Cour V
E-7303/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Martin Zoller et Maurice Brodard, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, né le [...],
D._______, née le [...],
E._______, née le [...],
Serbie,
représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 2 mars 2000 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7303/2006
Faits :
A.
Le 11 juin 1999, A._______, son épouse et leurs trois enfants ont
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Genève.
B.
Entendus audit centre le 16 juin 1999, puis par les autorités
cantonales compétentes, le 6 juillet suivant, les requérants, d'ethnie
albanaise et de religion musulmane, ont déclaré être originaires de
F._______, respectivement de G._______, villages sis dans la
commune de I._______ au sud de la Serbie, et avoir vécu à
H._______ (Kosovo) de 1980, respectivement de 1981, jusqu'en avril
1999. Ils ont exposé que le père de l'intéressée avait été tué par la
police serbe le 28 mars 1999 à H._______ et qu'ils avaient été
chassés de leur domicile. En raison de la guerre qui faisait rage au
Kosovo, les intéressés auraient quitté H._______ à la mi-avril 1999
pour se rendre dans le sud de la Serbie (aux villages de J._______ et
de F._______), puis à K._______ (Bosnie et Herzégovine), où ils
auraient vécu dans le camp de réfugiés de L._______ durant deux
mois, avant de rejoindre la Suisse, via la Croatie, la Slovénie et l'Italie.
Ils ont versé au dossier une attestation de soutien de l'organisation
"Mère Teresa" établie à H._______ le 20 février 1999, ainsi qu'une
carte de vaccination de leur fille E._______.
C.
Par décision du 2 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté les
demandes d'asile déposées par les époux [...], au motif que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé que les
événements vécus par les intéressés étaient la conséquence de la
situation de guerre qui sévissait à l'époque au Kosovo, mais que cette
situation s'était fondamentalement modifiée avec l'entrée des forces de
la KFOR dans la province le 12 juin 1999, de sorte qu'ils n'avaient plus
à craindre de subir des persécutions. L'autorité de première instance a
également prononcé le renvoi des époux [...] et de leurs enfants de
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E-7303/2006
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'elle a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 5 avril 2000, les époux [...] ont interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission). Ils ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement à l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également
demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils
ont affirmé avoir menti au cours de leurs auditions au sujet de leurs
motifs d'asile pour pouvoir bénéficier de l'admission provisoire
collective accordée aux Albanais du Kosovo par décision du Conseil
fédéral du 7 avril 1999. Ils ont déclaré avoir en réalité vécu dans la
commune de I._______ au sud de la Serbie, d'où ils étaient
originaires, jusqu'en 1982, année de leur mariage, puis s'être établis
dans la banlieue de M.________. Le recourant, mécanicien sur
machine de formation, y aurait travaillé dans une entreprise en tant
que chef d'équipe, bien que d'ethnie albanaise. Le 24 mars 1999, il ne
se serait pas présenté à son travail et aurait rejoint les siens dans son
village natal de F._______ au sud de la Serbie, que toute la famille
aurait quitté le 10 avril 1999, afin d'échapper aux pressions exercées
par les autorités serbes et à la guerre, pour se rendre en Bosnie et
Herzégovine. Arrêtés à la frontière bosniaque par les autorités serbes,
ils auraient été placés dans le camp de réfugiés de L._______, près
de Sarajevo, où ils auraient séjourné durant deux mois, avant de
rejoindre la Suisse.
Se référant à une prise de position du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) du 1er octobre 1999, les recourants ont
ajouté qu'ils ne pouvaient pas retourner en Serbie, et particulièrement
à leur domicile de N._______ dans la banlieue de M._______, en
raison de leur appartenance à l'ethnie albanaise et de leur religion
musulmane. Un retour au sud de la Serbie, notamment dans la région
de I._______, serait également exclu en raison de la situation qui y
régnait. En outre, il n'existerait, selon eux, aucune possibilité de refuge
interne au Kosovo, dès lors qu'aucun membre de leurs familles
respectives ne résidait dans cette région; ils risqueraient même, dans
cette province, d'être soupçonnés de collaboration avec les Serbes et
d'être persécutés pour ce motif (ils ont cité à cet égard le rapport du
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HCR de mars 2000). Ils ont ajouté que leur fils C._______ serait
confronté à de graves problèmes en cas de retour en Serbie pour
n'avoir pas répondu à une convocation militaire. Ils ont enfin invoqué
que la recourante connaissait des problèmes de santé.
Ils ont versé au dossier un certificat de mariage, une lettre de
résiliation des rapports de travail du 30 juillet 1999 concernant
A._______, trois certificats de naissance concernant leurs enfants,
une convocation au service militaire, pour le [...], à la caserne de
N._______, concernant C._______, ainsi que les cartes d'identité des
époux [...].
E.
Par décision incidente du 14 avril 2000, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure
et informé les recourants qu'il statuerait sur les frais dans la décision
finale. Il a imparti un délai pour la production du certificat médical
annoncé et des originaux des pièces annexées au recours.
F.
Par courrier du 28 avril 2000, les époux [...] ont produit les originaux
demandés, ainsi que les documents suivants :
- trois copies d'articles de presse des 29 février, 15 mars et 5 avril
2000 concernant le renvoi au Kosovo et au sud de la Serbie ;
- un rapport du HCR de mars 2000 relatif au renvoi au Kosovo ;
- un certificat médical du 25 avril 2000 établi par le docteur
O._______, médecin généraliste à P._______, dont il ressort que
A._______ "a des antécédents de probable hernie discale lombaire
découverte en 1995, dans son pays, s'accompagnant de
lombosciatalgies bilatérales et troubles neurologiques transitoires
ayant évolué favorablement sous un traitement conservateur". Le
médecin précisait que son patient présentait des lombosciatalgies
récidivantes à bascule en voie de chronicisation et bénéficiait de
différents traitements anti-inflammatoires et antalgiques, associés à
une physiothérapie fonctionnelle intensive. En cas d'échec du
traitement, une réhabilitation en institution était envisageable et des
investigations complémentaires nécessaires ;
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- un certificat médical du 25 avril 2000 également et du même
médecin, indiquant que B._______ souffrait d'un probable
syndrome de stress post-traumatique, accompagné d'un
hémisyndrome sensitif au niveau de l'hémicorps gauche évoluant
sous forme de crises intermittentes. Il est souligné qu'un bilan
neurologique spécialisé était nécessaire pour préciser le diagnostic
et envisager peut-être une prise en charge psychiatrique adaptée
tant pharmacologique que de psychothérapie, voire un debriefing.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 8 septembre 2000. Cette autorité a relevé que les
recourants avaient la possibilité de s'installer au Kosovo, où la
communauté albanaise musulmane était majoritaire. De plus, elle a
souligné que les intéressés avaient séjourné pendant deux mois au
camp de L._______ en se faisant passer pour des personnes
provenant du Kosovo sans soulever le moindre soupçon parmi les
réfugiés, montrant ainsi leur capacité à s'intégrer au sein de leur
communauté. S'agissant des affections dont souffraient A._______ et
B._______, l'ODM a constaté qu'elles pouvaient être traitées au
Kosovo, en particulier à Pristina, où existaient divers programmes et
infrastructures hospitalières dispensant des traitements appropriés.
Cet office a enfin considéré que tant la lettre de résiliation des
rapports de travail du 30 juillet 1999 concernant le recourant que la
convocation militaire du [...] concernant C._______ n'étaient pas des
moyens de preuve utiles.
H.
Dans leur réplique du 28 septembre 2000, les intéressés ont contesté
l'argumentation de l'autorité de première instance, estimant que la
qualité de réfugié devait leur être reconnue du fait des risques de
persécution qu'ils encourraient de par leur appartenance ethnique et
religieuse. Ils ont réitéré que leur renvoi tant au sud de la Serbie qu'au
Kosovo - bien qu'ils s'étaient réfugiés à H._______"un certain temps à
partir du début des hostilitées" - n'était pas envisageable.
I.
A la demande du juge instructeur de la Commission, les époux [...] ont
fourni, par courrier du 25 octobre 2000, des renseignements
concernant les membres de leurs familles respectives. Ils ont indiqué
que les parents, un frère étudiant et deux soeurs du recourant vivaient
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à I._______, que la mère, un frère et trois des soeurs de la recourante
résidaient en Suisse, alors que deux autres soeurs, dont l'une, une
ancienne requérante d'asile, était [...] auprès du [...] de H._______,
habitaient dans cette ville.
J.
Le 5 juin 2003, à la demande du juge instructeur, les recourants ont
versé au dossier quatre nouveaux rapports médicaux des 30 mai
2003, émanant du docteur O._______ :
- le premier, concernant D._______, posait le diagnostic de
dysfonctionnement neuro-végétatif, syndrome d'intestin irritable
(F45.32), d'une gastrite à helicobacter pylori et d'une hernie
épigastrique probable. Il y était précisé que la gastrite à
helicobacter pylori avait été éradiquée et que l'intéressée souffrait
également d'une insuffisance veineuse chronique (stade II). Un
traitement hygiénico-diététique, la prise de mucilages et un
traitement antalgique à la demande étaient préconisés ;
- le deuxième, faisait état, chez B._______, d'une suspicion de
syndrome de stress post-traumatique (F43.1), d'un
dysfonctionnement neuro-végétatif somatoforme du système
intestinal (F45.32) et d'une hernie hiatale. Une prise en charge
psychiatrique avait échoué en raison de difficultés de
communication;
- selon le troisième rapport médical, E._______ souffrait d'infections
urinaires répétées depuis septembre 2002, nécessitant une
antibiothérapie appropriée. Des investigations complémentaires
étaient nécessaires afin de rechercher une uropathie obstructive.
- enfin le dernier document médical posait, chez A._______, le
diagnostic, en plus d'une suspicion d'hernie discale lombaire basse
et de lombosciatalgies à bascule chroniques sans troubles
neurologiques, d'un asthme bronchique allergique stable. Des
investigations complémentaires pouvaient être nécessaires (IRM de
la colonne lombaire).
K.
Dans un courrier du 29 novembre 2005, les époux [...] ont souligné
qu'ils séjournaient en Suisse depuis 6 ans et demi, que leurs trois
enfants étaient bien intégrés en Suisse et qu'ils seraient confrontés à
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d'importantes difficultés de réintégration en cas de retour en Serbie. Ils
ont précisé que leurs deux aînés, C._______ et D._______ (âgés de
[...]), avaient passé des années importantes de leur vie en Suisse,
qu'ils y avaient suivi différentes formations avec succès et qu'ils
avaient assimilé la culture et le mode de vie suisses. En cas de retour
dans leur pays, D._______ devrait revoir ses projets tant
professionnels que familiaux, le statut de la femme restant encore
dépendant du cadre familial en Serbie, spécialement chez les
Albanais. Quant à C._______, son intégration socio-culturelle était
exceptionnelle et sa formation professionnelle déjà bien avancée.
S'agissant de E._______ (âgée de [...]), un retour en Serbie serait de
nature à perturber gravement sa scolarité et elle devrait apprendre à
écrire le serbo-croate, langue qu'elle maîtrise mal. Les époux [...] ont
également fait valoir qu'ils parlaient couramment le français et que
A._______, malgré ses problèmes de santé, travaillait à mi-temps
dans une pizzeria. Selon eux, le dossier devait être examiné à la
lumière de ces nouveaux éléments, sous l'angle du cas de détresse
personnelle grave et des critères de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi.
Ils ont versé au dossier les documents suivants : des attestations de
participation à des cours, datées des 15 mai 2000, des 19 décembre
2002, 14 janvier 2003, 25 mai et 2 novembre 2005 concernant
C._______, un diplôme de coiffeuse obtenu par D._______ le 2
novembre 2002, un certificat de travail du 25 octobre 2005 et une fiche
de salaire du 28 octobre 2005 concernant D._______, une attestation
scolaire datée du 31 octobre 2005 concernant E._______, une
attestation de naissance de A._______ et quatre cartes de sécurité
sociale. Ils ont également produit trois rapports médicaux, datés des
12, 14 et 16 octobre 2005 :
- le premier émane de la doctoresse Q._______, pédiatre à
P._______, et relevait que E._______ souffrait de douleurs
abdominales d'origine inconnue et d'une suspicion d'hypertension
artérielle ;
- le deuxième, établi par le docteur O._______, précisait qu'en plus
des affections décrites dans le rapport du 30 mai 2003 (cf. let. J.
supra), D._______ souffrait de migraines sans aura en voie de
chronicisation et d'allux valgus au pied droit;
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- le troisième, également du docteur O._______, confirmait les
diagnostics précédents posés pour A._______ (cf. let. F. et J.) et
spécifiait que celui-ci souffrait de lombalgies chroniques
récidivantes, de cervico-brachialgies aiguës à répétition et de
douleurs thoraciques extracardiaques. Un traitement antalgique et
anti-inflammatoire (Dafalgan et Tilur retard), une physiothérapie et
des infiltrations locales à la colonne vertébrale étaient préconisés.
Un traitement intensif dans une unité spécialisée était également à
prévoir, de même qu'une intervention neurochirurgicale. Le médecin
a relevé que, sans traitement, l'état de santé de son patient allait se
dégrader "vers un important handicap fonctionnel avec perte de la
capacité de travail et précarisation d'un père de famille".
L.
Par lettre du 23 mars 2007, l'autorité cantonale [...] compétente a
informé qu'elle n'entendait pas accorder une autorisation de séjour
pour cas de rigueur, les conditions posées par le nouvel art. 14 al. 2
LAsi n'étant pas remplies.
M.
Les 3 et 15 janvier 2008, les recourants ont fourni trois rapports
médicaux réactualisés, datés des 21 et 30 décembre 2007 et du 14
janvier 2008 :
- le premier, établi par la doctoresse Q._______, mentionne que
E._______ souffre d'asthme et de rhume des foins allergiques, ainsi
que d'acné. Un traitement anti-asthmatique et anti-allergique, selon
les symptômes, ainsi qu'un traitement contre l'acné ont été
prescrits. Une copie du diagnostic de l'Unité d'immuno-allergologie
& rhumatologie du U._______ a été annexée au rapport ;
- dans le deuxième rapport, le docteur O._______ confirme les
diagnostics précédents posés pour B._______ (cf. let. F. et J. supra)
et ajoute que celle-ci souffre également d'une insuffisance veineuse
chronique des membres inférieurs, d'hypertension artérielle,
d'hypercholestérolémie, de pré-diabète, d'urticaire chronique et
d'angio-oedème, de déficit en vitamine D et de zona. Il est précisé
qu'elle a fait l'objet d'un malaise vagal (syncope neuro-
cardiovasculaire). Un traitement anxiolitique ((Xanax retard),
antidépresseur (Efexor), antacides (Omed), antirhumatismal
(Arthrotec), analgésique (Minalgine et Dafalgan), antihistaminique
(Semorex) et de la vitamine D (Vidé 3), ainsi qu'une prise en charge
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psychiatrique provisoire auprès de [...], ont été prescrits. Le
médecin traitant relève que, sans traitement, l'état psychique de sa
patiente va s'aggraver. Une copie d'un certificat du docteur
U._______ du Centre anti-douleur de P._______ a été annexé au
rapport; il en ressort que B._______ consulte le centre depuis juin
2007 pour une douleur thoracique qui a débuté il y a dix ans et qui
s'est aggravée l'année passée. Des examens complémentaires
(scintigraphie, IRM) sont envisagés;
- le dernier rapport concerne A._______. Le docteur O._______
confirme les précédents diagnostics (cf. let. F., J. et K.) et relève que
le traitement combiné d'antalgiques et de physiothérapie, renouvelé
à plusieurs reprises entre le 10 décembre 1999 et le 22 novembre
2005, a échoué, motif pour lequel une prise en charge
pluridisciplinaire avec traitement intensif ambulatoire à "l'unité
rachis" de S._______ a été prescrit. Le médecin observe toutefois
qu'au terme de deux ans de prise en charge spécialisée, la
"situation n'avait guère évoluée, illustrée par les deux dernières
exacerbations aiguës spontanées des lombalgies et des
cervicalgies chroniques ayant nécessité une prise en charge en
urgence respectivement au cabinet le 29 mars 2007 et le 17 août
suivant à la policlinique médicale de P._______". Au cours de ces
derniers épisodes, des troubles neurologiques sont apparues. Une
"réévaluation de l'hypothèse de l'existence d'une hernie discale",
grâce à une imagerie neuroradiologique, ainsi qu'une intervention
neurochirurgicale d'urgence seraient à envisager.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
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traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, à l'appui de son recours, la famille [...] a invoqué une
crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à
l'ethnie albanaise et à la religion musulmane, en cas de retour en
Serbie (où elle a vécu de 1982 à mars 1999, cf. let. D. supra), voire au
sud de la Serbie (d'où elle est originaire). Elle a en outre contesté
l'existence d'une possibilité de refuge interne au Kosovo, en faisant
valoir qu'elle ne disposait pas d'un réseau familial apte à la soutenir.
3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
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raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir
selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78).
3.2 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte
fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une
modification objective de la situation dans le pays d'origine du requé-
rant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf.
ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no
18 consid. 5.7.1 p. 164).
3.3 En l'espèce, la crainte de persécution alléguée n'est plus
d'actualité. En effet, la situation en Serbie et au sud de la Serbie s'est
progressivement améliorée quelques mois après la chute de Slobodan
Milosevic, le 5 octobre 2000, soit à partir du mois de mai 2001, au
moment de l'accord passé entre le gouvernement de Belgrade et
l'ONU en vue du transfert du président déchu au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie - transfert qui a eu lieu le 28 juin
2001 - et des deux principales crises gouvernementales qui ont suivi
(démission du ministre de l'intérieur Zizic en avril-mai 2001 et menace
de retrait du parti du président Kostunica [Demokratska Srpska
Stranka]). Les négociations entre le gouvernement de Belgrade et les
chefs de l'UCPMB (Armée de libération de Presevo-Medvedja-
Bujanovac, du nom des trois communes du sud de la Serbie à forte
population albanaise), menées sous l'égide de l'OTAN, ont abouti à la
signature, le 21 mai 2001, d'un accord visant la démobilisation du
mouvement précité et la restitution des armes, effectives au 30 mai
2001, ainsi que la mise en place d'une première unité de police
multiethnique dans la zone tampon. A la suite de cet accord, tant le
gouvernement serbe que l'OTAN ont déclaré que la question de la
guérilla albanaise au sud de la Serbie était réglée. Il sied en outre de
relever la détente de la politique intérieure suite à la mise en œuvre de
l'aide internationale à la reconstruction, la mise sur pied d'organes
administratifs et policiers multiethniques, la nomination de
représentants albanais dans les nouvelles administrations locales et le
fait que la langue et les écoles albanaises sont dorénavant autorisées
dans les régions nouvellement autonomes. Depuis le mois de mai
2001, la Serbie n'est plus marquée par une situation d'insécurité
politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre
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d'être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies,
même si les méfiances interethniques et une certaine discrimination
réciproque ainsi que des distinctions entre groupes ethniques
subsisteront vraisemblablement pour un certain temps encore. Ce
processus positif concrétisé par l'adoption, le 26 février 2002, d'une loi
sur la protection des minorités, concerne en particulier la communauté
albanaise, laquelle est d'ores et déjà représentée, au niveau local,
dans certains organes de l'administration ou de la police. Il y a
également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de
janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo (un
mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au
Parlement.
Nonobstant les tensions toujours d'actualité entre la population serbe
et albanaise, aucune source consultée ne fait état aujourd'hui d'une
dégradation de la situation et de problèmes graves en matière de
droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki
Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human
Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007,
01/2007; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 [Events of
2006], on Human Rights Violations, 03/2007). Au contraire, la situation
sur ce plan et en matière de sécurité semble s'être améliorée (cf.
Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress
Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG],
Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre
2007, p. 13).
Par conséquent, les recourants, qui n'ont pas allégué avoir connu des
ennuis avec les autorités serbes à M._______ ou au sud de la Serbie
et qui n'ont pas exercé d'activités politiques (cf. mémoire de recours du
5 avril 2000), ne sauraient craindre aujourd'hui, tant objectivement que
subjectivement, une persécution future en raison de leur appartenance
à l'ethnie albanaise et de leur religion musulmane. Quant à la lettre de
résiliation des rapports de travail du 30 juillet 1999, elle ne constitue
pas une mesure discriminatoire, étant donné qu'elle précise que
A._______ a été licencié parce qu'il ne s'était plus présenté au travail
à partir du 24 mars 1999.
S'agissant des articles de presse des 15 et 25 mars 2000 produits en
copies, ils n'ont pas de valeur probante en matière d'asile. D'une part,
ils ne sont plus d'actualité. D'autre part, ils ne se rapportent pas
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personnellement aux recourants mais ont trait, de manière générale, le
premier, au renvoi des Albanais en Serbie et, le deuxième, à la
situation régnant dans la région du sud de la Serbie (sur la nécessité
d'une persécution à caractère ciblé, cf. JICRA 1998 n° 17 consid. 4c
bb p. 153 ; 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; 1997 n° 26 consid. 3 p. 200).
3.4 Les époux [...] ont également produit une convocation au
recrutement pour le 25 janvier 2000 concernant leur fils aîné
C._______. Ils ont fait valoir que ce dernier n'avait pas donné suite à
cette injonction et qu'il risquait dès lors de graves problèmes avec les
autorités serbes. A ce propos, il sied de relever que, le 26 février 2001,
le Parlement de Yougoslavie (actuellement de Serbie) a adopté une loi
(entrée en vigueur le 3 mars 2001) amnistiant les réfractaires et les
déserteurs (y compris ceux qui ne se sont pas présentés au
recrutement, cf. art. 1 de la loi et art. 214 du Code pénal de la
République fédérale de Yougoslavie [actuellement la Serbie]) pour les
infractions commises jusqu'au 7 octobre 2000 (cf. feuille officielle de la
République fédérale de Yougoslavie no 9/2001, du 2 mars 2001). Dès
lors, C._______ ne saurait se prévaloir aujourd'hui d'une crainte
objectivement fondée de représailles de la part des autorités de son
pays pour le motif précité.
3.5 Quant à la question de savoir si les recourants ont une possibilité
de refuge interne dans une autre région de la Serbie (principe de la
subsidiarité), notamment au Kosovo, elle n'a pas à être examinée,
dans la mesure où ceux-ci ne peuvent plus valablement invoquer une
crainte fondée de persécution future tant en Serbie - notamment à
M._______ où ils ont vécu pendant [...] avant leur départ du pays -
qu'au sud de la Serbie - d'où ils sont originaires - (cf. ch. 3.3 et 3.4
supra).
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
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E-7303/2006
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.3
et 3.4 supra), les recourants ne sont pas parvenus à démontrer qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
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6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas été
en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient à
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
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simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Serbie (cf. consid. 3.3 supra), le Tribunal constate que
ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
Il s'agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution du renvoi est envisageable.
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E-7303/2006
7.3 S'agissant tout d'abord des problèmes de santé de D._______, il
ressort des rapports médicaux des 5 juin 2003 et 14 octobre 2005 (cf.
let. J. et K. supra) qu'elle souffrait d'un dysfonctionnement neuro-
végétatif, syndrome d'intestin irritable, d'une gastrite à helicobacter
pylori, d'une insuffisance veineuse, de migraines et d'allux valgus au
pied droit. Dans la mesure où elle ne se plaint plus de ces maux
aujourd'hui, le Tribunal en conclut qu'ils ne sont plus d'actualité.
7.4 S'agissant des problèmes de santé de E._______, le dernier
rapport médical du 21 décembre 2007 fait état d'asthme et de rhume
des foins allergique, ainsi que d'acné. Or de telles affections ne sont
manifestement pas susceptibles de constituer un obstacle médical à
l'exécution du renvoi. De plus, elles peuvent être traitées en Serbie.
7.5 Quant à l'état de santé de B._______, il ressort des rapports
médicaux des 25 avril 2000, 30 mai 2003 et 30 décembre 2007 (cf. let.
F., J. et M.), qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique
(F43.1), d'un dysfonctionnement neuro-végétatif somatoforme du
système intestinal (F45.4), d'une hernie hiatale, d'une insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs, d'hypertension artérielle,
d'hypercholestérolémie, de pré-diabète, d'urticaire chronique et
d'angio-oedème, de déficit en vitamine D, de zona et de douleurs
thoraciques. Un traitement médicamenteux (anxiolitique,
antidépresseur, antacides, antirhumatismal, analgésique,
antihistaminique et vitamine D) et une prise en charge psychiatrique
provisoire à T._______ (en attendant de trouver un thérapeute parlant
le serbo-croate) ont été prescrits. Le médecin signataire du dernier
constat du 30 décembre 2007 a en outre indiqué que l'état de sa
patiente était stationnaire sur le plan psychiatrique et des troubles
somatoformes multiples et n'a pas souligné que le traitement devait
impérativement avoir lieu en Suisse.
S'agissant de A._______, les rapports médicaux des 25 avril 2000, 5
juin 2003, 16 octobre 2005 et 14 janvier 2008 (cf. let. F., J. K. et M.)
évoquent l'existence d'une hernie discale lombaire basse découverte
lors d'une hospitalisation en Serbie en 1995, traitée conservativement,
et diagnostiquent des lombosciatalgies chroniques à bascule -
douleurs dans le bas du dos qui irradient dans une jambe, selon un
trajet bien précis qui est celui du nerf sciatique - évoluant sous forme
d'acutisations aiguës itératives et blocage du dos, ainsi que des
cervicobrachialgies - douleurs localisées à la nuque - (cf. certificat
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médical du 14 janvier 2008). Le médecin traitant a relevé que le
traitement combiné d'antalgiques et de physiothérapie, renouvelé à
plusieurs reprises entre le 10 décembre 1999 et le 22 novembre 2005
avait échoué et a observé que, malgré la prise en charge spécialisée
et intensive, l'état du recourant était demeuré inchangé (cf. certificat
médical du 14 janvier 2008). Une intervention neurochirurgicale - dont
l'éventualité avait déjà été évoquée par le même médecin dans le
rapport médical du 16 octobre 2005 (cf. let. K. supra) - n'est, dans
l'immédiat, toujours pas préconisée, mais à envisager, ce malgré deux
épisodes de lombalgies et de cervicalgies ayant nécessité une prise
en charge en urgence (cf. let. M. supra et rapport médical du 14 janvier
2008).
Il ressort de ce qui précède que les époux [...] ne souffrent pas
d'affections physiques ou psychiques d'une gravité telle qu'un retour
en Serbie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement
et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance,
respectivement que leur état de santé nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine
d'entraîner de telles conséquences (cf. consid. 7.1 supra). De plus,
selon les informations fiables à disposition du Tribunal, les affections
dont souffrent les époux [...] peuvent être traitées en Serbie, en
particulier à Belgrade, [...], les traitements et les infrastructures
médicales y étant disponibles (il sied de rappeler qu'en 1995 les
médecins avaient diagnostiqué chez le recourant une suspicion
d'hernie discale et l'avaient déjà traitée conservativement). Belgrade
compte en effet de nombreux hôpitaux, cliniques et autres
établissements médicaux. Les médicaments y sont également
disponibles; à défaut des médicaments prescrits, les recourants
pourront en trouver d'autres ayant des propriétés identiques. En outre,
selon l'art. 22 de la loi du 28 novembre 2005 sur l'assurance-maladie
(disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2007), les chômeurs
reconnus, les personnes qui perçoivent l'aide sociale et celles
exposées à un plus grand risque de maladies (telles les troubles
psychologiques graves, le diabète, les scléroses multiples, les
cancers), ainsi que leur famille, bénéficient de l'assurance-maladie
obligatoire sans payer de cotisations (cf. Country of Return Information
Project, Country Sheet Serbia, août 2007, p. 60 à 61). Ils sont en outre
exemptés de verser une contribution financière pour les frais
engendrés par les traitements. La famille [...], dans la mesure où elle a
été domiciliée pendant [...] dans la banlieue de M._______, ne
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devraient pas connaître de difficultés à s'y faire réenregistrer pour
pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'aide sociale et médicale. A cela
s'ajoute que les recourants pourront solliciter de l'ODM une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec eux une
réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre leur
arrivée en Serbie et leur réinsertion effective dans les structures
médicales de ce pays.
7.6 Pour le reste, le Tribunal n'ignore pas qu'à leur retour la famille [...]
sera confrontée à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs
années passées en Suisse. Il sied toutefois de relever que A.______ a
toujours exercé une activité lucrative dans son pays (cf. let. D. supra)
et que, malgré ses problèmes de santé, il travaille en Suisse depuis 5
ans à mi-temps en qualité d'aide cuisinier, subvenant partiellement
aux besoins de sa famille. Grâce à sa formation (mécanicien sur
machines) et à l'expérience acquise en Suisse, il pourra trouver un
emploi adapté à son état de santé. En outre, le fils aîné C._______,
âgé de [...], qui a suivi divers cours et formations en Suisse (il a
notamment obtenu un certificat en informatique en mai 2000, un en
français en 2002 et un autre en préformation en décembre 2002) et sa
soeur D._______, âgée de [...], qui a obtenu un diplôme de coiffeuse
en novembre 2002 et travaillé dans un salon durant 3 ans et demi (cf.
let. K. supra), pourront à terme soutenir matériellement leurs parents
et leur soeur E._______. Par ailleurs, la famille [...] est également
censée compter sur un soutien ponctuel des membres de leurs
familles respectives résidant au sud de la Serbie et au Kosovo (cf. let.
I. supra).
7.7 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi des époux [...] et de leurs trois enfants dans leur pays d'origine,
compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.8 Depuis le 1er janvier 2007, les recourants ne peuvent plus se
prévaloir du cas de détresse personnelle grave pour obtenir
l'admission provisoire. En effet, les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi ont été
abrogés et remplacés, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2
à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant au
moins cinq ans en Suisse depuis le dépôt de leur demande d'asile et
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E-7303/2006
font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer
une autorisation de séjour ; le législateur a conféré aux autorités
cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la
compétence de proposer une telle mesure. Cela dit, le Tribunal relève
qu'en date du 23 mars 2007, l'autorité cantonale [...] compétente a
considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions
posées par le nouvel art. 14 al. 2 LAsi (cf. let. L. supra).
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 21
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants, par lettre recommandée (annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM (annexe : dossier N_______), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton [...] (annexes : deux cartes
d'identité, un certificat de naissance, quatre cartes de sécurité
sociale), par lettre recommandée
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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