B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7301/2013
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle et son enfant,
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), Swiss-Exile, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N (…).
E-7301/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 2 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de ses auditions, les 16 octobre et 5 novembre 2013, elle a déclaré,
en substance, qu'elle était une ressortissante de République démocratique
du Congo (ci-après : RDC), de langue maternelle lingala (dialecte
kiyombé), d'ethnie muyombé, de religion protestante et célibataire. Elle
n'aurait jamais eu de passeport ; en revanche, elle aurait été titulaire de la
carte d'électeur, délivrée le 16 août 2010, qu'elle a produite, laquelle aurait
fait office de carte d'identité dans son pays.
Elle aurait toujours vécu dans la localité de C._______ (ou D._______),
située dans le district de Boma, jusqu'à son départ de RDC, à la mi-août
2013. En dernier lieu, elle aurait vécu du commerce de denrées
alimentaires. Bien que son père ait été un ressortissant angolais, elle ne
se serait jamais rendue en Angola. Ses parents auraient été des victimes
collatérales d'un affrontement en 2007 entre des activistes du Bundu Dia
Kongo et des soldats ; leur disparition aurait engendré chez elle un
traumatisme, avec des pertes de mémoire. Hormis ses deux filles nées
d'une relation hors mariage avec le même homme, elle n'aurait plus aucun
proche parent au pays. En effet, postérieurement au décès de ses parents,
son frère se serait rendu en Angola à la recherche des membres de leur
famille paternelle. Ses filles, mineures, séjourneraient chez ses anciens
voisins.
Au mois d'août 2013, elle aurait reçu la visite de son cousin maternel
dénommé E._______, domicilié dans l'est du pays, accompagné de l'un de
ses amis. Elle les aurait accueillis, le temps de partager un repas. Le
lendemain, alors qu'elle se serait trouvée à l'église avec ses filles, elle se
serait vu proposer par son cousin, qui l'aurait contactée sur son téléphone
portable, une virée jusqu'au village de F._______ (ou "G._______") dans
le but de se recueillir sur la tombe de ses parents. Le lendemain, après
avoir confié la garde de ses filles à ses voisins, elle serait montée dans une
voiture de location (avec chauffeur) accompagnée de son cousin et d'un
ami de celui-ci. A H._______, ils auraient été interpellés lors d'un contrôle
de police. Procédant à la fouille du véhicule, les agents auraient trouvé
E-7301/2013
Page 3
dans le coffre un sac appartenant à son cousin dans lequel se trouvaient
deux armes, deux couteaux et des DVD des "combattants de l'Europe". La
recourante, son cousin et l'ami auraient alors été emmenés au cachot du
poste de police de H._______.
Le lendemain matin, la recourante aurait été interrogée par un policier. Elle
se serait vu reprocher de collaborer avec "les rebelles du M23 qui
[voulaient] faire une invasion au Bas-Congo". Elle aurait protesté de son
innocence et chargé son cousin parce qu'il provenait de l'est. Le policier
l'aurait comprise quand bien même elle lui aurait répondu en dialecte. Il
l'aurait alors questionnée sur son lieu d'origine et sur l'identité de ses
parents. Comme il aurait connu son père, commerçant comme elle, il aurait
cru à sa version des faits. A la question de savoir si elle avait de l'argent,
elle aurait répondu qu'elle détenait dans son sac, qui lui avait été confisqué,
une somme de 7 000 dollars que lui avait confiée son cousin en vue de
l'achat d'un monument funéraire pour ses parents. Elle aurait ensuite été
reconduite dans sa cellule. Parce qu'elle aurait eu ses menstruations, elle
n'aurait pas subi de sévices sexuels lors de sa détention.
Durant la nuit consécutive au quatrième jour de détention, un autre policier
lui aurait demandé de revêtir un uniforme et l'aurait fait sortir du poste,
après lui avoir rendu son sac, lequel aurait contenu sa carte d'électrice. A
la requête du policier, elle lui aurait restitué sa tenue, avant de monter dans
un véhicule qui l'aurait conduite jusqu'à Pointe Noire, au Congo Brazzaville.
Deux semaines plus tard, elle aurait embarqué sur un vol à destination de
l'Italie, accompagnée d'un passeur, qui aurait porté sur lui tous les
documents de voyage et lui aurait demandé de se faire passer pour son
épouse. Au moment de son départ du pays, elle aurait ignoré son lieu de
destination. A son arrivée en Italie, elle n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle
personnel. Elle aurait habité chez un Blanc durant deux jours, avant d'être
conduite en voiture par une tierce personne jusqu'à un endroit inconnu, où
elle aurait pris un train à destination de Vallorbe.
Elle ignorerait tout de la personne qui aurait financé son voyage jusqu'en
Suisse et se serait contentée de suivre les instructions qu'on lui aurait
données.
C.
Par décision du 28 novembre 2013 (notifiée le 2 décembre 2013), l'ODM a
E-7301/2013
Page 4
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a estimé qu'il n'était crédible ni que la recourante ait méconnu le
lieu de séjour de son cousin, ni que celui-ci ait repris contact avec elle sans
raison, ni qu'elle se soit vu confier 7 000 dollars par ce cousin alors qu'il
l'accompagnait, ni que des inconnus aient organisé et financé son voyage
jusqu'en Europe, ni qu'elle ait ignoré la destination finale de son voyage. Il
a ajouté que ses déclarations étaient divergentes quant à l'année du départ
de son frère pour l'Angola, à la nature du contrôle de police, à la date de
son départ du pays, et imprécises quant aux circonstances de son voyage
jusqu'à Pointe Noire. Il a conclu que les déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31).
Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte daté du 28 décembre 2013 (posté le surlendemain), la recourante
a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que ses déclarations sur les circonstances de la mort de
ses parents en 2007 étaient compatibles avec les circonstances générales
ayant alors régné dans son pays. En effet, un affrontement entre les
adeptes du Bundu Dia Kongo et les forces de l'ordre aurait bien fait une
centaine de victimes au début de l'année 2007, comme cela ressortirait
d'articles de presse. Contrairement aux arguments de l'ODM, ses
déclarations seraient parfaitement crédibles et aucunement empreintes de
divergences. Ses troubles psychiques expliqueraient certaines
imprécisions. Elle aurait d'ailleurs été suivie en psychiatrie à l'hôpital (…)
de C._______ entre 2008 et juillet 2012 pour "une amnésie sporadique
doublée de cauchemars et d'angoisses, datant du choc traumatique lié à
la disparition brutale et tragique de ses parents en 2007", comme l'établirait
l'attestation médicale datée du 2 décembre 2013 qu'elle a produite en copie
(original fourni par courrier du 11 février 2014).
E-7301/2013
Page 5
Pour le reste, la recourante a invoqué le caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en RDC.
E.
Par courriers des 8 et 11 février 2014, la recourante a produit plusieurs
moyens.
Il s'agit d'abord d'un écrit daté du 7 décembre 2013, qui émanerait de sa
voisine à C._______, et de sa traduction. Cette voisine confirme qu'elle
garde les enfants de la recourante depuis le départ de celle-ci pour se
rendre sur la tombe de ses parents avec son cousin. Elle mentionne
l'arrestation de la recourante et du cousin de celle-ci à H._______, ainsi
que la fuite de la recourante à destination de Pointe Noire ; elle précise
avoir pris connaissance de ces faits à l'occasion d'un entretien avec le
policier ayant aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire. Elle ajoute avoir
appris que la recourante séjournait en Suisse à l'occasion d'un entretien
avec l'oncle de celle-ci.
Il s'agit ensuite de deux attestations datées du 24 janvier 2014 de l'officier
d'état civil du territoire de F._______, relatives au décès des parents de la
recourante, le 22 avril 2007, à I._______.
Il s'agit enfin d'une seconde attestation de son psychiatre à C._______,
datée (comme la première) du 2 décembre 2013, dont il ressort qu'elle a
nécessité un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux, ainsi que
plusieurs hospitalisations en lien avec des troubles psychiatriques entre
2008 et 2012.
F.
Dans sa réponse du 4 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours.
L'ODM a indiqué que la valeur probante des documents délivrés, à la
demande de la recourante, postérieurement à la réception de sa décision,
était d'emblée sujette à caution. La déclaration écrite de la voisine ne
pourrait être retenue "comme un élément appuyant les allégations de la
recourante". L'indication figurant dans la seconde attestation médicale du
2 décembre 2013 relative à une hospitalisation de la recourante du 30 juin
au 11 juillet 2012 consécutivement à la pose de la pierre tombale de ses
parents contredirait les déclarations de la recourante, laquelle aurait situé
cette pose au mois d'août 2012 (recte : 2013). En revanche, le décès des
parents de la recourante serait incontesté.
E-7301/2013
Page 6
G.
Dans sa réplique du 22 mars 2014, la recourante a fait valoir que l'ODM
n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir produit des moyens de preuve au
stade du recours ni à tenir leur valeur probante pour d'emblée sujette à
caution. En particulier, le seul fait que l'attestation du 7 décembre 2013
émane de son ancienne voisine ne la priverait pas d'emblée de valeur
probante. La divergence entre ses déclarations et les indications figurant
sur l'attestation médicale quant à la date de la pose de la pierre tombale
s'expliquerait pas les sérieux troubles psychologiques dont elle serait
atteinte. Du reste, il n'y aurait pas de divergence. En effet, il y aurait eu
deux tentatives de pose, la première à la période indiquée par le médecin
congolais, la seconde en août 2013. Elle a indiqué, comme fait nouveau,
qu'elle était enceinte et a joint à son envoi une attestation de prise en
charge signée du présumé père.
H.
Par courrier daté du 21 mai 2014 et à l'invitation du Tribunal, la recourante
a produit une copie du titre de séjour (autorisation annuelle de séjour), ainsi
que du passeport congolais (RDC) du père de son enfant à naître, lequel
se trouverait en instance de divorce.
I.
Par courrier du 20 octobre 2014, la recourante a produit une attestation
médicale datée du (…) 2014 confirmant la naissance, le (…), de sa fille
prénommée "B._______", ainsi que la copie d'un acte du (…) 2014 de
reconnaissance de la paternité avant la naissance de cette enfant.
J.
Dans le délai que le Tribunal lui a imparti par ordonnance du
22 octobre 2014 en vue d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, par
décision du 28 octobre 2014, reconsidéré partiellement sa décision du
28 novembre 2013, en admettant provisoirement en Suisse la recourante
et son enfant, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
Droit :
1.
E-7301/2013
Page 7
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues
par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable en vertu du renvoi
de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème
phr. LAsi).
3.
E-7301/2013
Page 8
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs et circonstances de son
départ de RDC.
3.2 La recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, qu'elle s'est enfuie du poste de police. Ses
allégations sur sa sortie du poste de police en uniforme de policier mis à
sa disposition par un agent et sur son voyage à destination d'abord du
Congo Brazzaville, puis de l'Italie, et, enfin, de la Suisse, et ce à l'initiative
d'une tierce personne dont elle a dit ignorer de qui il s'agissait, sont
évasives et stéréotypées. Elle s'est bornée à déclarer que le policier, qui
avait procédé à son interrogatoire, avait organisé son évasion parce qu'il
avait connu son défunt père en raison de la profession exercée par celui-
ci, avait cru à son innocence, et s'était intéressé à la liasse de billets de
banque confisqués, ce qui ne saurait emporter conviction.
3.3 L'écrit de la voisine de la recourante (cf. Faits, let. E) n'a pas de valeur
probante. En effet, il n'a été établi qu'à la demande de la recourante et
postérieurement au prononcé par l'ODM de la décision attaquée. Qui plus
est, la voisine est restée vague et imprécise quant aux faits rapportés ; en
particulier, elle n'a pas précisé les circonstances (date, lieu, moyen de
communication utilisé) dans lesquelles le policier dont on ignore toujours
le nom serait entré en contact avec elle ni n'a restitué cet entretien dans
son intégralité. En outre, l'allégation de la voisine selon laquelle le policier
a aidé la recourante à fuir jusqu'à Pointe Noire (seulement) n'est pas de
nature à corroborer les allégations de celle-ci sur son arrivée à son insu en
Europe, dès lors qu'elle s'était contentée de suivre les instructions de tiers.
Enfin, les attestations du psychiatre consulté par la recourante à
C._______ et les attestations de décès de ses parents ne sont pas de
nature à établir des faits pertinents pour l'issue de la cause en matière
d'asile.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'elle était une fugitive au moment
de son départ de RDC.
3.5 Indépendamment de ce qui précède, il ne ressort pas de ses
déclarations, que la recourante a été personnellement victime de mesures
étatiques pour des raisons tenant à ses opinions politiques ou pour d'autres
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors que la possession
E-7301/2013
Page 9
d'armes est un délit de droit commun et que, vu les circonstances
alléguées, elle a pu légitimement attirer des soupçons de commission d'un
tel délit, justifiant son arrestation (cf. par analogie, arrêt E-3331/2013-
7321/2013 du 3 juillet 2014, spéc. consid. 8.4.5). Elle a d'ailleurs précisé
n'avoir jamais eu d'autres problèmes avec les autorités, ce qui confirme
qu'elle n'a aucun profil politique.
3.6 Ainsi, sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au
pays ne repose sur des faits ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et n'est donc pas objectivement fondée.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante ou de son enfant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer le renvoi, indépendamment du fait que l'enfant de la
recourante, née entretemps, est soumise à l'autorité parentale exclusive
de celle-ci et partage en l'état le destin de sa mère (le Tribunal n'ayant pas
connaissance du dépôt d'une déclaration commune au sens de l'art. 298a
CC).
4.3 Le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
5.
L'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée en date du
28 octobre 2014 (cf. Faits, let. J), le recours en matière d'exécution du
renvoi est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a
LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E-7301/2013
Page 10
6.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s’avère
manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi).
7.
7.1 Au vu de l'issue du litige en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié, d'octroi de l'asile et de renvoi (dans son principe), il y aurait lieu de
mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande
d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.
La recourante est censée avoir eu gain de cause dans sa conclusion
subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, compte tenu
de la reconsidération par l'ODM de sa décision sur ce point. Il y a dès lors
lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette question (cf. art. 5
1ère phrase FITAF, applicable par analogie en vertu de l'art. 15 FITAF). En
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et
bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office à la
recourante, à titre de dépens, un montant de 600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-7301/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'asile, et sur le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :