B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7325/2014
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2014, par
A._______ (ci-après: la recourante),
le procès-verbal de son audition du 17 septembre 2014 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle elle
a, en particulier, déclaré avoir quitté l'Ethiopie au cours du mois d'août
2011, avoir travaillé à B._______ (_______ [nom de l'Etat]), avoir quitté ce
dernier pays le (…) juillet 2014 par avion à destination de C._______
[aéroport suisse], en possession de son propre passeport muni d'un visa
pour la Suisse, avoir ensuite continué son voyage à destination de la
France, d'où elle aurait tenté sans succès de gagner l'Angleterre, avant de
revenir en Suisse, où elle serait entrée clandestinement le 4 septembre
2014, n'étant plus en possession de son passeport,
le procès-verbal de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile, du
2 octobre 2014, lors de laquelle elle a, en substance, fait valoir qu'elle était
membre, en Ethiopie, du parti illégal Ginbot 7 et qu'elle avait quitté son
pays parce que son petit ami, dont elle avait découvert depuis peu qu'il
travaillait comme agent de renseignement pour le gouvernement éthiopien,
avait lui aussi découvert ses activités en faveur de ce parti,
la décision du 17 novembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que
les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 décembre 2014 contre cette décision, par lequel
la recourante – à l'époque représentée par un mandataire – a conclu à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
et a requis l'assistance judiciaire totale,
les moyens de preuve produits avec ce recours, à savoir un document (en
langue étrangère) désigné comme la copie du mandat d'arrêt émis par les
autorités éthiopiennes contre la recourante, ainsi que la copie de sa carte
d'identité,
la décision incidente du 8 janvier 2015, rejetant la demande d'assistance
judiciaire de la recourante et lui impartissant un délai échéant au 26 janvier
2015 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
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le courrier du 20 janvier 2015, par lequel la recourante a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 8 janvier 2015, en ce sens
qu'elle soit dispensée de l'avance et des frais de procédure,
les documents joints à cette demande, à savoir l'original du mandat d'arrêt
précédemment produit en copie, document que le frère de la reocurante
aurait obtenu par corruption, la carte d'identité de la recourante, ainsi que
deux documents qui attesteraient, selon son argumentation, sa qualité de
membre du Ginbot 7,
la décision incidente du 27 janvier 2015, rejetant la demande de
reconsidération de la recourante et lui impartissant un ultime délai au
10 février 2015 pour verser l'avance requise,
le versement de l'avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a prétendu être membre, depuis 2010, du
parti Ginbot 7 et avoir, en particulier, servi d'intermédiaire pour la remise de
"flyers" aux membres de ce parti, ce qu'elle aurait fait dans la boutique de
sa sœur où elle travaillait,
que son ami, dont elle aurait par hasard découvert, environ un mois et demi
plus tôt, qu'il était non pas homme d'affaires comme il le prétendait mais
agent de renseignements au service du gouvernement, aurait mis la main
sur ces flyers en venant la chercher à son travail, à un moment où elle
s'était absentée,
qu'il le lui aurait dit après leur retour à leur domicile, en lui lançant au visage
ces "flyers",
qu'il lui aurait interdit de sortir de la maison et aurait tenté d'obtenir d'elle le
nom des membres du Ginbot 7 qui l'avaient contactée,
qu'elle aurait réussi à s'enfuir deux jours plus tard, alors qu'il s'était absenté
en province pour son travail, et se serait cachée chez la personne qui lui
remettait les flyers,
qu'elle aurait quitté l'Ethiopie environ un mois et demi plus tard, après avoir
obtenu un visa pour B._______,
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que, durant son séjour à B._______, elle aurait appris par son frère, qui en
aurait lui-même été informé par un ami policier, qu'un mandat d'arrêt avait
été délivré contre elle par les autorités éthiopiennes,
que, comme l'a relevé le SEM, la réticence de la recourante à remettre des
documents établissant son identité permet déjà de douter de sa crédibilité,
que ses déclarations sont confuses voire contradictoires s'agissant des
circonstances d'obtention de son visa pour la Suisse (cf. pv de l'audition au
CEP p. 5) ou du renouvellement de son passeport durant son séjour à
B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 25 et 31), ou encore
s'agissant des motifs pour lesquels elle ne serait plus en possession de ce
passeport, prétendument conservé par la personne qui l'aurait
accompagnée depuis B._______ ou par un autre passeur auquel cette
personne l'aurait confiée en France (cf. ibid. Q. 9 et 19),
qu'elle n'a fourni aucune raison convaincante pour expliquer son retard à
déposer, d'abord en copie, puis en original, sa carte d'identité,
que sa réticence à fournir, d'emblée et spontanément, ses documents
d'identité est de nature à amener à la conclusion qu'elle n'entend pas
révéler les circonstances réelles de son départ du pays et de son voyage
jusqu'en Suisse,
que les faits allégués par la recourante comme motifs de sa demande
d'asile ont été considérés par le SEM comme invraisemblables, car
contraires à toute logique et à l'expérience générale,
que, comme exposé en particulier dans la décision incidente du
8 janvier 2015, le Tribunal juge cette appréciation bien fondée,
qu'en effet, le récit de la recourante concernant la manière dont elle aurait
découvert que son ami travaillait comme agent de renseignement (il aurait
oublié chez elle son porte-monnaie contenant sa carte d'agent ; cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 62 ss) ou concernant la manière dont celui-ci
aurait réagi en apprenant qu'elle avait trouvé son portefeuille (ibid. Q. 66),
est stéréotypé,
qu'il n'est par ailleurs pas crédible, vu les risques qu'elle savait encourir,
qu'elle ne se montre pas plus prudente et laisse des "flyers" du parti en
vue, à son lieu de travail, dans le magasin de sa sœur, derrière une étagère
vitrée (cf. ibid. Q. 70), alors qu'elle prétend que son activité en faveur du
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Ginbot-7 était clandestine et que les sympathisants du parti devaient lui
donner un code secret pour qu'elle leur remette ces "flyers" (cf. ibid. Q. 42),
ni qu'elle téléphone à son ami pour savoir s'il avait vu ces "flyers" après
s'être aperçue de leur disparition (cf. ibid. Q. 36),
que l'argument du recours, selon lequel elle n'attendait pas la visite de son
ami si tôt le matin, ne change rien à ce constat,
qu'en outre ses déclarations sont fluctuantes concernant le comportement
de son ami après la découverte des "flyers",
qu'au CEP elle a déclaré que celui-ci l'avait menacée de mort et frappée
pour obtenir des noms des membres du parti avec lesquelles elle était en
contact,
que, dans son récit spontané au début de l'audition sur les motifs, elle a
déclaré qu'il lui avait interdit de sortir et avait tenté d'obtenir le nom de la
personne qui lui remettait les "flyers" (cf. pv de l'audition sur les motifs
Q. 36),
qu'interpelée sur ces contradictions, elle a tenté d'expliquer que son ami
l'avait d'abord menacée de mort et que, dans un second temps seulement,
il lui aurait demandé "gentiment" de dénoncer les sympathisants du parti
(ibid. Q. 79),
qu'un tel comportement n'apparaît pas comme logique,
qu'apparaît tout aussi illogique, spécialement de la part d'une personne qui
appartiendrait à un service de renseignement, le fait de laisser sans
surveillance la recourante après lui avoir interdit de sortir, lui donnant
l'occasion de s'échapper, avant de la dénoncer aux autorités qui auraient
délivré un mandat d'arrêt contre elle,
qu'il n'est également pas vraisemblable qu'après avoir été découverte et
menacée par son ami, la recourante prenne le risque de partir de son pays
par l'aéroport, en possession de son propre passeport, ou qu'elle fasse
renouveler ce dernier, en 2012, par l'entremise de l'ambassade éthiopienne
(cf. ibid. Q. 32), alors qu'elle aurait appris être recherchée par les autorités
de son pays,
que le recours, par lequel la recourante maintient qu'elle serait en danger
en cas de retour dans son pays d'origine parce que son ami aurait
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découvert ses activités, ne contient aucun argument pertinent de nature à
contester valablement les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM,
que la recourante a produit, d'abord en copie, puis en original, le mandat
d'arrêt qui aurait été établi à son encontre,
qu'elle ne fournit aucun moyen de preuve démontrant à quelle date et de
quelle manière elle aurait reçu ce document,
que, comme relevé dans la décision incidente du 27 janvier 2015, la
production du mandat en original ne correspond pas à ses déclarations
précédentes, selon lesquelles son frère avait seulement photographié le
mandat d'arrêt prétendument émis à son encontre,
qu'en sus, son apparente réticence à produire spontanément ses moyens
de preuve, qu'elle a fourni tardivement en copies puis, avec sa demande
de reconsidération, en original, conforte plutôt les doutes déjà émis sur sa
crédibilité,
que l'affirmation, dans son courrier du 20 janvier 2015, selon laquelle son
frère aurait obtenu l'original du mandat moyennant paiement est nouvelle
et qu'elle n'est étayée d'aucun moyen de preuve,
qu'en tout état de cause, le mandat d'arrêt produit ne saurait se voir
reconnaître une valeur probante déterminante au vu des importants
éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus,
qu'il ne permet pas de remettre valablement en doute les conclusions
auxquelles le SEM, puis le Tribunal, sont parvenus sur la base de l'absence
de plausibilité du récit de la recourante,
qu'enfin les documents produits relatifs à son adhésion au mouvement
Ginbot 7 ne sont pas déterminants,
qu'en effet le courriel produit avec le courrier du 20 janvier 2015 démontre
tout au plus que la recourante aurait fait des démarches d'adhésion alors
qu'elle se trouvait déjà en Suisse,
que, selon ce courriel, du 23 septembre 2014, elle devait accomplir encore
certaines démarches avant d'être admise comme membre,
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que la recourante a cependant produit simultanément un autre document,
attestant selon elle sa qualité de membre, qui indique une date antérieure
à cet écrit, soit le (…) août 2014,
que ce dernier document indique que l'adresse de la recourante est à Bâle
alors qu'elle a dit être entrée en Suisse le 4 septembre 2014,
qu'en conséquence la valeur probante de ces documents doit être
fortement relativisée,
qu'au demeurant, même s'il était établi qu'elle a adhéré au mouvement
Ginbot 7 depuis qu'elle est en Suisse, rien ne démontre que ce fait serait
connu des autorités de son pays d'origine,
qu'en conséquence, les documents produits ne constituent pas un indice
d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que la recourante est jeune, instruite, n'a pas allégué de problème de santé
particulier et a dit être au bénéfice d'une formation professionnelle dans le
domaine de l'hôtellerie et du tourisme,
que les sévices qu'elle aurait subis de la part de son employeur à
B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 107), sur lesquels elle ne
revient d'ailleurs pas dans son recours, ne représentent pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
que, contrairement à ce qu'elle souligne dans son recours, il n'y a pas de
raison de la considérer comme une femme seule et vulnérable, sans
réseau social ou familial sur lequel s'appuyer, dès lors qu'elle a déclaré
avoir ses parents, ainsi qu'un frère et deux sœurs dans son pays d'origine
et qu'elle serait pour le moins toujours en contact avec son frère,
qu'elle ne saurait, vu sa formation et son parcours, être considérée comme
une personne vulnérable, incapable d'assurer sa subsistance,
qu'enfin les arguments du recours, basés sur des rapports concernant la
situation des femmes en Ethiopie, ne sont pas de nature à démontrer
qu'elle-même serait, compte tenu des éléments relevés ci-dessus,
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 5 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :