B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7311/2017
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Me Urs Ebnöther, avocat,
Advokatur Kanonengasse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 20 novembre 2017, notifiée le 23 novembre suivant, par la-
quelle le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées par les intéressés,
le 27 juillet et le 22 septembre 2015, a prononcé leur renvoi ainsi que celui
de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provi-
soire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 27 décembre 2017, par lequel
les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, et ont demandé la consultation des pièces de la
procédure de première instance du frère du recourant, F._______ (N […]),
la demande l’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
l’ordonnance du 6 février 2018 impartissant aux intéressés un délai pour
compléter leur mémoire de recours suite à la transmission par le SEM des
pièces du dossier de F._______, réservant la question de l’assistance judi-
ciaire totale,
le complément au recours daté du 16 février 2018,
la décision incidente du 20 février 2018, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant prima facie que les conclu-
sions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et imparti un délai aux recourants pour verser
une avance de frais de 750 francs, dont ils se sont acquittés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu’ainsi, il peut admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations ;
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un re-
quérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi
les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, les recourants ont invoqué, en substance, le risque de ma-
riage forcé qui pesait sur leur fille aînée ainsi que les menaces à leur en-
contre de la part de ce prétendant,
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que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par les recourants au sujet
de l’élément central de leurs demandes d’asile n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, ils ont affirmé qu’un seul et même homme avait demandé la
main de leur fille et celle de leur nièce, ainsi que cela ressort sans équi-
voque des procès-verbaux de leurs auditions,
qu’ils ont d’ailleurs clairement exposé qu’en raison de la fuite de F._______
et de sa famille, ce même homme avait voulu se venger sur eux en prenant
pour épouse leur fille aînée, contre leur gré (cf. pv de l’audition sur les don-
nées personnelles du recourant pt 7.02 et de son audition fédérale Q106
p. 13 ; pv de l’audition sur les motifs de la recourante Q76 et Q104),
qu’au sujet de son identité, ils ont précisé, sans hésitation, que cet individu
se nommait G._______, avait environ 45 ans, était veuf, de religion sun-
nite, trafiquant de drogue et faisait partie des Talibans (cf. pv de l’audition
sur les motifs de la recourante Q80 et de son époux Q106),
que cet allégué contredit ceux de F._______ et de sa famille, d’après les-
quels le prétendant de leur fille, également âgé de la quarantaine, s’appe-
lait pourtant H._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______
Q65 ; pv de l’audition sur les données personnelles de I._______ pt 7.02),
que dès lors, force est déjà de constater que les recourants ont tenu des
propos contradictoires au sujet de l’identité de leur agresseur,
qu’entendus sur cette divergence, ils n’ont pas été capables de donner une
explication convaincante,
qu’en effet, ils ont déclaré que F._______ et sa famille avaient peut-être
indiqué le nom du père de G._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs du
recourant Q158 et de la recourante Q124 et Q125),
que cet allégué contredit l’affirmation de l’épouse de F._______, qui a dit
précisément l’inverse, à savoir que G._______ était le père de H._______
(cf. pv de l’audition sur les motifs de J._______ Q25),
qu’après avoir pris connaissance des procès-verbaux de F._______ et de
son épouse, les recourants ont finalement confirmé la version de ceux-ci,
dans leur mémoire complémentaire du 16 février 2018, c’est-à-dire que
G._______ était le père de H._______,
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que ce faisant, ils se discréditent eux-mêmes sur l’identité de leur agres-
seur, puisqu’il est parfaitement impossible que celui-ci ait été âgé de la
quarantaine au moment des faits, tout comme son fils,
que par ailleurs, c’est en vain que les recourants prétendent – qui plus est
tardivement − ne pas être réellement au courant de l’identité du prétendant
de leur nièce alors que le père de A._______, qui aurait tenté de désamor-
cer le conflit entre F._______ et l’individu, connaissait parfaitement l’iden-
tité de l’agresseur de son fils F._______ et était présent lors du prétendu
conflit concernant les recourants,
qu’ainsi, au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisem-
blable avoir été la cible de représailles de la part de G._______, pour les
raisons et dans les circonstances décrites,
que pour le reste, il est renvoyé au considérant II.1 de la décision attaquée
au sujet de l’invraisemblance des menaces, en tant que telles, de la part
de G._______ à l’encontre des recourants,
qu’au surplus, s’ils avaient été réellement menacés, ils ne seraient pas in-
tentionnellement retournés dans leur village avec toute la famille depuis
Herat, où ils auraient trouvé refuge − alors qu’ils auraient pu confier leurs
enfants, à tout le moins leur fille aînée aux parents du recourant à Herat −
pour y rester durant pas moins de deux mois avant de quitter le pays,
qu’au demeurant, la chronologie des événements n’est pas non plus cré-
dible, dans la mesure où les intéressés se contredisent sur plusieurs points
importants,
qu’ainsi, le recourant a déclaré que le prétendant de sa nièce avait de-
mandé sa main en 2006/2007 ou en 2010 (cf. pv de l’audition sur les motifs
du recourant Q113 et Q128),
que de plus, il s’est montré inconsistant s’agissant de l’époque à laquelle
son frère aurait quitté l’Afghanistan, évoquant successivement les années
2009, 2010 et 2011 (cf. pv de son audition sur les motifs Q115 et Q128),
qu’en revanche, F._______ et sa famille ont affirmé avoir quitté l’Afghanis-
tan en 2008,
que selon la recourante, un intervalle d’un an à un an et demi s’était écoulé
entre le départ de F._______ et sa fuite à elle, en compagnie de sa famille
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en 2012 (cf. pv de son audition sur les motifs Q79), ce qui est d’un point de
vue temporel parfaitement impossible, compte tenu du considérant qui pré-
cède,
que, pour la même raison, il n’est pas non plus crédible que les menaces
à l’encontre des recourants aient commencé peu de temps après le départ
du pays de F._______ et aient duré pendant un an et trois ou quatre mois
avant qu’ils ne quittent à leur tour l’Afghanistan, en 2012 (cf. pv de l’audition
sur les motifs du recourant Q106, p. 13, 3ème par.),
que partant, la chronologie des événements telle que décrite par les recou-
rants est invraisemblable, en particulier la durée prétendue des menaces
à leur encontre, ce qui discrédite le motif d’asile allégué comme étant à
l’origine de leur fuite de leur pays d’origine,
qu’au demeurant, par surabondance, il convient de relever que lors de
leurs auditions sur les motifs, le 14 mars 2014, F._______ et son épouse,
qui auraient été en contact régulier avec leur famille en Iran, où séjour-
naient les recourants à cette époque (cf. pv des auditions de Monsieur Q18
à 21 et de Madame Q45), n’ont pas évoqué le fait que leur nièce aurait elle
aussi été menacée d’un mariage forcé par le père du prétendant de leur
fille (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______ Q82 et de son épouse
Q43s.),
qu’enfin, le mémoire de recours ainsi que son complément ne comportent
aucun élément susceptible d’expliquer et de lever les imprécisions et con-
tradictions précitées, portant sur l’élément central de la demande de pro-
tection des recourants, à savoir l’identité de leur prétendu agresseur,
qu’il est donc invraisemblable que les recourants aient été persécutés en
Afghanistan par G._______ pour les raisons et dans les circonstances dé-
crites,
que par voie de conséquence, une crainte de persécutions futures de la
part de cet homme − et éventuellement de sa famille – envers les recou-
rants en cas de retour pour les raisons alléguées est également infondée,
que, dans la mesure où il semble qu’ils aient pu vivre dans leur village
pendant plusieurs années sans rencontrer de problème après le départ de
F._______ et de sa famille, une crainte de persécution réfléchie n’est pas
non plus fondée,
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qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la capacité et la volonté de l’état afghan
d’offrir une protection aux recourants contre les persécutions de tiers invo-
quées, jugées invraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’oc-
troi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que, les recourants étant au bénéfice d’une admission provisoire, il n’y a
pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de
750 francs déjà versée, le 2 mars 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 2 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset