B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7298/2017
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 novembre
2017,
les procès-verbaux des auditions du 5 décembre 2017,
la décision du 18 décembre 2017, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 décembre 2017, dans lequel l’intéressée a conclu
à l’annulation de la décision du SEM, en ce qu’elle porte sur l’exécution du
renvoi, et à l’octroi d’une admission provisoire,
les demandes tendant à l’octroi d’un délai jusqu’à la fin du mois de janvier
2018 pour former un recours, ainsi qu’à la dispense de l’avance de frais,
dont il est assorti,
la décision incidente du 16 janvier 2017, notifiée le 19 janvier 2017, par
laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la
demande d’octroi d’un délai jusqu’à la fin du mois de janvier 2018 pour
former recours et invité la recourante, dans le délai légal de trois jours dès
notification, à régulariser son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-
ci (art. 110 al. 1 LAsi),
l’écrit du 24 janvier 2017, par lequel le recours a été régularisé,
les demandes de restitution de délai et d’octroi de l’assistance judiciaire
totale, dont il est assorti,
l’attestation d’indigence produite, le 24 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a, dans le délai de recours, manifesté sa volonté de recou-
rir contre la décision du 18 décembre 2017,
que par décision incidente du 16 janvier 2018, le Tribunal, constatant que
l’acte du 22 décembre 2017 ne contenait aucune motivation, a imparti à la
recourante un délai de trois jours, dès notification, afin de régulariser son
recours, sous peine d’irrecevabilité,
que le délai compté en jours commence à courir le lendemain de la notifi-
cation au destinataire (art. 20 al. 1 PA),
que les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau
de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
qu’en l’espèce, la décision incidente du 16 janvier 2018 a été notifiée à la
recourante le 19 janvier 2018, de sorte que le délai de régularisation est
échu le 22 janvier 2018 (art. 20 al. 1 et 3 PA),
que l’écrit, par lequel la recourante a régularisé son recours, remis le
24 janvier 2018 à un office postal, est tardif,
que, partant, le recours du 22 décembre 2017 serait irrecevable,
que la recourante demande cependant d'être excusée pour son retard, car
elle aurait informé les responsables de son foyer, le 22 janvier 2018, soit
le dernier jour du délai, mais ceux-ci n’auraient transmis le dossier à
B._______ que le lendemain, de sorte que le non-respect du délai ne lui
incomberait pas,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
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que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux der-
nières conditions cumulatives (MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in : Wald-
mann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490 ; JEAN-MAURICE FRÉ-
SARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3),
qu'en l'espèce la demande, déposée dans l’écrit du 24 janvier 2018, est
recevable,
que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un
délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VO-
GEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op.
cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4),
qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
– ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (JEAN-MAU-
RICE FRÉSARD, ibidem),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008,
ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir
que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observa-
tion d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption
des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II
61),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ; aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril
2012 et la réf. cit.),
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que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables
(très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibi-
lité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer
un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005
n°10 p. 88 ss),
qu’en l’espèce, la décision incidente du 16 janvier 2018 a été notifiée à la
recourante, le 19 janvier 2018, soit un vendredi,
que A._______, ne parlant pas français, séjourne dans un foyer,
qu’elle aurait averti les responsables dudit foyer, le lundi 22 janvier 2018,
ces derniers ayant informé B._______, le lendemain, soit déjà hors délai,
que dans la présente cause, le délai de recours était court (art. 108 al. 2
en relation avec l’art. 31a al. 3 LAsi), et arrivait à échéance pendant les
fêtes de fin d’année,
que le délai imparti pour régulariser le recours l’était également (art. 110
al.1 LAsi) et courait, de surcroît, pendant un week-end,
qu’il y a ainsi un cumul de facteurs défavorables tendant à nier une quel-
conque négligence imputable à la recourante,
que la question se pose néanmoins de savoir si l’intéressée aurait pu faire
appel aux responsables du foyer avant le lundi 22 janvier 2018,
qu’au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de mener de plus amples
mesures d’instruction, la question de la recevabilité pouvant rester ouverte,
qu’en l’occurrence, la recourante aurait quitté son pays parce qu’elle ne
pouvait pas financer les soins, au demeurant de mauvaise qualité, néces-
saires au traitement de ses affections en Géorgie,
que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______ au motif qu’elle n’était pas venue solliciter en Suisse une pro-
tection contre des persécutions, mais pour s’y faire soigner, ce qui ne rele-
vait pas de l’art. 3 LAsi,
que l’intéressée ne l’a pas contesté, ni d’ailleurs le principe du renvoi, de
sorte que, sur ces points, la décision du SEM du 18 décembre 2017 a ac-
quis force de chose décidée,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie
l’art. 44 LAsi, 2ème phrase),
que l’intéressée n’étant pas une réfugiée, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,
que A._______ n’a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, con-
ditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas
déterminants (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.),
que la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, ne
provient pas d'une région à risque, et y dispose d'un réseau social et fami-
lial, constitué en particulier de son frère et de ses neveux et nièces, sur
lesquels elle pourra compter à son retour,
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qu’en outre, par décision du 18 décembre 2017, le SEM a rejeté la de-
mande d’asile de sa sœur, C._______, dont le recours est, par arrêt de ce
jour, rejeté (E-360/2018),
que par décision du 24 janvier 2018, le SEM n’est pas davantage entré en
matière sur la demande d’asile de son frère, D._______, avec qui la recou-
rante a fait le trajet jusqu’en Suisse,
qu’avant son départ pour la Suisse, la recourante touchait une rente et était
propriétaire d’une maison, certes délabrée selon ses dires,
qu’elle a cependant également déclaré que le directeur du home, dans le-
quel elle avait travaillé, lui avait proposé de l’héberger (PV d’audition du
5 décembre 2017 [A11/9 p. 6, R 32]),
qu’ainsi, la recourante ne sera pas seule sans ressources, ni livrée à elle-
même à son retour en Géorgie,
que, cela dit, elle a fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé, no-
tamment de problèmes cardiaques,
qu’elle aurait subi une opération du cœur, le (…) 2015, en Géorgie, dont
90% des frais auraient été pris en charge par l’Etat,
qu’elle souffrirait également de diabète, qui serait actuellement stable, et
d’un ulcère à l’estomac, pour lequel un traitement lui a été prescrit en Géor-
gie,
que depuis quelques temps, elle aurait ressenti des sensations d’étouffe-
ment, pour lesquelles son cardiologue en Géorgie l’aurait invitée à faire
une échographie,
qu’il serait ressorti de celle-ci que la cause des douleurs proviendrait d’une
augmentation de la thyroïde (goitre),
que des médicaments lui aurait été prescrits dans son pays d’origine,
qu’elle a déclaré avoir sollicité à plusieurs reprises l’aide sociale en Géor-
gie, sa pension de retraite étant insuffisante pour acquérir les médicaments
dont elle avait besoin,
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que cette aide financière lui aurait été refusée car elle ne remplissait pas
les conditions,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [édi-
teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Ge-
nève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-
2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le
Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système de santé
publique en Géorgie,
qu’il a ainsi constaté que l’assurance-maladie universelle y était entrée en
vigueur en 2013,
qu’actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la perfor-
mance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante
(World Health Organization (WHO), Georgia’s health financing reforms
show tangible benefits for the population, 15.07.2015,
gias-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population,
consulté le 15 février 2018),
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que le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée
(
GEORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf, consulté le 13 février 2018),
que la situation s’est encore améliorée, notamment pour les retraités, les
personnes au revenu élevé s’assurant en revanche de manière privée
(
ria-in-Universal-Healthcare-Program, consulté le 13 février 2018),
que les retraités bénéficient également d’une aide mensuelle pour financer
leurs frais médicaux (OANDA-Währungsrechner, Wechselkurs GEL-CHF
vom 14.02.2018, ; In-
ternational Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Geor-
gien, 2017,
/698578/704870/698704/698616/18363838/Georgien_-_Country_Fact_
Sheet_2017%2C_deutsch.pdf?nodeid=18760837&vernum=-2, ci-après :
Länderinformationsblatt IOM, consultés le 15 février 2018),
qu’ainsi, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle ne serait
plus au bénéfice d’une assurance maladie alors même qu’elle vivrait dans
la pauvreté, sont infirmées par les informations à disposition du Tribunal,
qu’elles sont de surcroît floues, voire contradictoires, la recourante ne pou-
vant pas préciser depuis quand elle ne serait plus couverte, n’étant plus
allée chez le médecin alors que, de son aveu même, elle y serait retournée
un mois avant son départ du pays (audition sur les motifs d’asile du 5 dé-
cembre 2017, R 14 à 16, 25),
que certes, les médicaments sont, en tout ou en partie, à la charge des
patients (Länderinformationsblatt IOM),
qu’il existe néanmoins des aides additionnelles pour le remboursement de
médicaments contre des maladies chroniques en faveur de personnes vul-
nérables, parmi lesquelles les retraités (Factcheck, What are the changes
in the universal healthcare? 06.05.2017,
ticle/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le 12 fé-
vrier 2018),
que la « Social Service Agency » peut en outre prendre en charge la totalité
des frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société
géorgienne (Social Security Agency, About us, 2013,
dex.php?lang_id=ENG&sec_id=14, consulté le 12 février 2018),
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que la recourante a certes reconnu qu’elle n’en remplissait pas les condi-
tions étant propriétaire de sa maison,
que, pour le reste, la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres
structures médicales déjà en place, de même que la construction de nou-
veaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi
entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des
habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin
dans de bonnes conditions,
qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles,
notamment dans des réseaux de pharmacies,
qu'il ressort des déclarations de la recourante qu’elle a déjà été prise en
charge médicalement pour l’ensemble de ses problèmes de santé en Géor-
gie,
qu’elle n’a pas rendu vraisemblable que tel ne serait désormais plus le cas,
que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en
Géorgie, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de con-
duire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
psychique, faute de possibilités d’être soignée,
qu’il est en outre loisible à l'intéressée de solliciter de la part du SEM une
aide individuelle au retour pour faciliter sa réinstallation dans son pays
d'origine ou afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux indispensables (art. 93 LAsi et 73 ss de l’or-
donnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312],
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d’un
passeport géorgien valable jusqu’en (…),
qu’en définitive, dépourvu d’arguments de nature à remettre en cause la
décision du SEM du 16 janvier 2018, le recours doit être rejeté,
que bien qu’il s’avère manifestement infondé, la demande de restitution de
délai ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 111 let. e LAsi,
raison pour laquelle il est statué à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF),
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que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception
de l’avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu’il y est toutefois renoncé compte tenu de la particularité de cas d’espèce
(art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :