séjour (…), il ne se serait pas
satisfait d’envoyer des émissaires interroger son logeur à de réitérées re-
prises, mais aurait pris des mesures plus directes contre l’intéressé, ce qui
n’a pas été le cas.
3.4 En tout état de cause et sans égard au fait que la maison de l’intéressé
ait été incendiée, la situation a radicalement changé depuis son départ en
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(…). En effet, l’arrestation de E._______ signifie que son prétendu persé-
cuteur est désormais hors d’état de nuire. Il ne peut donc pas causer de
préjudice à l’intéressé, de sorte que la condition exigée par la loi d’un be-
soin actuel de protection n’est pas remplie. A ce sujet, la prétendue attes-
tation d’un député de la Province de D._______ au Parlement afghan –
simple déclaration selon laquelle l’intéressé court un risque d’être menacé
par E._______ en cas de retour au pays – n’est pas de nature à rendre
vraisemblable une crainte fondée de persécutions futures. En outre, les
allégations figurant dans le recours selon lesquelles E._______ a été libéré
ne sont pas étayées et n’ont donc aucune valeur probante.
3.5 Sur un autre plan, contrairement à ce que le recourant a laissé en-
tendre, il n’est en aucun cas établi que les autorités ne seraient pas en
mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant pré-
cisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en
tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF
2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée).
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rap-
port à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on
peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays,
les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non éta-
tiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et
réf. cit., 2011/51 consid. 6.1).
A ce sujet, l’arrestation de E._______ par la police dans la Province de
D._______ en (…) et sa détention depuis lors indique que cet individu était
dans le viseur des autorités, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il
avait des liens aussi bien avec les Talibans et le groupe de l’Etat islamique
et qu’il a été la cheville ouvrière de nombreuses attaques contre les forces
de sécurité afghanes dans les provinces du centre du pays (cf. […], con-
sultés le 19.03.2018). Partant, il est plus que probable que les autorités le
considéraient comme nuisible et avaient pour objectif de le neutraliser.
Dans ces circonstances, il n’est pas convaincant que le recourant, se sa-
chant en danger et recherché, n’ait, à tout le moins, pas tenté de chercher
de l’aide dans sa province d’origine ou à F._______. Il s’est certes justifié
en arguant que « c’est [E._______] le gouvernement », ce qui ne constitue
toutefois pas une explication crédible et suffisante. En conséquence, l’in-
téressé n’a pas entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition
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pour obtenir, le cas échéant, une protection particulière des autorités de
son pays.
3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré, à satisfaction
de droit, qu’il risquerait de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour. Dès lors, la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue et le
recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile, doit donc être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF
2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recou-
rant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance ju-
diciaire, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
5.3 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dos-
sier.
5.4 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note
de frais reçue, le Tribunal fixe à 865 francs le montant de l'indemnité al-
louée au mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 865 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :