B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7326/2018
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après la
recourante), pour elle et son enfant, en date du 28 septembre 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 2 octobre 2015, 22 mars 2017 et
13 août 2018,
la décision du 20 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution
de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis au
bénéfice de l’admission provisoire,
le recours formé le 21 décembre 2018 contre cette décision, sur la question
de la qualité de réfugié uniquement, recours assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 15 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur,
estimant les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé à la recourante un
délai au 31 janvier suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a exposé que sa famille avait émigré en Iran
avant sa naissance, de sorte qu'elle n'avait jamais résidé en Afghanistan,
qu'en 2010 à peu près, elle serait allée vivre avec son époux en Turquie,
où ses parents s’étaient, eux aussi, déplacés, et où elle serait demeurée
jusqu'à sa venue en Suisse,
qu’à l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir, en substance, qu'elle
avait été maltraitée au sein de sa famille et contrainte par celle-ci à se
marier contre son gré, puis maltraitée également par son mari, lequel s'était
révélé être un être alcoolique, dépourvu d’honneur et particulièrement
odieux,
qu’en Iran déjà, il l’aurait régulièrement battue, et n’aurait pas pris sa
défense après avoir appris que son propre frère l’avait violée, la menaçant
même de mort si elle osait parler de cela,
qu’après leur déplacement en Turquie, il l’aurait souvent abandonnée et
trompée, l’aurait frappée, et n’aurait pas réagi en apprenant qu’elle avait
été violée par un policier, et qu’il l’aurait même contrainte à avoir des
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relations avec d’autres hommes pour obtenir de l’argent qu’il dépensait en
drogue et en alcool,
que le SEM, bien que constatant la présence d'éléments d'invraisemblance
dans le récit de la recourante, s'est limité à relever que les motifs d'asile
invoqués n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi,
que cette appréciation est fondée,
qu'en effet, la qualité de réfugié s’analyse comme un besoin de protection
par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité,
que la nationalité est ainsi déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque
l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette
dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays
d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la
personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de
dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9
p. 526 s.),
qu’en l’occurrence, comme l'a constaté le SEM, les faits allégués par
l'intéressée se seraient produits en Iran et en Turquie, pays dont celle-ci
n'a pas la nationalité,
qu'aucun de ces pays ne peut en outre être qualifié comme étant celui de
sa dernière résidence, au sens rappelé ci-dessus,
que, par conséquent, il ne peut être retenu que la recourante a, par le
passé, subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans son pays
d’origine ou de dernière résidence,
que, dans ces conditions, il reste encore à examiner si la recourante peut
se prévaloir d’une éventuelle crainte objectivement fondée de persécution
future, en cas de renvoi en Afghanistan,
qu’a priori, le SEM a considéré à bon droit que tel n’était pas le cas, dès
lors qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que la recourante puisse y être
la victime des personnes dont elle aurait subi des préjudices par le passé,
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qu'à ce sujet, il a retenu avec raison que l'allégation selon laquelle le mari
de la recourante, dont celle-ci serait aujourd'hui divorcée, serait retourné
en Afghanistan, n'était en rien étayée,
qu’au surplus, la recourante n’a pas connu son ex-mari en Afghanistan,
qu’aucun membre de leurs familles n’y vit, et qu’on ne voit pas comment il
la retrouverait dans ce pays, pour autant qu’il ait encore l’intention de le
faire,
qu’il n’est ainsi pas nécessaire de trancher de la question de savoir si elle
pourrait obtenir protection contre les menaces alléguées dans son pays
d’origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne porte que sur la question de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 31 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :