Cour V
E-7323/2006/bov
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Daniel Dubey, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le _______, Burundi, domiciliée à
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision prise le 13 novembre 2000 en matière d'asile
et de renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7323/2006
Faits :
A.
Entrée en Suisse légalement pour suivre une formation à l'Ecole
C._______ de D._______ et titulaire, à cet effet également, d'une
autorisation de séjour, valable du 25 octobre 1998 au 30 juin 2000,
l'intéressée a déposé, le 11 septembre 2000, une demande d'asile.
B.
Lors de ses auditions au centre d'enregistrement de E._______, le
18 septembre 2000, puis par l'autorité cantonale compétente, le
13 octobre suivant, elle a déclaré être d'ethnie hutu, de religion
catholique et, sur le plan professionnel, avoir exercé en qualité
d'enseignante au Centre F._______ de G._______.
Au chapitre de l'asile, elle a exposé que, le 21 octobre 1993, jour de
l'assassinat du président Melchior Ndadaye, ou le lendemain, pendant
que les cadres du FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi)
- dont elle a certifié être membre - et la population hutu étaient pour-
chassés et massacrés, elle-même avait échappé à des militaires
lancés à ses trousses; elle se serait enfermée dans une chambre de
son domicile et aurait laissé croire qu'elle n'y était pas, avant de
disparaître à la faveur de la nuit. Depuis lors, elle aurait été contrainte
de fuir et de trouver un nouvel hébergement à chaque fois que ses
hôtes la famille, des amis se seraient fait tuer.
En 1994, elle aurait pu trouver refuge dans un archevêché, sis dans la
commune de G._______ et où quelque 10'000 de ses compatriotes
auraient déjà été regroupés, grâce à un évêque, qui, conscient des
menaces pesant prétendument sur elle, aurait alors entrepris des
démarches pour lui faire gagner la Suisse; celles-ci se seraient
toutefois soldées par un échec. Elle aurait donc changé de quartier
d'habitation, s'installant à H._______, sans néanmoins parvenir à
tromper la vigilance des militaires toujours à sa poursuite; ceux-ci
auraient perquisitionné son appartement à trois reprises, respec-
tivement auraient pillé celui-ci, l'obligeant encore à prendre la fuite.
Lors de l'un de ces incidents, cherchant à éviter des grenades, elle se
serait du reste cassé la hanche et le genou.
Revenue provisoirement dans sa commune d'origine au cours de
l'année 1995, suite au meurtre de l'un de ses frères, prêtre, elle y
aurait été arrêtée et interrogée, d'une part, sur les auteurs de ce
crime, d'autre part, sur les membres du FRODEBU; elle aurait
également été torturée, avant d'être finalement relaxée, suite à l'inter-
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vention de tiers, ou à celle d'I._______, une nièce, et moyennant le
versement d'une amende de Fr. 3000.-.
Durant l'été 1996, alors qu'elle tentait de rejoindre sa soeur, installée à
J._______ (province de K._______), des militaires, complices selon
elle du meurtre de son frère, l'auraient appréhendée à un arrêt de bus;
ils l'auraient conduite dans un camp, interrogée à nouveau sur le
FRODEBU et les circonstances du drame précité, mais aussi sur les
intentions de sa famille de dénoncer les présumés coupables. Ils
l'auraient en outre rouée de coups et, après avoir procédé avec elle à
un simulacre d'exécution dans un parc national proche, trois d'entre
eux l'auraient violée. Grâce aux supplications et au soutien de femmes
légionnaires, elle aurait eu la vie sauve et aurait ensuite pu fuir. Après
s'être soignée à K._______, elle serait retournée exercer son activité
professionnelle au Centre F._______ de G._______. En outre, depuis
lors et jusqu'en 1998, en dépit de ses déménagements successifs, le
dernier à L._______, pour tenter d'échapper au dénommé M._______,
le meurtrier de son frère, ses biens auraient été pillés, respectivement
incendiés et son entourage inquiété voire menacé, sa trace ayant
systématiquement été retrouvée par les militaires qui auraient protégé
et épaulé le susnommé, par ailleurs membre du PARENA (Parti pour
le redressement national).
Ayant constaté de surcroît que la situation générale tardait à s'amé-
liorer, malgré l'engagement de négociations en vue d'aboutir à des
accords de paix, elle a quitté son pays le 24 octobre 1998. Elle a dit
craindre que les Hutus, et en particulier les membres du FRODEBU,
ne continuent d'être massacrés, que ce soit par les militaires,
soutenus par les intellectuels tutsi, ou par la population tutsi elle-
même, laquelle serait armée.
C.
Par décision du 13 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, Office fédéral des migrations, et ci-après, ODM) a rejeté
cette demande d'asile, pour manque de vraisemblance des motifs
invoqués (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi;
RS 142.31]).
Cet office a relevé des divergences dans les déclarations de la requé-
rante afférentes aux premières recherches lancées par les militaires
dont elle s'est prétendue la cible. Il a en outre considéré que, dans
l'hypothèse où l'intéressée aurait effectivement été poursuivie et
menacée dans son pays depuis 1993, elle n'aurait pas attendu cinq
ans pour le fuir, ni conservé durant cette période son activité
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professionnelle au Centre F._______ de G._______, elle ne se serait
pas vu délivrer, en août 1998, un passeport authentique lui permettant
de voyager légalement et aurait sollicité l'asile auprès des autorités
suisses bien avant l'échéance de son autorisation de séjour. L'ODM a
enfin estimé que l'appartenance de A._______ au FRODEBU ne
saurait l'exposer à des persécutions, dès lors que ce parti d'opposition
a été inclus dans le partenariat de gouvernement mis en oeuvre par le
président de l'époque, Pierre Buyoya.
Aux termes de la décision susmentionnée, l'autorité inférieure a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, mais a
remplacé l'exécution de cette mesure par une admission provisoire,
compte tenu de la situation encore incertaine au Burundi.
D.
A._______ a recouru le 13 décembre 2000 contre la décision précitée,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après, la Commission). Elle dénie avoir tenu des propos qui seraient
contradictoires, soutenant que ceux-ci n'ont pas été reproduits
fidèlement dans le procès-verbal de son audition cantonale,
respectivement elle minimise, par le biais d'explications
complémentaires, les divergences signalées par l'autorité inférieure.
Concernant encore sa crédibilité, elle maintient avoir poursuivi, certes
de manière discontinue, son activité au Centre F._______ de
G._______, en dépit des recherches dont elle était l'objet, ce qu'elle
qualifie de véritable défi. Cela dit, elle se plaint de ne pas s'être fait
offrir la possibilité de démontrer la vraisemblance de son récit,
incriminant à cet égard le climat dans lequel l'audition susmentionnée
se serait déroulée.
Elle allègue d'autre part que l'ajournement de son départ résulte non
seulement de son hospitalisation puis de sa difficulté à se mouvoir,
suite à ses fractures, mais également du contexte de guerre civile au
Burundi et de la paralysie de la vie administrative qui en a découlé, à
quoi il faut ajouter d'autres facteurs, selon elle, tels les contrôles sur
les déplacements internes, les extorsions commises par les postes
militaires sur la personne des Hutus, la concentration de l'armée
burundaise à la frontière tanzanienne et enfin la situation dans les
pays limitrophes.
Enfin, elle conteste que le partenariat de gouvernement mis en oeuvre
par Pierre Buyoya ait de réels effets bénéfiques pour les membres du
FRODEBU, compte tenu notamment des manoeuvres politiciennes
menées par le président et les partis pour se positionner favorable-
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ment, et appréhende que le pays ne tombe dans la logique du
génocide, malgré l'accord de paix d'Arusha; elle estime du reste, que
les rapports d'associations internationales telles "Amnesty Interna-
tional" et "Human Rights Watch", dans lesquels seraient dénoncées
les exactions des Tutsis à l'endroit des Hutus, notamment les élites et
les membres du FRODEBU, corroborent ses assertions.
Dès lors que, selon la recourante, les auteurs des persécutions dont
elle a été victime sont encore en place, qu'en outre l'armée et les civils
tutsis agissent en toute impunité au nom de la protection des minori-
tés, elle craint de nouveaux préjudices en raison de son appartenance
ethnique et de ses opinions politiques; elle conclut donc à l octroi de
l asile et demande en outre à être exonérée des frais de procédure.
A l'appui de son recours, A._______ a produit la photocopie d'une
brochure intitulée "Ils sont aussi une cible" et portant comme sous-
titre : "Prêtres, religieux et religieuses au Burundi, 52 tués".
E.
Par décision incidente du 27 décembre 2000, la juge chargée de
l'instruction de la Commission a refusé d'accéder à la demande
d'assistance judiciaire partielle, les conclusions formulées dans le
recours lui paraissant d'emblée vouées à l'échec.
En conséquence, elle a imparti un délai pour que soit versée une
avance équivalant aux frais de procédure présumés. La recourante
s'est acquittée de celle-ci en temps opportun.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concer-
nant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L intéressée a qualité pour agir et son recours, présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, A._______ se plaint des conditions de son
audition cantonale et, en particulier, du comportement que l'auditrice
aurait adopté à son égard, laquelle n'aurait pas voulu l'écouter relater
des faits déterminants et se serait focalisée sur l'Ecole C._______ de
D._______, respectivement les démarches qu'elle aurait entreprises
pour y être accueillie.
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Indépendamment du fait que la requérante aurait dû porter ce grief à
la connaissance de l'autorité dans les jours qui ont suivi l'audition
cantonale, celui-ci n'est pas pertinent. En effet, à la lumière du procès-
verbal établi à cette occasion, et à en juger par le contenu des
nombreuses questions posées, il n'apparaît pas que la fonctionnaire
cantonale ait exercé son activité de manière non professionnelle.
A._______ a eu toute latitude d'évoquer l'ensemble de ses motifs
d'asile, notamment ses démêlés avec le prétendu meurtrier de son
frère et les sbires de celui-là, et, lors de la relecture, d'apporter les
précisions qui lui ont paru nécessaires. Du reste, la représentante de
l'oeuvre d'entraide présente à cette audition cantonale, dont le rôle
consistait à veiller au déroulement correct de celle-ci et à
l'établissement complet des faits (art. 30 al. 4 LAsi; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 13 p. 111ss consid. 4c et d), n'a émis aucune
objection ni n'a signalé dans son rapport avoir constaté des
irrégularités.
Aussi la recourante ne saurait-elle aujourd'hui chercher à atténuer la
portée juridique des déclarations figurant au procès-verbal. Il convient
de rappeler ici qu'en apposant sa signature à la fin et au bas de
chaque page dudit procès-verbal, après sa relecture, elle a reconnu
qu'il reflétait fidèlement ses propos et qu'elle n'avait rien à y ajouter.
Si tel n'avait pas été le cas, il lui appartenait d'apporter aussitôt les
compléments appropriés. Elle ne peut donc contester la valeur
probante de ce procès-verbal et doit assumer la responsabilité
découlant de sa signature.
3.2 En toile de fond de son récit, A._______ a invoqué la situation au
Burundi, suite à l'assassinat, le 21 octobre 1993, du président
Melchior Ndadaye et six de ses ministres, à l'occasion d'un putsch
militaire organisé par quelques éléments de l armée nationale, ce qui
déclencha une guerre civile. Dès l annonce de la mort du susnommé,
des représailles furent exercées sur les Tutsis par des civils hutus,
avant que ceux-ci ne soient à leur tour massacrés par l'armée, et des
régions entières connurent alors la purification ethnique. Des milices
se créèrent : les GEDEBU (Génération démocratique du Burundi) et
les FDD (Forces pour la défense de la démocratie) pour le camp des
Hutus, les Sans Défaite et Sans Echecs pour celui des Tutsis. Le
Burundi s enlisa alors dans une situation où la peur et la suspicion de
l autre faisaient partie du menu quotidien de la population.
Si, à cet égard, le Tribunal ne disconvient pas que les déclarations de
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la recourante traduisent la réalité, à tout le moins sommairement, en
revanche, il doute que celle-là ait été personnellement victime des
préjudices allégués, d'importantes incohérences se dégageant de ses
déclarations et des explications complémentaires fournies à l'appui du
recours, incohérences déjà relevées du reste non seulement par
l'ODM, mais également par la Commission. A en croire la recourante
en effet, elle était, en sa qualité de membre du FRODEBU, systéma-
tiquement recherchée par des militaires armés et surtout déterminés,
puisqu'ils n'auraient pas hésité à massacrer nombre de personnes
qu'elle aurait côtoyées ou chez qui elle aurait été hébergée; il est donc
peu vraisemblable qu'entre 1993 et 1995 elle leur ait échappé à
chaque fois et notamment lorsque, fuyant des tirs dirigés à l'intérieur
de sa maison, qui l'ont miraculeusement épargnée, elle s'est cassé le
bassin et le genou, des blessures qui ont sans doute dû considéra-
blement ralentir sa course. Sa capacité à glisser entre les mains de
ses poursuivants paraît d'autant plus improbable que, si elle a changé
souvent de domicile, après avoir été du reste régulièrement localisée
par les soldats, elle a poursuivi durant des années, certes de manière
plus ou moins régulière, son activité professionnelle au Centre
F._______ de G._______; or, étonnamment, elle n'y a semble-t-il
jamais été inquiétée. En fin de compte, les deux prétendues
arrestations, en 1995 et 1996, sur lesquelles elle a fondé sa demande
d'asile résultent plutôt d'un concours de circonstances, tel étant le cas
en particulier lorsqu'elle aurait été appréhendée à un arrêt de bus
tandis qu'elle cherchait à rejoindre sa sS ur en détresse dans la
province de K._______. A cet égard, le Tribunal observe qu'elle a
déclaré avoir reconnu parmi les hommes qui l'auraient abordée les
assassins de son frère, N._______, alors qu'elle n'a jamais prétendu
avoir assisté à ce forfait ni même avoir été sur place lorsqu'il a eu lieu;
il note également que les déclarations de celle-ci diffèrent à propos de
l'identité de la ou des personnes intervenues pour la faire libérer en
1995.
Nonobstant ce qui précède, les conditions dans lesquelles A._______
a gagné la Suisse puis déposé sa demande d'asile, adoptant à cette
occasion un comportement qui s'inscrit en totale contradiction avec
celui d'une personne convaincue de risquer d'être exposée à des
persécutions, ses explications oiseuses quant à ses relations avec les
enseignants de l'Ecole C._______ et la confiance qu'elle entendait
leur témoigner confortent le Tribunal dans son opinion que les motifs
d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables.
Au demeurant, dans l'hypothèse où la vraisemblance des événements
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ayant induit les préjudices allégués devait malgré tout être admise, il
siérait alors de constater que la situation au Burundi s'est notablement
améliorée depuis le dépôt du recours.
Le 28 février 2005, la nouvelle constitution, entrée en vigueur à titre
intérimaire le 1er novembre 2004, a été confirmée par un vote
populaire. Lors des élections parlementaires du 4 juillet suivant, qui se
sont déroulées dans le calme, les CNDD-FDD (Centre national de
défense de la démocratie Forces de défense de la démocratie) ont
obtenu la majorité et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la
présidence le 19 août 2005. Quand bien même des affrontements
entre les forces du gouvernement et le FNL (Front national de
libération) - le seul groupe rebelle hutu qui, en 2002, n'a pas participé
au processus de paix, mais a conclu un cessez-le-feu le 15 mai 2005 -
ont toujours lieu, et se sont intensifiés à la fin de l année 2005 et au
début de 2006, faisant ainsi régner une certaine insécurité dans la
province de Bujumbura-rural, on ne peut plus considérer que le
Burundi est un pays affecté par une guerre ou des violences
généralisées.
Par conséquent, la recourante ne saurait, le cas échéant, exciper
d'une crainte fondée d'être victime de préjudices déterminants pour
l'octroi de l'asile.
Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur cette question, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation
de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Quant à la question de son exécution, elle n'a en revanche pas à être
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tranchée. Dans sa décision du 13 novembre 2000, l'ODM a en effet
considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la
situation au Burundi, encore incertaine sur le terrain en dépit des
progrès observés, que cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible. Il a donc prononcé l'admission provisoire de A._______.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie
de procédure simplifiée (avec une motivation sommaire, art. 111 al. 1
et 3 LAsi).
7.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie d'en mettre les frais à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 13 décembre 2000 est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés avec l'avance du même montant
versée le 11 janvier 2001.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier
N_______)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par pli simple).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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