Cour V
E-7307/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7307/2009
Faits :
A.
Le 31 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, qui
a toujours vécu à Kinshasa, a exposé que son fiancé B._______,
militaire affilié au Mouvement de libération du Congo (MLC), l'avait
plusieurs fois emmenée aux réunions de ce mouvement. Grâce à son
fiancé, l'intéressée aurait été informée des arrestations de membres
du MLC ; elle aurait en plusieurs occasions transmis ces rensei-
gnements à l'Association zaïroise des droits de l'homme (Azadho) et à
d'autres groupes analogues. L'intéressée aurait également connu un
dénommé C._______, cadre du MLC, ainsi que sa femme, dont elle
serait devenue amie.
Du 21 au 23 mars 2007 auraient eu lieu des affrontements armés
entre l'armée congolaise et le MLC. B._______ aurait appelé la
requérante, lui recommandant de ne pas sortir de chez elle. Dès ce
moment, l'intéressée n'aurait plus rencontré son fiancé, recevant
uniquement de lui, jusqu'en décembre 2007, des appels télépho-
niques occasionnels.
Le 10 février 2008, alors qu'elle se trouvait chez l'épouse de
C._______, toutes deux, ainsi que d'autres personnes présentes,
auraient été arrêtées par la Police d'intervention rapide (PIR) et
placées en détention ; durant le trajet, l'intéressée aurait réussi à
appeler ses parents pour les prévenir. La requérante aurait été
interrogée sur la localisation de C._______. Des questions sur son
fiancé lui auraient ensuite été posées par des agents de l'Agence
nationale de renseignement (ANR), le 12 février 2009. Deux jours plus
tard, ces derniers auraient tenté d'emmener la requérante avec eux,
se heurtant à l'opposition des policiers de la PIR. Lors d'un nouvel
interrogatoire, les agents de l'ANR auraient frappé la requérante au
visage.
Grâce à son cousin D._______, officier de la PIR, l'intéressée aurait
appris que l'Azadho avait été informée de son sort, et que son cas
avait été évoqué dans les médias. Avec l'aide de son cousin, elle
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aurait pu organiser son évasion : après un accord sur la somme de
US$ 200, le chef de poste aurait permis au cousin de l'intéressée de la
faire sortir, le 16 février 2008 ; le cousin l'aurait ensuite fait passer à
Brazzaville, où elle aurait été hébergée par des amis.
Le 10 août 2009, appelant ses parents, la requérante aurait eu au
téléphone un homme se disant agent de l'ANR, et l'avertissant qu'elle
était maintenant localisée ; choquée par ces nouvelles, elle aurait été
hospitalisée pendant quelques jours. Des personnes non identifiées se
seraient enquises d'elle auprès de ses amis de Brazzaville. Décidant
de partir, l'intéressée aurait gagné Paris par voie aérienne, le 30 août
2008, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt.
C.
Par décision du 22 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de crédibilité de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 novembre 2009,
A._______ a persisté dans ses allégations. Elle a fait valoir qu'elle
avait été arrêtée par hasard, les policiers cherchant C._______, mais
qu'elle les avait intéressés une fois constatés ses liens avec
B._______, également recherché ; par ailleurs, fouillant son domicile,
la police aurait découvert ses relations avec l'Azadho. L'intéressée a
enfin fait valoir sa santé précaire et l'absence de ressources de sa
famille. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et
a requis la dispense du versement de l'avance de frais.
A l'appui de ses conclusions, la recourante a déposé deux rapports
médicaux des 15 et 21 décembre 2009. Il en ressort qu'outre des
problèmes physiques (sinusite chronique et amibiase), elle est
touchée par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD),
découlant des événements vécus au Congo, et une dépression sévère.
Le traitement, à base d'entretiens psychothérapeutiques bihebdo-
madaires et de médicaments (Stilnox, Cipralex, Xanax, Remeron), doit
se poursuivre pour une durée indéterminée ; s'il a permis une
évolution "discrètement favorable". Son interruption serait
dommageable, ce d'autant plus qu'un retour dans le pays d'origine
réactiverait le traumatisme subi ; en effet, l'intéressée se serait vu
infliger des violences physiques, psychiques et sexuelles par des
militaires.
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E.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Tribunal a dispensé la
recourante du versement de l'avance des frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 21 janvier 2010, au motif que l'intéressée, qui
disposait d'une bonne formation et d'un réseau familial suffisant,
pouvait être traitée dans on pays d'origine, moyennant une aide au
retour appropriée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 février suivant, la
recourante a fait valoir que son traitement était impossible à Kinshasa
à un coût tolérable, tant au plan psychothérapeutique que
médicamenteux ; en plus, un retour ferait réapparaître les séquelles de
son traumatisme. En outre, selon une amie venue à Kinshasa en
décembre 2009, la famille de l'intéressée aurait disparu de son
domicile.
Selon rapport médical du 8 février 2010, le traitement par Cipralex
nécessaire n'est pas disponible au Congo, d'où un risque certain pour
la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi le caractère
hautement probable d'un risque de persécution.
3.2 En effet, la description qu'elle a faite des événements n'emporte
pas la conviction. Si son fiancé avait été un militant actif du MLC,
obligé de se cacher depuis les affrontements de mars 2007, la police
n'aurait pas attendu presque un an pour s'intéresser à ses proches,
dont la recourante ; il n'est pas crédible qu'elle n'ait été identifiée
comme telle qu'une fois interpellée par hasard. De même, il apparaît
inconcevable que les policiers lui aient laissé le loisir d'appeler sa
famille.
Il est donc douteux que l'intéressée, si elle a vraiment été arrêtée, l'ait
été pour des motifs d'ordre politique. Elle n'a aucun engagement de
cette nature, et n'a par ailleurs fourni aucun détail vérifiable quant à
l'aide qu'elle aurait apportée à l'Azadho ; de plus, si elle avait vraiment
été active pour cette organisation, elle n'aurait pas manqué de
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connaître le sens du sigle ANR, organisme bien connu au Congo (cf.
audition du 18 septembre 2009, question 44).
L'évasion de la recourante, accomplie avec aisance contre la somme
très modique de US$ 200, ne revêt pas non plus une grande
crédibilité, ce d'autant moins que son cas intéressait l'ANR ; ce dernier
facteur aurait d'ailleurs été de nature à rendre l'implication de son
cousin spécialement dangereuse pour lui. Enfin, il n'est pas
vraisemblable que les agents de l'ANR se soient identifiés comme tels
auprès de la recourante et l'aient avertie qu'elle avait été localisée, ce
qui ne pouvait que l'inciter à la fuite.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà
examiné ci-dessus, n'a pas rendu crédible qu'elle court, de façon
hautement probable, un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de
son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Autrement dit, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier
dans l'est du pays, la RDC – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît
actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
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légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son
caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de
solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237).
La recourante est originaire de Kinshasa et y a toujours vécu ; de plus,
le Tribunal n'est pas convaincu de la soudaine et inexpliquée
disparition de sa famille (soit ses parents et quatre frères et soeurs),
qui aurait eu lieu bien après son départ ; cet argument apparaît
clairement articulé pour les besoins de la cause. L'existence d'un
réseau familial qui pourra la soutenir est donc plausible ; dans ces
conditions, l'intéressée, qui dispose d'une bonne formation, est jeune
et sans charges de famille, devait être en mesure de se réinsérer sans
difficultés majeures.
7.3 En ce qui concerne les problèmes de santé allégués et établis par
l'intéressée, il convient de relever ce qui suit :
Les troubles dont se plaint la recourante ne sont pas d'une extrême
gravité et apparaissent aujourd'hui stabilisés ; la prise en charge a été
correctement organisée. Le traitement engagé, qui repose sur des
entretiens périodiques et la prise de médicaments, ne peut d'ailleurs
être qualifié de lourd. Le Tribunal observe en outre que le rapport
médical du 21 décembre 2009 fait état d'agressions sexuelles
commises par des militaires ; l'intéressée n'en a cependant elle-même
jamais parlé, et a clairement dit avoir été détenue par les policiers de
la PIR. En conséquence, la crédibilité de cette assertion ne peut être
retenue.
S'agissant des disponibilités médicales, il faut rappeler que le Congo
dispose d'une infrastructure à même d'assurer, entre autres, un
éventuel traitement pour des troubles psychiques, notamment à
Kinshasa, même si celle-ci ne correspond pas à ce qui existe dans les
pays européens. Le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du
Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous
deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques
et psychiatriques de base et courants (cf. OSAR : DRC :
Psychiatrische Versorgung, 10 juin 2009). En outre, certains
établissements hospitaliers (Polyclinique de Kinshasa ou Centre
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médical de Kinshasa) recourent régulièrement aux services de
consultants psychiatriques, spécialistes généralement formés en
Europe. Quant aux médicaments (anti-dépresseurs et neuroleptiques),
ils peuvent être obtenus sur place, voire importés par certaines
pharmacies à un prix à peu près équivalent au prix européen ; c'est le
cas du Xanax et du Remeron, quand bien même le Cipralex peut
n'être pas disponible. Une aide au retour adéquate serait, si
nécessaire, en mesure de pallier le manque de médicaments pour
l'époque suivant le retour de la recourante et de rendre ainsi sa
réadaptation plus facile.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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