Cour V
E-7297/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7297/2008
Faits :
A.
A.a Le 23 février 2008, les intéressés et leurs enfants sont entrés en
Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A.b Entendus sommairement le 3 mars 2008, puis sur leurs motifs
d'asile le 11 mars suivant, A._______ et B._______ ont déclaré être
originaires de Serbie, d'ethnie rom et de confession catholique. Ils ont
dit s'être mariés selon la coutume en 1996 et avoir vécu depuis lors à
E._______ (Voïvodine), lieu de naissance de A._______. Celui-ci a
affirmé avoir travaillé durant huit ans en qualité d'ouvrier dans une
coopérative agricole. En substance, les requérants ont déclaré être
persécutés dans leur pays en raison de leur appartenance rom. Ils ont
précisé que leur maison avait été cambriolée le 10 avril 2005 et que
des menaces avaient été peintes sur les murs. Depuis 2005, ils ont dit
avoir fait l'objet de nombreuses agressions; A._______ et ses fils ont
été frappés et B._______ a failli être violée en janvier 2008. Ils ont
ajouté que leur bétail avait été tué dix jours avant leur départ du pays.
Ils ont dit connaitre l'identité de leurs agresseurs et les avoir dénoncé
à la police, tant pour la tentative de viol et que pour le cambriolage,
mais en vain. A._______ et B._______ ont affirmé avoir voyagé en
véhicule jusqu'à [ville suisse], puis en train jusqu'au CEP, sans être
contrôlés. A._______ a déclaré avoir déposé une demande d'asile en
Allemagne en 1997 et avoir quitté ce pays volontairement en mai
1998. Aux fins de légitimation, A._______ et B._______ ont déposé
leur carte d'identité.
A.c L'enfant D._______ a été examiné par un médecin qui, dans un
rapport du 6 mars 2008, a diagnostiqué des séquelles neurologiques
des membres inférieurs liée à une affection vraisemblablement
malformative de la colonne lombaire opérée dans le pays d'origine. A
cela s'ajoute une lésion ulcérée et trophique du gros orteil droit. Des
interventions chirurgicales multiples n'ont pas été exclues.
A.d Les rapports médicaux des 19 mai, 6 juin et 4 septembre 2008
ont été portés à la connaissance de l'ODM. Il ressort du dernier
rapport précité que D._______ a été examiné par un urologue et
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qu'une intervention chirurgicale est indispensable pour sa moelle,
malgré les risques qu'elle comporte.
A.e A._______ et B._______ ont produit un rapport médical du
26 septembre 2008, duquel il ressort que leur fils D._______, qui est
suivi depuis mai 2008, souffre de myélolipome lombaire. Selon le
médecin, sur la base d'une IRM, il ne s'agit pas "d'une histoire
traumatique mais plutôt d'une décompensation à la suite d'un
traumatisme d'une affection congénitale". Le traitement proposé est
une libération de la moelle basse fixée, ce qu'ont toutefois refusé les
parents. Il a été constaté que D._______ n'avait pas été traité dans les
règles de l'art en Serbie.
B.
Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs
invoqués n'étaient pas pertinents, la Serbie offrant une protection
adéquate contre les persécutions de tiers, et s'est dispensé d'en
examiner leur vraisemblance. L'exécution du renvoi a été jugée licite,
raisonnablement exigible et possible, y compris au vu des problèmes
de santé de D._______.
C.
Par acte du 17 novembre 2008, les intéressés ont interjeté recours
contre la décision précitée et ont conclu, principalement à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué
la violation du droit fédéral, ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent. Les recourants ont reconnus que
les autorités en place en Serbie ne toléraient officiellement pas les
persécutions subies par les minorités roms, mais que cette protection
n'était ni effective ni efficace. Selon eux, les persécutions dont ils ont
été victimes dépassent la simple "tracasserie" et sont manifestement
contraires à la dignité humaine. Ils s'en sont plaints aux autorités sur
place, qui n'ont rien entrepris et ils estiment déraisonnable de leur
reprocher de ne pas avoir poursuivi les fonctionnaires auprès d'une
instance supérieure. Subsidiairement, les recourants ont demandé
l'admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, au vu des persécutions perpétrées contre les Roms en Serbie
et de l'état de santé de A._______ et de D._______.
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Les intéressés ont déposé deux rapports médicaux des 4 et
6 novembre 2008 concernant D._______. Dans le premier rapport, le
médecin a pronostiqué, en l'absence de traitement, une déformation
progressive des pieds et une scoliose, alors qu'avec un traitement, il
prévoit une possibilité d'amélioration de deux tiers ou un stabilisation.
Le second rapport atteste que l'état de D._______ nécessite un suivi
spécialisé régulier et que seul un contrôle effectué dans une année
permettra de se prononcer sur l'évolution de son atteinte. Dans un
rapport du 14 novembre 2008 au nom de A._______, le médecin a
diagnostiqué un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM 10], F 32.2), ainsi qu'un probable
état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1).
D.
Par décision incidente du 26 novembre 2008, le juge instructeur a
renoncé à la perception d'une avance de frais et dit qu'il sera statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 1er décembre 2008.
F.
Par courrier du 22 juin 2010, les recourants ont produit plusieurs
rapports médicaux concernant l'état de santé actuel de D._______,
C._______ et A._______. Il est renvoyé au considérant A du présent
arrêt au sujet des rapports déjà produit durant la procédure
précédente devant l'ODM.
F.a S'agissant tout d'abord de D._______, quatre rapports émanant du
service de radiologie, datés entre avril et mai 2008, attestent qu'il n'y a
aucun élément nouveau et rien d'anormal, notamment au niveau des
reins.
Selon un rapport médical du 9 juin 2008, D._______ a été hospitalisé
pour l'atteinte à sa colonne lombaire et ses problèmes d'incontinence.
L'IRM de la colonne ne corrobore pas l'histoire des parents de
D._______ concernant une origine traumatique pour ses troubles
neurologiques. Une botte de marche lui a par ailleurs été
confectionnée. Il a en outre été mis sous antibiotiques pour un abcès
dentaire.
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Plusieurs rapports médicaux de la consultation pluridisciplinaire du
CHUV ont été produit, datés du 10 avril 2008, du 19 mars 2009 (celui-
ci étant incomplet) et du 1er octobre 2009. Ce dernier document
reprend les mêmes thèmes que les deux rapports précédents et
atteste que D._______ n'a pas de problème urologique particulier.
D'un point de vue orthopédique, il porte une attelle de stabilisation
pour son pied droit, et à gauche, une chaussure spéciale et un insert
plantaire. En substance, il a toutes les fonctions, mais réparties entre
les deux pieds. L'analyse de la marche s'avère tout à fait performante,
bien que quelques améliorations puissent être apportées. Quelques
séances d'ergothérapie sont envisagées, pour que D._______ puisse
poser lui-même son attelle. Sur le plan neurochirurgical, l'enfant
évolue favorablement depuis qu'il est appareillé avec une orthèse à
droite; il ne prend aucun médicament et n'a pas de sondage. Le
patient ne peut pas marcher sur le talon droit, mais a une bonne
flexion et de bons jambiers; les réflexes rotuliens et achilléens n'ont
pas été obtenus. En conclusion, le médecin estime que D._______ est
complètement stabilisé et fonctionnellement mieux qu'à son arrivée en
Suisse et il apparaît raisonnable de ne plus envisager une intervention
chirurgicale. Il convient toutefois de le suivre très régulièrement, mais
il n'y a pas d'indication à une prise en charge thérapeutique, hormis
quelques séances d'ergothérapie tel que relevé précédemment. Un
rapport du 1er juin 2010, incomplet et non-signé, mentionne les
problèmes orthopédiques et cutanés de D._______. Il ressort du
rapport médical du 10 juin 2010 que l'évolution est stable et que le
traitement consiste en un suivi régulier avec évaluation du besoin.
F.b Un rapport du 25 mai 2010 concernant C._______ établit qu'il a
un retard de développement cognitif, résultant avant tout de conditions
de scolarisation très précaires. En outre, bien qu'il n'ait plus de
cauchemars récurrents, les consultations psychologiques devraient
être maintenues. Un rapport médical du 10 juin 2010 confirme, en
substance, que le statut physique de C._______ est normal et qu'il ne
bénéficie d'aucun traitement.
F.c Selon une attestation du 31 mai 2010, A._______ est suivi à la
consultation de médecine générale pour un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques, un statut post cure d'hémorroïdes en
janvier 2010, une dyspepsie (digestion difficile par anomalie
fonctionnelle), un acouphène et un statut post angine compliquée en
avril 2009. Il continuera à être suivi à raison d'une fois tous les deux
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mois. Il ressort en outre d'un rapport détaillé du 31 mai 2010 que
A._______ présente un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10,
F 41.2), qui s'aggrave face à la menace d'un renvoi dans son pays
d'origine. Il continue son traitement avec du Citalopram et du Seroquel
et bénéficie d'entretiens de soutien réguliers et de consultations
psychiatriques lorsque son état le nécessite. Selon le médecin, une
nouvelle confrontation avec des événements potentiellement
traumatisant risque d'aggraver son état et irait ainsi à l'encontre d'un
traitement médical dans son pays d'origine. A._______ a enfin produit
une lettre du CHUV du 8 juin 2010 l'invitant à prendre rendez-vous
pour un contrôle, suite à une prise de sang qui aurait dû être faite avec
un appareil qui devait n'être utilisé que pour un seul patient.
F.d Il ressort du certificat médical du 11 juin 2010 que les deux
enfants sont bien intégrés et s'expriment bien en français, tout en
bénéficiant de cours de soutien scolaire. Les intéressés ont également
produit deux lettres de témoins de moralité.
G.
Par courrier du 5 août 2010, les recourants ont produit des copies de
deux ordonnances médicales concernant D._______.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale,
ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver,
dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une
persécution-non étatique (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18
consid. 10.1.). En cas de persécutions non étatiques, la protection
nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur
place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et
qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne. L'autorité est tenue de vérifier
l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver
sa décision en conséquence (consid. 10.3.).
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4.
4.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir été la cible,
depuis 2005, de personnes d'ethnie serbe, réputées pour s'en prendre
aux Roms. En substance, ils ont fait valoir que ces individus avaient
cambriolé leur maison en avril 2005, les avaient menacés et agressés
physiquement, notamment que leur fils D._______, après avoir reçu
des coups en mai 2005, avait dû être hospitalisé durant environ un
mois. A._______ aurait été agressé en été 2007 et B._______ aurait
été victime d'une agression à caractère sexuel en janvier 2008. Peu de
temps avant leur départ, leur exploitation agricole aurait été
endommagée.
4.2 La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie
avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la
protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss).
Contrairement à ce qui prévalait antérieurement à cette décision de
principe, les personnes invoquant des préjudices émanant de
particuliers peuvent également, selon les circonstances, prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées par la
jurisprudence sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la
victime, de trouver, dans son Etat national, une protection adéquate
contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de
réfugié. En outre, les autres conditions fixées par la loi et la
jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution
n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe
social déterminé.
4.3 En l'occurrence, aussi odieux qu'aient été les agissements dont ils
disent avoir été victimes, force est de reconnaître que les recourants
n'ont pas établi, par un faisceau d'indices objectifs et concrets, que les
personnes qui s'en sont prises à eux auraient agi pour des motifs
tenant à leur appartenance ethnique ou à l'un des autres motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.4 En outre, on ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils
soutiennent qu'ils ne peuvent attendre des autorités serbes une
protection adéquate.
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4.5 Il sied tout d'abord de relever qu'il n'est pas clair de déterminer si
les prétendus persécuteurs sont des membres d'une famille ou d'un
groupe organisé, que les recourants nomment F._______ (pv de
l'audition fédérale de A._______ p. 2, question n° 8). A._______ les a
décrit comme des personnes violentes, consommant de l'alcool et qui
s'en prennent aux Roms (pv de son audition fédérale p. 15, question
n° 121). Ce fait a une incidence sur les suites données par la police
aux plaintes de recourants, puisqu'une famille est plus facile à identifié
qu'un groupe organisé, dont les membres ne sont pas forcément
connus.
4.6 Les recourants ont déclaré avoir dénoncé la plupart de ces
agissements à la police, qui était intervenue à plusieurs reprises, mais
qui n'y aurait pas donné suite. Il ressort toutefois des considérants qui
suivent que les intéressés n'ont pas formellement porté plainte contre
les auteurs des agressions.
Tout d'abord, A._______ a déclaré avoir porté plainte après le
cambriolage, en avril 2005, à E._______ (pv de son audition sommaire
p. 6; pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8; p. 7, question
n° 14). Il a affirmé que la police s'était déplacée chez eux, une
quinzaine de minutes plus tard, l'avaient questionné et avait pris des
notes (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 21, 22 et 23). Il a
ajouté avoir dit à la police que leur soupçon se portaient sur les
F._______, puisque ces gens avaient déjà commis des actes
similaires, à la connaissance des intéressés. Malgré la promesse de la
police de régler cette affaire, les recourants ont eu l'impression que
rien n'avait été fait, puisqu'ils croisaient encore régulièrement les
F._______ (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 2, question n° 8).
A._______ a été mis en garde par des voisins qu'il "risquait gros" à
cause de ses dénonciations, car les les malfaiteurs collaboraient avec
la police (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8). Ensuite,
A._______ a relaté que sa femme et lui n'avaient pas pu dénoncer un
cas, car ils n'avaient trouvé personne au poste de police (pv de son
audition fédérale p. 5, 2ème par.).
S'agissant ensuite de l'agression dont D._______ a été victime en mai
2005, A._______ a déclaré qu'il connaissait des témoins de cet
incident et qu'il n'était pas allé immédiatement à la police (pv de son
audition fédérale p. 9, question n° 37). Il est allé dénoncé le cas à
G._______, le lendemain de son retour à Belgrade. Les policiers
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l'auraient interrogé et dit qu'ils allaient demander le rapport médical
concernant D._______ à l'hôpital de Belgrade; ce n'est qu'à réception
de ce document qu'ils pourraient entreprise quelque chose. Toutefois,
selon A._______, rien n'a été fait, puisqu'il n'a pas été contacté (pv de
son audition fédérale p. 11, questions n° 63 à 66).
Suite à une bagarre à l'école, dirigée contre C._______, A._______ a
déclaré que la police s'était déplacée, mais qu'il n'avait pas porté
plainte formellement (pv de son audition fédérale p. 12, question
n° 88).
A._______ a affirmé ne pas avoir déposé plainte pour ses dents
cassées, de crainte des représailles (pv de son audition fédérale p. 14,
question n° 102).
A._______ a dit que son épouse avait dénoncé la tentative de viol au
poste de G._______, sans déposer plainte concrètement (pv de son
audition fédérale p. 5, 4ème par.; p. 14, questions n° 106-107). Il n'est
donc pas étonnant que la police n'ait rien entrepris.
Enfin, concernant les dommages à son bétail, A._______ a déclaré
avoir téléphoné à la police, qui était arrivée sur les lieux cinq heures
plus tard. Toutefois, il a admis ne pas avoir osé porter plainte (pv de
son audition fédérale p. 14, question n° 115 et p. 15, question n° 116).
B._______ aurait dénoncé la tentative de viol, accompagnée d'un
témoin, sans toutefois porter plainte concrètement. Les policiers lui
auraient dit qu'ils allaient inscrire cette infraction au registre.
B._______ a considéré que tel n'avait pas été le cas, puisqu'elle a
revu ses agresseurs dans la rue quelques jours plus tard (pv de son
audition fédérale p. 2, question n° 8; p. 5, question n° 27).
Au demeurant, les recourants n'ont, en outre, pas établi qu'ils auraient
sollicité l'aide du poste de police de H._______, ni d'ailleurs qu'une
aide leur aurait été refusée pour des raisons d'appartenance ethnique
(pv de son audition fédérale p. 15, question n° 119).
4.7 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence
fixées par l'art. 3 LAsi.
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4.8 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont
pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
Page 12
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7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
8.2 En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de
Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3
8.3.1 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
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renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
8.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ souffre d'un
épisode dépressif sévère et d'un trouble anxieux et dépressif mixte
diagnostiqué en avril 2009 (cf. consid. F.c supra). Il est sous traitement
médicamenteux et bénéficie d'entretiens de soutien réguliers ainsi que
de consultations psychiatriques lorsque cela est nécessaire. Force est
de constater qu'il est atteint dans sa santé depuis plus d'une année et
que le médecin a observé que, dans les circonstances actuelles, le
trouble anxieux et dépressif mixte s'aggravait.
8.4 S'agissant de la situation personnelle des recourants, l'autorité de
céans relève qu'à la maladie de A._______ s'ajoute le fait qu'il est un
père de famille, qui a la charge de sa femme et de ses deux enfants. Il
n'est pas établi qu'il puisse reprendre une activité professionnelle qui
lui permettrait de subvenir aux besoins de quatre personnes, en plus
des soins que nécessite son état. A noter qu'il ne peut pas être
attendu de son épouse, qui n'a pas de formation et est mère au foyer,
au vu également du jeune âge des enfants, qu'elle exerce une activité
rémunérée. Ainsi, par effet réflexe, les problèmes de santé de
A._______ auraient une répercussion importante sur sa famille en cas
de retour au pays et la situation de ses enfants serait de toute
évidence péjorée, en plus des problèmes de santé que ceux-ci
rencontrent déjà et auxquels A._______ ne pourrait pas faire face
financièrement si une prise en charge se révélait nécessaire.
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8.5 Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des
recourants en Serbie (la soeur et l'oncle de B._______ et la soeur de
A._______) serait en mesure de loger quatre personnes
supplémentaires, même temporairement et, surtout, de subvenir
complètement aux besoins économiques de ceux-ci, eu égard en
particulier aux soins que A._______ nécessite.
8.6 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en
Serbie. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables
évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis
le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir
l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par
conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
recourants en Serbie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
9.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
des recourants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
10.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du
15 octobre 2008 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du
renvoi.
11.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est
dès lors sans objet en ce qui concerne les frais.
12.
Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, et
dans la mesure où l'octroi de dépens ne porte que sur la conclusion
subsidiaire du recours qu'est l'admission provisoire, le Tribunal fixe
l'indemnité globale due à titre de dépens à Fr. 400.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et la qualité de
réfugié.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la
décision de l'ODM du 15 octobre 2008 annulée sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant global de Fr. 400.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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