Cour V
E-7314/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Walter Lang et Maurice Brodard, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née
le (...),
Serbie,
tous représentés par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2000 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7314/2006
Faits :
A.
B._______ et A._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse,
au Centre d'enregistrement de Genève, respectivement le 2 et le
21 février 2000.
B.
Interrogés sommairement, le 10 et le 24 février 2000, puis sur leurs
motifs d'asile, le 1er et le 6 mars 2000, ils ont déclaré provenir de
Serbie, être d'ethnie gorani et de religion musulmane. L'intéressé
aurait servi dans l'armée serbe, de 1990 à 1991, en Croatie. Après
avoir accompli cinq à six mois supplémentaires de service à cause de
la guerre, il aurait refusé de continuer et n'aurait pas donné suite à
une convocation, ce qui lui aurait valu d'être maltraité par les autorités
militaires. En 1993 ou 1994, il aurait reçu des menaces par téléphone
et, pour cette raison, il aurait acquis un fusil pour se défendre en cas
de besoin. Il aurait caché l'arme dans son ancienne voiture, garée
derrière son domicile à Belgrade. En mai 1996, les forces de l'ordre
auraient découvert le fusil, auraient arrêté l'intéressé et, après l'avoir
gardé trois jours au poste de police, elles l'auraient mis en détention
préventive durant un mois environ. Lors de son incarcération, le
requérant aurait été souvent maltraité et aurait été accusé d'avoir fait
du trafic d'armes. Par la suite, il aurait été régulièrement arrêté et
détenu quelques jours, étant chaque fois faussement accusé de
d'avoir commis une infraction. Il se serait alors résolu à payer la police
tous les mois pour qu'elle le laisse tranquille. En janvier 1999, il aurait
à nouveau été arrêté et détenu en semi-liberté pendant quelques
mois, à cause du fusil qu'il détenait. La police se serait plusieurs fois
présentée au domicile des intéressés pour interroger la requérante sur
les activités de son mari. Une procédure pénale aurait été ouverte à
son encontre et, vers mi-août 1999, il aurait été condamné à quatre
mois de prison fermes pour trafic d'armes et aurait été incarcéré le
19 août 1999. En novembre 1999, B._______ se serait rendue au
Kosovo chez ses parents durant dix ou douze jours. Ceux-ci lui
auraient fait part de tous les mauvais traitements dont ils avaient été
victimes et, pendant qu'elle se trouvait là-bas, deux bombes seraient
tombées sur le village. Le 13 janvier 2000, alors que A._______ n'avait
pas encore été relâché, bien qu'il ait fini de purger sa peine,
l'intéressée – qui était enceinte – aurait été frappée et maltraitée par
trois hommes qui étaient à la recherche de son mari. Elle aurait
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ensuite quitté le pays, tandis que son mari était toujours incarcéré.
Après avoir été relaxé, celui-ci aurait été arrêté pour la dernière fois en
janvier 2000 et serait sorti de prison trois à quatre jours après, le 2 ou
le 3 février 2000. Ne supportant plus cette situation, il aurait à son tour
quitté la Serbie. Il a également expliqué avoir reçu plusieurs
convocations à l'armée pour aller combattre au Kosovo, auxquelles il
n'aurait pas non plus donné suite. Par ailleurs, les intéressés se sont
plaints de la situation des Gorani en Serbie, des menaces et des
discriminations qu'ils subissaient, en particulier dans les domaines
médicaux et de l'emploi. Ils auraient reçu des appels anonymes
régulièrement, lors desquels ils auraient été menacés de mort s'ils ne
quittaient pas leur appartement. Selon les informations transmises par
la mère de A._______, ils étaient toujours recherchés par la police qui
se serait rendue à leur domicile.
B._______ aurait quitté Belgrade le 26 janvier 2000, voyageant avec
un passeur en bus jusqu'à Sarajevo (Bosnie et Herzégovine) puis en
voiture jusqu'en Croatie. Après avoir franchi la frontière à pied, elle
aurait été amenée en voiture à Zagreb où elle serait restée trois jours,
puis à Ljubljana (Slovénie), où ils auraient fait une halte de deux jours
avant de continuer jusqu'à la frontière italienne. Ils seraient entrés en
Italie à pied, puis l'intéressée aurait été conduite dans une gare où elle
aurait pris le train pour Milan. Le lendemain, à savoir le 2 février 2000,
elle serait entrée clandestinement en Suisse et aurait été amenée en
voiture à Lausanne.
A._______, quant à lui, serait parti de Serbie autour du
15 février 2000. Il aurait voyagé avec des passeurs en voiture et en
fourgon, passant illégalement par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie
puis l'Italie avant d'entrer clandestinement en Suisse le
21 février 2000.
A l'occasion de leur demande d'asile, les intéressés ont produit leurs
cartes d'identité, leur certificat de mariage, le certificat de naissance
de leur fils C._______, une copie du permis de conduire de A._______
ainsi qu'un certificat médical, un ordre d'écrou et d'autres documents
rédigés en serbo-croate.
C.
Le (...), B._______ a donné naissance à une petite fille, prénommée
D._______.
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D.
Par décision du 18 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté la
demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les détentions
de A._______ pour trafic illégal d'armes étaient des mesures étatiques
légitimes, d'autant plus qu'il avait été en partie détenu en semi-liberté.
L'office a jugé que la crainte pour les requérants d'être persécutés en
raison de leur appartenance ethnique n'était pas objectivement
fondée, étant donné que la famille de A._______ vivait toujours à
Belgrade et que, si les intéressés allaient au Kosovo, ils avaient la
possibilité de demander protection à la KFOR et à la MINUK. L'autorité
inférieure n'a, en outre, pas admis les moyens de preuve fournis, dès
lors qu'ils n'avaient pas été traduits malgré sa requête dans ce sens.
Par ailleurs, elle a estimé que l'exécution du renvoi des intéressés était
possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Le 16 août 2000, les intéressés ont recouru contre cette décision,
concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif et
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ou,
à tout le moins, dispensés du paiement d'une avance des frais de
procédure. Ils ont soutenu que l'accusation de trafic d'armes était
fausse, l'intéressé ayant seulement acquis un fusil pour se défendre, et
qu'elle était due à son appartenance à l'ethnie gorani. Ils ont expliqué
qu'ils n'avaient pas tenté de s'enfuir plus tôt car ils espéraient que la
situation s'améliorerait et que c'est après plusieurs années, lorsque la
pression était devenue trop forte et les risques de préjudices trop
grands, qu'ils avaient décidé de partir. Ils ont précisé que leur situation
ne pouvait pas être comparée à celle des membres de la famille de
A._______, car leurs problèmes provenaient du fait que l'intéressé
avait manqué à ses obligations civiques et qu'il avait été condamné
sur la base de motifs ethniques. Ils ont soutenu que le refus de
l'intéressé de servir dans l'armée serbe pour des raisons de
conscience justifiait l'octroi de l'asile, car il serait maltraité à son
retour, malgré la loi sur l'amnistie. Ils ont annoncé que le recourant
était suivi médicalement en raison des mauvais traitements qu'il avait
subis en prison, et que la recourante et leur fils C._______
présentaient aussi des problèmes médicaux pour lesquels ils devaient
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être opérés. Ils ont affirmé qu'ils n'auraient pas accès aux soins dans
leur pays d'origine en raison de leur appartenance ethnique. Enfin, ils
ont déclaré qu'ils n'avaient aucune possibilité de refuge interne du fait
qu'ils appartiennent à une minorité ethnique et ils ont relevé, sur la
base de diverses sources, que la KFOR n'était pas en mesure
d'assurer la protection des minorités au Kosovo.
A l'appui de leur recours, ils ont produit des documents destinés à
prouver que A._______ avait été emprisonné et maltraité, et annoncé
qu'ils feraient parvenir la traduction de ces pièces. Ils ont également
transmis un rapport médical au sujet de l'état de santé de la
recourante. Selon ce document, établi le 4 juillet 2000 par le docteur
E._______, chirurgien au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), la recourante présentait une hernie de la ligne blanche pour
laquelle une opération plastique était envisagée.
F.
Par décision incidente du 24 août 2000, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a renoncé à percevoir une
avance des frais de procédure présumés et a annoncé qu'elle
statuerait sur ces frais dans la décision finale. Elle a demandé la
production des rapports médicaux en rapport avec l'état de santé de
A._______ et son fils C._______, ainsi que les originaux et la
traduction des documents relatifs à l'emprisonnement du recourant.
G.
Par courrier du 25 septembre 2000, les recourants ont transmis à la
Commission deux certificats médicaux concernant A._______, un
autre au sujet de leur fils C._______, ainsi que la traduction
demandée. Ils ont requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour
produire les originaux des documents traduits.
Un de ces documents est un ordre d'incarcération, dès le 23 mai 1997,
délivré à l'encontre du recourant pour trafic d'armes. L'autre est un
rapport médical du 6 juin 1997 attestant que l'intéressé avait reçu des
coups dans la région lombaire au poste de police.
Il ressort des rapports médicaux sur l'état de santé de A._______,
établis respectivement le 1er septembre 2000 par le docteur
F._______, médecin généraliste à Lausanne, et le 11 septembre 2000
par le psychiatre et psychothérapeute G._______, que l'intéressé
souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble anxieux et
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dépressif mixte, nécessitant un traitement psychothérapeutique et la
prise d'un antidépresseur. Le pronostic sans traitement était très
défavorable, avec des risques importants de décompensation.
L'enfant C._______ souffrait de problèmes respiratoires, pour le
traitement desquels une intervention était envisagée, selon le rapport
médical du 28 août 2000, signé du pédiatre H._______ à Lausanne.
H.
Dans sa détermination du 4 octobre 2000, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que A._______ pourrait poursuivre sa
psychothérapie à Belgrade, que les opérations chirurgicales de
B._______ et de C._______ pourraient de toute évidence avoir lieu en
Serbie, si elles n'avaient pas déjà été effectuées en Suisse, et que rien
ne permettait d'affirmer que les membres de l'ethnie gorani n'auraient
pas accès aux soins.
I.
Les recourants ont répliqué en date du 6 novembre 2000. Ils ont
affirmé qu'il n'était pas imaginable pour A._______ de poursuivre sa
thérapie avec un médecin serbe, étant donné que ses troubles étaient
dus aux discriminations subies de la part des autorités serbes en
raison de son origine gorani. Ils ont rappelé qu'ils avaient été
persécutés pour des motifs ethniques et ont soutenu que, de ce fait, ils
n'auraient pas accès aux soins. Ils ont, en outre, annoncé que les
opérations chirurgicales de B._______ et de C._______ avaient eu
lieu en Suisse.
J.
Par courrier du 15 novembre 2000, les intéressés ont transmis à la
Commission différents documents médicaux attestant que les
interventions médicales concernant B._______ et C._______ avaient
été effectuées.
K.
Le 24 novembre 2003, les recourants ont produit des certificats
médicaux actualisés sur leur état de santé, conformément à la
demande de la Commission du 11 novembre 2003.
Selon un certificat du docteur F._______, daté du 21 novembre 2003,
B._______ présentait un syndrome anxio-dépressif pour lequel le
pronostic était défavorable, malgré le traitement psychothérapeutique
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entrepris. Une nouvelle évaluation devait avoir lieu ultérieurement.
Plusieurs rapports médicaux émanant du Service de chirurgie du
CHUV relataient l'opération chirurgicale de la hernie de la ligne
blanche subie par l'intéressée ainsi que le suivi post-opératoire. Enfin,
un rapport médical de l'ophtalmologue I._______, à Lausanne,
attestait que la patiente avait été traitée pour une conjonctivite en
mai 2003.
A._______ souffrait toujours d'un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD), accompagné de douleurs cervico-scapulaires,
ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif en relation avec la
dépression de son épouse, selon les constatations médicales du
docteur F._______. Son état nécessitait un soutien
psychothérapeutique et une prise d'antalgiques, d'un somnifère et d'un
antidépresseur, qui rendaient le pronostic favorable. Une opération
visant à corriger les déviations de sa cloison nasale était par ailleurs
envisagée.
L.
Par courrier du 25 novembre 2003, les intéressés ont encore transmis
plusieurs certificats médicaux concernant leurs enfants C._______ et
D._______.
C._______ présentait des problèmes ophtalmologiques qui
l'obligeaient à porter des lunettes et effectuer des contrôles de la vue
tous les quatre mois. Un traitement orthodontique était envisagé et il
devait effectuer un contrôle médical tous les six mois, ainsi qu'une
prise de sang annuelle, en raison d'un problème endocrinien. L'enfant
avait par ailleurs été suivi par une psychologue scolaire de 2001 à
2002, du fait de son manque de concentration en classe et de ses
difficultés à rester tranquille.
D._______ avait, quant à elle, été examinée et soignée pour une
constipation chronique.
M.
Le 17 décembre 2003, les recourants ont versé en cause un certificat
médical, établi le 16 décembre 2003 par la doctoresse J._______,
médecin-psychiatre à Appartenances à Lausanne, au sujet de l'état de
santé de A._______. Celui-ci n'avait plus voulu suivre son traitement
psychothérapeutique depuis août 2002 jusqu'à fin novembre 2003. Il
avait ensuite repris les consultations et à l'issue de celles-ci, la
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doctoresse avait diagnostiqué chez lui une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, pouvant évoluer
vers un trouble psychotique avéré, ainsi qu'un état dépressif. Son
fonctionnement psychique dépassait le cadre d'un état de stress post-
traumatique et il n'était plus à même de faire face aux aléas de la vie
quotidienne. Il ne suivait pas de processus psychothérapeutique autre
que médicamenteux, et le pronostic était très défavorable. Son état
nécessitait une prise en charge psychiatrique globale sur un long
terme.
N.
Le 5 août 2005, l'ODM a rejeté la proposition du canton d'octroyer une
admission provisoire aux intéressés pour cas de détresse personnelle
grave. Les intéressés ont répliqué en date du 30 août 2005.
O.
Par courrier du 21 septembre 2005, les recourants ont produit
différents documents tendant à prouver leur bonne intégration en
Suisse ainsi que deux rapports médicaux, rédigés le
5 septembre 2005 par le docteur F._______. Selon le premier,
B._______ présentait toujours un syndrome anxio-dépressif sur
surcharge familiale. Le pronostic était défavorable en cas d'interruption
de son traitement psychothérapeutique. Le second concernait
A._______ et faisait état d'un PSTD avec douleurs cervico-scapulaire,
d'un syndrome dépressif, d'une déviation de la cloison nasale ayant
été opérée en 2005 et d'une maladie du sinus. Il poursuivait son
traitement médicamenteux et devait entreprendre une psychothérapie
de soutien, à défaut de quoi le pronostic était défavorable.
P.
Le 30 novembre 2005, les intéressés ont informé la Commission que
des mesures protectrices de l'union conjugale allaient être prises, et
par courrier du 10 août 2006, ils ont apporté des précisions sur leurs
relations familiales. Le 13 avril 2007, ils ont annoncé qu'une procédure
de divorce était en cours.
Q.
Suite à la demande du Tribunal du 27 avril 2007, les autorités
compétentes du canton de Vaud ont annoncé, le 6 juin 2007, qu'elles
n'entendaient pas proposer l'octroi d'une autorisation de séjour aux
intéressés pour cas de rigueur.
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R.
Par courrier du 15 juin 2007, les recourants ont soutenu que
l'exécution du renvoi de leurs enfants n'était pas raisonnablement
exigible, étant donné leur intégration avancée en Suisse, où ils vivaient
depuis plus de sept ans. Ils ont produit des attestations scolaires de
leurs enfants, des lettres d'enseignants et une lettre d'un moniteur de
sport.
S.
A la demande du Tribunal, les intéressés ont fait parvenir, le
30 novembre 2007, deux rapports médicaux du docteur F._______. Le
premier, rédigé le 19 novembre 2007 précise que A._______ souffre
toujours des mêmes maux et qu'il continue sa psychothérapie de
soutien, sans laquelle le pronostic serait défavorable. Le second
certificat, daté du 27 novembre 2007, établit que B._______ présente
toujours un syndrome anxio-dépressif sur dislocation familiale et
qu'elle suit une psychothérapie. Un arrêt de ce traitement entraînerait
un pronostic défavorable. La recourante est également en examens
auprès du service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, pour
une déchirure à l'articulation de la hanche droite, tel que cela ressort
d'un rapport médical daté du 10 décembre 2007. Par ailleurs, elle est
suivie par le service de chirurgie plastique et reconstructive, suite à sa
hernie de la ligne blanche, et enfin par le service d'urologie, qui a
prévu une intervention en janvier 2008, étant précisé qu'aucune
pathologie n'a été révélée par l'examen gynécologique effectué, selon
une attestation médicale du 19 septembre 2007.
Les recourants ont également produit la copie d'un extrait d'acte de
naissance du 3 octobre 2007. Selon ce document, A._______ a
reconnu être le père de K._______, née le (...) de L._______, une
ressortissante suisse avec qui il fait ménage commun depuis plusieurs
mois.
T.
Le 17 décembre 2007, les intéressés ont versé en cause un certificat
médical supplémentaire, établi le 12 du même mois par la thérapeute
M._______ et la doctoresse J._______ au sujet de l'état de santé de
B._______. La patiente souffre d'un épisode dépressif moyen, d'une
dislocation de la famille par séparation et divorce et d'un antécédent
probable d'un stress post-traumatique, actuellement en rémission. Son
état de santé psychique est fluctuant et nécessite un lieu de vie
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sécurisant avec un accès facilité au soutien psychothérapeutique. De
l'avis des médecins, un retour dans son pays d'origine n'est pas
envisageable, d'autant plus que son intégrité psychique serait atteinte
en cas de séparation d'avec ses trois frères qui vivent en Suisse.
U.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, A._______ a été invité à
déposer une demande visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers, et d'en fournir
confirmation au Tribunal. Il a été avisé que s'il ne déposait pas une
telle demande, le Tribunal conclurait qu'il renonce à faire valoir
d'éventuels obstacles au renvoi sur la base du regroupement familial.
V.
Par courrier du 15 janvier 2008, le recourant a répondu qu'il avait
déposé une requête auprès de l'autorité de police des étrangers du
canton X._______, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, en
vue de regroupement familial avec son enfant. Il a produit, en copie,
dite requête datée du 14 janvier 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué que A._______, à
cause de son appartenance ethnique, avait régulièrement fait l'objet
d'arrestations lors desquelles il aurait été maltraité par la police et
accusé d'avoir commis différentes infractions. Il aurait en particulier
été condamné à quatre mois de prison pour trafic d'armes, au mois
d'août 1999, du fait que les autorités avaient découvert un fusil dans
sa voiture. Il aurait été détenu plus longtemps que la peine prévue et
aurait encore subi des arrestations par la suite. La recourante, quant à
elle, aurait souvent été interrogée par la police au sujet des activités
de son mari et, le 13 janvier 2000, elle aurait été maltraitée et frappée
par trois hommes qui étaient à la recherche du recourant. Face à cette
situation, ainsi qu'en raison des discriminations rencontrées à cause
de leur appartenance à l'ethnie gorani, les intéressés auraient quitté
leur pays pour venir demander protection en Suisse. Le recourant a
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aussi fait valoir qu'il risquait d'être à nouveau maltraité par les
autorités pour ne pas avoir donné suite aux convocations à l'armée
qu'il avait reçues.
3.2 Les recourants n'ont, actuellement, plus de raison de craindre
d'être persécutés par les autorités serbes du fait de leur appartenance
à l'ethnie gorani. En effet, rien n'indique que les Slaves musulmans
résidant en Serbie soient soumis à des persécutions à l'heure actuelle.
Bien au contraire, le traitement des minorités par le gouvernement
serbe s'est considérablement amélioré depuis la chute de Milosevic,
en octobre 2000, aussi bien au niveau législatif que dans la pratique
(cf. UK Home Office, Serbia and Montenegro [including Kosovo],
Country report, octobre 2003, § S.6.39ss ; US Department of State,
Serbia and Montenegro, Country reports on human rights
practices 2003, 25 février 2004, section 4 ; Commission of the
european communities, Serbia 2007 progress report,
6 novembre 2007, p. 14-16). Le parlement yougoslave a, en date du
26 février 2002, adopté une loi sur la protection des minorités laquelle
prohibe toute discrimination (cf. art. 3) et a institué un «Conseil
national» (sorte d'assemblée régionale consultative) propre à chaque
minorité ethnique dont les prérogatives s'exercent essentiellement
dans les domaines de l'éducation, de la communication et du
développement des particularismes culturels. Ces conseils nationaux
sont chapeautés par un « Conseil fédéral pour les minorités »
composé de représentants de chaque Conseil national (cf. art. 18 et
19). Il est toutefois à relever que ce conseil fédéral ne s'est pas réuni
depuis 2006 (Commission of the european communities, op. cit.,
p. 15). La Serbie s'est également dotée d'une charte des droits
humains, des droits des minorités et des libertés civiles, qui faisait
partie intégrante de la charte constitutionnelle de la communauté
étatique de Serbie-et-Monténégro, adoptée le 4 février 2003. Ce
dernier acte a mis en place un ministère des droits humains et des
droits des minorités, chargé de remédier aux problèmes des minorités
et à la tête duquel le gouvernement fédéral a nommé un ministre
d'origine bosniaque (IDP Interagency Working Group, Analysis of the
situation of internally displaced persons from Kosovo in Serbia and
Montenegro : law and practice, octobre 2004, p. 6-7). A la suite de la
séparation du Monténégro de la Serbie, le Ministère des droits de
l'homme et des droits des minorités a été remplacé par l'Office des
droits de l'homme et des droits des minorités, ayant toujours la même
vocation de protéger les minorités (UNHCR, Analysis of the situation
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of internally displaced persons from Kosovo in Serbia, law and
practice, mars 2007, p. 14). La nouvelle constitution de la Serbie,
entrée en vigueur en novembre 2006, contient de nombreuses
dispositions sur les droits des minorités et interdit expressément toute
discrimination. Elle donne par ailleurs une base constitutionnelle aux
conseils nationaux, actuellement au nombre de quatorze, qui sont
responsables de l'autonomie culturelle des minorités ethniques
(Commission of the european communities, op. cit., p. 14).
Par ailleurs, en dépit des séquelles psychiques et physiques endurées
par le recourant, selon les différents rapports médicaux fournis, suite à
ses arrestations et aux mauvais traitements subis, il appert clairement
que ces atteintes ne présentent pas l'intensité requise pour constituer
des persécutions atroces au sens de la jurisprudence relative aux
« raisons impérieuses » (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 14
p. 101ss, JICRA 2000 no 21 consid. 6b p. 199s.).
3.3 Le Tribunal n'ignore pas qu'en Serbie les Gorani ont pu faire l'objet
de discriminations de la part de ressortissants serbes. Elle considère
dès lors comme vraisemblables les allégations des recourants à ce
sujet. Ces discriminations ne sont toutefois pas déterminantes en
matière d'asile, dans la mesure où elles n'atteignent pas une intensité
et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement
supportable, la poursuite d'une existence conforme à la dignité
humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne, confrontée à
une situation analogue, aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA
2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108ss et références citées) ; de telles
persécutions n'existent pas en Serbie (à ce sujet, cf. aussi JICRA 2001
n° 13 p. 101ss, relative à la situation des Roms et Ashkalis). De plus,
les Gorani sont relativement bien acceptés dans les régions dominées
par les Serbes en raison du fait, notamment, que leur langue
maternelle est le serbe et qu'ils ne maîtrisent généralement pas la
langue albanaise. A cet égard, il est relevé que plusieurs membres de
la famille du recourant vivent à Belgrade, ce qui tend à corroborer que
les discriminations n'atteignent pas un degré d'intensité insupportable.
3.4 S'agissant enfin du refus du recourant de déférer aux
convocations pour l'armée, le Parlement yougoslave a fait voter, le
26 février 2001, une loi entrée en vigueur le 3 mars 2001, amnistiant
les réfractaires et les déserteurs de l'armée yougoslave pendant la
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guerre au Kosovo pour les infractions commises jusqu'au
7 octobre 2000 (cf. feuille officielle de la République fédérale de
Yougoslavie no 9/2001, du 2 mars 2001). De plus, avec l'adoption, le
17 avril 2006, d'une nouvelle loi d'amnistie, le parlement de Belgrade a
voulu que les réfractaires et déserteurs, qui se présenteraient aux
autorités en vue d'accomplir leurs obligations militaires, soient
exemptés de toute peine, indépendamment de tout critère
discriminant. Enfin, il ressort des informations à disposition du Tribunal
que les proportions des minorités ethniques (à l'exception des
Albanais) au sein des forces armées serbes sont équivalentes à celles
de la population du pays ; en outre, une étude réalisée en 2001 sur la
protection des droits humains dans l'armée et la police, montre que la
grande majorité des membres de minorités ethniques ne s'est pas
plainte de violations de leurs droits et que leur degré de satisfaction
n'est que légèrement moindre que celui de membres de l'ethnie serbe.
Dès lors, compte tenu de ce changement de circonstances, les
craintes exprimées par le recourant en relation avec les sanctions qu'il
prétend encourir du fait de son refus de servir ont perdu toute
actualité.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
s'il peut prétendre à l'établissement d'une autorisation de police des
étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; JICRA 2001 no 21 consid. 8d
p. 175s.) ou s’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une déci-
sion de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) (cf. art. 32 let. b et c OA 1).
4.2 En l'espèce, il convient d'examiner la question du renvoi de
manière séparée pour B._______ et A._______, étant donné leur
situation familiale actuelle. Les recourants sont en effet en procédure
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de divorce et A._______ vit depuis plusieurs mois avec une
ressortissante suisse, avec laquelle il a eu un enfant.
4.3 En ce qui concerne A._______, le Tribunal considère, après un
examen préjudiciel et au même titre que le juge instructeur dans sa
décision incidente du 20 décembre 2007 (cf. let. U supra), que le
recourant, père d'un enfant de nationalité suisse, a en principe droit à
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), laquelle autorisation ressortit de la
compétence exclusive de l'autorité cantonale de police des étrangers
(JICRA 2001 n° 21 consid. 8d p. 175s.). Le recourant, par courrier du
14 janvier 2008, a saisi l'autorité cantonale compétente d'une telle
demande d'autorisation de séjour (cf. let. V supra). Par conséquent, le
renvoi de A._______ prononcé par l'ODM dans sa décision du
18 juillet 2000 doit être annulé. La compétence relative à la question
du prononcé du renvoi du recourant passe des autorités en matière
d'asile à l'autorité cantonale compétente de police des étrangers,
laquelle devra, cas échéant si elle devait rejeter la requête du
recourant tendant à une autorisation de séjour basée sur l'art. 8
CEDH, encore examiner s'il existe d'éventuels obstacles au renvoi de
l'intéressé au sens du nouvel art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.4 Quant à B._______ et aux enfants, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour
de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a
LSEE : JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1
consid. 6a p. 2 ; il est précisé que l'abrogation de l'examen de
l'existence d'une situation de détresse personnelle grave, intervenue le
31 décembre 2006, ne remet pas en cause cette jurisprudence en tant
qu'elle porte sur les trois autres conditions relatives à l'exécution du
renvoi).
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au
terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme
inexigible, le Tribunal pourra renoncer à l'appréciation des autres
conditions de l'art. 83 LEtr précitées.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut
aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il
convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à
des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les
séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a
al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
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E-7314/2006
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.3 Il est notoire que la Serbie et le Kosovo ne connaissent pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.4 Il convient d'examiner s'il serait raisonnablement exigible de
renvoyer B._______ et ses enfants à Belgrade. La recourante a vécu
dans la capitale serbe depuis son mariage, en octobre 1993, jusqu'à
son départ du pays. Les intéressés n'avaient pas de logement
personnel mais habitaient chez les parents de A._______, où vivait
également sa soeur (pv d'audition fédérale directe de A._______ p. 3).
Un retour de B._______ chez ses beaux-parents ne saurait être
envisageable, étant donné la modification catégorique de la situation
familiale. Les recourants sont en effet en procédure de divorce et
A._______ s'est constitué un nouveau foyer en Suisse, dès lors qu'il
vit avec son troisième enfant et la mère de celui-ci. Une des soeurs de
la recourante habitait également Belgrade au moment de la venue en
Suisse des intéressés, mais le dossier ne contient aucune indication
sur sa capacité éventuelle à loger la recourante et ses deux enfants.
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E-7314/2006
Ainsi, en cas de renvoi à Belgrade, B._______ serait de toute
évidence contrainte de trouver un logement. Même si elle pourra
compter sur l'aide financière de trois de ses frères qui résident en
Suisse et qui y travaillent, celle-ci ne suffira certainement pas à payer
un logement et à faire vivre la famille. L'intéressée devra donc trouver
un travail, avec toutes les difficultés que cela représente au vu de son
origine ethnique et de son statut de femme seule (cf. Country of return
information project, Country sheet Serbia, août 2007, p. 36 ;
Commission of the european communities, op. cit., p. 13). En ce qui
concerne son état de santé, la recourante souffre d'un épisode
dépressif moyen, d'une dislocation de la famille par séparation et
divorce et d'un antécédent probable d'un état de stress post-
traumatique qui nécessitent des séances de psychothérapie pour une
durée indéterminée. Son état de santé psychique est fluctuant et un
retour au pays n'est actuellement pas envisageable selon les
médecins. S'agissant de la disponibilité des traitements en Serbie, il
sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal,
que les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles
psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et que les
personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une
modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, les institutions
médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des
médicaments et ne peuvent offrir des traitements psycho-
thérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les
médecins surchargés.
En plus de ces conditions défavorables à la réintégration des
intéressés, il y a lieu d'examiner la situation en particulier par rapport
au bien des enfants, qui constitue un aspect important dans le cadre
de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005
no 6 p. 55ss). Il apparaît en effet que le retour de C._______ et
D._______ en Serbie risque de se faire au détriment de leur intérêt
supérieur. C._______ vit en Suisse depuis l'âge de cinq ans et
D._______ est née quelques mois après l'arrivée de la famille en
Suisse. Les enfants sont aujourd'hui âgés de treize et de huit ans
respectivement. C._______ a passé la majeure partie de sa vie en
Suisse, où il a effectué presque toute sa scolarité, alors que
D._______ a toujours vécu ici et va à l'école depuis plusieurs années.
Ils ont par conséquent été entièrement socialisés en Suisse et sont
imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En
revanche, C._______ n'a pratiquement pas vécu dans son pays
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d'origine et n'y a pas d'attache, alors que D._______ n'y est jamais
allée. Les renvoyer en Serbie représenterait pour eux un déracinement
brutal dont les conséquences risqueraient de gravement porter
atteinte à leur équilibre et à leur développement futur.
7.5 Les conditions d'un retour au Kosovo, où la recourante a vécu
jusqu'à son mariage, ne sont pas plus favorables. Si l'exécution du
renvoi des musulmans slaves y est en général raisonnablement
exigible, ceux-ci n'étant plus considérés comme une minorité à risque
par le HCR (cf. UNHCR, UNCHR's Position on the continued
international protection needs of individuals from Kosovo, juin 2006),
les intéressés y seraient exposés aux mêmes difficultés de
réinstallation qu'en Serbie et les risques importants liés au
déracinement des enfants seraient identiques. Il est en effet peu
probable qu'ils puissent compter sur un réseau familial sur place, dès
lors que les parents de la recourante étaient déjà âgés quand elle est
venue en Suisse, que son père était invalide, qu'une de ses soeurs
cherchait à quitter le pays et que l'autre avait coupé les liens avec la
famille (cf. pv d'audition fédérale directe de B._______ p. 10). Par
ailleurs, les difficultés pour la recourante de trouver un travail lui
permettant de faire vivre sa famille seraient encore pires qu'en Serbie
étant donné qu'au Kosovo, le taux de chômage dépasse 50% et, au
sein des minorités, il atteint 70% (cf. UNHCR, op. cit., p. 6 ; Conseil de
l'Europe, Current situation in Kosovo, 18 septembre 2006, § 17 ;
Humanitarian Law Center, Ethnic minorities in Kosovo in 2005, mars
2006, p. 45). Enfin, s'il est vrai, selon les informations à disposition de
l'autorité de céans, que l'infrastructure sanitaire et médicale s'est
sensiblement améliorée au Kosovo, que les affections psychiques
peuvent y être soignées et que les médicaments utiles – en tous les
cas sous leur forme générique – y sont en général disponibles (leur
gratuité n'étant toutefois pas assurée), l'approvisionnement en
médicaments n'est cependant pas toujours garanti et la capacité des
hôpitaux est insuffisante, eu égard à l'importante demande de la
population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures
médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir
des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en
raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale,
dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à
évaluer l'efficacité de la médication prescrite (United Nations Kosovo
Team [UNKT], Initial observations on gaps in health care services in
Kosovo, janvier 2007 ; HANS WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen
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Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht [ZAR] 8/2006,
p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo [MINUK], Mental health service capacities in Kosovo, mars
2005 ; MINUK, Availability of adequate medical treatment for post-
traumatic stress disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005).
7.6 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les intéressés
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Serbie
ou au Kosovo. La pesée des intérêts en présence, en particulier
l'intérêt supérieur des enfants, fait prévaloir l'aspect humanitaire sur
l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En conséquence, l'exécution du
renvoi de B._______ et de ses enfants n'est pas raisonnablement
exigible et il convient de les mettre au bénéfice de l'admission
provisoire.
8.
8.1 En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit en
conséquence être admis en ce qui concerne B._______ et ses
enfants, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est invité
à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants
(JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230ss) en Suisse conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire.
8.2 Quant à A._______, son recours en matière d'exécution du renvoi
est devenu sans objet, suite à l'annulation de son renvoi de Suisse (cf.
consid. 4.3).
9.
Cela étant, le recours n'étant que partiellement admis, il y aurait lieu
de mettre une partie des frais de la procédure à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois
où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec
et qu'il ressort du dossier que les recourants ont toujours été
indigents, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire
partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
10.
La partie qui obtient partiellement gain de cause se voit octroyer une
indemnité réduite de moitié pour les frais nécessaires et relativement
élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
Page 21
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11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'occurrence, au vu des décomptes du 15 janvier 2008, l'autorité de
céans fixe les dépens à Fr. 750.- (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et
de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi de A._______ et l'exécution
de cette mesure, est sans objet.
3.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi de B._______
et de ses enfants, est rejeté.
4.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de B._______
et de ses enfants, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions
de séjour des intéressés en vertu des dispositions sur l'admission
provisoire.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 750.- à titre de
dépens.
Page 23
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7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton X._______ (par lettre simple ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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