Cour V
E-7321/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan et Maurice Brodard, juges ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, né le [...],
D._______, né le [...],
Algérie,
représentés par Me Urbain Lambercy, avocat,
[...]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 14 septembre 2000 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7321/2006
Faits :
A.
Le 21 août 2000, A._______, son épouse B._______ et leur fils
C._______ ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Genève.
B.
Entendus audit centre le 24 août 2000, puis par les autorités fédérales
compétentes, le 8 septembre suivant, les requérants ont déclaré être
originaires de E._______, respectivement de F._______ (Kabylie), et
avoir vécu à G._______ (wilaya d'Alger) de [...], respectivement de
[...], jusqu'au [...].
A._______ a fait valoir que, depuis [...], il gérait un bureau de tabac à
E._______ avec l'un de ses frères. Peu après avoir débuté dans cette
activité, il aurait appris que son beau-frère, propriétaire d'une épicerie,
avait été racketté par des terroristes. Suite à ces faits, son beaux-frère
aurait pris la fuite avec son épouse. Le [...], l'imam de la mosquée de
G._______ aurait averti le requérant que trois terroristes l'avaient
recherché à son commerce, puis à la mosquée. Sur le conseil de
l'imam, A._______ aurait immédiatement emmené sa femme et son
fils chez ses beaux-parents à F._______. Deux jours plus tard,
l'épouse de son frère aîné aurait été assassinée. Le requérant se
serait alors réfugié chez sa famille maternelle à O._______, où il aurait
vécu dans le plus grand secret, sans révéler à quiconque ce qui lui
était arrivé. Il aurait ensuite organisé son départ et effectué les
démarches pour quitter légalement son pays. Le [...], il aurait retrouvé
son épouse et son fils à l'aéroport de E._______, où, ensemble, ils
auraient pris un avion pour la Suisse. Arrivés le même jour à Genève,
ils auraient été hébergés jusqu'au [...] par un compatriote rencontré
par hasard sur place. Le requérant a précisé que son épouse, malade,
n'était pas au courant des recherches dont il faisait l'objet de la part de
terroristes et que son passeport et celui de son épouse leur avaient
été volés à la gare de Genève.
Quant à B._______, elle a déclaré qu'elle n'avait pas personnellement
connu de problèmes et qu'elle avait quitté son pays en raison des
menaces et de recherches dont son époux était l'objet de la part de
terroristes. Elle a précisé que son époux lui avait appris, le [...], que
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des personnes l'avaient recherché à la mosquée et qu'elles lui avaient
réclamé de l'argent.
Les requérants ont versé au dossier, deux cartes d'identité, ainsi
qu'une copie d'un extrait du registre du commerce portant sur
l'inscription du bureau de tabac no [...].
C.
Par décision du 14 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté les
demandes d'asile déposées par A._______ et son épouse, au motif
que, d'une part, leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables et que,
d'autre part, les motifs invoqués n'étaient ni pertinents ni déterminants
en matière d'asile. Dit office a également prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
considérée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 15 octobre 2000 (date du timbre postal), A._______ et B._______
ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Ils ont
conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Ils ont repris les faits à l'origine de leur demande d'asile et contesté
l'argumentation avancée par l'autorité de première instance. Ils ont
affirmé que leurs déclarations n'étaient pas contradictoires et estimé
que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Ils
ont soutenu craindre de subir les menaces et les violences de
membres du GIA (Groupe islamiste armé), en cas de retour en Algérie.
Ils ont souligné que les actes terroristes à l'encontre de la population
persistaient dans leur pays et que l'Etat algérien restait impuissant
face à cette situation. Ils ont enfin affirmé que la recourante
connaissait de graves problèmes de santé et que l'ODM n'en avait pas
tenu compte dans sa décision.
Les intéressés ont versé au dossier :
- un certificat médical daté du 7 octobre 2000, émanant du docteur
P._______ du Service de dermatologie et vénéréologie du
Département de médecine interne du [...], exposant que B._______
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était hospitalisée dans son service depuis le 29 septembre 2000, en
raison d'une affection chronique ;
- une carte médicale pour maladies chroniques concernant la
recourante, établie le [...] par le Centre hospitalo-universitaire de
F._______.
E.
Par décision incidente du 27 octobre 2000, le juge instructeur de la
Commission a autorisé les recourants a attendre en Suisse l'issue de
la procédure et leur a imparti un délai pour la production d'un certificat
médical détaillé et de l'original de la carte médicale. Il les a en outre
informés qu'il statuerait ultérieurement sur la question de l'avance des
frais de procédure.
F.
Par courriers des 7 et 27 novembre 2000 (date du timbre postal), les
intéressés ont produit l'original demandé, ainsi qu'un certificat médical
du 17 novembre 2000, établi par le docteur P._______. Il ressort de ce
document que B._______ présentait « des ulcères multiples et
chroniques périmalléolaires externes et du dos du pied gauche dans le
cadre d'un probable syndrome de Klippel-Trenaunay (ensemble de
symptômes apparaissant au cours de l'enfance, associant un
gigantisme mono-mélique [augmentation de volume d'un seul membre]
accompagné d'anomalies des vaisseaux dont le flux est lent),
d'hyperpigmentation de l'hémicorps gauche sur probable naevus de
Becker, d'asymétrie de longueur des membres inférieurs,
d'insuffisance veineuse profonde et superficielle sévère du membre
inférieur gauche, d'ankylose de la cheville gauche suite à
l'immobilisation prolongée et de polysensibilisation de contact
allergique ». Le médecin a relevé que sa patiente avait été
hospitalisée dans son service du 23 septembre au 23 octobre 2000,
en raison de l'évolution défavorable des lésions dont elle souffrait et
qu'une greffe d'ulcères y avait été pratiquée.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 6 décembre 2000. Il a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment relevé que les préjudices
invoqués par les intéressés étaient le fait de tiers et n'étaient pas
pertinents sous l'angle de l'asile, dans la mesure où les autorités
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algériennes étaient disposées à protéger leurs citoyens. S'agissant
des affections dont souffrait B._______, cet office a constaté qu'elles
ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en
Algérie, dès lors que la carte médicale du [...] (cf. let. D. supra)
attestait que la recourante avait bénéficié de soins dans son pays et
que les certificats médicaux (cf. let. D. et F.) n'indiquaient pas dans
quelle mesure un retour dans son pays l'exposait à un danger concret.
H.
Dans leur réplique du 13 janvier 2001 (date du timbre postal), les
intéressés se sont référés aux conclusions de leur recours. Ils ont
allégué que la situation en Algérie était inquiétante et qu'ils
provenaient de régions fortement exposées à la violence. Ils ont répété
que l'Etat algérien restait impuissant.
I.
Le [...], la recourante a mis au monde un garçon prénommé
D._______.
J.
A la demande du juge instructeur de la Commission, A._______ et son
épouse ont fourni, par courriers des 24 juin, 1er et 15 juillet 2004, les
documents suivants :
- une attestation médicale du 10 juin 2004, émanant de la doctoresse
N._______ de la Policlinique médicale universitaire de L._______,
ainsi qu'un rapport médical du 30 juin suivant du même médecin,
concernant B._______. Il ressort de ces documents médicaux
qu'elle souffrait depuis l'enfance d'un probabale syndrome de
Sturge Weber (malformation vasculaire congénitale affectant la
peau, les yeux et le système nerveux central) qui s'était déclaré par
des nombreux ulcères du membre inférieur. Ces ulcères ne pouvant
pas être traités en Algérie, elle avait été envoyée en France à l'âge
de 11 ans afin d'y être soignée. Là-bas, un hyperdébit cardiaque
avait été observé. La doctoresse a diagnostiqué, en plus de
probables syndromes de Sturge-Weber et de de Klippel-Trenaunay
avec hématurie (présence de sang dans l'urine) macroscopique sur
anévrismes (dilatation localisée d'une artère) intrarénaux bilatéraux,
un volumineux anévrisme de l'artère mésentérique proximale en
amont des premières artères jéjunales, une malformation artério-
veineuse spinale étendue, un anévrisme de l'artère gastro-
duodénale complexe associé à des anomalies du lit capillaire, une
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hypertrophie excentrique ventriculaire gauche avec hypertension
artérielle pulmonaire modérée avec débit cardiaque entre 7 et 10 l/
min. (normalement 5 l/min.), ainsi que des ulcères multiples du
membre inférieur gauche traités . La thérapeute préconisait une
cure de l'anévrisme de l'artère mésentérique, une éventuelle
cautérisation de quelques vaisseaux des membres inférieurs, ainsi
qu'un suivi régulier de l'hématurie et des fonctions rénale et
cardiaque. Elle a précisé que l'état de santé de sa patiente était en
voie d'aggravation au vu des nombreux anévrismes, de l'hématurie
et du débit cardiaque élevé. Sans traitement, sa patiente allait
présenter de nombreux ulcères des membres inférieurs très
invalidants, ainsi qu'une anémie suivie d'une fatigue ;
- un certificat médical du 16 juin 2004, établi par le docteur
R._______ du Service de dermatologie et vénéréologie du
Département de médecine interne du [...], ainsi qu'un rapport du 15
juillet suivant du même médecin, concernant la recourante,
précisant que celle-ci était suivie dans son service pour ce qui avait
trait à l'atteinte cutanée et vasculaire du membre inférieur gauche
dans le cadre d'un probable syndrome de Klippel-Trenaunay. Une
physiothérapie intensive, le port de bas de contention et des soins
cutanés étaient à poursuivre sur le long terme. Le médecin a
spécifié que le pronostic vital dépendait des malformations
vasculaires internes, notamment rénales.
K.
Par courrier du 27 février 2006, les intéressés ont adressé à la
Commission deux rapports médicaux réactualisés, datés des 17 et 22
février 2006 :
- le premier, établi par le docteur R._______, reprenant, pour
l'essentiel, le contenu de ses précédents rapports ;
- le second, émanant de la doctoresse N._______, confirmant le
diagnostic précédent posé pour B._______ et soulignant que
l'anévrisme de l'artère mésentérique avait pu être embolisé
(intervention consistant à boucher soit les vaisseaux sanguins qui
constituent ou qui nourrissent une lésion soit une lésion portées par
un vaisseau) avec succès. Elle a en outre relevé que sa patiente,
qui souffrait régulièrement d'anémie, nécessitait des injections de
Venofer à vie. Des embolisations étaient également préconisées, à
vie, pour le traitement des nombreuses fistules artério-veineuses au
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niveau du membre inférieur gauche; des contrôles clinique, de
l'hémoglobine, du taux de fer sanguin, de la fonction rénale et
cardiaque, ainsi que du membre inférieur gauche (par le
dermatologue) réguliers devaient être effectués. La doctoresse a
observé que, sans traitement par embolisation du membre inférieur
gauche, le débit cardiaque de sa patiente « resterait très élevé et
mènerait dans un futur plus ou moins proche à une insuffisance
cardiaque non traitable ». De plus, au vu des pertes sanguines au
niveau rénal, sans traitement, une anémie grave s'installerait avec
des conséquences importantes pour la santé de l'intéressée.
L.
Dans une seconde détermination du 6 juin 2006, l'ODM, en s'appuyant
sur le rapport établi par la police des étrangers du canton de [...] du 17
mai 2006, a confirmé que les recourants et leurs enfants ne
remplissaient pas les critères relatifs à l'existence d'une situation de
détresse personnelle grave (ancien article 44 al. 3 à 5 LAsi).
M.
En date du 21 juin 2006, les intéressés ont relevé que, malgré les
difficultés rencontrées, leur intégration en Suisse était « reconnue ».
Ils ont versé au dossier une attestation médicale du 16 juin 2006,
établie par la doctoresse N._______, de laquelle il ressort qu'une
première embolisation au niveau du membre inférieur gauche avait été
pratiquée le 27 février 2006 sur B._______ et qu'une deuxième était
envisagée en raison du débit cardiaque très élevé. Selon la
doctoresse, au vu de la complexité de la maladie de sa patiente, il
était extrêmement important qu'elle puisse bénéficier d'une prise en
charge médicale optimale, ce qui n'était pas envisageable dans son
pays.
N.
Par courrier du 24 novembre 2006, A._______ a informé la
Commission qu'il avait trouvé un travail à temps partiel à partir du 1er
février 2007.
O.
A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), les recourants ont produit, par courrier du 3 janvier
2008, un rapport médical actualisé du 4 décembre 2007, établi par la
doctoresse N._______. Elle a repris les diagnostics précédemment
posés pour B._______ et indiqué que de nouvelles embolisations du
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membre inférieur gauche avaient été pratiquées les 27 avril et 16
novembre 2007. Elle a relevé que sa patiente nécessitait un suivi par
un médecin de premier recours environ tous les deux mois et par un
angiologue/radiologue tous les six mois, en vue d'effectuer des
embolisations des vaisseaux du membre inférieur gauche tous les six
mois environ, ainsi qu'un suivi de son débit cardiaque par échographie
ou IRM, également tous les six mois environ. Quant au pronostic, la
doctoresse a observé qu'au vu de l'hyper-débit cardiaque, « l'évolution
à long terme sera vers une insuffisance cardiaque ». Elle a ajouté que,
pour diminuer le débit cardiaque, il était important de poursuivre les
« chimio-embolisations » du membre inférieur gauche, afin de
diminuer le débit sanguin au niveau de ce membre. En cas
d'interruption du traitement, sa patiente « présentera rapidement une
insuffisance cardiaque qui mènerait à un décès prématuré ». La
doctoresse a enfin soutenu que le traitement par embolisation ne
semblait pas être possible en Algérie.
P.
En date du 29 avril 2008, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu aux
recourants, puisqu'il entendait refuser d'approuver la proposition du
canton de [...] de leur reconnaître l'existence d'un cas de rigueur selon
l'article 14 al. 2 LAsi.
Q.
Par décision du 23 mai 2008, l'ODM a refusé d'approuver la
proposition du canton de [...].
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, comme motif de son départ du pays, A._______ a
allégué avoir appris par l'imam de la mosquée de G._______ que des
membres du GIA l'avaient recherché à son commerce de E._______,
puis à la mosquée. Il a précisé qu'il était menacé de « subir le
chantage des terroristes qui réclamaient de l'argent aux
commerçants - tels que lui - jusqu'à leur ruine » (cf. mémoire de
recours p. 3).
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3.1 Ces recherches et ces menaces ne sont pas pertinentes en
matière d'asile, dès lors que, d'une part, elles ne reposent
apparemment sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art.
3 LAsi et que, d'autre part, A._______ pouvait compter, dans son
pays, avant son départ - comme il le peut du reste à l'heure actuelle -
sur une protection étatique adéquate (cf., au sujet de la notion de
protection efficace, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss, en
particulier consid. 10 p. 201ss). En effet, à cet égard, en août 2000
comme aujourd'hui, les groupes terroristes islamistes n'exerçaient pas
un pouvoir quasi-étatique et les autorités étaient disposées et aptes à
lui assurer une protection suffisante (cf. JICRA 1996 n° 28 consid.
3c/bb p. 272). En outre, cette protection lui était accessible, car
l'Algérie était sous le contrôle exclusif des autorités de ce pays - ce qui
est encore le cas actuellement (cf. ch. 3.2 infra). Il sied de relever que
le recourant n'a pas, selon ses dires, sollicité la protection des
autorités de son pays. Il n'a pas non plus apporté d'éléments rendant
hautement probable que les autorités algériennes ne voulaient ou ne
pouvaient pas lui offrir protection.
3.2 Par ailleurs, l'intéressé ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'une
crainte fondée de persécution de la part des membres du GIA. Force
est de constater que la situation en Algérie a considérablement
évoluée depuis le dépôt de la demande d'asile du recourant et de sa
famille, le 21 août 2000. Les forces alors en présence, notamment le
GIA, ou encore le GSPC (Groupe Salafiste pour la prédication et le
Combat), n'existent plus ou alors sont cantonnées dans certaines
régions bien précises du pays, sans toutefois exercer une incidence
comparable à celle du GIA à l'époque où la Commission s'est
prononcée pour la première fois sur la situation en Algérie (cf. JICRA
1998 nos 25 et 26). L'avènement d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de
l'Algérie, en 1999, puis les mesures déployées suite aux attentat du 11
septembre 2001 ont fondamentalement modifié le paysage politique
algérien. Si actuellement, des violences terroristes, perpétrées par le
GSPC, appelé désormais « Al Quaeda au Maghreb islamique », sont
encore une réalité en Algérie - elles sont toutefois sans commune
mesure avec la situation qui prévalait dans les années 1990 -, l'Etat
algérien s'efforce de les combattre activement et sans relâche (cf.
article du 6 juillet 2007 tiré du site Internet , site
consulté le 14 mai 2008). De plus, un important dispositif sécuritaire a
été mis en place dans les grandes agglomérations et dans les villes
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(cf. Country of Return Information Project, Fiche Pays Algérie, août
2007, p. 19).
3.3 Dans la mesure où B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile
propres, elle n'a aucune raison de craindre de subir des préjudices en
cas de retour en Algérie.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
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l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art 83 al. 1 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou possibilité) sont de nature alternative ; il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen.
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
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militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
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la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
6.4 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Algérie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 Letr.
Il s'agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution du renvoi est envisageable.
6.5 En l'espèce, il ressort des divers rapports et certificats médicaux
produits (cf. let. D, F, J, K, M, O) que B._______ souffre depuis
l'enfance d'un probable syndrome de Sturge Weber qui s'est déclaré
par de nombreux ulcères du membre inférieur gauche. Ces ulcères ne
pouvant pas être traités en Algérie, elle avait été envoyée en France à
l'âge de 11 ans afin d'y être soignée. Là-bas, un hyperdébit cardiaque
avait été observé. Dès son arrivée en Suisse en 2000, l'état de
l'intéressée avait nécessité une hospitalisation d'une durée d'un mois
au Service de dermatologie et vénérologie du [...] pour de multiples
ulcères péri-malléolaires externes du dos du pied dans la cadre d'un
probable syndrome de Klippel-Trenaunay. Une greffe d'ulcères y avait
alors été pratiquée. Depuis lors, elle y est régulièrement suivie par les
docteurs P._______ et R._______. Elle est également suivie par la
doctoresse N.________ de la Policlinique médicale universitaire de
[...]. Elle a diagnostiqué, en plus de probables syndromes de Sturge-
Weber et de Klippel-Trenaunay avec hématurie macroscopique sur
anévrismes intrarénaux bilatéraux, un volumineux anévrisme de
l'artère mésentérique proximale en amont des premières artères
jéjunales, une malformation artério-veineuse spinale étendue, un
anévrisme de l'artère gastro-duodénale complexe associé à des
anomalies du lit capillaire, une hypertrophie excentrique ventriculaire
gauche avec hypertension artérielle pulmonaire modérée avec débit
cardiaque entre 7 et 10 l/min. (normalement 5 l/min.), ainsi que des
ulcères multiples du membre inférieur gauche (traités). Une asymétrie
des membres inférieurs avec un membre inférieur hypertrophié et une
fatigue due à l'anémie ferriprive sur hématurie ainsi qu'à l'insuffisance
cardiaque avaient également été constatées. Les traitements instaurés
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par les médecins consistent, d'une part, en des injections de Venofer à
vie, en raison de l'anémie régulière dont souffre l'intéressée, en des
embolisations, également à vie, pour le traitement des nombreuses
fistules artério-veineuses au niveau du membre inférieur gauche et
des contrôles clinique, de l'hémoglobine, du taux de fer, de la fonction
rénale et cardiaque, ainsi que du membre inférieur gauche réguliers,
d'autre part, en une physiothérapie intensive, en le port de bas de
contention et en des soins cutanés. Dans le dernier rapport du 4
décembre 2007 (cf. let. O), la doctoresse N._______ précise que sa
patiente nécessite un suivi par un médecin de premier recours tous les
deux mois environ et par un angiologue/radiologue tous les six mois,
en vue d'effectuer des embolisations des vaisseaux du membre
inférieur gauche tous les six mois environ, ainsi qu'un suivi de son
débit cardiaque par échographie ou IRM, également tous les six mois
environ. Quant au pronostic, la doctoresse relève qu'au vu de l'hyper-
débit cardiaque, « l'évolution à long terme sera vers une insuffisance
cardiaque ». Elle ajoute que, pour diminuer le débit cardiaque, il est
important de poursuivre les « chimio-embolisations » du membre
inférieur gauche, afin de diminuer le débit sanguin au niveau de ce
membre. En cas d'interruption de ce traitement, sa patiente
« présentera rapidement une insuffisance cardiaque qui mènerait à un
décès prématuré ».
6.5.1 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que B._______
souffre de problèmes de santé complexes et graves, nécessitant une
prise en charge pluridisciplinaire spécialisée et coordonnée, consistant
en des traitements et des contrôles à vie, afin d'éviter une aggravation
certaine et rapide de son état de santé qui pourrait lui être fatale. De
l'avis des médecins traitants (cf. rapports médicaux des 30 juin et 15
juillet 2004, 22 février 2006 et 4 décembre 2007), la prise en charge
globale de leur patiente n'est pas envisageable en Algérie. Cette
constatation est corroborée par les renseignements à disposition du
Tribunal, selon lesquels le traitement par embolisation n'est
actuellement pas réalisable dans ce pays. Or ce traitement est
essentiel pour la survie de l'intéressée. Dans ces conditions, il
convient d'admettre que l'ensemble des traitements que nécessite
l'état de santé de la recourante ne pourra pas être assuré de manière
adéquate en Algérie.
6.6 A cela s'ajoute que dans le cadre du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter une attention
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particulière à la situation des enfants. En effet, selon la jurisprudence
de la Commission (JICRA 2005 n° 6 p. 55ss), qui doit être confirmée,
l'intérêt supérieur de l'enfant, en vertu des engagements souscrits par
la Suisse, constitue un facteur important à prendre en considération.
Parmi les critères entrant en ligne de compte, comme l'âge, le degré
de maturité de l'enfant, ses liens de dépendance, la qualité de ses
relations, il y a aussi son niveau de formation et d'intégration (cf.
JICRA 1998 n° 13 p. 99). Il y aura lieu d'éviter qu'un enfant bien
intégré en Suisse soit déraciné et confronté à d'importantes difficultés
d'insertion (ou de réinsertion) dans son pays d'origine.
6.6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le retour des fils
des recourants en Algérie risque de se faire au détriment de leur
intérêt supérieur (cf. JICRA 2005 n° 6 précitée). En effet, C._______,
âgé aujourd'hui de [...] ans, est né en Algérie mais n'y a vécu qu'une
année et demi. Il est en Suisse depuis le mois d'août 2000. Quant à
D._______, il est né en Suisse il y a [...] ans. Les deux frères sont
actuellement scolarisés, leur lieu de socialisation est en Suisse et ils
sont impregnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En
outre, C._______ a très peu vécu dans son pays et n'y a pas
d'attache, alors que D._______ n'y est jamais allé. Renvoyer ces
enfants en Algérie représenterait pour eux un déracinement brutal
dont les conséquences risqueraient de porter sérieusement atteinte à
leur équilibre et à leur développement futur.
6.7 En conséquence et en l'absence d'élément dont on pourrait dé-
duire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
recourants et de leurs enfants en Algérie n'est actuellement pas
raisonnablement exigible. Il convient donc de les mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à
régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
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8.
8.1 Les recourants ayant succombé sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe
du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.-) à
raison de moitié (Fr. 300.-) à leur charge, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 et 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 FITAF).
En vertu de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie.
Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs
prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens
et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A
défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
8.3 En l'occurrence, les recourants ayant eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de leur attribuer des dépens réduits pour les frais
nécessaires causés par le litige. En l'absence de note de frais, le
Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.-, compte tenu du degré de
complexité de la cause et du travail accompli par les deux mandataires
(le premier ayant rédigé le recours et ayant représenté les intéressés
jusqu'en février 2006, le second les représentant depuis cette date).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et sur le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 14 septembre 2000
sont annulés, en ce sens que l'ODM est invité à régler les conditions
de séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, à concurrence de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 500.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et une carte médicale)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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