B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7324/2018
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 30 août 2018,
la fiche de données personnelles qu’il a remplie à cette occasion, sur
laquelle il a indiqué la date de naissance du (…) 2002,
les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec
celles contenues dans l’unité centrale du système « Eurodac », dont il est
ressorti que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne, le
(…) 2018,
l’audition sur les données personnelles du 10 septembre 2018, dans le
cadre de laquelle le recourant a été interrogé, notamment, sur son identité
et sa date de naissance, ses liens familiaux, sa scolarité, son parcours de
vie ainsi que sur le voyage qu’il avait effectué depuis son pays d’origine
pour venir en Suisse,
l’audition complémentaire du 20 septembre 2018, dans le cadre de laquelle
l’intéressé a été invité à s’exprimer plus en détails sur la question de son
âge et sur la compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande
d’asile ainsi que sur ses éventuelles objections à son transfert vers ce
pays, et a été informé que, n’ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, il
serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c’est-à-dire
né à une date fictive fixée au 1er janvier 2000,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM
aux autorités espagnoles le 2 octobre 2018 et fondée sur l’art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’absence de réponse des autorités espagnoles à cette demande dans le
délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
le courriel adressé le 3 décembre 2018 par le SEM aux autorités
espagnoles, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire (cf. 25 par. 2 du règlement Dublin III), et la compétence de
l’Espagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant,
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la décision du 7 décembre 2018, notifiée le 13 décembre suivant, par
laquelle le SEM, après s’être déterminé sur l’âge de l’intéressé, n’est pas
entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers
l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 décembre 2018 (date du sceau postal), contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par lequel l’intéressé a contesté, à titre préliminaire, l’âge retenu
par le SEM et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du
SEM précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande de dispense du paiement d’une avance de frais dont le recours
est assorti,
l’ordonnance du 24 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception, le 3 janvier 2019, du dossier de première instance par
le Tribunal,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’à l’encontre d’une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement
Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié in ATAF 2015/9]),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'occurrence, le recourant alléguant être mineur, la question de son
âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le
plan procédural que s’agissant de la détermination de l’Etat responsable
pour le traitement de sa demande d’asile (cf. art. 8 du règlement Dublin III),
que, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend
se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il
entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences
juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité
authentiques qu’il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et
13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays
d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
radiologique osseux (cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018
consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de
détermination de l’âge et de leur force probante ; voir également arrêt du
Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17
al. 3bis LAsi),
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qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable, en application de l’art. 8 CC
(cf. ATAF 2009/54 précité consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-803/2015 du
5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018
consid. 3.1),
qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 30 août 2018,
et de son audition sur les données personnelles du 10 septembre suivant,
le recourant a indiqué être né le (…) 2002,
que, dans le cadre de l’audition complémentaire du 20 septembre 2018,
portant notamment sur son âge, le SEM a informé le prénommé qu’il
considérait qu’en raison des doutes ayant trait à la minorité alléguée, au vu
notamment des propos contradictoires tenus sur des éléments marquants
de sa vie, il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure,
que, dans sa décision du 7 décembre 2018, le SEM a ainsi retenu, par un
faisceau d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de
sa demande d’asile,
qu’à l’appui de son recours du 17 décembre 2018, le recourant a contesté
cette appréciation et réitéré être né le (…) 2002, précisant qu’il était dès
lors âgé de « 17 ans »,
qu’il a fait valoir à ce titre que le SEM n’avait pas « assez d’éléments pour
déterminer [sa] majorité » et que son droit d’être entendu avait dès lors été
violé,
qu’en l’espèce, l’intéressé a été entendu sur son parcours de vie non
seulement lors de son audition sommaire, mais aussi lors d’une seconde
audition organisée spécifiquement pour lui octroyer un droit d’être entendu
sur la détermination de son âge,
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qu’à ces occasions, il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments
concrets à même d’attester sa minorité,
qu’au cours de l’audition complémentaire du 20 septembre 2018, compte
tenu des éléments au dossier et de l’ensemble de ses déclarations, le
recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la
suite de la procédure,
que le SEM a également dûment motivé sa décision du 7 décembre 2018
sur ce point et confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance
de la minorité du recourant, en se basant, d'une part, sur l'absence de
production de preuve de son identité, dont la date de naissance est une
composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et, d’autre part, sur des contradictions ou des
incohérences manifestes dans ses déclarations,
qu’il ressort de ce qui précède que le SEM s’est conformé à la
jurisprudence et n’a pas violé le droit d’être entendu de l’intéressé,
qu’un vice procédural ne serait imputable à l’autorité inférieure que si elle
avait renoncé à une nouvelle audition de l’intéressé en présence d’une
personne de confiance alors que sa minorité aurait été établie ou rendue
vraisemblable (cf. en ce sens ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), ce qui n’est
toutefois pas le cas en l’espèce, comme exposé ci-dessous,
que s’agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal
constate, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas produit de document
officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de prouver sa
minorité alléguée, ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation
scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-
ci,
que, dans son recours, l’intéressé n’a développé aucune argumentation
factuelle susceptible d’établir sa prétendue minorité, ni produit de
documents susceptible de l’attester,
qu’il s’est seulement limité à réitérer qu’il était né en (…) 2002, et a par
ailleurs indiqué un âge ne correspondant pas à cette date de naissance,
en prétendant être désormais âgé de 17 ans (alors qu’il serait âgé de 16
ans selon sa date de naissance alléguée),
qu’en outre, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater, à l’instar
du SEM, que les déclarations du recourant lors de ses auditions des 10 et
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20 septembre 2018 manquent singulièrement de crédibilité et de
consistance,
qu’en particulier, le parcours de vie du recourant et la chronologie des
différents événements sont contradictoires entre ses deux auditions et ne
correspondent pas à l’âge allégué par le recourant,
qu’à titre d’exemple, lors de son audition sommaire, l’intéressé a déclaré
avoir arrêté sa scolarité en 2009, alors qu’il était âgé de 13 ans, car il ne
souhaitait plus poursuivre ses études (cf. procès-verbal [pv] d’audition du
10 septembre 2018, point 1.17.04 p. 4)
que, cependant dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir
arrêté l’école deux semaines après le décès de ses parents, lorsqu’il avait
15 ans, peu avant son départ du pays en (…) 2017 (cf. pv d’audition du
20 septembre 2018, p. 3 et 4),
qu’entendu sur ces divergences importantes et questionné sur la date du
décès de ses parents, il a ensuite réitéré que ses parents étaient bien
décédés en 2009 (cf. idem, p. 5)
que, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, selon
le parcours scolaire allégué par l’intéressé, soit 10 ans d’école, et étant
donné qu’il aurait, selon ses propres déclarations, quitté l’école à 13 ou 15
ans, après le décès de ses parents en 2009, il serait maintenant âgé d’au
moins 22 ans,
qu'en outre, ses déclarations, selon lesquelles il aurait commencé l’école
maternelle à l’âge de 1 an déjà, ne sont manifestement pas crédibles (cf. pv
d’audition du 20 septembre 2018, Q. 46 p. 6),
qu'au vu des inconsistances relevées ci-dessus, le Tribunal ne peut que
mettre en doute sa prétendue minorité,
qu’au surplus, le récit du voyage de l’intéressé ne correspond pas à celui
d’un jeune homme de 15 ans n’ayant jamais quitté son pays auparavant,
l’intéressé ayant précisé avoir travaillé et vécu seul en Guinée peu de
temps après le décès de ses parents et avoir également travaillé dans
plusieurs pays durant son voyage vers l’Europe (cf. pv d’audition du
10 septembre 2018, points 1.17.04 p. 4 et 5.02 p. 7 ; pv d’audition du
20 septembre 2018, Q. 34 ss p. 5),
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qu’un tel comportement dénote une certaine maturité de raisonnement et
une autonomie qui plaide également en faveur de la majorité du recourant,
que, dans son recours, le recourant a demandé à faire l’objet d’un examen
osseux, susceptible de mieux déterminer son âge,
qu’en application de l’art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits,
qu’en l’espèce, au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreux
propos contradictoires du recourant concernant son âge et son parcours
de vie, ainsi que de l’absence de tout indice venant corroborer les
allégations de l’intéressé, le Tribunal est toutefois amené à conclure que
celui-ci n’a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa
minorité, et remettre ainsi en cause l’appréciation de l’autorité inférieure,
fondée sur une série d’indices concluants issus des deux auditions du
recourant,
que, dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de
donner suite à la requête de l’intéressé tendant à la mise sur pied d’une
expertise osseuse, dès lors que cette mesure n’apparaît pas propre à
élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis
(cf. art. 33 al. 1 PA),
qu’en définitive, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation
de l'autorité intimée considérant que l’intéressé est majeur,
qu’ainsi, ni le paragraphe 13 du préambule du règlement Dublin III relatif à
l’intérêt supérieur de l’enfant, ni l’art. 6 dudit règlement énonçant les
garanties en faveur des requérants d’asile mineurs, ni l’art. 8 par. 4 de ce
même règlement ne sont applicables en l’espèce, à l’instar du reste de
l’art. 8 CEDH, invoqué à tort par l’intéressé dans son recours,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : "take charge"), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort de la comparaison des données
dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque
de données « Eurodac » que ses empreintes digitales ont été relevées en
Espagne, le (…) 2018,
que, lors de son audition sommaire du 10 septembre 2018, interrogé sur
son parcours jusqu'en Suisse, l'intéressé a affirmé avoir quitté la Guinée
en (…) 2017 à destination de l’Algérie, où il aurait travaillé quelques temps ;
qu’il aurait ensuite rejoint le Maroc, avant d’effectuer une traversée par la
mer, avec l’aide de passeurs, jusqu’en Espagne, à B._______ (cf. procès-
verbal [pv] d’audition du 10 septembre 2018, point 5.02 p. 7),
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que, toujours selon ses dires, dès son arrivée en Espagne, il aurait été pris
en charge par des ONG et aurait été transféré dans un centre d’accueil à
C._______, où il aurait séjourné deux semaines (cf. pv d’audition du 10
septembre 2018, point 5.02 p. 7 s. et pv d’audition du 20 septembre 2018,
Q. 56 à 57 p. 7)
qu’il aurait toutefois décidé de quitter de plein gré ce pays, sans y déposer
de demande d’asile, et aurait continué son voyage vers la France, avant
de finalement rejoindre la Suisse (cf. idem),
qu’en date du 2 octobre 2018, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a
dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé
à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement
(franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en
l'occurrence l'Espagne – moins de douze mois avant le dépôt de la
demande de protection),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Espagne est réputée avoir accepté
la prise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans le cadre de son droit d’être entendu du 20 septembre 2018, le
recourant a indiqué préférer que sa demande d’asile soit traitée par la
Suisse, mais qu’il n’était pas fondamentalement opposé à ce qu’elle soit
traitée par les autorités espagnoles, précisant qu’il n’avait toutefois pas
déposé de demande d’asile en Espagne (cf. pv d’audition du
20 septembre 2018 Q 58-60 p. 7 s.),
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en outre, l’absence de dépôt d’une demande d’asile en Espagne ne
remet nullement en cause la compétence de cet Etat, dès lors que, comme
dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus
dans le règlement Dublin III (en l’occurrence, le critère prévu à l’art. 13
par. 1 dudit règlement),
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est également opposé à son
transfert en Espagne au motif que les conditions de vie dans ce pays
seraient « terribles » et qu’il n’y connaitrait personne,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte,
notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence
de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait
susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de
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non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un
risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par cette directive,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Espagne, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien
de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les
autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu’au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été pris en
charge dans un camp d’accueil peu après son arrivée en Espagne, ce qui
tend à démontrer que les autorités espagnoles avaient, à ce moment
déjà, entamé sa prise en charge (cf. procès-verbal [pv] d’audition du
10 septembre 2018, point 5.02 p. 7 s.),
que, toujours selon ses dires, il aurait choisi lui-même de quitter l’Espagne,
car il ne s’agissait pas de sa destination (cf. idem, p. 8)
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a de toute évidence pas eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles
n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son
égard,
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qu'au demeurant, si le recourant devait contre toute attente être contraint
par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA
par le Tribunal, le 24 décembre 2018, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert du recourant, sont levées,
que, dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans
le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig