B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7301/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (République populaire),
représenté par Me Christophe Wagner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).
E-7301/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 6 mars 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Lors de son audition sommaire du 5 avril 2012, le recourant a déclaré être
d'ethnie tibétaine, bouddhiste, marié selon la coutume depuis 2010 et avoir
vécu du commerce et de l'agriculture dans le village tibétain de B._______
(au Kham). Il n'aurait pas été scolarisé, mais aurait appris avec sa
grand-mère paternelle, institutrice, à lire et à écrire le tibétain et
suffisamment le chinois pour ses besoins quotidiens. Ses parents seraient
décédés et, en 2010, il aurait également perdu son frère lors d'un
tremblement de terre.
Le 17 décembre 2011, un moine (qui était un ami de son oncle) lui aurait
confié, au monastère de C._______, vingt-cinq CD sur lesquels figuraient
des images du dalaï-lama alors que celui-ci recevait une médaille aux
Etats-Unis. Le recourant les aurait distribués dans son village et à
D._______. Le responsable du village aurait appelé l'oncle de l'intéressé
pour le prévenir que ce dernier devait cesser ces activités. Des policiers de
E._______ se seraient également renseignés auprès de l'oncle du
recourant après qu'un des CD se soit retrouvé en leurs mains.
Dans le but d'échapper à une interpellation, le lendemain soir de ces appels
téléphoniques, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine ; il aurait voyagé
en véhicule privé jusqu'à Dram, puis aurait passé la frontière
clandestinement, à pied, avant de reprendre une voiture jusqu'à une ville
népalaise où vivaient de nombreux Tibétains. Il aurait laissé sa carte
d'identité ainsi qu'une autorisation de circuler ("tongshetri") à son passeur.
Il serait resté deux mois dans cette ville avant de poursuivre son voyage
par avion, le 3 mars 2012. Il aurait été muni d'un passeport d'emprunt. Il
aurait pris un vol d'une compagnie d'aviation inconnue et fait escale dans
une ville inconnue avant d'arriver en Suisse, le 5 mars 2012.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile le 26 septembre 2014, le recourant a précisé
qu'il venait d'un village appelé F._______, dans la région de G._______
(préfecture autonome tibétaine de H._______, province de I._______). Il
aurait été scolarisé durant deux ans, dès l'âge de huit ans, puis aurait dû
abandonner l'école en raison d'un accident. Durant sa convalescence, il
aurait passé environ quatre ans dans un monastère proche de G._______,
E-7301/2014
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où il avait appris l'écriture tibétaine, avant de rejoindre ses parents et de
commencer à faire du commerce de "pierres de zi" avec son père. Après
le tremblement de terre de 2010 et le décès de ses parents et de son frère,
il aurait habité chez sa grand-mère à F._______ et vécu de l'agriculture.
Entre octobre et décembre 2011, à une date indéterminée, un ami
commerçant du père du recourant, J._______, aurait apporté à l'intéressé
vingt-cinq CD contenant des enseignements et des encouragements du
dalaï-lama, destinés à la communauté tibétaine. Le recourant en aurait
distribué à des connaissances dans les villages alentours. Le 17 décembre
2011, il aurait profité de l'organisation d'une fête du feu (commémoration
des morts du tremblement de terre à K._______) pour distribuer la moitié
qui lui restait. Le recourant a allégué que c'était la première fois qu'il
s'engageait ainsi pour la cause tibétaine. Une personne en civil aurait dit
que cette cérémonie était illégale et qu'il fallait y mettre fin ; le recourant
aurait appris par la suite qu'il s'agissait d'un collaborateur des Chinois et
supposé qu'il avait été identifié et dénoncé par cette personne. A son retour
au village, quelques heures plus tard, il aurait appris que son oncle avait
été contacté par téléphone à plusieurs reprises par les autorités chinoises ;
celles-ci auraient cherché à localiser l'intéressé. L'oncle les aurait menées
sur une fausse piste et aurait téléphoniquement averti le recourant, au
domicile de sa grand-mère. Le soir même, le recourant aurait fui à
L._______ avec l'aide d'un voisin. A son arrivée dans cette ville, il aurait
appris – par l'intermédiaire de son voisin, qui aurait contacté son frère par
téléphone – que sa grand-mère avait été interpellée.
Depuis L._______, il aurait voyagé en train jusqu'à Lhassa, où il aurait
attendu durant quelques jours la délivrance d'un livret de famille et laissé
des membres de sa belle-famille organiser la suite de son voyage. Il en
aurait financé une partie grâce à la vente d'une "pierre de zi". Ensuite, il
aurait rejoint Dram en voiture et en camion ; de là, avec l'aide d'un passeur,
il aurait gagné le Népal, clandestinement et à pied, le 28 décembre 2011.
D.
Par décision du 12 novembre 2014, notifiée le 14 novembre 2014, l'autorité
inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour
des motifs antérieurs à son départ, considérant que ses déclarations à ce
sujet n'étaient pas vraisemblables ; en revanche, admettant un risque de
persécution consécutif à son départ illégal de Chine, le SEM lui a reconnu
la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile sur la base de l'art. 54
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'autorité inférieure
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a aussi prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du
renvoi était illicite, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par acte du 15 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal).
Contestant le refus de l'autorité inférieure de lui reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et de lui octroyer l'asile, il
souligne d'abord sa provenance du Kham, une région tibétaine ayant un
dialecte propre que ne maîtrisaient pas l'interprète de la première audition,
ni celle de la seconde audition, cette dernière ayant toutefois été capable
de le comprendre "de manière bien plus satisfaisante" ; il se prévaut ainsi
d'incompréhensions entre elle(s) et lui, dues également à son stress lors
de la première audition, pour amoindrir la portée des contradictions
relevées par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Il signale la
constance de ses propos dans leur ensemble et les nombreux détails
donnés durant ses auditions, éléments qui, selon lui, doivent amener à la
conclusion que ses motifs d'asile antérieurs à son départ de Chine sont
vraisemblables. Il conclut ainsi à l'octroi de l'asile.
F.
Par courrier du 19 décembre 2014, l'intéressé a transmis au Tribunal la
pièce n° 3 du bordereau de preuves annexé au recours, à savoir une
attestation du 10 décembre 2014 de son employeur.
G.
Par décision incidente du 23 décembre 2014, le juge instructeur a invité
l'intéressé à verser une avance de frais, ce qu'il a fait dans le délai imparti.
H.
Par ordonnance du 14 janvier 2015, le juge instructeur a transmis une
copie du recours à l'autorité inférieure et invité celle-ci à déposer sa
réponse, ainsi que des renseignements complémentaires concernant les
interprètes présentes lors des auditions de l'intéressé. Le délai imparti a
été prolongé par ordonnance du 28 janvier 2015 ensuite de la demande de
l'autorité inférieure.
I.
Dans sa réponse du 6 février 2015, le SEM explique que les curriculum
vitae des interprètes ne peuvent pas être transmis pour des questions de
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confidentialité ; l'autorité inférieure précise que les interprètes présentes
lors des auditions du recourant, testées pour le tibétain central, standard
et de l'Ütsang, possèdent une grande expérience en tant qu'interprètes
ainsi que des connaissances passives suffisantes des autres dialectes
tibétains, dont celui du Kham. Le SEM souligne aussi que l'intéressé a
confirmé, à l'issue des deux auditions, avoir bien compris celles-ci. Au
surplus, il propose le rejet du recours, soutenant que celui-ci ne contient
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la
décision attaquée.
J.
Par ordonnance du 9 févier 2015, le juge instructeur a transmis la réponse
du SEM au recourant et invité celui-ci à déposer une réplique. Le délai
imparti a été prolongé par ordonnance du 20 février 2015 ensuite de la
demande présentée par le mandataire du recourant par courrier du
18 février 2015.
K.
Dans sa réplique du 13 mars 2015, le recourant conteste les arguments
développés par le SEM dans sa réponse, soulignant que des
connaissances passives d'un dialecte ne sont pas suffisantes pour garantir
une traduction conforme aux propos d'une personne. Il relève des
inexactitudes dans la traduction de certaines de ses déclarations relatives
à des indications de temps et de lieux. Il argue qu'il a fourni des
justifications aux divergences sur lesquelles son attention a été attirée à la
fin de l'audition sur les motifs d'asile. Il explique qu'il était trop intimidé lors
des auditions pour corriger d'éventuelles erreurs dans les procès-verbaux.
En outre, il soutient que les incohérences soulevées par le SEM ne sont
pas pertinentes. Pour le reste, il maintient intégralement ses conclusions.
L.
Les autres éléments de faits seront évoqués et analysés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
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pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
La décision de l'autorité inférieure du 12 novembre 2014, en tant qu'elle
porte sur l'admission provisoire, est entrée en force (points 4 à 7 du
dispositif de la décision attaquée), dès lors qu'elle n'a pas été attaquée.
Ainsi, il n'existe aucun intérêt actuel à obtenir la confirmation du prononcé
de l'admission provisoire comme requis dans la conclusion n° 5 du recours,
laquelle est, quoi qu'il en soit, hors objet du litige.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
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consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu
vraisemblables ses motifs d'asile allégués en tant que ceux-ci portaient sur
des faits antérieurs à son départ de son pays d'origine. En revanche,
l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié devait lui être
reconnue en raison de son départ clandestin de Chine, qui l'exposait au
risque d'être considéré comme un opposant au régime et justifiait sa crainte
d'encourir, en cas de retour, des mauvais traitements assimilables à des
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors qu'il n'est devenu
réfugié au sens de l'article précité qu'en quittant son pays, le SEM a refusé
de lui octroyer l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi.
4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'absence de vraisemblance de
ses motifs antérieurs à son départ. Il convient donc d'abord d'examiner son
argument selon lequel le procès-verbal de l'audition du 5 avril 2012 est
entaché d'imprécisions et d'erreurs dues à des difficultés de
compréhension entre lui et l'interprète, de sorte que l'autorité inférieure
aurait dû s'abstenir, dans sa décision, de toute comparaison avec le
procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2014.
4.3 Il sied en premier lieu de relever qu'au début et à la fin de l'audition
sommaire, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il
comprenait "bien" l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 5.04.2012,
pt. h p. 2 et Q 9.02 p. 8), sans aucune réserve ni commentaire.
Avant même que cette question ne lui soit posée, son attention avait été
attirée sur le cadre confidentiel de l'audition et sur les conséquences
d'imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations,
ainsi que sur son devoir de collaboration.
Par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, le recourant
a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau
traduites – phrase par phrase – et qu’elles correspondaient à ses propos.
Il n’a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction.
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Dans ces conditions, l'argument du recours selon lequel le recourant ne
savait pas ce qui se passait, était effrayé et n'a pas été mesure de relire le
procès-verbal afin de corriger d'éventuelles imprécisions ou erreurs ne
repose sur aucun élément tangible ; partant, il est infondé.
4.4 L'intéressé argue, dans son recours, que des connaissances passives
d'une langue ne sont pas suffisantes pour garantir une traduction conforme
aux propos d'une personne. Cet argument doit toutefois être écarté pour
les motifs suivants : le SEM a expliqué, dans sa réponse du 6 février 2015,
que les connaissances des deux interprètes qui sont intervenues lors des
deux auditions sont du niveau B2/C1 et équivalentes entre elles.
Or, le recourant a estimé satisfaisante la traduction effectuée lors de sa
seconde audition (aux termes du recours, il a "pu répondre de manière
optimale et en détail aux questions"), mais n'a pas précisément démontré
en quoi celle-ci différait notablement de la traduction de la première
audition. En particulier, alors qu'il a relevé des inexactitudes dans la
traduction de certains de ses propos relatifs à des indications de temps et
de lieux, il n'a pas illustré cette problématique par un ou plusieurs exemples
linguistiques concrets.
4.5 Plus précisément, pour ce qui a trait aux motifs d'asile allégués lors de
cette première audition, force est de constater qu'il les a d'abord décrits
dans une phase de récit libre, puis a confirmé ses dires en répondant à des
questions subséquentes plus précises sur certains points (cf. pts. 7.01 et
7.02 du procès-verbal de l'audition du 5.04.2012). Ce faisant, il ne s'est
contredit sur aucun des aspects abordés dans la première phase de son
récit, ce qui permet de conclure qu'il avait parfaitement compris ce qui lui
était demandé.
Les questions posées lors de cette seconde phase de l'audition, d'abord
très ouvertes, puis plus courtes et précises, et les réponses données
amènent à la conclusion que l'argumentation avancée dans le recours,
selon laquelle le recourant est uniquement parvenu à se faire comprendre
lorsqu'il répondait à des questions courtes, mais avait éprouvé des
difficultés lorsqu'il s'agissait de questions plus complexes sur les motifs de
son départ, est infondée.
A la lecture du procès-verbal d'audition précité, il apparaît au contraire que
le recourant a pu donner des réponses pourvues de sens et cohérentes
aux questions qui lui ont été posées ; l'auditeur n'a pas dû reformuler ses
questions afin de les expliciter ou demander des précisions, ni à
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l'interprète, ni au recourant. Il n'apparaît pas non plus que le recourant ait
dû corriger à plusieurs reprises l'interprète dans sa compréhension,
contrairement à ce qu'il prétend dans son recours.
Le Tribunal s'estime donc fondé à conclure que les différences entre les
dialectes parlés par l'intéressé et par l'interprète n'ont eu aucune incidence
négative sur l'établissement des faits pertinents au cours de cette audition,
d'autant que les deux interlocuteurs ont pu faire appel en cas de besoin à
des termes de la langue chinoise.
4.6 Enfin, la conclusion du recours tendant à l'audition de l'interprète
présente lors de cette audition sommaire doit être rejetée. La procédure
administrative est essentiellement écrite et il n'est procédé à l'audition de
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 PA). Le
droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoin. L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1), ce
qui est le cas en l'espèce.
4.7 En définitive, une lecture approfondie du procès-verbal de l'audition
sommaire amène à la conclusion qu'il ne comprend aucune confusion
significative dont l'interprète, l'auditeur ou le procès-verbaliste pourrait être
responsable. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a pris en
compte le contenu de cette première audition dans la décision attaquée,
notamment en relevant les incohérences entre les déclarations faites par
l'intéressé lors de cette audition et celles de l'audition du 26 septembre
2014.
5.
5.1 Cela étant, l'argument du recours selon lequel l'intéressé a présenté
ses motifs d'asile de manière claire et cohérente lors de sa seconde
audition, le 26 septembre 2014, ne saurait pas non plus être suivi. Au
contraire, ses déclarations comprennent des incohérences significatives.
5.1.1 Ainsi, il n'est pas convaincant qu'en date du 17 décembre 2011, les
autorités chinoises, alors qu'elles connaissaient l'adresse du recourant à
F._______ grâce à des contrôles réguliers (cf. procès-verbal d'audition du
26.9.2014, Q 124 p. 14), aient d'abord pris contact par téléphone avec son
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oncle, domicilié dans une autre localité, dans l'après-midi, avant de se
rendre au domicile du recourant plusieurs heures plus tard, dans la soirée,
alors que celui-ci était déjà en route pour L._______.
5.1.2 L'intéressé s'est par ailleurs contredit, au cours de la même audition,
sur la date à laquelle il était entré en possession des CD, déclarant d'abord
que c'était entre octobre et décembre 2011 (cf. procès-verbal d'audition du
26.9.2014, Q 82 p. 10), puis qu'il avait débuté la distribution trois mois
après le séisme d'avril 2010, soit dès le mois de juillet 2010 (cf. procès-
verbal précité, Q 171 p. 18).
5.2 En outre, comme l'a souligné le SEM dans la décision attaquée, le
recourant a tenu des propos divergents sur plusieurs aspects centraux de
ses motifs d'asile allégués d'une audition à l'autre.
5.2.1 Lors de l'audition sommaire, il a expliqué qu'un moine, ami de son
oncle, lui avait remis les CD sur lesquels figuraient des images du dalaï-
lama ; lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a évoqué un ami
commerçant de son père nommé J._______.
Interrogé sur cette divergence, il a prétendu n'avoir jamais dit qu'il avait
reçu les CD d'un moine et suggéré qu'il avait pu confondre avec la situation
de son père, qui avait à l'époque distribué des enseignements du Dalaï-
Lama aux moines du monastère de C._______. Ces justifications
n'emportent pas conviction dans la mesure où le recourant a soutenu de
manière constante avoir reçu vingt-cinq CD et où il n'est guère crédible que
son père ait pu en avoir exactement le même nombre en sa possession.
5.2.2 Le même raisonnement s'applique aux déclarations du recourant
relatives au lieu de remise des CD – au monastère de C._______ aux
termes du procès-verbal de l'audition sommaire, ou à son domicile selon
les déclarations faites lors de l'audition sur les motifs d'asile.
5.2.3 S'agissant du contenu des CD, comme l'a retenu le SEM, les propos
de l'intéressé ont également varié d'une audition à l'autre : il a d'abord
soutenu, lors de la première audition, qu'on y voyait le Dalaï-Lama recevoir
une médaille aux Etats-Unis (en 2007, cf. article de l'OBS Monde du
18.10.2007, USA : colère de Pékin après l'hommage au dalaï-lama,
disponible en ligne sous
20071018.OBS0401/usa-colere-de-pekin-apres-l-hommage-au-dalai-
lama.html> [consulté le 23.12.2015]), avant de prétendre lors de la
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seconde audition qu'il s'agissait d'un message de soutien du Dalaï-Lama
aux populations tibétaines touchées par le tremblement de terre de 2010.
Confronté à cette divergence lors de sa seconde audition, le recourant n'a
pas su donner d'explication convaincante, se prévalant à nouveau d'une
confusion avec des événements vécus par son père.
5.2.4 De même, lors de sa première audition, l'intéressé n'avait pas
mentionné la fête du feu de K._______, mais allégué avoir distribué les CD
uniquement dans les villages de F._______ et de D._______, divergence
à laquelle il n'a apporté aucune justification.
5.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs pour
lesquels il a quitté son pays d'origine. Comme l'a constaté l'autorité
inférieure, il ne remplit donc pas les conditions pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour des motifs antérieurs
à son départ. N'ayant été reconnu comme réfugié qu'en raison de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, c'est à juste titre que le SEM, en application
de l'art. 54 LAsi, a refusé de lui octroyer l'asile.
6.
6.1 La décision de refus de l'octroi de l'asile est conforme au droit et ne
repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents
(cf. art. 106 al. 1 LAsi).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
9 janvier 2015.
7.2 Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 9 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :