Cour V
E-7326/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7326/2008
Faits :
A.
Le 31 décembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d’asile en
Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être mineur et provenir
d'une localité située dans l'Ouest de la Gambie, où il serait né et aurait
vécu avec ses parents jusqu'au milieu de l'année 2007. Il aurait quitté
cette localité pour se rendre chez un oncle, à B._______. Durant ce
séjour, il aurait participé en tant qu'arbitre à un match de football, pen-
dant lequel il aurait à tort reconnu un but. Il aurait de ce fait été agres-
sé par un joueur de l'équipe qui avait perdu la partie. L'intéressé, en
se défendant, aurait mortellement blessé celui-ci en le frappant avec
son bracelet. Il se serait ensuite enfui et réfugié chez un ami, qui lui
aurait appris qu'il était recherché par la famille de la victime, qui dési-
rait le tuer, ainsi que par la police. Craignant d'être assassiné ou d'être
condamné à une longue peine de prison, il aurait quitté sans délai la
Gambie pour se rendre au Sénégal, où il aurait embarqué sur un ba-
teau en partance pour l'Europe. Après avoir débarqué dans un port
français inconnu (ou selon une autre version à Paris), il aurait poursui-
vi son voyage (en train ou en bus selon les versions) jusqu'à Lyon,
avant de se rendre à Genève.
B.
Par décision du 17 octobre 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure.
C.
Par acte du 17 novembre 2008, l'intéressé a, par l'entremise de son
tuteur, interjeté recours contre la décision précitée.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que du fait qu'il est
mineur, l'exécution de son renvoi en Gambie n'est pas admissible.
D.
Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fé-
déral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de
frais. Il a aussi imparti au recourant un délai de sept jours pour préci-
ser les conclusions de son recours - faute de quoi il serait admis qu'il
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ne concluait qu'à l'octroi d'une admission provisoire - et pour fournir
une éventuelle motivation complémentaire.
Le recourant n'est s'est pas manifesté dans le délai susmentionné.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, par l'entremise de son tuteur, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève que malgré ce pourrait laisser pen-
ser la remarque faite par le représentant des oeuvres d'entraide au
terme de la deuxième audition, il convient d'admettre que le recourant
dispose d'une capacité de discernement et d'une maturité suffisantes
(cf. à ce sujet p. 2 du procès-verbal [pv] de l'audition précitée et les
pièces A11 et A14 du dossier ODM) et qu'il a de ce fait été en mesure
d'exposer de manière suffisamment claire et complète les motifs qui
l'ont conduit à quitter la Gambie, respectivement ceux de nature à faire
éventuellement obstacle à un retour dans ce pays. Au vu de la nature
des réponses qu'il a données aux nombreuses questions posées lors
des deux auditions, le Tribunal ne saurait admettre que les invraisem-
blances de ses allégations (cf. consid. 5.2.2 ci-après) pourraient s'ex-
pliquer par des motifs en rapport avec son âge.
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3.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. let. D
de l'état de fait), de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de
chose décidée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cau-
se la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité
de réfugié et rejette sa demande d'asile.
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5.2
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve ap-
plication dans le présent cas d'espèce.
5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressé comporte d'importantes invraisemblances. A titre d'exemple
le Tribunal relève que l'intéressé a été particulièrement vague quant à
la date à laquelle aurait eu lieu le match de football durant lequel il
aurait oeuvré comme arbitre. Il a tout d'abord déclaré que cette partie
s'était déroulée durant les deux derniers mois de l'année 2007 (cf. p. 5
du pv de la première audition), pour alléguer ensuite qu'elle avait eu
lieu pendant le second semestre de la même année (cf. questions 86
à 88 de la seconde audition). En outre, ses propos ont été divergents
sur le nombre de coups qu'il avait donnés avec son bracelet à son
agresseur (un ou deux ; cf. pt. 15 i. i. p. 4 du pv de la première audition
et questions 101 et 117-118 de la seconde) et sur la description de cet
arme improvisée (en fer ou en argent ; cf. question 223 de l'audition
précitée). Il a également été imprécis sur la date de son départ de
Gambie (cf. pt. 16 i. i. du pv de la première audition et questions 10-14
de la seconde).
5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à sa-
tisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de ren-
voi en Gambie.
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5.3
En outre, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles ex-
posées ci-dessus (cf. consid. 5.2), le recourant n'a manifestement pas
non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sérieuse
d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
5.4 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Par ailleurs, il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant, malgré sa qualité de mineur.
A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de
problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'au vu de son âge allé-
gué ([...] ans), des circonstances de son voyage - non accompagné -
jusqu'en Europe et de son comportement durant sa procédure d'asile
en Suisse, il n'a manifestement plus besoin d'un encadrement étroit
pour pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidienne. De plus, ses pa-
rents vivent encore en Gambie et rien ne permet de penser que le re-
courant, qui a vécu chez eux jusqu'en juin 2007, ne pourrait plus
compter sur leur soutien en cas de retour (cf. notamment pt. 3 p. 1 s.
du pv de la première audition et question 29 de la seconde). Par
ailleurs, il a encore d'autres parents dans cet État, à savoir deux on-
cles, dont un qui l'a déjà déjà hébergé durant plusieurs mois avant son
départ au Sénégal et qui dispose apparemment de certaines ressour-
ces financières (cf. pt. 12 et pt. 15 p. 5 i. i. du pv précité ; cf. également
questions 19-21 et 157-158 de la seconde audition). Partant, un retour
en Gambie, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas po-
ser de problèmes insurmontables.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 s.).
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7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1998 précitée, p. 100 i. f.) et le recourant tenu de collaborer à l’obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8
al. 4 LAsi).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée con-
forme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être re-
jeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de
statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au tuteur du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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