B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7298/2014
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 janvier 2013, à l’aéroport de B._______, A._______ a demandé
l’asile à la Suisse.
Par décision incidente du même jour, l'ODM (ci-après : le SEM) lui a
provisoirement refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de soixante jours.
Le 30 janvier suivant, l’intéressée a été entendue sur ses données
personnelles. Elle a alors dit être chinoise, d’ethnie tibétaine et venir de
C._______, district de D._______, dans la province du E._______. Elle y
aurait vécu jusqu’à son départ avec ses parents, un couple d’agriculteurs
qu’elle aidait aux travaux des champs. Elle n’aurait jamais été scolarisée,
son père s’étant chargé de lui apprendre à lire et à écrire le tibétain. Elle a
ajouté n’être en mesure de produire ni passeport ni carte d’identité car elle
n’en avait jamais eu.
En ce qui concerne ses motifs de fuite, elle a expliqué qu’en juin (...), les
autorités chinoises avaient interdit la pratique du bouddhisme, menant dès
le mois suivant des perquisitions à l’improviste dans le but de vérifier si la
nouvelle réglementation était respectée. Le père de la recourante, qui
serait un bouddhiste très pieux, n’aurait pas respecté cette décision. Le 1er
septembre (...), la recourante aurait été aux champs avec sa mère quand
une voisine serait venue les prévenir que les policiers, qui venaient
d’arrêter le père de l’intéressée, surpris en train de dire ses prières, les
recherchaient. Sur le conseil de cette voisine, qui leur aurait remis le peu
d’argent qu’elle avait sur elle, la recourante et sa mère, munies de ce
numéraire et de celui que la seconde avait avec elle, auraient pris la fuite.
En chemin, elles auraient rencontré d’autres fuyards qui les auraient
présentées à un marchand. Celui-ci aurait accepté de les emmener à
F._______, au Népal. Après trois jours à cet endroit, elles seraient parties
à Katmandou qu’elles auraient atteint une semaine plus tard. Elles y
auraient été accueillies chez un parent où sa mère serait restée. Au bout
de deux mois, munie d’un passeport de couleur « verdâtre » avec sa
photographie, mais dont elle a dit ignorer l’identité et la nationalité qui y
étaient indiquées, la recourante aurait pris un vol à destination de
G._______ en compagnie de deux autres Tibétains. Après une nuit de
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transit dans un aéroport inconnu, elle serait repartie en avion dans un pays
à nouveau inconnu, d’où elle aurait pris un autre vol à destination de
B._______. Elle y serait arrivée le 24 janvier 2013 en compagnie des deux
compatriotes rencontrés à Katmandou. Interrogée sur les démarches
qu’elle pourrait entreprendre pour se procurer des documents à même
d’établir son identité, elle a répondu qu’elle pourrait essayer d’obtenir des
documents relatifs à ses parents, dans lesquels elle serait aussi
mentionnée.
Par décision du 31 janvier 2013, le SEM l’a autorisée à entrer en Suisse
afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
Le 4 septembre 2014, elle a été entendue en détail sur ses motifs d’asile.
Elle a alors déclaré qu’au cours de la soirée du 31 août (...), elle avait
visionné, avec ses parents et quatre amis qu’elle aurait conviés à se joindre
à eux, un vidéodisque sur le Dalaï Lama, dont elle a dit ignorer comment
son père se l’était procuré. Le lendemain, alors qu’elles étaient aux
champs, elle et sa mère auraient été prévenues par une voisine qu’elles
étaient recherchées par des gens d’une unité spéciale de la police qui
venaient d’arrêter le père de la recourante, vraisemblablement pour avoir
détenu le disque vidéo visionné la veille. Avec sa mère, elle serait aussitôt
partie à H._______ (apparemment un village voisin du leur). Elles y
auraient rencontré une connaissance qui se serait chargée d’organiser leur
fuite au Népal. Le lendemain, en chemin, des nomades leur auraient
encore indiqué la direction de F._______. Quelqu’un les aurait ensuite
emmenées, à pied d’abord, puis en bus par un col, au Népal. Elles auraient
atteint Katmandou au bout d’une semaine.
Rendue attentive au fait qu’elle avait livré deux versions de ses motifs de
fuite, elle a expliqué que n’ayant vu aucun Tibétain à son arrivée à
B._______, elle n’avait pas été certaine de se trouver à l’endroit où il avait
été prévu de l’envoyer et, comme, à son départ, on lui avait aussi dit de se
méfier des espions, elle avait craint que l’interprète présent(e) à son
audition n’en fut un(e). Elle se serait aussi fiée à sa mère, qui lui avait
conseillé, en cas de doute, de ne pas dire tout ce qu’elle savait où d’en
donner des versions différentes. Finalement, ce n’est qu’après avoir
rencontré d’autres Tibétains qu’elle s’était résolue à révéler ses véritables
motifs de fuite.
En cours d’audition, il lui a aussi été demandé combien coûtait un sac de
farine dans sa région d’origine et quelle était la couleur des plaques
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d’immatriculation des véhicules privés. En ce qui concerne le sac de farine,
elle a répondu 70/75 « pewo », ajoutant que le« pewo » était l’argent au
Tibet. Quant aux plaques de voiture, elle a déclaré qu’il y en avait de
différentes, notamment des rouges et des noires. Elle a aussi expliqué que,
dans son village, les habitations comptaient en moyenne quatre à cinq
pièces mais pas de séjour destiné à l’accueil des hôtes, les gens ayant
pour habitude de se retrouver à l’extérieur. A la question de savoir en quoi
consistait le Mönlam, elle a dit n’en avoir jamais entendu parler. Elle n’a
pas non plus su dire quand avait lieu la fête nationale chinoise, ajoutant
qu’au huitième mois de l’année du calendrier tibétain avait lieu une fête
appelée « baji ».
B.
Par décision du 17 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ aux motifs que celle-ci n’avait rendu vraisemblables ni les
persécutions dont elle se prévalait ni la provenance alléguée.
Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi de la recourante
de même que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite
raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment rappelé que
s'il était tenu d'examiner d'office les conditions mises par l’art. 83 al. 2 à 4
LEtr (RS 142. 20) à l’exécution d’un renvoi, il ne lui revenait pas d’enquêter
sur les éventuels obstacles à cette mesure si, comme dans le présent cas,
il apparaissait clairement que le requérant d’asile n'avait pas donné
d’indications suffisantes pour lui permettre de statuer en toute
connaissance de cause. Dans le présent cas, le SEM a toutefois exclu
l’exécution du renvoi de la recourante en Chine.
C.
A._______ a interjeté recours le 15 décembre 2014, concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de séjour. Invoquant
l’art. 53 PA, elle a également sollicité la possibilité, pour son mandataire,
constitué tardivement, de consulter le dossier et l’octroi d’un délai pour lui
permettre de compléter son recours au vu des éléments parvenus à sa
connaissance.
D.
Par décision incidente du 19 décembre 2014, le juge instructeur a rejeté la
demande d'octroi d'un délai pour compléter le recours au motif qu’elle
excédait le cadre de l'art. 53 PA, les pièces de procédure soumises à
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l'obligation de production, de même que l'index des pièces du dossier du
SEM, ayant été transmises à la recourante avec la décision du SEM.
E.
Le 5 janvier 2015, la recourante a réglé l’avance de frais de procédure
qu’elle avait été invitée à verser jusqu’au 6 janvier suivant. Elle a en outre
produit deux vues aériennes de C._______, la localité, au Tibet, d’où elle
a dit venir, et une attestation de l’ « Office of the Representative of H. H.
the Dalaï Lama » à Genève confirmant son origine tibétaine et son
affiliation à la section genevoise de l’association des Tibétains de Suisse
et du Liechtenstein.
F.
Dans une détermination du 15 septembre 2016, transmise à l’intéressée
pour information, le SEM a considéré que le recours ne faisait apparaître
aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à lui faire modifier
son point de vue de sorte qu’il en a proposé le rejet.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'interessée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a pas estimé crédibles les motifs de fuite de la
recourante du moment que, d’une audition à l’autre, elle en avait donné
deux versions différentes, sans pouvoir justifier de manière convaincante
son revirement. Notamment, son explication en vertu de laquelle elle
n’avait pas osé énoncer ses véritables motifs à sa première audition parce
qu’aucun Tibétain n’y assistait n’était pas concluante, du moment que
l’audition en question avait eu lieu en tibétain.
Le SEM a aussi relevé que les informations données par la recourante sur
sa vie au Tibet étaient évasives et erronées au point qu’on pouvait penser
qu’elle n’avait pas toujours vécu à cet endroit. Les raisons avancées pour
expliquer son incapacité à produire des documents d’identité ne
correspondaient ainsi pas à la réalité. N’étaient pas non plus conformes
ses réponses aux questions sur la monnaie utilisée au Tibet ou sur la
couleur des plaques d’immatriculation des véhicules privés. S’ajoutait à
cela sa méconnaissance de la fête de la « grande prière », pourtant
universellement répandue au Tibet. Il n’était pas non plus concevable
qu’elle ne sache pas désigner la pièce principale d’une habitation tibétaine
ni dire à quelle date avait lieu la fête nationale chinoise, un événement
pourtant marqué par sept jours fériés d’affilée et de très nombreuses
célébrations dans tout le pays. Il n’y avait en outre aucune indication de
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l’importante fête chinoise, marquée par un jour férié, que la recourante
avait située au huitième mois du calendrier tibétain, ce mois ne comptant
pas de jours fériés. Enfin le SEM n’a pas non plus estimé crédible le récit
que la recourante avait fait de son départ du Tibet, sans provisions ni
vêtements de rechange et sans connaître l’itinéraire jusqu’au Népal.
3.2 Dans son recours, A._______ maintient être une ressortissante
chinoise, d’ethnie tibétaine ayant vécu à C._______, au Tibet, jusqu’à son
départ. Elle soutient aussi avoir exposé, à son audition du 4 septembre
2014, les motifs qui l’ont poussée à fuir la Chine de façon détaillée et sans
contradictions avec le récit sommaire qu’elle en avait fait à sa précédente
audition, considérant avoir ainsi rendu vraisemblables aussi bien les
événements à l’origine de sa fuite du Tibet que son départ illégal de Chine.
4.
4.1 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition sur les données
personnelles, il est communément admis que les déclarations faites à cette
occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la
vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne
peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les
déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faires
ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes
déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été
évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 3).
4.2 En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, ses déclarations, à son
audition du 4 septembre 2014, concernant le délit dont son père se serait
rendu coupable et les conséquences qui en auraient résulté pour elle, ne
correspondent manifestement pas à ses allégations initiales. Ses
explications pour justifier son revirement ne sont en rien convaincantes. Au
moment de l’audition sur ses données personnelles, la recourante ne
pouvait en effet plus ignorer être en Suisse. Elle n’a d’ailleurs laissé
entendre à aucun moment qu’elle s’était résolue à demander l’asile là où
elle avait atterri sans savoir précisément où elle était. Le Tribunal ne voit
pas non plus en quoi sa version initiale des événements à l’origine de sa
fuite la mettait plus à l’abri d’éventuels espions tibétains. Dans ces
conditions, les persécutions dont elle se prévaut ne sont, à l’évidence, pas
crédibles.
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Page 8
5.
5.1 Par ailleurs, le SEM a renoncé à ordonner une expertise de provenance
(analyse Lingua) de l’intéressée et s’est limité, lors de l’audition du 4
septembre 2014 sur les motifs d’asile, à des questions sur la Chine et le
Tibet en général (procès-verbal de l’audition précitée pp. 2 à 5 et 13 à 14
[pce A28/15]).
5.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/10), la pratique du SEM
concernant les requérants d'asile d'ethnie tibétaine, qui consiste à poser,
au cours de l'audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester
les connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de
vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une
analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines
conditions soient remplies. Le Tribunal doit en effet être en mesure
d’exercer correctement son pouvoir de contrôle. A cette fin, le dossier de
première instance doit contenir, outre les questions que l'autorité inférieure
a posées au requérant d'asile et les réponses de celui-ci, les réponses que
l'intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une personne
socialisée dans la région concernée est censée les connaître ; qu'en sus,
les réponses exactes doivent être étayées par des informations récoltées,
préparées et présentées par l'autorité inférieure sur la base des standards
relatifs à la Country of Origin Information (COI) (cf. ibidem consid. 5.2.2.2).
En outre, le requérant doit être informé du contenu essentiel de l'analyse
de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu'il
soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d'être
entendu doit lui être accordé (cf. ibidem consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4).
Si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l'autorité inférieure viole
le droit d'être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation
d'établir les faits d'office, à moins que les réponses du requérant ne
s'avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la
socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des
actes d'instruction supplémentaires apparaissent inutiles (cf. ibidem
consid. 5.2.3.1 et 6.1).
5.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime exceptionnellement remplies
les conditions permettant de renoncer à une expertise de provenance. Les
déclarations de la recourante sont des plus inconsistantes. A aucun
moment, elles n’ont laissé transparaître un « ressenti » de véritable vécu
au Tibet. La recourante méconnaît ainsi les aspects les plus courants de la
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vie quotidienne dans ce pays. Elle en ignore aussi certaines traditions
notoires. Jamais elle n’a fourni un début d’explication convaincant sur les
points soulevés lors de ses auditions.
Certes, le Tribunal ne saurait partager le point de vue du SEM selon lequel
le fait, pour la recourante, d’ignorer qu’au Tibet, toutes les maisons
d’habitation seraient pourvues d’une salle de séjour servant à l’accueil des
hôtes laisserait penser qu’elle n’en vient pas. L’affirmation du SEM n’est
étayée par aucune source à laquelle se référer. Il semble en outre qu’au
Tibet, la facture des maisons d’habitations, notamment en ce qui concerne
les matériaux utilisés, varie sensiblement d’une région à l’autre (Tibet Vista,
Tibetan houses, the unique scenery in Tibet,
22.08.2016,
culture.html, consulté le 04.11.2016). Quant aux plaques minéralogiques
utilisées au Tibet, il est vrai que, comme l’a dit la recourante, il peut y en
avoir des rouges et des noires. Ces couleurs n’apparaissent toutefois que
sur certains véhicules spécifiques. Les voitures des particuliers sont
cependant notoirement munies de plaques minéralogiques de couleur
bleue, ce que la recourante n’aurait pas manqué de savoir si elle avait vécu
au Tibet (Beijing Municipal Commission of Tourism Development,
Decoding Vehicle License Plates in Beijing, 07.01.2014,
tml, consulté le 04.11.2016). Il est vrai aussi que, pour la plupart des
Tibétains, les fêtes chinoises n’ont pas grande signification et qu’ils y sont
indifférents. Comme partout en Chine, la fête nationale chinoise n’en est
pas moins célébrée pendant plusieurs jours au Tibet. A cette occasion, les
administrations et les banques sont fermées (Lonely Planet, Tibet, 2015).
Même en étant domiciliée à C._______, la recourante aurait donc pu ou dû
le remarquer. A propos de cette localité, le Tribunal note qu’elle n’est peut-
être pas aussi petite que l’intéressée le laisse entendre puisque, selon ses
dires, on y trouverait un hôpital. Par ailleurs, chaque année au mois d'août
(à la fin du sixième mois ou au début du septième mois du calendrier
tibétain), il y a bien une fête traditionnelle des plus populaires au Tibet.
Cette fête est toutefois tibétaine et non pas chinoise, comme la recourante
l’a laissé entendre. Il est en outre surprenant qu’elle n’ait quasiment rien
pu en dire. Enfin, dans son recours, l’intéressée n’apporte ni preuve ni
indice de l’existence d’une fête chinoise du nom qu’elle en a donné. Il n’est
pas non plus exclu que la recourante n’ait jamais eu de documents
d’identité, mais il n’est pas crédible qu’elle n’en ait jamais eu parce qu’il
n’en serait pas remis aux jeunes gens, comme elle l’a prétendu. En effet,
les Chinois âgés de 16 révolus sont en principe légalement tenus de se
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faire établir un document d’identité (People's Republic of China, Machine
Translation of People's Republic Of China Resident Identity Card Law,
29.10.2011, consultable sur
/translation/china/158761/peoplesrepublic-of-china-
resident-identity-card-law.html, consulté le 25.01.2017). Nombreux
seraient toutefois les Tibétains qui n’ont pas les moyens de payer
l’émolument prélevé à cet effet (Keane, Merril, China's National Resident
Identity Card: Identity and Population Management in Transition, 2006,
consultable sur , consulté le
25.01.2017). Au Tibet, comme partout ailleurs en Chine, la monnaie
servant aux paiements est le renminbi, aussi connu sous le nom de yuan.
Quand ils en parlent, les Tibétains n’utilisent certes pas, ou, en tous les
cas, pas forcément, ces termes. Il n’est toutefois pas crédible que la
recourante ne les connaisse pas ou qu’elle ne les ait jamais entendus. En
outre, même à vouloir rattacher le terme « pewo » à un terme tibétain
proche, en l’occurrence « päsch’ah », celui-ci ne désignerait qu’une
subdivision monétaire et non la monnaie elle-même. Le Tribunal relève
encore que l’intéressée n’apporte aucune preuve, dans son recours,
qu’une monnaie appelée « pewo »servirait aux échanges commerciaux,
notamment dans la région de C._______. La recourante a aussi dit ne pas
savoir en quoi consistait le « Mönlam ». De fait, le festival de la Grande
Prière Mönlam, en réalité un pèlerinage, est le plus important événement
du calendrier tibétain après « Losar » (Tages-Anzeiger, Tibeter feiern
Mönlam, 12.03.2015,
Moenlam/story/13341130, consulté le 03.11.2016). A cause des sévères
restrictions mises par les autorités chinoises à son déroulement, il n’est
certes plus fêté partout aujourd’hui au Tibet et il est donc possible que des
Tibétains ne le connaissent pas. Cela dit, il demeure une importante fête
religieuse pluri-centenaire, constitutive de l’identité tibétaine au Tibet, que
les bouddhistes pratiquants célèbrent. Or, selon la recourante, la plupart
des habitants de son village, où se trouve un monastère, sont bouddhistes
et son père en serait même un très pieux. Dans ces conditions, le Tribunal
estime qu’elle aurait dû être en mesure de dire quelque chose du Mönlam.
A tout le moins, son ignorance à ce sujet ne penche pas en faveur de sa
socialisation au Tibet. Enfin, les moyens de preuves qu’elle a produits au
stade du recours ne lui sont d’aucune aide car ils n’établissent en rien
qu’elle aurait effectivement vécu à C._______.
En définitive et au vu de ce qui précède, l’examen du cas d'espèce amène
à conclure, en l’état, à la non-socialisation de la recourante au lieu allégué.
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5.4 Il s'ensuit que c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le
recours doit être rejeté sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le
SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEtr. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger
ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
7.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au
renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable
lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans
ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet
des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle
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Page 12
vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique
pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités
en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat
où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
7.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que la recourante
a vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en
G._______, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité
de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné,
comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (cf. consid.
5.8). Sa mère se trouverait d’ailleurs au Népal, auprès d’un membre de la
famille. Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de
provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs
pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son
retour dans cet Etat (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins
de rappeler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette
personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté
vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11).
7.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
8.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle
porte sur le renvoi et son exécution.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 5 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras