B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7319/2013
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2013
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2013, le recourant a remis à l'Ambassade de Suisse à
Alger (ci-après : l'ambassade) une demande de visa Schengen "pour
motifs humanitaires", selon le motif indiqué sur le formulaire de demande
de visa. Dans un courrier [non daté] adressé à l'Ambassade, il exposait
être un chercheur (…) et avoir rencontré des obstacles d'ordre juridique
pour poursuivre ses recherches dans un pays européen. Il alléguait
encore avoir reçu à deux reprises "des coups mortels", vivre dans la
contrainte et recevoir des menaces quotidiennes à cause de ses opinions
et de sa manière de vivre. Il précisait avoir déposé une "plainte officielle à
l'ONU" et être concrètement menacé dans sa vie et son intégrité
physique. A sa demande étaient jointes des copies de plusieurs
documents.
B.
Le 26 septembre 2013, l'ambassade lui a refusé la délivrance d'un visa,
au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été
justifiés. Elle a exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité
de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification
du refus.
C.
Par courrier du 6 octobre 2013, le recourant a formé opposition auprès de
l'ODM contre la décision de l'ambassade. Il s'est référé aux pièces
déposées à l'appui de sa demande et a prié à l'ODM de réexaminer le
refus de visa qui lui avait été signifié.
D.
Par décision incidente du 14 octobre 2013, l'ODM a requis le paiement
d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais présumés de
procédure, sous peine d'irrecevabilité.
Dans le délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de la somme due.
E.
Par décision du 2 décembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition formée le
6 octobre 2013 contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a
considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment
de la situation personnelle du requérant (jeune, célibataire, sans charge
de famille) ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son
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pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour
envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de
sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait lui être accordé. Par
ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de
considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé étaient
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ni qu'il se trouvait dans une situation de détresse particulière
rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que par
conséquent un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus lui être
octroyé.
F.
Par acte daté du 30 décembre 2013 et télécopié le lendemain, le
recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Il s'est référé aux pièces qu'il
avait déposées auprès de l'ambassade, en relevant que l'ODM n'avait
apparemment reçu qu'un seul des "justificatifs" fournis, à savoir l'arrêt de
la Cour (…) auquel se référait sa décision.
G.
Le 5 janvier 2014, le recourant a télécopié au Tribunal un nouvel acte de
recours, dans lequel il a fait valoir qu'il "avait tous les motifs pour obtenir
un visa humanitaire". Dit acte a également été adressé en original au
Tribunal, par courrier reçu le 9 janvier 2014.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement
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(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). L'écrit
télécopié le 31 décembre 2013 n'a pas été régularisé par le dépôt de
l'original, portant la signature originale du recourant. Cette régularisation
est cependant intervenue avec le second acte de recours, déposé par fax
le 5 janvier 2014 et par original reçu par le Tribunal le 9 janvier 2014. Le
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par
le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du
25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
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l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27,
consid. 5.1 et 5.2).
3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme
pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à
titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25
par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
3.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa
d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions
générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de
visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit
déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon,
quitter le pays après trois mois.
3.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des
autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel
peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés
particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à
une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être
examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la
situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans
son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner
attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se
trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale
qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048,
4052 et 4070 s. ; cf. aussi la Directive, concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
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4.
4.1 S'agissant de l'objet du présent litige, il sied de préciser que dans sa
requête du 5 septembre 2013, l'intéressé a mentionné comme motif de sa
demande, sur le formulaire-type de demande d'octroi de visa, l'existence
de "motifs humanitaires". Dans le courrier qui l'accompagnait, il a évoqué
l'existence de risques pour sa vie et son intégrité corporelle. Dans sa
décision du 26 septembre 2013, l'ambassade a rejeté ladite demande, au
moyen du formulaire-type de refus de visa (cf. art. 6 al. 2 LEtr), au motif
que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés
(motif du formulaire n° 2). Il n'a pas expressément retenu l'existence
d'autres motifs pour le refus du visa, en particulier le fait que la volonté de
quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie
(motif du formulaire n° 9). Cela ne ressort pas non plus, expressément,
de son écrit accompagnant ce formulaire, lequel indique cependant, de
manière plus large, que "les conditions pour l'obtention d'un visa ne sont
pas remplies".
4.2 Une telle manière de procéder n'est pas tout à fait conforme à la
pratique établie en la matière. En effet, selon la directive de l'ODM du
28 septembre 2012 concernant les demandes de visa pour motifs
humanitaires (en ligne sur le site Internet de cet office
circulaires), le visa humanitaire est refusé dans la compétence de la
représentation, soit directement, soit sur avis de l'ODM. Dans un tel cas,
la représentation coche le motif 2 (l'objet et les conditions du séjour
envisagé n'ont pas été justifiés) et le motif 9 du formulaire (volonté de
quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa pas établie). Une telle
mention indique qu'une des conditions ordinaires relatives à l'octroi d'un
visa uniforme pour l'espace Schengen n'est pas remplie.
4.3 Dans le cas concret, l'ambassade n'a pas coché ce motif (n° 9).
L'ODM a cependant, dans sa décision sur opposition, retenu que cette
condition (volonté de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa)
n'était pas remplie et l'intéressé aurait eu l'occasion de faire valoir, dans
son recours, les arguments qu'il aurait voulu opposer à ce motif. Dès lors
qu'il ne conteste pas, dans ce recours, qu'il ne remplit pas cette condition,
le Tribunal limitera son examen au refus de l'ODM d'octroyer au recourant
un visa, limité au territoire suisse, pour motifs humanitaires, sans porter
son examen sur les conditions relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen.
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5.
5.1 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure
de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le
ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des
clarifications approfondies. Elle ne procède pas à une audition en matière
d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il
lui appartient donc de présenter de manière claire et succincte les motifs
pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa humanitaire, afin que l'autorité
(l'ambassade et, le cas échéant, l'ODM) soit en mesure de statuer sur la
demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réalisées.
5.1.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir, d'une part, des difficultés
rencontrées dans ses projets de poursuivre à l'étranger des recherches
scientifiques et, d'autre part, l'existence de menaces contre sa personne.
Pour étayer ses dires, il a fourni de nombreuses copies de pièces, dont
certaines relatives à des procédures judiciaires (…). Le recourant y
apparaît comme plaignant dans le cadre d'une affaire opposant le
Ministère public à une tierce personne, propriétaire d'une agence
touristique, à laquelle il avait remis une somme d'argent (…), somme que
cette personne aurait mis du retard à lui rembourser. Cette dernière
aurait, en raison de ces faits, été condamnée pour escroquerie, chef de
condamnation remplacé, sur recours, par une condamnation pour abus
de confiance. L'autre procédure concerne une plainte du recourant contre
une tierce personne pour injure. Il s'agit d'une déclaration de recours
contre le jugement acquittant l'accusé.
5.1.2 Ces documents ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer
l'existence de graves menaces contre le recourant. Il appert au contraire
desdits documents que ce dernier a fait appel aux autorités de son pays
pour des litiges d'ordre privé et qu'il peut, le cas échéant, recourir aux
autorités judiciaires algériennes pour voir respecter ses droits. Le
recourant a par ailleurs fourni des copies de "fiches chirurgicales", en
partie illisibles. A eux seuls et à défaut d'autres indications plus précises
de l'intéressé, ces documents ne sont pas, non plus, de nature à prouver
qu'il est concrètement menacé. Enfin, les autres copies de documents
fournis (courriels émanant d'autorité (…) ou de la Cour de Justice) sont,
tout au plus, de nature à démontrer que l'intéressé a pris contact avec
des autorités ou institutions, mais non les raisons pour lesquelles il l'aurait
fait ni, a fortiori, l'existence de menaces personnelles concrètes contre lui.
Or, comme relevé plus haut, il appartient à la personne qui sollicite un
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visa de clairement faire apparaître qu'elle en remplit les conditions et non
à l'autorité de procéder à des mesures d'instruction approfondies sur les
circonstances ayant amené l'intéressé à déposer une telle demande. En
l'occurrence, il ne ressort ni des renseignements fournis par le recourant
ni des pièces produites que celui-ci ferait l'objet d'une menace concrète et
sérieuse dans son pays sans qu'il puisse s'y voir protégé.
5.2 Dans son recours, l'intéressé a encore exprimé des doutes quant à
savoir si l'ODM avait eu connaissance de toutes les pièces fournies avec
sa demande de visa. En effet, dans la décision entreprise, l'ODM n'a fait
référence qu'à un seul des documents produits par le recourant, à savoir
le jugement de la Cour pénale (…) et ce dans la partie "faits" de sa
décision. Dans la partie "droit", il a uniquement relevé que "les éléments
du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité
physique de l'intéressé étaient directement sérieusement et concrètement
menacées dans son pays d'origine ou de provenance".
5.2.1 La motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la
comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours
d'exercer son contrôle. Elle est la preuve que l'auteur de la décision a
tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été
entendu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83).
5.2.2 Dans le cas concret, on doit considérer qu'il n'y a pas violation du
droit d'être entendu, étant rappelé également que le recourant lui-même
n'a pas exposé de manière concrète et précise les menaces alléguées.
Dans la mesure où les documents que l'intéressé a déposés
n'établissaient à l'évidence pas l'existence d'une menace concrète contre
lui, et compte tenu également de la situation dans son pays d'origine,
l'ODM n'avait pas à se prononcer explicitement sur toutes les pièces
produites, même s'il aurait pu et dû mentionner plus clairement qu'il en
avait pris connaissance. L'ODM a retenu en définitive que les éléments
au dossier ne permettaient pas de conclure à une mise en danger
concrète de l'intéressé et force est de reconnaître, comme explicité ci-
dessus, que cette appréciation est topique et justifiée.
6.
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6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.
A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 4 LAsi et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Alger.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier