Cour V
E-7327/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Walter Lang
et Maurice Brodard, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, né le (...),
4. D._______, né le (...),
5. E._______, né le (...),
Syrie,
tous représentés par Me Isabelle Uehlinger, avocate, (...)
recourants,
contre
Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), Webergutstrasse 5, 3003 Berne-
Zollikofen,
et
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
Révision de la décision de la Commission du
10 septembre 1999
Réexamen de la décision de l'ODM du 14 octobre 1999
Qualité de réfugié ; asile ; renvoi ; exécution du renvoi /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7327/2006
Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile
en Suisse, respectivement le 1er juin 1993 et le 1er mars 1995.
B.
Par décision du 21 juin 1996, l'ODM (anciennement l'ODR, Office
fédéral des réfugiés) a rejeté les demandes d'asile des requérants,
ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
Le 27 octobre 1998, la Commission a rejeté le recours interjeté contre
cette décision et confirmé le renvoi des intéressés.
D.
En date du 6 juillet 1999, les requérants ont demandé à la
Commission la révision de sa décision du 27 octobre 1998. A l'appui
de leur requête, ils ont produit une attestation d'affiliation au
mouvement des Frères musulmans, datée du 31 mai 1999, ainsi
qu'une lettre d'Amnesty International du 1er juillet 1999, qui attestait
l'authenticité de ce document et confirmait que le requérant était
membre des Frères musulmans et qu'il était recherché par les
autorités syriennes. Les intéressés ont aussi envoyé un extrait d'une
loi syrienne, qui prévoyait la peine de mort pour les membres des
Frères musulmans.
D'autre part, ils ont relevé que l'ODM avait établi des contacts avec la
représentation de la Syrie en Suisse en vue de la délivrance d'un
laissez-passer et que les autorités syriennes avaient donc eu
connaissance de leur demande d'asile. Ils ont soutenu que, de ce fait,
ils seraient interrogés et persécutés en cas de retour en Syrie.
E.
La demande de révision des intéressés a été déclarée tardive et
partant, irrecevable, par décision du 10 septembre 1999.
F.
Le 16 septembre 1999, les requérants ont déposé auprès de l'ODM,
une demande de réexamen de la décision du 21 juin 1996, concluant à
la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Ils ont invoqué, d'une
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part, que la Commission n'avait pas examiné les risques concrets
qu'ils encourraient en cas de renvoi en Syrie, sur la base de
l'attestation des Frères musulmans. D'autre part, ils ont soutenu qu'ils
couraient un risque de mauvais traitements en cas de refoulement en
Syrie, dès lors que la représentation de ce pays en Suisse avait été
informée du fait qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Suisse,
à l'occasion d'une demande de laissez-passer formulée par l'ODM.
G.
Par courrier du 1er octobre 1999, le chef du Bureau de Liaison pour la
Suisse et le Liechtenstein du HCR a prié l'ODM de réexaminer sa
décision du 21 juin 1996, de tenir compte de l'attestation des Frères
musulmans ainsi que de la gravité des préjudices que pourrait subir le
requérant en cas de renvoi en Syrie.
H.
Par décision du 14 octobre 1999, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen. Il a considéré que l'attestation des Frères musulmans avait
été produite tardivement et qu'elle ne permettait pas de remettre en
question l'invraisemblance générale du récit des requérants, ni
d'expliquer les contradictions qui y figurent.
I.
Les intéressés ont recouru contre cette décision le 18 octobre 1999.
Ils ont invoqué, d'une part, que l'ODM ne s'était pas prononcé sur
l'authenticité de l'attestation des Frères musulmans ni sur les risques
de persécution en Syrie. D'autre part, ils ont relevé que l'office avait
omis d'examiner les conséquences de la connaissance de leur qualité
de demandeurs d'asile par les autorités syriennes. Les recourants ont
conclu, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire, plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l'ODM aux fins
d'instruction complémentaire. Ils ont également demandé la dispense
du paiement des frais de procédure et la restitution de l'effet suspensif.
Les recourants ont produit les documents déjà joints à leur demande
de révision du 6 juillet 1999, à savoir l'attestation des Frères
musulmans, la confirmation d'Amnesty International et un extrait de la
loi syrienne concernant l'organisation des Frères musulmans et
prévoyant la peine de mort pour ses membres.
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J.
Par décision incidente du 29 octobre 1999, la Commission a autorisé
les intéressés à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et a
renoncé à percevoir une avance de frais.
K.
Le 22 février 2000, la section suisse d'Amnesty International a
transmis une prise de position au sujet de A._______. L'organisation
internationale a communiqué que de nombreux prisonniers politiques
demeuraient emprisonnés en Syrie depuis des années, sans
accusation ni jugement, malgré quelques libérations en 1998,
ordonnées par décrets présidentiels. Selon le spécialiste du secrétariat
international de l'organisation pour la Syrie, l'ensemble des dires du
requérant serait crédible, notamment en ce qui concerne ses activités
en faveur des Frères musulmans et l'obtention d'un passeport par
l'intermédiaire de ce mouvement. Amnesty International a confirmé
que le certificat des Frères musulmans était authentique et que
l'intéressé était membre de cette organisation et que celui-ci risquait
d'être arrêté, interrogé sous la torture et d'être détenu arbitrairement
en cas de renvoi en Syrie. L'interrogatoire auquel il serait soumis à son
arrivée à l'aéroport risquerait d'être d'autant plus long et intensif que le
requérant a séjourné durant de nombreuses années en Suisse, qu'il
ne possède pas de passeport et qu'en conséquence, son séjour serait
probablement considéré comme illégal. Ayant déjà été soupçonné
d'avoir des liens avec les Frères musulmans, la probabilité serait
grande qu'il figure sur la liste des services secrets, et qu'il soit arrêté
et torturé.
L.
Par courrier du 12 février 2001, les recourants ont transmis à la
Commission une copie de l'acte de naissance de leur fils, E._______,
né le 19 janvier 2001. Ils ont précisé que ce dernier était atteint d'une
cardiopathie congénitale, qui consistait en un trouble du rythme
cardiaque et une communication inter auriculaire et qui nécessitait un
traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi à long terme par un
cardiologue.
M.
Le 16 mai 2001, les recourants ont fait parvenir deux rapports
médicaux à la Commission. Le premier, rédigé le 23 février 2001 par le
pédiatre F._______, attestait que la pathologie néo-natale de
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E._______ nécessitait encore un suivi médical très régulier. Le second
rapport, daté du 18 avril 2001 et signé du médecin généraliste
G._______, établissait que A._______ souffrait de troubles anxieux
importants.
N.
Un certificat médical au sujet de l'état de santé de E._______, daté du
12 juin 2001 et signé du docteur F._______, a été transmis à la
Commission. L'enfant était sous traitement médicamenteux pour ses
problèmes cardiaques, son état nécessitait un contrôle médical
soutenu ainsi qu'un accès rapide à un service pédiatrique.
O.
Par prononcé du 7 décembre 2005, l'ODM a annulé sa décision sur
réexamen du 14 octobre 1999, a partiellement reconsidéré sa décision
du 21 juin 1996 et a octroyé l'admission provisoire aux intéressés,
estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement
exigible.
P.
Par courrier du 21 décembre 2005, les intéressés ont déclaré vouloir
maintenir leur recours en tant qu'il portait encore sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
Q.
Dans sa détermination du 3 mars 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile. L'office a considéré que l'attestation des Frères
musulmans ne permettait pas de remettre en cause l'invraisemblance
générale du récit.
R.
Les recourants ont pris position en date du 12 octobre 2006. Ils ont
rappelé que la Commission n'avait pas réexaminé la vraisemblance de
leurs déclarations à la lumière de l'attestation des Frères musulmans
et de l'authentification de celle-ci par Amnesty International.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si
nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent.
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E-7327/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour
statuer sur les demandes de révision encore pendantes au
31 décembre 2006 devant les institutions précédentes (cf.
ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
2.
2.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par les intéressés en date du
16 septembre 1999 et, partant, de déterminer quelle est l'autorité
compétente pour en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée
« demande de nouvel examen » et qu'elle ait été adressée à l'ODM
n'implique pas en soi la compétence de cette autorité ratione
materiae.
2.2 A l'appui de leur requête du 16 septembre 1999, les intéressés ont
invoqué, d'une part, que dans sa décision sur révision du
10 septembre 1999, la Commission ne s'était pas prononcée sur les
risques concrets qu'ils encourraient, au vu de l'attestation du parti des
Frères musulmans et de son authentification par Amnesty
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International, deux documents produits à l'appui de leur demande de
révision du 6 juillet 1999. Ils ont ainsi reproché à la Commission de
s'être contentée de juger ces nouveaux moyens de preuve tardifs sans
en avoir examiné la pertinence. Autrement dit, ils ont contesté le bien-
fondé de la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission le
10 septembre 1999. Or, des motifs susceptibles de remettre en cause
la validité d'une décision formelle doivent être soulevés par la voie de
la révision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 7, n. 2.2 ; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 76). Par conséquent, en tant qu'elle invoque de tels motifs, la
requête déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision
qui, en application de l'art. 8 al. 1 PA, aurait dû être transmise à la
Commission, alors seule habilitée à en connaître (cf. art. 104 al. 2
aLAsi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, art. 1 al. 3 et 33 de
l'ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de
recours en matière d'asile [OCRA], abrogée le 31 décembre 2006, et
art. 66 PA). Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le
14 octobre 1999, en tant qu'elle porte sur les faits précités, de
constater que le recours formé en la matière contre cette décision est
sans objet, et d'examiner les arguments et moyens de preuve précités
sous l'angle de la révision.
2.3 D'autre part, les intéressés ont allégué, dans leur demande de
réexamen du 16 septembre 1999, qu'ils risquaient d'être arrêtés et
maltraités par les autorités syriennes, étant donné que celles-ci
avaient eu connaissance du dépôt de leur demande d'asile en Suisse.
Cet argument constitue un fait nouveau, intervenu après la décision
sur recours de la Commission, qui devait effectivement être invoqué
devant l'ODM (JICRA 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s.).
2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal se prononcera par
même décision successivement sur les motifs de révision invoqués par
les intéressés dans leur requête du 16 septembre 1999 (consid. 3 à 5
ci-après), puis sur les arguments du recours relatifs à la décision de
l'ODM du 14 octobre 1999 (consid. 6 à 8 ci-après).
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3.
3.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie,
dans les cas de demandes de révision pendantes au
31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par
l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la loi sur la procédure
administrative (PA), dans sa nouvelle teneur du 1er janvier 2007,
conformément au renvoi figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11
consid. 4 p. 119s.).
3.2 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à
la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci
allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens
de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu
compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou prouve que
l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le
droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c).
3.3 En l'espèce, les intéressés reprochent à la Commission de ne pas
avoir examiné, dans sa décision sur révision du 10 septembre 1999,
les risques qu'ils encouraient, sur la base de l'attestation des Frères
musulmans et de l'authentification d'Amnesty International, qui
établissaient l'affiliation du recourant au mouvement des Frères
musulmans. Ainsi, comme motif de révision, les intéressés invoquent
implicitement l'art. 66 al. 2 let. b PA, selon lequel l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision lorsqu'elle n'a pas tenu compte de
faits importants établis par pièces.
3.4 Une demande de révision d'une décision statuant sur révision
n'est recevable que dans la mesure où elle l'attaque pour violation des
règles de procédure au sens de l'art. 66 al. 2 let. b et c PA (JICRA
2002 n° 13 consid. 4a p. 111s.). La présente demande de révision est
fondée sur un tel motif et a été déposée dans la forme et les délais
prescrits par la loi (art. 67 PA), par une partie habilitée à le faire
(art. 66 PA), de sorte qu'elle est recevable.
4.
4.1 L'omission de tenir compte de faits qui ressortent du dossier
constitue un motif de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA, pour
autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait
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important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens
favorable à la partie qui demande la révision (JICRA 1999 n° 26
consid. 5d p. 167, JICRA 1999 n° 4 consid. 5a p. 24s.; ATF 122 II 19 et
références citées). Ainsi, seul un fait propre à entraîner une
modification de la décision (plus précisément de son dispositif) en
faveur du requérant peut justifier une demande de révision. Il ne doit
toutefois pas nécessairement suffire à conduire à une telle
modification à lui seul, mais au moins en relation avec des faits déjà
invoqués (POUDRET, op. cit., p. 27; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 107).
4.2 Commet une inadvertance l'autorité qui omet de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la lit mal,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste (cf. le texte allemand de la disposition en question qui est
plus précis : « ... dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen ... übersehen hat ») ; en revanche, celle qui refuse
sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît – à tort ou à raison –
sans pertinence, ne pèche pas par inadvertance, car un tel refus
relève du droit et non du fait (JICRA 1999 n° 26 consid. 5c p. 166s.,
JICRA 1999 n° 4 consid. 5a p. 24s.; ATF 122 II 19 et références
citées). En d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une
pièce ; elle se distingue de la fausse appréciation aussi bien des
preuves administrées que de la portée juridique des faits établis
(POUDRET, op. cit., p. 19; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 133 et 135s.).
L'inadvertance se constate d'une manière objective, sur la base du
dossier complet de la cause, à la lecture de la décision incriminée, en
particulier de ses motifs, et en fonction des obligations de l'autorité de
recours de prendre en considération certains faits (ATF 115 II 400) ou
de motiver leur absence de prise en considération. Ainsi que l'exprime
RENÉ RHINOW (RENÉ RHINOW, HEINRICH KOLLER, CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts
des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 240) :
« Kein Grund zur Revision besteht, wenn die Behörde eine bestimmte
Tatsache nicht übersah, sondern deren Berücksichtigung verweigerte, weil sie
sie nach ausdrücklicher Erwähnung für unerheblich hielt. Denn eine solche
Verweigerung ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage. »
Autrement dit, le motif de révision de l'art. 66 al. 2 let. b PA présuppose
une décision fondée sur une constatation ou une perception (mais non
une appréciation) erronée des faits pertinents ; il ne saurait servir à
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corriger d'éventuelles erreurs de droit que l'autorité de recours pourrait
avoir commises, ni en particulier à obtenir le réexamen d'une
appréciation erronée de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ;
ATF 111 Ib 211 et 96 I 280).
5.
5.1 En l'espèce, les intéressés reprochent à la Commission de ne pas
avoir examiné les risques concrets allégués à la lumière des nouveaux
moyens de preuve produits. Il apparaît en effet que, dans sa décision
du 10 septembre 1999, la Commission s'est contentée de juger que la
demande de révision avait été déposée après le délai de 90 jours
prévu à cet effet à l'art. 67 al. 1 PA et qu'elle était donc irrecevable.
Pour les époux A._______ et B._______, la Commission a fait fi de sa
propre jurisprudence selon laquelle les moyens invoqués tardivement
au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision
d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-
ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements
contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au
renvoi relevant du droit international (JICRA 1995 n° 9). La question de
savoir si cette jurisprudence est également applicable lorsque la
demande de révision est tardive au sens de l'art. 67 al. 1 PA peut
demeurer indécise. Il suffit en effet de constater que dans sa décision
du 10 septembre 1999, la Commission n'a pas omis de tenir compte
de l'attestation des Frères musulmans du 31 mai 1999 ni de la
confirmation d'authenticité de celle-ci émanant d'Amnesty
International, datée du 2 juillet 1999. Elle a retenu en particulier (cf.
let. B p. 2 et consid. 4b p. 4s.) :
« La partie ne saurait raisonnablement soutenir que le délai de nonante jours
partait seulement du moment où elle disposait de la preuve nouvelle. [...] Par
ailleurs, il n'y a aucun élément au dossier qui permettrait d'affirmer que la
partie aurait été empêchée, sans faute, [...] de produire dans ce délai une
attestation concernant son appartenance au mouvement des Frères
musulmans, et les recherches de la part des autorités de son pays (lettre du
2 juillet 1999 d'Amnesty International). »
C'est donc en toute connaissance de cause que la Commission a
déclaré la demande de révision irrecevable. Par ailleurs, la question de
l'application de la jurisprudence précitée (JICRA 1995 n° 9) est une
question juridique. Or, comme exposé ci-dessus (ch. 4.2), le motif de
révision de l'art. 66 al. 2 let. b PA, invoqué implicitement dans la
Page 10
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présente demande de révision, ne saurait servir à corriger
d'éventuelles erreurs de droit que la Commission pourrait avoir
commises, ni en particulier à obtenir le réexamen d'une appréciation
erronée de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée.
5.2 Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée.
6.
Le recours interjeté contre la décision prise par l'ODM le
14 octobre 1999, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50
PA) prescrits par la loi, et déposé par une partie habilitée à le faire
(art. 48 PA), est recevable.
7.
7.1 Dans un premier temps, il sied de préciser que le recours n'est
pas devenu sans objet suite à l'annulation de la décision attaquée,
contrairement au constat fait par l'ODM dans sa décision du
7 décembre 2005 (cf. rubrique « Remarque » p. 3). En effet, l'ODM, en
rendant ce prononcé du 7 décembre 2005, par lequel il a annulé sa
décision du 14 octobre 1999, a partiellement reconsidéré sa décision
du 21 juin 1996 et a octroyé l'admission provisoire aux recourants, a
pris une nouvelle décision au sens de l'art. 58 PA. Selon le 3e alinéa de
cet article, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la
mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu
sans objet. La décision prise conformément à cette disposition ne met
fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du
recourant ; à l'inverse, le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle
décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant
(ATF 107 V 250, ATF 113 V 237). En l'occurrence, dans leur requête
du 16 septembre 1999, les intéressés ont soutenu qu'ils risquaient
d'être maltraités en raison de la connaissance par les autorités
syriennes de leur qualité de requérants d'asile déboutés, et ont conclu
à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Dans leur recours du 18 octobre 1999, ils ont reproché à l'ODM d'avoir
omis d'examiner ces risques dans sa décision sur réexamen du
14 octobre 1999, et ils ont à nouveau demandé d'être reconnus
comme réfugiés et mis au bénéfice de l'asile. Cependant, la nouvelle
décision prise par l'ODM en date du 7 décembre 2005 ne règle que
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l'exécution du renvoi des intéressés, sans aborder les questions de la
qualité de réfugié et de l'asile. Dès lors qu'elle n'a pas donné entière
satisfaction aux conclusions des recourants, cette nouvelle décision
n'a pas mis fin au litige. Les intéressés ont par ailleurs précisé, en
date du 21 décembre 2005, qu'ils souhaitaient maintenir leur recours
sur les questions encore litigieuses.
7.2 Il y a ensuite lieu de déterminer si la requête du
16 septembre 1999 intitulée « demande de nouvel examen » devait
effectivement être traitée par la voie du réexamen ou si elle constitue
une seconde demande d'asile.
7.3 Selon la jurisprudence de la Commission, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause, une demande visant à la constatation de la qualité
de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une nouvelle
demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sauf en cas
d'invocation de motifs de révision (JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss,
JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.). Ainsi, lorsqu'un requérant, dont
la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en
Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa
première procédure d'asile), sa requête doit être considérée comme
une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la
fuite de son pays d'origine, qui sont déterminants pour la qualité de
réfugié et qui se sont produits après la décision finale de refus d'asile
(JICRA 1998 n° 1 consid. 6c/bb p. 12). En d'autres termes, il suffit que
la personne qui demande à nouveau l'asile fasse valoir, dans sa
requête, que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente
procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une
nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de
reconsidération.
7.4 Dans le cas particulier, la Commission a, par décision finale du
27 octobre 1998, rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la
décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 21 juin 1996 par l'ODM.
La Commission n'est ensuite pas entrée en matière sur la demande de
révision déposée le 6 juillet 1999. Les intéressés ont donc fait l'objet
d'une première procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une
décision de refus d'asile définitive. Par ailleurs, il ressort de leur
requête du 16 septembre 1999 que les recourants, qui ne sont pas
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retournés en Syrie après la clôture de leur première procédure d'asile,
ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés sur la base
d'éléments postérieurs à la décision finale de la Commission, rendue
le 27 octobre 1998. En effet, ils invoquent que les autorités syriennes
ont eu connaissance de leur demande d'asile lors de la procédure
d'exécution du renvoi que l'ODM a entreprise suite à la décision sur
recours de la Commission. Dès lors que ces allégations ne constituent
pas des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA, la requête des
intéressés devait être considérée comme une deuxième demande
d'asile. C'est donc à tort que l'ODM l'a traitée comme une demande de
réexamen.
8.
8.1 Dans leur recours, les intéressés reprochent à l'ODM d'avoir omis
d'examiner les risques liés à la connaissance par les autorités
syriennes du dépôt de leur demande d'asile et s'ils devaient, pour
cette raison, être reconnus comme réfugiés et recevoir l'asile. Or,
l'autorité inférieure était tenue de se prononcer sur cette question
puisque les intéressés l'ont valablement soulevée dans leur requête du
16 septembre 1999. Un tel vice ne pouvant être réparé dans la
présente procédure de recours, il se justifie de renvoyer la cause à
l'ODM, afin qu'il examine cette question dans le cadre d'une deuxième
demande d'asile.
8.2 Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative à moins
que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié se sont produits dans l'intervalle. L'application de
cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la
crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (JICRA
2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss, JICRA 2005 no 2 consid. 4.3. p. 16s.).
8.3 En l'occurrence, les requérants ont invoqué qu'en cas de retour en
Syrie, ils risquaient d'être persécutés du fait que les autorités
syriennes avaient eu connaissance du dépôt de leur demande d'asile
par l'intermédiaire de la représentation de la Syrie en Suisse, à qui
l'ODM a demandé un laissez-passer en août 1999, après la décision
sur recours de la Commission du 27 octobre 1998, en vue de
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l'exécution du renvoi de Suisse. A l'appui de leur demande, les
requérants ont cité un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) faisant état des risques encourus par les requérants
d'asile syriens déboutés, et ils se sont référés aux allégués de leur
demande de révision du 6 juillet 1999 – qu'ils ont annexée – où ils
avaient cité la loi syrienne interdisant la sortie illégale du pays, et
produit une copie d'une lettre d'Amnesty International du
27 février 1997, qui confirmait les risques liés à un départ illégal de
Syrie, à un long séjour à l'étranger et à la connaissance par les
autorités syriennes du dépôt d'une demande d'asile. Au vu de ce qui
précède et compte tenu du départ illégal de Syrie de A._______ ainsi
que de la durée du séjour des intéressés à l'étranger (A._______ est
arrivé en Suisse le 8 mai 1993, sa famille l'a rejoint le 28 février 1995),
on ne saurait conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi. L'ODM est donc invité à entrer en matière sur la
deuxième demande d'asile des intéressés.
8.4 Le recours doit par conséquent être admis. Le dossier est renvoyé
à l'autorité de première instance, qui est invitée à statuer sur la
deuxième demande d'asile des intéressés, dans le sens des
considérants.
9.
Les conclusions de la demande de révision n'étant pas d'emblée
vouées à l'échec et l'indigence des demandeurs étant vraisemblable,
la demande d'assistance judiciaire partielle est admise en tant qu'elle
concerne la demande de révision (art. 65 al. 1 PA). Pour le surplus,
elle est sans objet, les intéressés ayant obtenu gain de cause et
n'ayant donc pas à supporter de frais (art. 63 al. 1 à 3 PA).
10.
La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens
réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le
litige (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, à défaut de décompte de
prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF) à Fr. 500.-
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 16 septembre 1999 est rejetée.
2.
Le recours du 18 octobre 1999 est admis, dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité de première instance, qui est invitée
à statuer sur la deuxième demande d'asile des intéressés dans le
sens des considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de révision est
admise. Elle est sans objet pour le surplus.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 500.- à titre de
dépens.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (annexe : l'attestation des Frères
musulmans du 31 mai 1999 ; par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton X._______ (par courrier simple)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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