B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7311/2013
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 25 juillet 2013, et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 12 novembre 2013, il a
déclaré être célibataire, d'ethnie (…) et originaire de C._______, dans la
province de H._______, où il aurait vécu avec sa famille.
Il aurait été sympathisant du BDP (Parti pour la démocratie et la paix).
Entre 2008 et 2010, il aurait participé à des manifestations et aux activités
organisées par le parti lors des élections de 2011.
A l'âge de vingt ans, alors qu'il était encore scolarisé, puis en 2010, il au-
rait été convoqué pour effectuer son service militaire. Il n'aurait toutefois
pas donné suite à ces convocations. Par la suite, les autorités seraient
passées à plusieurs reprises au domicile de ses parents pour savoir où il
se trouvait.
En (…) 2012, l'intéressé se serait rendu au Kurdistan irakien, dans le but
d'apporter son soutien à la population. Il aurait vécu au sein d'un groupe
et aurait transporté des vivres et des vêtements. Durant son séjour de
trois mois, il aurait vécu à D._______, dans le camp de E._______, à
F._______ et à G._______. Il serait ensuite rentré en Turquie et serait
resté auprès de sa famille durant un mois, puis à H._______ durant deux
mois. Il serait alors retourné en Irak du Nord pendant quatre à cinq mois
et y aurait travaillé sur le chantier de construction de (…).
En (…) 2012, il aurait regagné la Turquie pour une quinzaine de jours et
aurait été chargé de remettre une enveloppe à une personne qui avait
des liens avec le BDP. De retour en Irak, il aurait continué à travailler sur
le chantier de (…) et à transporter des vivres. Durant son séjour, les auto-
rités turques l'auraient recherché à son domicile et auraient interrogé sa
famille pour savoir où il se trouvait et s'il appartenait à une organisation.
Craignant que les autorités turques aient trouvé des photographies de lui
concernant son séjour en Irak et ayant appris que le chef de son groupe
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au Kurdistan irakien voulait l'envoyer en Syrie, il aurait décidé de se réfu-
gier en Europe. Pour ce faire, en (…) 2013, il serait retourné en Turquie,
à I._______, puis à J._______, d'où il aurait rejoint la Suisse, après avoir
transité par la Grèce et l'Italie.
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa famille que
les autorités turques s'étaient à nouveau rendues à son domicile.
Il a produit une carte de résident de la République fédérale d'Irak ainsi
que des photographies le représentant, selon ses déclarations, lors de
ses activités au Kurdistan irakien.
C.
Par décision du 22 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfai-
saient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Selon cet office, le refus par l'intéressé d'ef-
fectuer son service militaire ne constitue pas un motif pertinent pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant
des activités que le requérant aurait eues pour le BDP, l'ODM a considéré
que celui-ci n'avait pas occupé une position au sein de ce parti qui aurait
pu l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agis-
sant des craintes de l'intéressé d'être condamné en raison de son séjour
en Irak et d'être accusé d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan), l'ODM a soutenu que les mesures prises par les autorités tur-
ques pour poursuivre les personnes ayant des activités pour le PKK
étaient en principe considérées comme des mesures légitimes de droit
public. Cet office a par ailleurs relevé que rien dans le dossier n'indiquait
que le requérant était recherché par les autorités turques pour les motifs
invoqués ni que s'il était condamné, la peine encourue serait dispropor-
tionnée.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 24 décembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, implicite-
ment, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de
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l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a indiqué qu'il attendait
des documents à même de prouver qu'il était en danger dans son pays.
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 23 janvier 2014 pour ver-
ser une avance sur les frais de procédure présumés et pour produire les
documents annoncés dans son recours.
F.
Le 20 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 27 janvier 2014, le Tribunal a renoncé au ver-
sement d'une avance de frais.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il serait en
danger en cas de retour dans son pays, au motifs qu'il avait été sympa-
thisant du BDP, qu'il avait refusé d'accomplir ses obligations militaires et
qu'il craignait d'être accusé d'appartenance au PKK, en raison de son sé-
jour de plusieurs mois au Kurdistan irakien.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 Le recourant a indiqué avoir été un sympathisant du BDP. Force est
toutefois de constater qu'il n'a manifestement pas entretenu un engage-
ment politique suffisamment intense pour l'exposer à un risque. En effet, il
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aurait simplement pris part à des manifestations entre 2008 et 2010 et
aurait participé à des activités organisées lors des élections de 2011. De
plus, ces activités, antérieures d'au moins deux ans à son départ, n'au-
raient cependant eu aucune conséquence particulière et ne semblent pas
non plus être à l'origine de son départ, en (…) 2013. Dans ces conditions,
le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des me-
sures de répressions particulières, le parti BDP étant de surcroît légal en
Turquie. Il n'y a donc aucun motif pour que les épisodes relevés plus haut
soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice.
3.4 Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait pas donné suite aux
convocations reçues pour accomplir son service militaire, qu'il refusait de
se soumettre à ses obligations militaires pour des raisons de conscience
et qu'il craignait une arrestation pour refus de servir en cas de retour au
pays.
S'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour
avoir refusé de servir, le Tribunal observe que, selon le nouvel art. 3 al. 3
LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont re-
fusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou crai-
gnent à juste titre de l'être, les dispositions de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM ren-
dues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4
p. 251-252).
Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus de
servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préju-
dice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et
étrangère à l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.2, JICRA
2004 n° 2 b/aa, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da). Elle n'est pas non plus
en soi constitutive d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; voir en particulier, arrêt de la
CourEDH en l'affaire Feti Demirtas c. Turquie du 17 janvier 2012,
n° 5260/07, par. 87 à 93). Selon la jurisprudence précitée de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, jurisprudence antérieu-
re à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfu-
gié pouvait exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un dé-
serteur, lorsque celui-ci pouvait démontrer qu'il se serait vu infliger, pour
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l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du
service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi
ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit in-
ternational. En l’espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la
portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur cette jurisprudence.
Cela dit, il convient également de relever que l'intéressé n'a pas établi ni
même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les
premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il
s'était effectivement soustrait à cette obligation. En d'autres termes, les
allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de
sa part nullement étayées. A titre d'exemple, celui-ci n'a en particulier dé-
posé aucune preuve des convocations qu'il aurait reçues. Par ailleurs, le
simple fait que l'intéressé soit d'origine kurde ne suffit pas à rendre vrai-
semblable qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'être, éventuel-
lement, soustrait à ses obligations militaires, faute de facteur de risque
objectif spécifique. En effet, comme déjà constaté plus haut
(cf. consid. 3.3) et comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.5), il
ne peut être considéré que le recourant, qui n'a d'ailleurs jamais été
condamné, pourrait être tenu pour un activiste politique dangereux. Dans
ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la sanction qui pourrait le
frapper soit alourdie dans son cas ou exorbitante du droit commun ; les
peines infligées aux réfractaires sont d'ailleurs souvent converties en
amendes en Turquie (cf. Informations sur le service militaire obligatoire,
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 21 mai
2010). Enfin, l'intéressé ne risque guère d'être appelé à combattre, les af-
frontements opposant l'armée à la guérilla du PKK, dans l'est du pays,
étant maintenant résiduels et confiés à des soldats de métier, spéciale-
ment entraînés dans ce but (cf. arrêts du Tribunal E-5054/2013 du 19 no-
vembre 2013, D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011
du 1er mars 2012 consid. 3.7, E-1740/2009 du 11 février 2010
consid. 3.2).
3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir séjourné durant plusieurs mois au
Kurdistan irakien, avoir participé à des actions humanitaires et être re-
cherché par les autorités turques pour ces raisons.
Le Tribunal ne remet pas en question le fait que l'intéressé ait pu séjour-
ner au Kurdistan irakien, notamment au vu de la carte de résident qu'il a
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produite. Toutefois, l'intéressé n'a pas pu rendre suffisamment crédibles
ses craintes d'être accusé par les autorités turques d'appartenance au
PKK. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, qu'au-
cun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne vien-
nent étayer, alors que l'intéressé s'était pourtant engagé, dans son re-
cours, à fournir des documents prouvant ses allégations. De plus, ses
propos concernant la manière dont les autorités turques pourraient avoir
eu connaissance de ses activités en Irak et des photographies qui y au-
raient été prises sont pour le moins vagues, voire contradictoires. En ef-
fet, lors de la première audition, le recourant a déclaré que les autorités
turques avaient trouvé les photographies le représentant au Kurdistan
irakien, qu'elles l'avaient identifié et avaient interrogé sa famille sur les
raisons de son séjour à G._______ (cf. p-v du 25 juillet 2013 p. 8 s.). Tou-
tefois, au cours de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne sa-
vait pas comment les autorités turques avaient appris qu'il avait séjourné
en Irak et qu'il ignorait si celles-ci avaient effectivement eu connaissance
de ces photographies, mais que c'était une éventualité. Il a par ailleurs
déclaré que les autorités avaient interrogé sa famille pour savoir où il se
trouvait et que celle-ci avait répondu qu'elle l'ignorait (cf. p-v d'audition du
12 novembre 2013 p. 20ss). Certes, le recourant dit avoir appris par sa
famille que les autorités turques étaient à sa recherche. Or le Tribunal
rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers, en
l'occurrence sa famille, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
Achermann/Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suis-
se, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-8436/2010
du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-
1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7).
En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré s'être adonné à des acti-
vités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les
autorités turques. Au contraire, il a déclaré être allé au Kurdistan irakien
pour aider la population locale et pour travailler sur le chantier de (…). De
plus, il a clairement affirmé ne pas être membre du PKK (cf. p-v d'audition
du 12 novembre 2013 p. 25). Dès lors, les photographies censées le re-
présenter au Kurdistan irakien ne sont pas déterminantes.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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Page 9
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
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tibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme cela a été
exposé plus haut, n'a pas établi la réalité d'un risque concret de cette na-
ture. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Turquie, et spécialement la province de
H._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari et
Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF 2013/2).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de
famille, au bénéfice d’une formation scolaire et d'une expérience profes-
E-7311/2013
Page 12
sionnelle. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soi-
gné en Turquie. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant
en l'espèce, le recourant dispose d'un vaste réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, si bien qu'il ne sera
pas exposé au dénuement dans une telle éventualité. Par ailleurs, son
frère résidant en Suisse pourra également lui venir en aide financière-
ment si nécessaire.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance ju-
diciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et
qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'em-
blée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E-7311/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :