Cour V
E-7299/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Sénégal,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7299/2008
Faits :
A.
Le 7 avril 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Le 11 avril 2008, à Vallorbe, il a été entendu dans sa langue
maternelle, le mandingue. Le 8 juillet suivant, à Berne, il s'est exprimé
en anglais. Lors de ses auditions, il a déclaré être sénégalais, de
l'ethnie des Mandingues et venir de C._______, un village dans les
environs de D._______ en Casamance. A l'instar des habitants de la
brousse, il n'aurait jamais eu de documents d'identité, pas même un
certificat de naissance, et c'est sa mère qui lui aurait dit qu'il était né à
E._______ en 1992. Elle lui aurait également dit que son père, décédé
il y a longtemps, était un rebelle. Jamais scolarisé, il aurait vécu avec
sa mère, qu'il aidait aux travaux des champs, et sa soeur cadette. Vers
mars 2008, un chef rebelle du nom de B._______ l'aurait approché
pour lui demander d'être à son tour un rebelle, une proposition qu'il
aurait déclinée. Le chef en question aurait alors menacé de le tuer. Sur
ce, sa mère, qui ne voulait pas qu'il finisse comme son père, lui aurait
conseillé de fuir. Selon une autre version, il aurait parfois vu des
rebelles dans la brousse mais il n'aurait jamais eu de contact avec
eux. De fait, il aurait quitté son pays à la demande de sa mère qui lui
aurait dit en 2007 que le chef rebelle dont il avait mentionné à Vallorbe
le nom qu'il ne se rappelait plus à Berne était passé chez eux tantôt
pour le recruter tantôt pour le tuer afin de se venger de son père. Il
serait ainsi parti tantôt à Bindjona tantôt à Ziguinchor pour embarquer
clandestinement sur un bateau qui l'aurait emmené en Italie. Il ne peut
dire combien de temps la traversée a duré car à bord il aurait
beaucoup dormi. Il n'aurait par contre jamais bu ni mangé. Dans le
port où il aurait débarqué et dont il ignore le nom, tantôt des Africains
tantôt un inconnu lui auraient dit qu'il pourrait trouver de l'aide en
Suisse. Ces Africains ou cet inconnu lui auraient même payé son billet
de train et donné toutes les explications nécessaires pour se rendre à
Vallorbe.
B.
Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ au motif que non seulement ses déclarations divergeaient
sur les points essentiels de son récit mais elles laissaient aussi penser
qu'il cherchait à dissimuler les circonstances dans lesquelles il avait
quitté son pays de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences
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de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). L'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de
même que l'exécution de cette mesure qu'il a entre autres jugée
raisonnablement exigible. L'autorité administrative a en effet considéré
que, de retour au Sénégal, le requérant, même mineur, n'y serait pas
livré à lui-même puisqu'il y dispose d'un réseau social et familial sur le
soutien duquel il peut compter.
C.
Dans son recours interjeté le 17 novembre 2008, A._______ fait
implicitement grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents. Selon lui en effet, la sauvegarde de ses intérêts
supérieurs de mineur, telle que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107) commandait que, lors de l'instruction déjà, soit
éclairci de manière approfondie, le point de savoir si une prise en
charge adéquate lui serait garantie en cas de renvoi au Sénégal, une
obligation que n'a pas respectée l'autorité administrative qui s'est
contentée de déclarer que, dans ce pays, il avait un réseau social et
familial sur le soutien duquel il pourrait compter à son retour. Il dit
aussi souffrir de problèmes psychiques importants pour lesquels il a
besoin de traitements auxquels il ne pourra pas accéder dans son
pays. Aussi fortement diminué dans un contexte socio-économique
défavorable et sans réseau social sur lequel s'appuyer, il redoute de
se retrouver confronté en Casamance à de lourdes difficultés pour
subvenir à ses besoins, difficultés de surcroît accrues par la
dégradation quasi-inévitable de sa santé psychique. Aussi il conclut à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, subsidiairement à son
admission provisoire.
D.
Le 18 novembre 2008, le recourant a été dénoncé au Juge
d'instruction pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.12 ; en
l'occurrence pour vente de stupéfiants).
E.
Le 19 novembre 2008, il a adressé au Tribunal un rapport médical que
la doctoresse Jessica Droz de l'hôpital de Cery lui avait établi le
13 novembre précédent.
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F.
Par décision incidente du 3 décembre 2008, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant.
G.
L'ODM, qui n'y a vu ni arguments ni moyens de preuve de nature à
modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 9 décembre 2008 transmise au recourant avec droit
de réplique. Cette autorité a estimé que les problèmes de santé du
recourant ne faisaient pas obstacle à son renvoi. Au Sénégal en effet,
non seulement l'accès aux médicaments utilisés en général pour le
traitement des maladies psychotiques est garanti mais en plus les
patients peuvent bénéficier de soins psychiatriques dans les
principales villes du pays. Enfin, à Dakar, le traitement stationnaire des
principales pathologies psychiques est également possible dans deux
cliniques qui proposent aussi des thérapies intégrant des approches
culturelles.
H.
Le 21 décembre suivant, le recourant a répliqué que, dans sa
détermination, l'ODM s'était bien gardé d'indiquer précisément quelles
possibilités concrètes s'offraient à lui d'être adéquatement pris en
charge dans son pays en cas de renvoi. Or dans son état et sans
réseau sur lequel s'appuyer, il craint de ne pouvoir bénéficier des
soins dont il a besoin. En outre, il conteste l'existence, dans son pays,
de structure appropriée aux soins que nécessite son état. Selon une
fiche de synthèse de l'ambassade de France sur le système de santé
au Sénégal à laquelle il renvoie le Tribunal, le nombre d'hôpitaux à
disposition des patients dans ce pays est loin d'atteindre la norme
établie par l'OMS. De plus, la valeur de ces établissements comme
leurs équipements ou encore la qualité des soins qui y sont dispensés
sont très inégaux. Enfin, le pays manque toujours de généralistes et
de spécialistes. Fort de ces indications, le recourant a maintenu ses
conclusions.
I.
Le 27 décembre 2008, le recourant a été dénoncé au Tribunal des
mineurs à nouveau pour vente de stupéfiants.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive
en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF
et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi, le recours
est recevable (108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant conteste l'exécution de son renvoi
qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état car, d'une part
l'ODM n'aurait pas respecté les conditions mises au renvoi du mineur
qu'il dit être et d'autre part parce que les troubles psychotiques qui
l'affectent en ce moment ne le permettent pas.
5.2 La jurisprudence de l'ancienne la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a déduit, à la charge de l'autorité d'asile,
certaines obligations posées par la CDE, notamment que soit éclairci,
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lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure un mineur pourra être
pris en charge, après son retour par un membre de sa famille ou une
institution spécialisée (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 p.
8ss). Cela étant, l'ancienne Commission a posé que l'observation de
cette obligation était aussi fonction de l'âge du requérant (JICRA 1998
n° 13 p. 100). Dès lors, si l'on ne peut reprocher à un mineur
particulièrement jeune une violation de son devoir de collaboration
parce qu'il n'aurait pas exposé ses motifs de manière claire et
complète, on peut attendre d'un mineur au seuil de sa majorité,
comme l'est le recourant, qu'il donne, sur sa personne et sur ses
motifs de fuite, des indications suffisamment convaincantes au point
qu'elles n'autorisent aucun doute sur sa volonté de collaborer avec
l'autorité. Il serait en effet vain d'exiger de l'ODM qu'il procède à des
mesures d'instruction complémentaires en se fondant sur des
renseignements sans prise avec la réalité. En l'occurrence, le
recourant n'a pas produit de documents d'identité et sa description des
circonstances dans lesquelles il dit avoir voyagé jusqu'en Suisse
apparaît si fantaisiste qu'elle fait douter de son identité et de sa
provenance. De même, ses déclarations laissent penser que ce que le
recourant a dit de lui ne correspond pas à la réalité. En effet, hormis
qu'il s'agit d'un village où il n'est pas possible de se procurer des
produits de première nécessité, le recourant n'a rien su dire de
C._______ d'où il dit venir. Il prétend également n'avoir jamais été
scolarisé, ce qui ne l'empêche pas de parler anglais, de comprendre le
français ou encore de savoir lire et écrire l'arabe. Il aurait acquis ces
connaissances au contact d'amis qui fréquentaient une école anglaise
de la région de C._______, grâce aussi aux quelques cours de
français qu'il a suivis depuis qu'il est en Suisse ou encore, pour ce qui
concerne l'arabe, grâce à un don naturel, des explications auxquelles
le Tribunal ne peut pas adhérer. Si on ne peut l'exclure
catégoriquement, la présence d'une école anglaise dans les environs
de C._______ paraît en effet peu probable. En outre, de quelqu'un qui
dit avoir aidé, même irrégulièrement, sa mère à cultiver les parcelles
d'où la famille tirait ses ressources, on peut attendre qu'il sache à quel
moment de l'année a lieu la saison des pluies. Aussi, à défaut
d'élément convaincant auquel se raccrocher, on ne saurait reprocher à
l'ODM, qui a tout de même posé au recourant deux cent dix questions
sans compter l'audition sommaire, de n'avoir pas procédé à des
mesures d'instruction complémentaires qui auraient requis la mise en
oeuvre d'importants moyens pour un résultat des plus aléatoires. De
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surcroît, lors de ses auditions, le recourant n'a jamais prétendu que sa
mère, même amputée d'une main, n'aurait pas été en mesure de
s'occuper de lui ou encore qu'il aurait manqué de quoi que ce soit. Au
contraire, selon ses dires, sa mère serait propriétaire de terrains
affectés à toute sortes de culture pour l'exploitation desquels elle peut
compter sur le soutien d'autres paysans qui se relaient pour l'aider aux
travaux des champs. Dans ces conditions, le Tribunal estime que
l'ODM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et les réf. cit. p. 111).
5.4 Depuis 1982, la Casamance est confrontée à une rébellion armée
menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance
(MFDC). Ce conflit, qui a fait des milliers de déplacés, n'a toujours pas
été définitivement réglé en dépit d'efforts et accords de paix,
notamment celui passé le 30 décembre 2004. En 2006, la région a
même connu un regain de tension. Toutefois, il s'est agi là d'actes de
violence isolés et circonscrits, le reste du pays, voire une partie du
territoire de la Casamance étant exempts de violences. Aussi, la
situation générale dans le sud-ouest du Sénégal ne saurait, à l'heure
actuelle, faire obstacle à la mise en oeuvre de renvois.
5.5 Traité depuis le 31 octobre 2008, le recourant souffre d'un "trouble
psychotique aigu et transitoire sans précision" que caractérisent un
sentiment de persécution, des sensations corporelles étranges
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pouvant évoquer des hallucinations cénesthésiques (relatif à la
cénesthésie, soit une impression générale d'aise ou de malaise
résultant d'un ensemble de sensations internes non spécifiques) et
une thymie triste, sans idées suicidaires mais avec une impulsivité
importante. Lui ont ainsi été prescrits un traitement médicamenteux
(Zyprexa, Akineton CR et Akineton) et un suivi SIM (soins intensifs
dans le milieu). Actuellement, l'évolution est bonne. La
symptomatologie corporelle du recourant qui n'a plus d'idées de
persécution, a disparu même s'il persiste chez lui une difficulté à faire
confiance aux autres. Avec le traitement en cours, le pronostic est
bon ; sans traitement, le risque d'une évolution vers la chronicité est
d'un tiers, celui de rechutes modérées d'un tiers également. Enfin, une
rémission est aussi envisageable dans un tiers des cas. De fait, la vie
même du recourant n'est pas à proprement parler en danger. Cela dit,
à défaut de traitement adéquat, on ne peut exclure une dégradation de
son état à même d'entraîner une atteinte sérieuse et durable à son
intégrité psychique. Or en vertu de la jurisprudence prise en
application de l'art. 83 al. 4 LEtr un renvoi ne peut être
raisonnablement exigé dans le cas où celui que cette mesure
concerne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24
consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81s. et 87). En l'occurrence, les traitements mentionnés
dans le certificat produit en cause sont disponibles au Sénégal. Le
recourant dit venir de C._______, un village près de Kolda, une
agglomération de soixante mille habitants, en Casamance. Or il
s'avère que non seulement on trouve à Kolda un centre de santé où
des consultations sont dispensées pour un prix modique mais encore
un hôpital où peuvent se rendre ceux que le "centre de santé" ne peut
soigner. De facture récente, puisqu'il a été inauguré en 2003, l'hôpital
en question ne paraît pas disposer d'unité de soins psychiatriques. Par
contre, il est permis de penser que le recourant y trouvera très
vraisemblablement les médicaments dont il a besoin. Par ailleurs, à la
fin de l'année dernière devait être achevée à Ziguinchor, le chef-lieu
de la Casamance, la construction du centre psychiatrique de Kénia.
Un médecin psychiatre y était déjà en service et les consultations
avaient débuté. A côté d'un tableau clinique relevé, ce centre, qui a
autrefois eu à jouer un rôle important dans cette partie méridionale du
Sénégal voire dans les pays limitrophes tels que la Guinée-Bissau et
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la Gambie, devrait également abriter des logements et un internat
destiné aux malades. Enfin, un suivi psychiatrique est possible à
Dakar, notamment auprès des hôpitaux suivants : Hôpital Principal de
Dakar et l'Hôpital de Fann. Il est important de préciser que les services
psychiatriques de ces hôpitaux sont bien équipés et disposent
d'éminents professeurs. Le prix d'un suivi est difficile à évaluer car
cela dépend beaucoup du degré de maladie du patient. On peut
cependant noter que d'une façon générale les coûts des traitements
en milieu hospitalier à Dakar sont moins chers qu'en Suisse. Quoi qu'il
en soit, pour les motifs développés sous chiffre 5.2, on ne saurait
d'emblée présumer que le recourant, qui paraît bien mieux éduqué
que ce qu'il veut faire accroire, ne puisse bénéficier des traitements
dont il a besoin faute de moyens. Enfin, selon son médecin, le
recourant en est à son premier épisode de psychose. Or il peut arriver
que ces patients éprouvent des difficultés à s'inscrire dans un suivi
médical ; c'est pourquoi ils nécessitent une prise en charge active
(SIM) que le recourant aura peut-être de la peine à trouver dans son
pays. En l'occurrence, il n'a pas été fait état de telles difficultés. En
outre, au vu des interpellations survenues en fin d'année, le Tribunal
considère que la présence des siens aux côtés du recourant pourrait
bien être plus profitable à son rétablissement que l'abandon dans
lequel il semble se trouver ici et dont on peut penser qu'il est en partie
à l'origine des dénonciations pénales qui l'ont visé.
5.6 Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays
d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant indigent et ses
conclusions n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal
renoncera à percevoir ces frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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