B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7299/2015
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 décembre 2014, par
A._______ et son épouse, B._______,
les procès-verbaux des auditions du 9 janvier 2015, aux termes desquels
les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté la Mongolie par avion à
destination de l'Italie, avec escale à Moscou, le (…) décembre 2014, munis
de leurs passeports comprenant des visas Schengen délivrés par les
autorités françaises,
le rapport médical du 6 mars 2015, dont il ressort que le précité souffre
notamment d'une hépatite B, de varices œsophagiennes, de troubles de la
coagulation et d'une probable cirrhose avancée, affections nécessitant un
lourd traitement, principalement médicamenteux,
la décision du 24 mars 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert des intéressés vers la France, le 16 juillet 2015,
la deuxième demande d'asile déposée par écrit auprès du SEM, le
27 juillet 2015, dans laquelle les intéressés ont indiqué avoir quitté la
France, quelques jours seulement après leur transfert, car ils n'y avaient
bénéficié d'aucune prise en charge, notamment médicale, ce qui avait
mené à la détérioration de l'état de santé du requérant,
l'invitation faite aux intéressés, le 7 août 2015, de se prononcer sur la
responsabilité de la France pour mener la procédure d'asile et sur leur
transfert vers ce pays, invitation en définitive demeurée sans réponse,
la réponse positive des autorités françaises, du 25 septembre 2015, aux
demandes de prise en charge que leur avait adressées le SEM, le
10 septembre précédent,
le droit d'être entendu accordé aux requérants (non utilisé), le
8 octobre 2015, par lequel le SEM les a informés du fait que les autorités
françaises avaient confirmé leur volonté de les prendre en charge, admis
que les problèmes survenus en juillet 2015 étaient dus à des
"disfonctionnements intervenus au niveau des autorités locales" et garanti
que leur transfert serait réalisé dans le strict respect des dispositions du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
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26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III), eu égard au profil médical du requérant,
la décision du 27 octobre 2015, notifiée le 9 novembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la deuxième demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 novembre 2015, contre cette décision, devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
qu'il contient,
l'ordonnance du 17 novembre 2015, par laquelle le Tribunal a
provisoirement suspendu l'exécution du transfert des intéressés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, par décision du 24 mars 2015, le SEM n'est pas entré
en matière sur une première demande d'asile des intéressés et a prononcé
leur transfert vers la France,
que l'exécution de ce transfert a eu lieu le 16 juillet suivant,
que le 27 juillet 2015, les recourants sont retournés en Suisse, où ils ont
déposé une deuxième demande d'asile,
qu'en date du 10 septembre 2015, le SEM a soumis, pour la deuxième fois,
aux autorités française compétentes, des requêtes aux fins de prise en
charge des intéressés,
qu'en date du 25 septembre 2015, lesdites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 12 par. 2
(demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité) du règlement
Dublin III,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est parti à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil]),
que les intéressés n'ont par ailleurs fourni aucun élément concret
susceptible de renverser la présomption évoquée plus haut et de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
que dans leur pourvoi, ils font toutefois valoir qu'ils sont opposés à leur
transfert vers la France en raison de la situation à laquelle ils ont été
confrontés dans ce pays après y avoir été transférés une première fois par
les autorités suisses,
qu'ils se sont en effet retrouvés contraints de vivre dans la rue, ce qui aurait
été particulièrement difficile étant donné l'état de santé du recourant,
que, sur cette base, ils sollicitent l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que d'après les investigations menées par le SEM, dont les résultats ont
été communiqués aux recourants, le 8 octobre 2015, l'absence de prise en
charge à leur arrivée en France est la suite de "disfonctionnements
intervenus au niveau des autorités locales",
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qu'un problème de communication interne semble être la cause des
problèmes d'enregistrement rencontrés par les recourants à leur arrivée,
que même si les appréhensions des intéressés sont compréhensibles, rien
ne laisse présager que les autorités françaises, qui ont admis qu'une erreur
avait précédemment été commise et qui ont accepté de réadmettre les
recourants sur leur territoire, après un rappel de la situation particulière,
commettront une nouvelle inadvertance,
qu'au contraire, dûment informées de la situation personnelle des
recourants, elles se sont déclarées prêtes à les prendre en charge "dans
le strict respect" des dispositions du règlement Dublin III, "notamment de
ses articles 29 et 32", dispositions concernant l'échange de données
médicales avant le transfert,
qu'elles ont précisé par quel aéroport les recourants devaient être
transférés et dans quelle préfecture ils devaient se présenter,
que tout porte donc à croire que leur transfert et l'enregistrement de leur
demande de protection, se feront, cette fois, dans le respect des normes
de droit international pertinentes en la matière,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement les problèmes médicaux du
recourant, il sied de préciser que selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, même si ses problèmes de santé, tels qu'allégués,
apparaissent graves, ils ne rendent pas son transfert en France illicite au
sens restrictif de cette jurisprudence, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
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qu'en outre, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
la directive Accueil),
que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, d'autant
plus que, comme déjà dit, elle a déjà été rendue attentive aux particularités
du cas d'espèce et s'est expressément déclarée prête à prendre en charge
l'intéressé,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que partant, le fait que les recourants aient déclaré qu'ils préféraient rester
en Suisse, afin de ne pas perdre de temps dans le traitement de la maladie
du recourant, n'est pas déterminant,
que le transfert des recourants vers la France n'est dès lors pas contraire au
principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations
internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées,
que les intéressés n'ont par ailleurs pas fait valoir d'éléments qui auraient
justifié du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9),
qu'il a notamment établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF
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E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet avec le
prononcé du présent arrêt,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et
6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :