Cour V
E-7323/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jean-Daniel Dubey, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, et son enfant
B._______, Serbie,
représentées par Me Carl-Alex Ridoré, avocat, (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du 27 septembre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7323/2007
Faits :
A.
A._______ et sa fille B._______ sont entrées légalement en Suisse, le
7 juillet 2007, via l'aéroport de Genève. Elles ont déposé des deman-
des d'asile le 4 septembre 2007.
B.
A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile les 7 et 19 septembre
2007. Elle a exposé qu'elle était ressortissante de la République de Ser-
bie (Serbie), célibataire, de religion catholique, d'appartenance ethnique
albanaise et originaire d'une localité située dans la province du Kosovo,
région où elle avait vécu depuis sa naissance et où vivaient encore la
plupart des membres de sa famille. Elle a ajouté qu'elle avait exercé la
profession d'agente de police depuis 2001. A la fin de septembre 2004,
elle aurait contribué de manière décisive à l'arrestation d'un dangereux
criminel, qui aurait été condamné à six ans de prison. Au début de mai
2007, elle aurait aperçu par hasard cet homme en ville lors d'une pa-
trouille, mais n'en aurait pas immédiatement parlé à ses collègues, se
contentant de s'enquérir quelques jours plus tard, au Tribunal, sans tou-
tefois pouvoir obtenir une réponse, de la raison pour laquelle cette per-
sonne avait pu être libérée si rapidement. Ce malfaiteur lui aurait ensui-
te annoncé par téléphone, entre le 16 et le 20 mai 2007, qu'il allait
envoyer deux tueurs à son domicile pour l'éliminer. Elle aurait rapporté
cette menace à son père, mais non à ses collègues, ce criminel l'ayant
menacée de graves représailles si elle venait à le dénoncer. Vu qu'elle
ne pouvait attendre aucune aide efficace de la part des autorités contre
les agissements de cet individu, l'intéressée aurait décidé de fuir son
pays. Elle aurait quitté le Kosovo avec sa fille le 7 juillet 2007, via l'aéro-
port de Pristina, toutes deux étant munies d'un document de voyage
avec un visa suisse. Arrivée en Suisse, elle aurait contacté ses supé-
rieurs pour leur annoncer qu'elle quittait définitivement son emploi, sans
toutefois oser leur dire pourquoi elle avait pris cette décision.
A._______ a produit en particulier deux documents de voyage de la
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(MINUK) et des moyens de preuve relatifs à son activité d'agente de
police et à l'arrestation à laquelle elle avait participé en 2004.
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E-7323/2007
C.
Par décision du 27 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté les demandes d'asile, au motif que les déclarations de
A._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé
le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que les préjudices dont A._______ disait
avoir été victime, pour autant qu'ils fussent avérés, étaient imputables
à un tiers. Or rien ne permettait de supposer que les autorités en place
avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Au contraire, la requé-
rante ne s'étant pas adressée à dites autorités, même de manière
confidentielle, elle s'était elle-même privée de la protection à laquelle
tout citoyen avait droit. On ne pouvait dès lors pas leur imputer un
quelconque manquement dans le cadre de cette affaire.
D.
Le 29 octobre 2007, les requérantes ont recouru contre la décision
précitée. Elles ont conclu, principalement, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiées et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nou-
velle décision. Elles ont également demandé l'assistance judiciaire
partielle et que des dépens leur soient alloués.
Dans le mémoire de recours, A._______ a fait valoir qu'elle avait été
avertie en 2005 déjà de menaces proférées à son encontre par le cri-
minel à l'arrestation duquel elle avait contribué, celui-ci ayant déclaré à
plusieurs reprises qu'il la tuerait à sa sortie de prison. Elle aurait no-
tamment fait part tant à ses collègues qu'à son chef de sa rencontre
fortuite avec ce malfaiteur et des menaces téléphoniques dont elle au-
rait été victime, mais tous lui auraient laissé entendre qu'ils ne pou-
vaient pas l'aider. Elle a aussi affirmé qu'elle avait essayé en vain d'ob-
tenir des informations et des appuis auprès de membres des instances
pénitencières compétentes.
E.
Par décision incidente du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), considérant que les motifs d'asile invoqués n'étaient
pas vraisemblables, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partiel-
le et a invité les recourantes à s'acquitter, d'ici au 21 novembre 2007,
d'une avance de frais de Fr. 600.--. La somme requise a été versée le
15 novembre 2007.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 8 janvier 2008. Une copie de cet acte de procédure a
été transmise pour réplique au mandataire des recourantes, qui n'a
pas formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA),
le recours est recevable.
2.
S'agissant de la conclusion tendant au renvoi de l'affaire à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision, le Tribunal la rejette. En
effet, au vu du dossier, l'état de fait est établi avec suffisamment de
précision pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 A._______ a fait valoir qu'elle avait fui le Kosovo parce qu'elle
avait été menacée par un criminel qu'elle avait contribué à faire arrêter
en 2004, et qu'elle ne pouvait attendre aucune aide efficace de la part
des autorités.
4.2 En premier lieu, le Tribunal considère que l'ODM a relevé à bon
droit que les autorités en place au Kosovo n'auraient pas toléré qu'un
criminel menace un agent de police. Or la recourante n'a pas demandé
protection aux autorités de son pays. En tant qu'agente de police, elle
aurait été en mesure de déposer plainte, ou, à défaut, d'avertir au
moins de manière confidentielle ses supérieurs et/ou ses collègues,
voire les instances policières ou pénitencières supérieures, au cas où
ceux-ci seraient restés inactifs. En outre, rien ne permet d'affirmer que
les autorités compétentes de cette province ne seraient, d'une maniè-
re générale, pas en mesure d'assurer une protection adéquate à tou-
tes les personnes menacées par un criminel. Le seul fait qu'un certain
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nombre de policiers y ont trouvé la mort (cf. p. 5s. ch. 1 let. h et k du
mémoire de recours) ne suffit pas encore à démontrer que les forces
de sécurité kosovares ne seraient pas en mesure de protéger leurs
collaborateurs d'éventuelles menaces de la part de tiers (cf. aussi à ce
propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2006 n °18 p. 180ss).
4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que les motifs allégués par l'inté-
ressée ne remplissent pas les conditions de vraisemblance nécessai-
res, au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, la recourante mentionne dans
son recours qu'elle savait depuis 2005 et 2006, de deux sources diffé-
rentes, que ce malfaiteur avait l'intention de se venger et avait proféré
des menaces à son encontre (cf. p. 4 let. a-f du mémoire), circonstan-
ces dont elle n'a pas fait état lors de ses deux auditions. En outre, l'in-
téressée étant venue au moins à deux reprises en Suisse entre 2005
et 2006 (cf. p. 6 pt. 19 du procès-verbal [pv] de la première audition,
ainsi que les différents tampons d'entrée apposés dans son document
de voyage de la MINUK [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]), il est
inconcevable qu'elle eût choisi de retourner ensuite au Kosovo, si elle
savait déjà à cette époque qu'elle y courait un risque de cette nature.
A cela s'ajoute qu'elle a allégué lors de ses auditions qu'elle n'avait
parlé à personne, hormis à son père, des menaces de mort par télé-
phone dont elle aurait été l'objet vers la mi-mai 2007 (cf. p. 2 pt. 8 et
p. 5 par. 2 du pv de la première audition et la réponse 41 par. 3 du pv
de la deuxième audition), tandis qu'elle a déclaré dans son recours
qu'elle en avait averti tant ses collègues policiers que son supérieur
(cf. p. 5 let. h et i du mémoire). Par ailleurs, il est contraire à toute logi-
que qu'une personne qui cherche à éliminer un policier avertisse à
l'avance sa victime qu'il a l'intention d'envoyer deux tueurs à son domi-
cile pour l'assassiner, celle-ci pouvant alors prendre les dispositions
nécessaires pour échapper à ce sort (p. ex. en recourant à l'aide de
ses collègues ou en quittant son domicile). En outre, il n'est pas plau-
sible que quelqu'un qui craint réellement d'être tué à brève échéance
reste encore plus d'un mois et demi à son domicile, continue de tra-
vailler comme si de rien n'était (cf. p. 1 pt. 3, p. 2 pt. 8 et p. 5 du pv de
la première audition), se donne la peine de contacter les autorités
suisses compétentes pour se faire établir un visa et patiente ensuite
encore près d'un mois après l'établissement de cette pièce pour quitter
le Kosovo. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, après son arrivée
en Suisse, a attendu près de deux mois avant de déposer sa demande
d'asile, le 4 septembre 2007, comportement qui n'est pas celui d'une
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personne qui a réellement besoin de la protection des autorités suis-
ses.
4.4 Quant à B._______, âgée de (...) ans et demi, elle n'a pas de mo-
tifs d'asile d'ordre personnel à faire valoir.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourantes n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine, et en particulier dans la
province du Kosovo, les exposera à un risque de traitement contraire à
l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et
réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que la Serbie, et en particulier la province
du Kosovo, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève en
premier lieu que A._______ n'a jamais fait valoir qu'elle courrait un tel
risque en raison de sa religion catholique - minoritaire au Kosovo - et
de son statut de femme seule avec un enfant à charge. Au contraire,
elle a pu suivre une formation d'agente de police en 2001, après la
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naissance de sa fille, puis occuper un poste de cette nature jusqu'à
son départ du Kosovo, expérience professionnelle dont elle pourra
faire usage après son retour dans cette province. En outre, les intéres-
sées n'ont pas évoqué de problème de santé et ne seront pas complè-
tement livrées à elles-mêmes en cas de retour au Kosovo. En effet,
elles disposent d'un important réseau familial, tant dans cette province
qu'à l'étranger (cf. notamment p. 3 pt. 12 du pv de la première audi-
tion), lequel paraît suffisant pour leur assurer un soutien adéquat.
5.4 Enfin, les intéressées ont des documents de voyage valables
(cf. let. B par. 2 de l'état de fait). L'exécution du renvoi est dès lors
possible (art. 83 al. 2 LEtr).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi des recourantes et l’exécution de cette mesure.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en ce qui concerne
ces deux points.
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge des
recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 dé-
cembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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