B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7305/2013
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2013 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A.a
Le 20 septembre 2010, le requérant a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Zurich-Kloten.
A.b
Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de
60 jours.
A.c
Entendu par l'ODM les 29 septembre et 1er octobre 2010, le requérant a
déclaré, en substance, qu'il était ivoirien, d'ethnie soninké, atti par son
père et agni par sa mère, et de religion catholique. Jusqu'en 2010, il
aurait toujours vécu dans la commune de B._______, à Abidjan, à
l'exception d'une période de quatre ans, dans sa petite enfance, passée
dans la ville de Bouake. Il serait étudiant.
Le 2 septembre 2010, il se serait rendu en villégiature chez son oncle,
C._______, dans la ville de Man, sise dans une zone tenue par les
rebelles. Dans la matinée du 3 septembre 2010, il se serait rendu dans
les bureaux de la sous-préfecture pour rendre visite à un ami, qui y aurait
été employé comme concierge. Il aurait été autorisé par celui-ci à y
utiliser un ordinateur. Il aurait ainsi pu consulter une liste secrète de
l'opposition, qu'il n'aurait pas eu le temps de lire dans son intégralité ni
même d'imprimer, portant sur des événements passés et futurs. Il y aurait
appris que les partis politiques du Nord avaient tenté d'intégrer dans les
listes électorales des étrangers pour obtenir plus de voix aux élections
présidentielles du 31 octobre 2010, que la fraude avait été découverte,
que la Commission chargée d'organiser ces élections avait été dissoute
en juin-juillet 2010 par le président et que les partis responsables de la
fraude avaient ensuite organisé des manifestations pour mobiliser
l'opinion publique en leur faveur. A la lecture de ces informations, il aurait
pris peur et serait retourné chez son oncle, lequel n'aurait pas cru à son
histoire. Le même jour, il aurait vu des soldats des Forces nouvelles
procéder comme à l'accoutumée depuis le début de la crise à des
E-7305/2013
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perquisitions dans le quartier. Il les aurait soupçonnés d'être à sa
recherche et serait par conséquent retourné à Abidjan, où il serait arrivé
dans la soirée.
Dans la matinée du 6 septembre 2010, il aurait appris par les médias
(journaux et télévision) que son ami employé à la sous-préfecture de
Man, son oncle, la femme de celui-ci et leur fils, avaient été retrouvés
morts dans la maison de son oncle.
Par crainte d'être lui aussi assassiné par le Rassemblement des
Houphouétistes pour la paix (ci-après : RHDP), dont il aurait lu
inopinément le programme, il aurait quitté le pays, le 18 septembre 2010,
avec l'aide de son père. Il aurait voyagé par voie aérienne, avec un faux
passeport français acheté à Abidjan. Sa famille aurait été contrainte de
changer de domicile suite à sa fuite du pays pour se mettre elle-même à
l'abri des miliciens de l'opposition.
Autrefois, son père aurait occupé à Abidjan une fonction de cadre
supérieur (c'est-à-dire [...] au Ministère [...]). Il serait sans activité
professionnelle depuis son licenciement en 2006 ; sa place aurait alors
été cédée à un rebelle. Il serait malade depuis deux ans. Depuis 2006, le
requérant et sa famille (soit ses parents, son frère et sa sœur) auraient
vécu des économies de son père ; la famille serait tombée dans la
pauvreté.
Ni le requérant ni ses parents n'auraient jamais été actifs sur le plan
politique ("Q. 53 : Avez-vous fait activement de la politique ? Rép. : Non.
Mes parents n'ont jamais voulu être l'esclave d'un parti politique").
A.d
Dans ses rapports du 18 septembre 2010, la police du canton de Zurich a
indiqué que le passeport français dont était muni le requérant était un
faux, tandis que le permis de conduire et la carte d'identité libellés au
nom de celui-ci ne comportaient aucun indice de falsification.
A.e
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-7305/2013
Page 4
A.f
Par acte daté du 10 octobre 2010 (remis le lendemain à un bureau de
poste), le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a produit trois moyens, lesquels lui avaient été expédiés par télécopie
du 11 octobre 2010, à partir d'un bureau de l'administration ivoirienne
([…] du Ministère […]) à Abidjan.
Il s'agissait d'abord d'une lettre (non datée) de son père, le dénommé
D._______. Celui-ci a déclaré qu'il exerçait à Abidjan des fonctions de
cadre supérieur, que le requérant, son fils, était en danger en raison de
mauvaises fréquentations entretenues depuis deux ans avec "des
personnes issues de l'ex-rébellion ivoirienne" et de son accès non
autorisé à des informations sensibles, que la sécurité de celui-ci était
menacée, qu'il avait débuté des démarches en vue de l'inscrire dans une
école en Europe et que son fils l'avait devancé en quittant précipitamment
le pays grâce à ses propres économies pour sauver leurs vies à tous les
deux.
Il s'agissait ensuite d'un arrêté du (…) 2009 portant nomination, par le
ministre E._______, de son père en qualité de (…), en remplacement de
F._______.
Il s'agissait enfin de la carte d'identité de son père.
A.g
Par arrêt E-7266/2010 du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé par le requérant
contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2010, dans la mesure où il était
recevable.
Il a considéré que le requérant n'avait manifestement pas rendu
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) les faits allégués et que sa crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'était donc à
l'évidence pas objectivement fondée et, par conséquent, pas non plus
pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
A.h
Le 2 février 2011, la police cantonale de Zurich a ordonné la libération le
E-7305/2013
Page 5
7 février suivant du requérant, placé à "Kloten 2" en détention en vue de
son renvoi depuis le 9 novembre 2010.
B.
Le 10 mars 2011, le requérant a déposé une seconde demande d'asile en
Suisse.
C.
Lors de ses auditions, les 17, 18 mars 2011 et 29 octobre 2013, le
requérant a déclaré, en substance, qu'il n'était pas retourné dans son
pays depuis l'issue de sa première procédure d'asile et que ses
déclarations d'alors devaient être rectifiées. En effet, il aurait alors tu avoir
été actif politiquement, tout comme son père, par crainte d'une divulgation
d'informations à l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse de nature à
créer des problèmes à son père. Celui-ci aurait été membre du Front
populaire ivoirien (ci-après : FPI), le parti de l'ex-président Gbagbo.
Selon les auditions de 2011, le requérant aurait lui aussi été membre du
FPI, et ce depuis deux ans. Selon l'audition de 2013, parce qu'il aurait
durablement été influencé par les activités politiques de son père, il aurait
adhéré, à l'âge de 17 ans, au Congrès panafricain pour la justice et
l'égalité des peuples (ci-après : COJEP). Il se serait agi d'une
organisation constituée à 90 % de jeunes, vivier de futurs membres du
FPI. A partir de cette adhésion, le requérant aurait été plus intensément
impliqué sur le plan politique. En tant que responsable de la mobilisation
des jeunes dans le secteur d'Abidjan, il aurait été chargé de faire de la
propagande de concert avec le FPI, et, à ce titre, aurait organisé nombre
de manifestations. Il aurait également accompagné son père dans des
réunions politiques. Avant son départ du pays, il aurait été menacé par le
RHDP, composé d'une coalition de plusieurs partis politiques, en raison
des informations secrètes auxquelles il aurait accédé fortuitement,
comme il l'avait déjà allégué à l'occasion de sa première procédure
d'asile. Durant la crise ivoirienne de 2010 et 2011, par l'intermédiaire du
FPI, les membres du COJEP, dont lui-même ("Über die FPI haben wir
jungen Leuten Waffen geliefert"), auraient distribué des armes à des
jeunes gens, afin qu'ils luttent contre les rebelles du Nord. C'est pourquoi
les rebelles aujourd'hui au pouvoir accuseraient les membres du COJEP
de s'être rendus coupables de crimes de guerre. Pour cette raison, le
président de cette organisation se trouverait dans le collimateur du
Tribunal pénal international de La Haye.
E-7305/2013
Page 6
Le requérant aurait perdu le contact avec sa famille depuis sa détention
en vue du renvoi.
Un an et demi avant l'audition du 29 octobre 2013, il aurait cherché à
connaître des compatriotes séjournant en Suisse, qui avaient encore des
personnes de contact dans leur pays, afin de les charger de retrouver les
membres de sa famille. Il aurait ainsi demandé à un compatriote résidant
à Genève, de charger une de ses connaissances en Côte d'Ivoire, un
militaire, de retrouver son père. Il aurait très vite appris de ce militaire, qui
lui aurait laissé un message sur Facebook, que son père figurait sur la
liste des prisonniers de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il
aurait reçu par le même canal les tirages photographiques qu'il a produits
en la cause, lesquels représenteraient des prises de vues de l'ancien
domicile de sa famille, visiblement visité par des vandales, faites par le
militaire précité. Les inscriptions "sans pitié" griffonnées sur les murs de
son ancien domicile et visibles sur lesdits tirages n'augureraient rien de
bon pour lui en cas de retour au pays.
Le requérant n'aurait plus aucun contact avec sa mère, son frère, sa
sœur, ses oncles, au nombre d'environ six du côté paternel et de cinq du
côté maternel, et tantes, au nombre d'environ cinq du côté paternel et de
quatre du côté maternel, et ignorerait où ils se trouveraient.
D.
Par décision du 2 décembre 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les explications du requérant tendant à excuser son
silence lors de la procédure précédente au sujet des activités politiques
exercées par lui-même et par son père n'étaient pas convaincantes. Les
nouvelles déclarations du requérant tendant à désigner lui-même et son
père comme d'importantes personnalités politiques, membres du COJEP,
respectivement du FPI, seraient contradictoires avec celles faites
antérieurement et tardives, ce qui serait révélateur d'un récit construit
pour les besoins de la cause.
En outre, les moyens produits ne seraient pas de nature à rendre
crédibles les nouveaux allégués. D'abord, il n'y aurait pas lieu de
procéder à une nouvelle appréciation des deux documents déjà produits
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Page 7
par le requérant devant le Tribunal, en annexe à son recours du
10 octobre 2010. En tout état de cause, ces documents ne seraient pas
de nature à établir les nouveaux allégués du requérant. Ensuite, il ne
serait aucunement établi que les tirages photographiques concerneraient
précisément la maison de la famille du requérant.
En définitive, les déclarations du requérant ne satisferaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
E.
Par acte du 30 décembre 2013, le requérant a communiqué au Tribunal
son intention de recourir contre la décision précitée et a sollicité l'octroi
d'un délai pour régulariser son recours, alléguant qu'en cette période de
vacances, il n'avait pas trouvé de mandataire pour rédiger un mémoire.
F.
Par décision incidente du 7 janvier 2014 (notifiée le lendemain), le
Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour
régulariser le recours et l'a averti qu'à défaut, il déclarerait celui-ci
irrecevable.
G.
Par acte du 15 janvier 2014, le recourant a régularisé son recours. Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire.
Le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pris en considération ni les
moyens de preuve justifiant le statut de politicien de son père ni les
images "de l'attaque et du pillage" du domicile familial ni ses déclarations
sur l'arrestation et la détention de son père. L'ODM aurait de la sorte violé
son droit d'être entendu. Dès lors que l'ODM aurait examiné au fond sa
seconde demande d'asile, il lui aurait appartenu de respecter pleinement
son droit d'être entendu et d'établir les faits à satisfaction. Avec la chute
du régime de Laurent Gbagbo, un changement notable de la situation
politique serait intervenu en Côte d'Ivoire depuis l'issue de sa première
procédure. Son silence lors de sa première procédure sur les activités
politiques de son père ne justifierait pas l'appréciation inexacte et
incomplète de l'état de faits pertinents à laquelle l'ODM aurait procédé. La
motivation de la décision attaquée ne lui permettrait pas de comprendre
pourquoi sa seconde demande avait été rejetée, si ce n'est parce que la
E-7305/2013
Page 8
première l'avait été. Dès lors qu'il aurait établi les fonctions politiques
exercées sous le régime de Laurent Gbagbo par son père et les actes de
vandalisme commis dans l'ancien domicile de celui-ci, il aurait appartenu
à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le
rejet de sa première demande d'asile aurait été compréhensible, compte
tenu de la possibilité de refuge interne qui se serait à l'époque offerte à lui
à Abidjan, alors sous contrôle du régime de Gbagbo. Tel ne serait plus le
cas. Amnesty International et plusieurs autres organisations auraient
dénoncé des arrestations et détentions arbitraires de membres
d'organisations pro-Gbagbo, avec usage de la torture. Le pouvoir en
place aurait instauré une justice à sens unique et démontré, par les
représailles en cours contre les partisans pro-Gbagbo, sa volonté de
vengeance. Le COJEP serait désormais perçu comme une "association
de malfaiteurs" prompte à l'insurrection. Le recourant serait bien connu
de ses adversaires politiques désormais au pouvoir, en raison de ses
activités militantes, ainsi que de sa filiation. En cas de retour au pays, il
serait exposé à un "lynchage". Sa famille aurait été spoliée de sa
propriété immobilière par le pouvoir en place.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai légal
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
E-7305/2013
Page 9
2.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF
2007/37 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'espèce, la première procédure d'asile, introduite par le recourant
le 20 septembre 2010, a été close définitivement par arrêt E-7266/2010
du 28 octobre 2010 du Tribunal. Elle l'a donc été avant la crise politique
sans précédent, dans laquelle la Côte d'Ivoire a été précipitée par le refus
de l’ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite au
second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, dans un
contexte marqué par des violations graves et massives des droits de
l’homme et du droit humanitaire international. Son rival, Ouattara,
président élu, allié aux forces rebelles et soutenu par les forces
françaises et de la Mission de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, est sorti, au
printemps 2011, vainqueur par la force de cette crise postélectorale.
Depuis la clôture de la première procédure, un changement notable de
circonstances est donc intervenu en Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de la première procédure, le recourant n'avait pas de
raison d'invoquer être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux
préjudices de la part du gouvernement du nouveau président Ouattara en
raison de ses activités antérieures à la crise postélectorale, puisque celui-
ci n'était alors pas encore au pouvoir. Il en était de même lorsqu'il a été
interrogé les 17 et 18 mars 2011, la capture de Laurent Gbagbo et la fin
des affrontements armés à Abidjan n'ayant eu lieu que plus tard,
respectivement le 11 avril 2011 et le 4 mai 2011, avec la reddition ou la
dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers
combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de
Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-huitième
rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également Conseil
des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission
E-7305/2013
Page 10
d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire, 1er juillet 2011,
A/HRC/17/48, par. 43 p. 13).
3.2 En Côte d'Ivoire, la polarisation politique est encore présente
aujourd'hui. Le pays est à reconstruire tant au niveau des institutions que
de son économie et de sa cohésion, parce que morcelé par quinze ans
de combats politiques centrés sur des thématiques nationalistes et
xénophobes. L'année 2012 a été caractérisée par de nombreuses
arrestations (en particulier par des arrestations de masse, en août 2012,
à Yopougon), inculpations, attaques et autres représailles contre des
dirigeants et militants du FPI crédibilisant la vision de certains militants
pro-Gbagbo d'un régime autoritaire cherchant à limiter les libertés.
L'année 2013 a connu un certain apaisement, le gouvernement
privilégiant le développement d'un cadre législatif et cherchant un
dialogue politique avec le FPI qui a campé sur ses revendications liées à
la libération ou l'amnistie de ses anciens dirigeants et restait miné par des
dissensions internes, incapable d'établir un projet politique de société. Il
n'en demeure pas moins que la justice nationale, se concentre
exclusivement sur les auteurs de crimes issus du camp Gbagbo, laissant
impunis ceux commis par le camp arrivé au pouvoir (cf. Austrian Centre
for Country of Origin and Asylum Research and Documentation
[ACCORD], Anfragebeantwortung zu Côte d'Ivoire : Lage von
AnhängerInnen des ehemaligen Präsidenten Laurent Gbagbo und
Mitgliedern der Ivorian Popular Front [FPI], 19 février 2013 ; International
Crisis Group, Côte d'Ivoire : faire baisser la pression, Rapport Afrique no
193, 26 novembre 2012, p. 15 à 17 ; Amnesty International, Côte
d’Ivoire : la loi des vainqueurs – La situation des droits humains deux ans
après la crise post-électorale, février 2013, p. 64 s.). La pratique
consistant à procéder à des nominations dans l'administration sur la base
de motifs ethniques, déjà en vogue sous l'ancien régime, persiste
(cf. International Crisis Group, op. cit., p. 17). Les membres des forces de
sécurité continuent à procéder à des arrestations et à des détentions
arbitraires, au traitement cruel et inhumain de détenus, ainsi qu’à de
fréquents actes d’extorsion et de vol aux postes de contrôle routiers. Le
gouvernement a certes pris des mesures occasionnelles pour réduire
l’extorsion aux postes de contrôle, notamment par l’arrestation de
certains soldats impliqués, mais le problème n'est pas résolu (cf. Human
Rights Watch, rapport mondial 2014, Côte d'Ivoire, en ligne sur
[consulté le 26.03.2014]).
E-7305/2013
Page 11
3.3 Cela étant, les nouveaux motifs d'asile du recourant sont clairement
fondés sur ce changement objectif de régime, postérieur à la clôture, le
28 octobre 2010, de la première procédure, voire aux auditions tenues en
mars 2011.
Dans ces conditions, l'ODM n'était pas autorisé à rejeter la pertinence
des moyens produits devant le Tribunal à l'occasion de la première
procédure, pour le seul motif qu'ils avaient déjà été appréciés (dans son
arrêt du 28 octobre 2010).
De même, lors de l'audition du 29 octobre 2013, l'ODM n'était pas fondé à
se borner à poser quelques questions ciblées sur les nouveaux moyens
de preuve, pour empêcher ensuite le recourant de revenir sur des faits
allégués lors de la procédure précédente (cf. Q. 34 du procès-verbal) et
sans lui donner l'occasion de s'exprimer librement. En effet, on ne saurait
exclure d'emblée une nouvelle appréciation des faits allégués lors de la
procédure précédente, s'ils sont susceptibles de fonder une crainte
actuelle de persécution, ce d'autant moins que les faits précédemment
allégués ont pu soit gagner soit perdre en importance, tandis que
d'autres, aujourd'hui essentiels, ne devaient pas forcément avoir été
allégués à l'époque parce qu'alors ils ne l'étaient pas (encore).
En ayant défini les faits pertinents comme ceux postérieurs à l'issue de la
précédente procédure, l'ODM n'a pas véritablement pris en considération
le changement de circonstances intervenu en Côte d'Ivoire. De surcroît, il
a omis d'instruire de manière aussi complète que possible les faits relatifs
aux activités exercées concrètement par le recourant pour le compte du
COJEP depuis ses 17 ans, ainsi que sur les activités professionnelles et
politiques exercées par son père pour le compte des gouvernements
successifs ainsi que pour celui du FPI. De même, il aurait dû interroger le
recourant sur les motifs de la mise en examen de son père ainsi que sur
les rapports de celui-ci avec l'ancien ministre qui, selon les pièces
produites, l'avait en son temps nommé, qui est devenu (…) à l'issue de la
crise postélectorale, puis a été arrêté, le (…) 2012, et mis en liberté (…),
le (…) 2013 (cf. …). Au vu de ce qui précède, l'ODM devra procéder à
une nouvelle audition du recourant. Lors de celle-ci, la possibilité devra lui
être donnée de s'exprimer librement et complètement sur ses motifs
d'asile, y compris de rectifier ou de compléter s'il y a lieu certains de ses
allégués de faits tenus antérieurement.
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Page 12
3.4 Malgré les entraves aux droits de la défense (cf. Amnesty
International, op. cit., p. 62 à 64), on peut s'attendre à ce qu'une
personnalité du FPI, qui s'est vu arrêter et placer en détention dans un
lieu de détention officiel après avoir travaillé des années durant au sein
d'un cabinet ministériel (comme ce serait le cas du père du recourant),
puisse bénéficier des conseils et de la représentation par un avocat. A cet
égard, les déclarations du recourant sur la perte de contact avec sa mère
et avec l'ensemble de ses nombreux oncles et tantes, ainsi que sur la
manière dont il s'est procuré les tirages photographiques et les
renseignements sur la détention de son père, sont imprécises. On ne
saurait toutefois, en l'état, le lui reprocher, dès lors que les faits pertinents
n'ont pas été établis par l'ODM dans la mesure qu'exigeait l'application
correcte de la loi. En l'état du dossier, le Tribunal constate que le
recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie à B._______, est présumé y
disposer à tout le moins d'un réseau social. Dans ces circonstances, il
peut raisonnablement être exigé de lui qu'il se procure et produise des
moyens supplémentaires étayant ses allégués.
3.5 L'ODM devra donc non seulement procéder à une nouvelle audition
du recourant, mais encore l'inviter, par écrit, à se procurer et à produire
tous les moyens de preuve utiles relatifs à ses allégués sur
l'appartenance politique de son père, sur les éventuelles activités
politiques de celui-ci au sein du FPI qui seraient allées au-delà de celles
liées à sa fonction de cadre au sein d'un cabinet ministériel, sur la
destitution de son père de sa fonction de cadre et sur la procédure pénale
contre ce dernier, y compris sur les chefs d'inculpation. Il devra
également inviter le recourant à produire tous les moyens de preuve
utiles ayant trait à sa fonction de responsable au sein du COJEP. Il
appartiendra à l'ODM de signaler au recourant les conséquences de
l'inobservation du délai qu'il lui impartira pour la production de ces
moyens (cf. art. 23 PA).
Cas échéant, en fonction des résultats de ces mesures d'instruction, une
enquête d'ambassade pourra s'avérer nécessaire.
3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM,
pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer le dossier de la cause à cet
office pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière,
au sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
E-7305/2013
Page 13
4.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais
de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer
des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
E-7305/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :