B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7322/2014
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 29 août 2014, aux termes duquel
le recourant a été intercepté le même jour lors d'un contrôle effectué à bord
du train en provenance de Milan et à destination de Zurich, après son
passage de la frontière italo-suisse, sans document d'identité valable, et a
demandé l'asile,
les résultats du même jour de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
l'enregistrement de cette demande d'asile, le 30 août 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2014, aux termes duquel
l'intéressé a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe,
célibataire et avoir vécu à B._______, où il avait suivi une formation de (…)
; qu'il avait travaillé en tant que (…) dans le cadre de son service militaire,
qu'il avait achevé fin 2013 ; que découragé par le manque de perspectives
professionnelles et ensuite de "problèmes" ayant entraîné une interdiction
de quitter le territoire ainsi que la confiscation de son passeport, il avait
quitté son pays le (…) 2013 pour se rendre clandestinement au Soudan ;
que, craignant d'être refoulé malgré l'obtention d'une autorisation de séjour,
il avait poursuivi son voyage vers la Libye, puis l'Italie ; que le bateau sur
lequel il avait effectué la traversée en mer avait dû être secouru par la
marine italienne ; qu'il avait reçu un bracelet avec un numéro, mais n'avait
pas été enregistré officiellement par les autorités en Italie ; qu'il était
opposé à un éventuel transfert vers l'Italie au motif qu'il avait toujours
projeté de demander l'asile en Suisse et n'avait que transité brièvement
par l'Italie,
la copie de sa carte d'identité, son permis de séjour soudanais ainsi que
sa carte militaire, présentés à l'appui de sa demande,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le
15 septembre 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
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la décision du 5 décembre 2014, notifiée le 11 décembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le courriel adressé le 8 décembre 2014 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
et, partant, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile
du recourant,
le recours formé le 16 décembre 2014 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), assorti d'une demande
de mesures provisionnelles et d'une requête d'assistance judiciaire,
les autres pièces du dossier de première instance, transmis au Tribunal le
18 décembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en outre, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: RD II ; cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par
la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
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gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE)
n° 603/2013 et n° 604/2013 [développements de l'acquis de
Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du RD III
appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'espèce, conformément à cette disposition, le RD III est applicable,
dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise
en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que, selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase RD III, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
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qu'à défaut de preuve formelle, conformément à l'art. 22 al. 5 RD III, l'Etat
membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ont révélé qu'il a été
secouru par la marine italienne alors qu'il tentait de traverser la mer en
provenance de la Libye et qu'il a été débarqué sur une île à proximité de la
Sicile,
qu'il s'est ensuite rendu à Milan, d'où il a pris un train pour la Suisse,
comme en atteste le billet retrouvé dans ses effets personnels lors de son
interpellation par le corps des gardes-frontière suisse,
que c'est donc à juste titre qu'en date du 15 septembre 2014, l'ODM a
soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21
par. 1, 1er al. RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur
l'art. 13 par. 1 RD III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu
sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22
par. 7 RD III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
CharteUE),
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il n'avait pas prévu
de demander l'asile en Italie et que les autorités italiennes n'avaient
d'ailleurs pas relevé ses empreintes digitales,
qu'il a précisé dans son recours qu'il avait quitté ce pays le jour même de
son débarquement,
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qu'il s'est également prévalu des lenteurs de la procédure d'asile, des
difficultés d'accès aux structures d'accueil auxquelles font face les
requérants d'asile et, de manière générale, des conditions de vie
inadaptées dans lesquelles il serait contraint de vivre en cas de renvoi en
Italie,
qu'ainsi, le recourant a sollicité l'application de la clause de souveraineté
(art. 17 par. 1 RD III),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
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Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2
RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence
de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, requête
n° 29217/12, § 114),
qu'il n'appert pas non plus d'un ensemble de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les
conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille
conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans
ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH,
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
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d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed
Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, d'abord, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'en particulier, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé,
que l'arrêt Tarakhel précité, par lequel la Cour EDH exige de l'Etat
requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
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qu'enfin, il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs
avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles devient
sans objet,
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que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande du recourant
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art.
65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :