Cour V
E-7299/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 septembre 2010 /(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7299/2010
Vu
la demande d'asile déposée, en date du 7 juin 2010, par le recourant
en Suisse,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de son audition sommaire du 14 juin 2010 et de
l'audition sur ses motifs d'asile, du 23 septembre 2010, lors desquelles
le recourant a déclaré être célibataire, au bénéfice d'une formation
universitaire en économie, sans travail, domicilié officiellement à
B._______, chez ses parents aisés, mais établi depuis 2005 à
C._______, où il possédait un appartement et a fait valoir en
substance, comme motif de sa demande d'asile, les problèmes
rencontrés ensuite de sa liaison avec une fille appartenant à une
famille musulmane, du fait que sa propre famille était de religion
orthodoxe,
la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 11 octobre 2010, par lequel le recourant a recouru contre
cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'ODM entre
en matière sur sa demande d'asile, et a requis la dispense des frais de
procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'ODM ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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qu'il a déclaré être entré en Suisse, venant d'Espagne où il effectuait
un séjour touristique avec son père et son frère, en possession d'un
passeport muni d'un visa de tourisme Schengen délivré par
l'Allemagne, passeport qui lui aurait été volé, quelques jours après son
arrivée en Suisse, alors qu'il participait à une fête en compagnie de
compatriotes,
que cette explication, aucunement étayée par un quelconque moyen
de preuve, ne saurait convaincre,
qu'au surplus le recourant, en dépit du document remis lors du dépôt
de sa demande lui rappelant ses obligations, et des invites réitérées
lors de ses auditions, n'a manifestement entrepris aucune démarche
pour être en mesure de déposer des papiers d'identité,
qu'il avait pourtant, lors de son audition sommaire qui a eu lieu il y a
quatre mois, affirmé que sa carte d'identité se trouvait à C._______ et
qu'il pouvait appeler ses parents pour qu'ils la lui envoient par DHL et
qu'il a confirmé, lors de l'audition sur ses motifs, qu'il n'y avait aucun
problème pour une telle démarche (cf. Q. 6),
qu'ainsi les explications tardives données dans son mémoire de
recours, selon lesquelles il ne pourrait pas encore contacter ses
parents compte tenu des mauvaises relations actuelles avec sa
famille, apparaissent comme controuvées,
qu'il ressort bien plutôt de ses déclarations qu'il entend ne pas
produire des documents d'identité qui pourraient, cas échéant, faciliter
l'exécution de son renvoi (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 8 et 9
p. 2),
qu'en conclusion le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence
de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de
documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. a LAsi n'est pas réalisée,
que les autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi ne
sont pas non plus réalisées,
que le recourant a fait valoir qu'il avait eu, depuis fin 2009, une liaison
avec une fille originaire de (...) et musulmane, qu'elle était tombée en
2010 enceinte de ses oeuvres et que sa propre famille, très religieuse,
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s'opposait à un mariage, tandis que la famille de son amie exigeait
qu'il l'épousât et avait même tenté, à la fin mai 2010, alors que lui-
même séjournait en Espagne avec son père et son frère dans une
maison de vacances d'un oncle, d'enlever son neveu (ou sa nièce)
pour faire pression sur lui, de sorte que son frère s'était fâché avec lui
et que lui-même avait décidé d'aller demander asile en Suisse,
que le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec les
autorités,
qu'il ne fait pas non plus valoir que celles-ci pourraient refuser de lui
accorder leur protection pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi,
qu'il invoque uniquement les difficultés qu'il aurait rencontrées avec sa
famille ou celle de son amie, du fait de leur liaison,
que celles-ci ne sauraient, quelles que soient leur vraisemblance, être
assimilées à de graves préjudices, puisque le recourant redoute tout
au plus de se trouver, s'il épouse son amie, privé de l'aide économique
de ses parents, qui assuraient son entretien,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable non plus d'existence de menaces
concrètes et graves de la famille de son amie contre lui,
qu'il a fait des déclarations contradictoires s'agissant d'une prétendue
tentative d'enlèvement, laquelle aurait eu pour victime, suivant les
versions, son neveu ou sa nièce,
qu'au demeurant il se serait agi d'un procédé d'intimidation, dans le
but qu'il épouse son amie (cf. pv de l'audition sommaire), qu'il n'y
aurait plus eu d'autres problèmes entre sa famille et celle de son amie
depuis lors (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 32) et qu'au
demeurant il a l'intention de se marier et pense que les choses
s'arrangeront quand l'enfant sera né (cf. ibid. Q. 33 et 37),
qu'il ressort ainsi de manière patente des procès-verbaux de ses
auditions que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3
let. b LAsi),
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
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sont pas non plus nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/50 p. 721 ss),
que, pour les mêmes raisons, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi l'existence de
motifs sérieux et avérés de conclure qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation
universitaire et n’a pas allégué de problème de santé particulier, de
nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que sa demande de dispense des frais est rejetée, les conditions de
l'assistance judiciaire n'étant pas remplies dès lors que les
conclusions du recours apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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