B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-732/2014
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Bruno Huber, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias B._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 octobre 2012, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu le 7 novembre 2012 au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Chiasso, le recourant a déclaré être d'ethnie arabe, de religion
musulmane, marié et père de (…) enfants. Il aurait toujours vécu à
C._______ (banlieue sud-est de Damas). Après l'obtention de sa
maturité, il aurait travaillé comme porteur et comme chauffeur de taxi. Il
aurait effectué son service militaire entre (…) et (…).
Le (…) juillet 2012, un massacre aurait eu lieu dans sa ville et occasionné
la mort de 320 personnes, parmi lesquelles figuraient des connaissances.
Il aurait fui la Syrie le (…) septembre 2012, car il serait recherché, d'une
part, par les autorités et, d'autre part, par le front Al Nosra. Il aurait
participé, dès le mois de mai 2011, à plusieurs manifestations anti-
régime, dans différentes villes, et transporté des médicaments pour les
blessés. Son rôle durant les manifestations aurait été d'inciter les militants
à chanter des refrains en faveur d'une démocratisation politique. Il aurait
pu être identifié par les autorités grâce à des vidéos postées sur Internet,
en particulier un film le montrant en train de participer à la destruction
d'une statue du président Bachar el-Assad. Il aurait été prévenu des
recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités par un ami,
prénommé D._______, qui aurait travaillé pour le gouvernement. D'autre
part, il serait également recherché par le Front Al Nosra, pour avoir
participé à une manifestation contre l'implication de ce groupement
extrémiste dans la rébellion et dont il désapprouvait les méthodes
violentes.
La maison de sa famille, dans laquelle il avait vécu, aurait été surveillée
et fouillée plusieurs fois. Après son départ, son père aurait été interpellé
et interrogé.
Il aurait fui la Syrie en passant par la Turquie, puis rejoint la Grèce par
bateau ; de là, caché dans un camion, il aurait atteint l'Italie. Il n'aurait
déposé aucune demande d'asile dans les différents pays par lesquels il
aurait transité avant d'arriver en Suisse en train.
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Il a produit sa carte d'identité syrienne et indiqué n'avoir jamais possédé
de passeport.
C.
Lors de l'audition du 9 janvier 2014 sur les motifs d'asile, à Berne, le
recourant a précisé que par le passé, il avait été membre du parti Baas,
par obligation, avant d'en être exclu au début des années 2000, parce
qu'il n'avait pas participé aux réunions du parti ni ne s'était acquitté des
cotisations dues.
Il serait membre d'un clan familial majoritairement opposé au régime
syrien. Il aurait lui-même participé à une manifestation anti-régime pour la
première fois en mai 2011, pour protester contre le massacre de Deera : il
s'agissait d'une manifestation pacifiste, qui n'aurait occasionné aucun
dégât. Il aurait ensuite manifesté pratiquement tous les vendredis
jusqu'en mai 2012, le plus souvent dans d'autres villes que la sienne pour
éviter d'être reconnu. Dans le même but, il aurait parfois masqué son
visage à l'aide de tissus et se serait toujours tenu au milieu de la foule. Il
aurait écrit des paroles de chants anti-régime qui auraient été entonnés
durant ces manifestations ; il aurait également mis son véhicule à dispo-
sition pour transporter des blessés lors de ces événements.
Entre mars et mai 2012, le recourant aurait vécu caché chez son beau-
frère à C._______, à quelques centaines de mètres de la maison
familiale, car il aurait été dénoncé auprès des autorités et aurait craint
d'être interpellé.
Après les attentats durant l'été 2012 à Damas, alors que la répression
s'intensifiait et que des villes étaient bombardées, le recourant ainsi que
plusieurs de ses cousins auraient été approchés par l'Armée syrienne
libre (ci-après : ASL) : l'intéressé se serait vu proposer des armes, mais
aurait refusé de rejoindre les combattants. L'un de ses cousins aurait
rejoint leurs rangs et aurait également proposé de lui fournir une arme, ce
qu'il aurait refusé.
En juillet 2012, le recourant aurait préféré ne pas assister aux funérailles
de l'un de ses meilleurs amis. Il aurait ensuite reçu un appel téléphonique
du frère de son beau-frère et appris qu'une bombe avait explosé dans la
foule durant la cérémonie, faisant 110 morts et plus de 200 blessés.
Ensuite de cet événement, à l'instar d'autres familles, son épouse et ses
enfants, ainsi que ses parents, auraient quitté la ville pour se réfugier à
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Damas. Restés seuls à C._______ avec les combattants de l'ASL, les
hommes auraient bientôt été rejoints par des brigades islamistes
jihadistes, notamment le Front Al Nosra. Celles-ci auraient employé des
moyens que le recourant n'approuvait pas, notamment le bombardement
systématique des positions ennemies. A une occasion, l'intéressé aurait
été violemment pris à partie par un membre du Front Al Nosra lors d'une
réunion, mais son cousin E._______ aurait pris sa défense.
Le recourant aurait alors pris part à une manifestation réunissant près de
200 personnes contre le Front Al Nosra. Il se serait ainsi retrouvé sur la
liste noire de ce mouvement, ce qu'il aurait appris par l'entremise de
E._______, lequel aurait occupé un poste important au sein de l'ASL.
Deux raisons auraient permis au recourant d'échapper aux poursuites
dont il aurait fait l'objet. D'une part, il aurait eu un deuxième nom,
"F._______" ou "G._______", sous lequel il aurait été connu des autorités
: il aurait ainsi pu passer les check-points sans difficulté en donnant son
véritable nom. D'autre part, son ami D._______ l'aurait prévenu avant
chaque descente des forces de l'ordre à son domicile, de manière à lui
permettre de se cacher.
La maison qu'il occupait avec sa famille aurait été fouillée par l'armée
syrienne à deux ou trois reprises, selon les versions. Sa famille aurait été
présente à chaque intervention ou, selon les versions, absente lors de la
troisième perquisition, au cours de laquelle toutes ses affaires auraient
été saisies. Alors que le recourant avait déjà quitté le pays, son père
aurait été interpellé et détenu durant deux mois, avant d'être relâché
contre le versement d'une caution. Finalement, des soldats auraient
incendié la maison familiale. Sa famille se serait réfugiée au Liban.
D.
Par décision du 17 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi
de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire.
E.
Par acte du 11 février 2014, l'intéressé a formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a
contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet
de sa demande d'asile, et conclu à l'annulation de ladite décision ainsi
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qu'à l'octroi de l'asile. Il a précisé avoir publié des critiques vis-à-vis du
régime syrien sur les réseaux sociaux depuis 2012 et a fait valoir qu'il
avait déployé des activités politiques depuis son arrivée en Suisse.
F.
Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais et octroyé au recourant un délai complémentaire pour
fournir des moyens de preuve.
G.
Par ordonnance pénale du 25 février 2014, le Ministère public du canton
de H._______ a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire avec sursis
assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour infraction contre la loi sur
les étrangers (exercice d'une activité lucrative sans autorisation).
H.
Par courrier du 26 février 2014, le recourant a déposé une clé USB
contenant des extraits vidéos et fourni de brèves descriptions du contenu
de ces extraits. Ceux-ci portaient en particulier sur une manifestation de
l'opposition organisée à Genève le (…) 2014 devant le Palais des
Nations, à laquelle il aurait participé.
I.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal a transmis à l'autorité
inférieure une copie du dossier de recours et lui a imparti un délai au
17 mars 2014 pour déposer une réponse, y compris sa détermination sur
le contenu de la clé USB.
J.
Dans sa réponse du 14 mars 2014, l'ODM a observé que le recours ne
contenait pas de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à
remettre en cause son appréciation. S'agissant des manifestations
auxquelles le recourant aurait participé en Suisse et de son militantisme
sur les réseaux sociaux, l'office a relevé que le régime syrien ne pouvait
surveiller l'ensemble des sites internet sur lesquels s'exprimaient les
activistes, de sorte que seules les personnes exerçant des activités
politiques en exil "de manière qualifiée" et qui étaient dès lors
considérées comme un danger pour le gouvernement pouvaient
prétendre à la qualité de réfugié au titre de motifs subjectifs survenus
après la fuite. Le recourant ne correspondant pas à ce profil, il était
renvoyé aux arguments développés dans la décision attaquée.
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K.
Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal a transmis la réponse de
l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai au 2 avril 2014
pour produire une réplique.
L.
Dans sa réplique du 26 mars 2014, le recourant a soutenu que le régime
syrien disposait d'un large réseau d'espions et que son compte Facebook
comprenait sa photo ainsi que son nom complet, de sorte qu'il était
aisément identifiable en tant que partisan de l'opposition.
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il
prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
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de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il sied d'abord de relever que le contexte dans lequel
le recourant a placé les faits allégués correspond aux informations à
disposition du Tribunal.
3.1.1 En effet, il est notoire que depuis mars 2011, une insurrection est en
cours en Syrie, dont la répression a engendré jusqu'à récemment plus de
170'000 morts selon les estimations de l'Observatoire syrien des droits de
l'homme, l'ONU ayant renoncé à dénombrer les victimes du conflit, faute
de sources fiables (cf. notamment HUFFINGTON POST, Syrie : l'ONU ne
donnera plus d'estimation sur le nombre de morts, 8.01.2014). Plus de
9 millions de personnes ont été contraintes à la fuite (6,5 millions
personnes déplacées et 2,8 millions réfugiés).
3.1.2 Depuis l'attentat du 18 juillet 2012 contre un bâtiment
gouvernemental à Damas, lequel a coûté la vie au ministre de la défense
et à deux autres hauts responsables de la sécurité du pays, les
affrontements entre l'ASL et les forces de l'armée et de la police
demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad se sont
intensifiés (cf. entre autres LIBÉRATION, Le pouvoir syrien frappé au cœur
par un attentat à Damas, 18.07.2012). Dès lors, les villes et les quartiers
tenus par les rebelles ont été soumis à des bombardements
systématiques.
3.1.3 Les sources consultées attestent que C._______, à l'instar d'autres
villes de la "Ghouta orientale" (zone située à l'est de Damas et, à
l'époque, réputée comme étant devenue un fief de l'ASL), a été le théâtre
de bombardements intenses, en particulier en août 2012, ce qui a
entraîné un exode massif de la population (cf. AGENCE FRANCE PRESSE
(AFP), Syrie: pilonnages et combats meurtriers sur plusieurs fronts,
29.09.2012 ; MOUTERDE PERRINE, Syrie : l'exode vers le Liban a
commencé, in : Le Journal du Dimanche, 21.07.2012).
3.2 Les déclarations du recourant relatives aux bombardements et
attentats qui auraient eu lieu dans sa ville, au départ de sa famille et à la
destruction de sa maison sont, de manière générale, insuffisamment
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circonstanciées et imprécises. Néanmoins, vu ce qui précède, elles
apparaissent crédibles sur ce point.
3.3 Ces événements, en particulier l'explosion d'une bombe lors des
funérailles de son ami et la destruction de sa maison, s'inscrivent
toutefois dans le contexte de guerre civile qui prévaut en Syrie depuis
2011. Ils sont manifestement dus à des circonstances indépendantes
d'une volonté de persécution ciblée contre le recourant pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Partant, ils ne sont pas
pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
4.1 Cela dit, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que le récit du recourant
relatif aux recherches dont il a allégué faire l'objet, soit un élément
essentiel à sa demande de protection, manque non seulement de
descriptions détaillées et concrètes ainsi que de précision, mais présente
aussi de nombreuses lacunes et incohérences, voire des contradictions.
4.2 Il en va ainsi s'agissant des recherches dont l'intéressé ferait l'objet
de la part des autorités syriennes.
4.2.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué que son rôle
en tant que militant consistait principalement à écrire les paroles de
chants anti-régime qui étaient entonnés lors des manifestations. Il n'aurait
pas occupé une position de meneur, mais serait au contraire resté
discrètement au milieu de la foule des manifestants (cf. procès-verbal
d'audition du 9 janvier 2014, Q 55-60, p. 9 s.). Il aurait aussi participé à
des manifestations en dehors de sa ville et se serait parfois caché le
visage avec un tissu dans le but de ne pas être reconnu (cf. procès-
verbal précité, Q 39, p. 6). De même, il a indiqué que, sur les vidéos
produites à l'appui de sa demande, les militants n'étaient visibles que de
dos, de manière à préserver leur anonymat (cf. procès-verbal précité,
Q 46, p. 7).
Le recourant n'a ainsi fourni aucune explication convaincante sur la
manière dont les autorités auraient pu l'identifier en tant qu'opposant. Il
est peu plausible qu'il ait pu être reconnu sur les vidéos des
manifestations postées sur internet, vu les précautions prises par les
militants pour ne pas être reconnus. Quant à ses allégations au sujet de
la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un tiers, elles ne sont
pas ancrées dans des faits suffisamment concrets et il a lui-même admis
qu'elles relevaient de la pure déduction.
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Page 10
4.2.2 Les déclarations du recourant par rapport au deuxième nom qu'il
aurait porté et qui lui aurait permis d'échapper aux autorités n'emportent
pas non plus conviction. L'intéressé s'est d'abord contredit en expliquant
qu'il parvenait à passer les check-points sans difficulté en donnant son
véritable nom, qui n'était pas connu officiellement (cf. procès-verbal
précité, Q 67, p. 10), avant de déclarer qu'il avait été contraint de se
cacher car les personnes qui le recherchaient connaissaient son véritable
patronyme (cf. procès-verbal précité, Q 116, p. 16). Il a par ailleurs
signalé que son père avait été policier et que toute sa famille vivait dans
le même immeuble (cf. procès-verbal précité, Q 71, p. 11 et Q 96, p. 13),
ce qui indique que les autorités devaient connaître l'identité des
personnes vivant à cette adresse. Si le recourant avait véritablement été
recherché par les autorités, il aurait, selon toute vraisemblance, pu être
interpellé dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'a pas non
plus rendu vraisemblable son départ clandestin du pays.
4.2.3 Par ailleurs, il aurait été conforme à la manière de procéder des
autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile de
l'intéressé, l'ensemble des documents permettant de l'identifier et de le
retrouver ; or, cette mesure n'aurait été prise qu'à la troisième perquisition
(cf. procès-verbal précité, Q 103, p. 14). De même, il n'est pas cohérent
que les membres de sa famille, pourtant présents à chaque intervention
des forces de l'ordre (ou, selon les versions, lors des deux premières
perquisitions), n'aient pas été eux aussi interpellés et interrogés sur les
lieux où se cachait le recourant. Cela vaut également pour son beau-
frère, qui habitait à proximité de son domicile et chez lequel il se serait
caché durant plusieurs mois. Selon l'intéressé, seul son père aurait été
interpellé, puis emprisonné durant deux mois, après son départ de Syrie,
ce qui paraît peu crédible, dans la mesure où, à cette époque, la ville
concernée était tombée sous le contrôle des forces rebelles, en particulier
de l'ASL.
4.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le recourant serait
également recherché par le Front Al-Nosra, outre le fait qu'elle n'est
étayée d'aucun indice concret et concluant, il n'est pas crédible qu'il ait pu
être informé qu'il figurait sur la liste noire par l'entremise de son cousin,
lequel aurait occupé un poste important au sein de l'ASL. En effet, le
Front Al-Nosra et l'ASL, bien qu'alliés au début de l'insurrection, ont
conservé des organisations distinctes en raison de leurs différences sur le
plan idéologique et sur le plan des méthodes employées. Il est donc
improbable que de telles informations aient circulé entre ces
groupements de la manière décrite.
E-732/2014
Page 11
4.4 Enfin, l'intéressé n'a aucunement démontré qu'il existait un lien de
causalité entre sa participation à des manifestations anti-régime et les
recherches dont il aurait fait l'objet, la destruction de sa maison ou
l'arrestation de son père.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au
sens de l'art. 7 LAsi, ni qu'il faisait, au moment de son départ de Syrie,
l'objet de recherches de la part des autorités ou du Front Al-Nosra, ni a
fortiori que celles-ci étaient motivées par l'une ou l'autre des raisons
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi.
5.
5.1 Reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs
postérieurs à son départ est fondée, au sens des art. 3 et 54 LAsi.
5.2 Le recourant a fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques
depuis son arrivée en Suisse. Il a spontanément évoqué, à la fin de
l'audition du 9 janvier 2014, avoir publié des critiques vis-à-vis du régime
syrien, ainsi que des images et caricatures sur son compte Facebook. Il a
précisé que ce compte était accessible à tous et indiqué l'adresse de
courriel utilisée comme identifiant.
5.2.1 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'ODM a
l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents et de prendre en
compte tous les éléments en faveur du requérant. La maxime
inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1).
5.2.2 En l'espèce, lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a
pas été interrogé sur ses activités militantes sur les réseaux sociaux.
Aucune question ne lui a été posée sur le contenu concret des
publications et critiques envers le régime syrien qu'il a affirmé avoir posté
sur son compte Facebook. Aucun délai n'a été imparti à l'intéressé pour
E-732/2014
Page 12
donner des précisions à ce sujet et fournir, cas échéant, des moyens de
preuve. Au contraire, l'instruction a été close à l'issue de cette audition et
la décision attaquée ne fait aucune mention de ces allégués.
5.2.3 Or, s'agissant de potentiels motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il
y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé
provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est notoire que les
autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à
l'étranger ou du moins de certains d'entre eux (cf. AMNESTY
INTERNATIONAL, Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement
dirigés contre des Syriens vivant à l’étranger et contre leurs familles en
Syrie, octobre 2011). Certes, il appartient à l'intéressé de rendre
vraisemblable le risque de persécution invoqué ; l'autorité doit toutefois
définir d'office les faits pertinents.
5.2.4 L'autorité inférieure n'était donc pas fondée à clore, sans autre
formalité, l'instruction ensuite de l'audition sur les motifs d'asile. En
violation de la maxime inquisitoire, elle n'a pas procédé à l'établissement,
de manière exacte et complète, de l'état de fait pertinent.
5.3 Au stade du recours, l'intéressé a encore invoqué sa participation à
des manifestations de l'opposition en Suisse, en particulier le (…) 2014 à
Genève. A cet égard, il a produit des extraits vidéos sur lesquels il a
allégué être apparu lors de cet événement.
5.3.1 Invité à se déterminer, l'ODM a soutenu, dans sa réponse du
14 mars 2014, que la surveillance par les autorités syriennes des activités
politiques déployées contre le régime en place à l'étranger se concentrait
essentiellement sur les personnes ayant un profil particulier et exerçant
des activités politiques en exil "de manière qualifiée". Considérant que le
recourant ne correspondait pas à ce profil, l'office a renvoyé aux
arguments développés dans la décision attaquée.
5.3.2 Comme évoqué précédemment, il est notoire que les services de
renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays,
mais surveillent également les activités d'opposition déployées à
l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens
qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de
retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se
concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de
E-732/2014
Page 13
dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012
consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1
et les références citées).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa
survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions
diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales
internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes
radicaux ayant rejoint des troupes rebelles et se réclamant du djihad), le
risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés
soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des
activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient
supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement
de ces opposants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique
répandue de la torture dans les postes de police et les centres de
détention des services de renseignements.
Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de
la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes
politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt
E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du
moins pour les personnes en provenance de régions figurant
prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.
5.3.3 Le raisonnement développé par l'ODM dans sa réponse ne saurait
donc être suivi par le Tribunal, d'autant moins qu'il est basé sur des
considérations d'ordre général et ne comprend aucune appréciation de la
situation individuelle de l'intéressé.
5.4 Dans ce contexte, les allégués de l'intéressé selon lesquels il aurait
déployé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques
susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités
syriennes ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de la
qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs. En effet,
suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces
activités, il ne peut d'emblée être exclu qu'elles aient été repérées et que
le recourant soit considéré comme un opposant par les autorités de son
pays d'origine, ou à tout le moins qu'il soit exposé, sur territoire syrien, à
une interpellation aux fins d'un interrogatoire en raison de son implication
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concrète dans des manifestations hostiles au régime syrien. Ces
questions méritent un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu.
5.5 Il s'ensuit que la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle
porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009,
p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013,
nos 3.194 s., p. 225 s.).
6.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en
raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance
que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas
suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée.
6.3 Les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles
incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision
attaquée. Il appartiendra à l'ODM de procéder une instruction
complémentaire, afin de pouvoir prendre une nouvelle décision en toute
connaissance de cause, en particulier sur l'éventuelle reconnaissance de
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sur la
base de l'art. 3 LAsi, étant précisé que quelle que soit sa décision sur ce
point, l'asile reste exclu en application de l'art. 54 LAsi.
L'ODM devra en particulier donner au recourant la possibilité de
s'exprimer en détail sur les activités politiques qu'il a déployées en Suisse
lors d'une audition complémentaire fondée sur l'art. 29 LAsi. L'intéressé
devra également être invité à produire des moyens de preuve,
notamment les textes et photographies publiés sur internet sur lesquelles
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il est identifiable, accompagnés de descriptifs les mettant en lien avec les
faits allégués ainsi que des traductions, en une langue officielle suisse,
des passages dont il entend tirer argument.
Il conviendra de procéder à une évaluation aussi précise que possible
des risques que les activités politiques en Suisse du recourant soient
arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles
puissent entraîner son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi en cas de retour. Cette évaluation individualisée devra apparaître
clairement dans la motivation de la nouvelle décision.
7.
7.1 En définitive, le recourant ne remplit pas les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour
des motifs antérieurs ou concomitants à son départ (cf. consid. 3 et 4). En
application de l'art. 54 LAsi, il ne remplit pas non plus les conditions pour
l'octroi de l'asile en cas d'éventuelle reconnaissance de la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du pays (cf. consid. 6.3).
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder l'asile.
7.2 Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de
l'asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
7.3 En revanche, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, conformément au
considérant 5. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de
l'ODM, fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de
procédure, soit un montant de 300 francs, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Il ne justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, dès
lors que le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation et n'a
pas démontré avoir eu à supporter d'autres frais indispensables et d'une
certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours
(cf. art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
Le chiffre 1 de la décision du 17 janvier 2014 est annulé et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.
Des frais partiels de procédure, s'élevant à 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :