B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7328/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
agissant pour lui et pour
B._______, née le (…), Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 21 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 18 juin 2014, le recourant a demandé l’asile en Suisse.
A.b Lors de ses auditions des 30 juin 2014 et 2 avril 2015, il a déclaré, en
substance, qu’il était de religion orthodoxe et avait célébré un mariage re-
ligieux avec la dénommée B._______ en 2004, à C._______, son village
natal, situé à proximité d’Asmara.
Recruté en 1995, il avait suivi un entraînement militaire de six mois à Sawa.
Il avait ensuite été incorporé dans une troupe de lutte contre des djihadistes
provenant du Soudan, dans le Sahel. Aux termes de l’année et demi de
service obligatoire, il avait été libéré. En 1998, il avait été rappelé dans
l’armée. Le (…) 1999, il avait été grièvement blessé au front, à D._______.
Il avait été soigné durant quatre mois. Il avait servi comme garde à
E._______, de 1999 à 2006, puis à F._______. En 2004, sa demande de
libération de l’armée avait été rejetée, contrairement à celles de la majorité
des soldats blessés comme lui au front.
Le couple qu’il avait formé avec son épouse durant sept ans n’était pas
parvenu à procréer. Après avoir essuyé de nombreux refus, il s’était vu
accorder une visite médicale pour déterminer la cause de son infertilité. De
l’avis du médecin militaire, il était affaibli par l’accumulation de la fatigue et
par la malnutrition durant ses nombreuses années de service militaire.
Même étayée par l’ordonnance de ce médecin, qui avait relevé la nécessité
d’un traitement médicamenteux accompagné d’un repos de six mois, sa
demande de congé avait été rejetée. Il avait reçu peu de permissions pour
rentrer chez lui.
Las de cette situation, il avait déserté, le (…) 2011. Il avait vu son épouse
pour la dernière fois en (…) 2011. Il avait quitté l’Erythrée le mois suivant
pour le Soudan. A cette époque, ses parents et son épouse travaillaient
leurs terres à C._______. A une date indéterminée, alors qu’il séjournait à
Khartoum, il avait appris de ses proches que son épouse s’était retrouvée
sans moyens de subsistance et que, n’ayant pas trouvé de travail à As-
mara, elle avait dû quitter l’Erythrée. N’ayant pas pu obtenir de renseigne-
ments plus précis de ses proches, il avait perdu le contact avec elle. En
2014, il avait rejoint la Libye, puis l’Italie, et, enfin, la Suisse.
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A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité et une attestation
d’accomplissement du service militaire délivrée le (…) 1996.
A.c Par décision du 10 avril 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié
au recourant, selon l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), et lui a accordé
l’asile.
B.
Le 12 août 2015, le recourant a sollicité le regroupement au titre de l’asile
familial avec son épouse et compatriote, B._______, née le (…).
Il a produit la copie d’un certificat de mariage de l’Eglise érythréenne ortho-
doxe Tewahdo, attestant de leur mariage à C._______ le (…) 2004.
Il a allégué que, depuis qu’il avait quitté l’Erythrée, son épouse avait ren-
contré des difficultés, qu’il avait perdu sa trace durant plus de sept mois, et
qu’elle avait finalement pu retourner à C._______, où elle séjournait et où
il pouvait régulièrement la joindre par téléphone.
C.
Lors de son audition du 4 octobre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré,
en substance, qu’il ne lui était pas possible de produire l’original du certifi-
cat de mariage. En effet, en avril ou mai 2015, son épouse avait été inter-
pellée par les autorités érythréennes à G._______ à l’occasion de sa ten-
tative de départ illégal du pays. Comme son but était de rejoindre le recou-
rant, elle avait emporté ledit certificat, qui avait été confisqué par les auto-
rités. Elle avait été emprisonnée semble-t-il pour une durée de cinq mois
environ. A sa libération, elle était retournée à C._______.
Selon ses déclarations toujours, le recourant avait obtenu une permission
d’un mois pour se marier. Il s’était agi d’un mariage arrangé par ses pa-
rents, qui habitaient le même village que ses beaux-parents. Conformé-
ment à la pratique locale, son domicile, chez ses parents, était devenu le
domicile conjugal ; son épouse n’avait en effet pas pu vivre avec le soldat
qu’il était, stationné à E._______. Consécutivement à son mariage, il avait
reçu en dot un terrain agricole. Son épouse l’avait exploité et avait ainsi
subvenu à ses besoins ; sa famille l’avait aussi aidé. La pratique des auto-
rités militaires à l’endroit des soldats mariés était de leur accorder des per-
missions d’un mois au total par année ; il n’avait même pas eu cette
chance. Il n’avait pu rendre visite à sa famille que rarement durant ses an-
nées de service. Il avait vu son épouse pour la dernière fois trois ou quatre
jours avant sa fuite du pays, lorsqu’il s’était rendu à H._______ au bénéfice
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d’une autorisation pour y être soigné. Il y avait été rejoint par son épouse
et avait partagé quelques heures avec elle. Il ne l’avait alors plus vue de-
puis sept à huit mois.
Après sa fuite d’Erythrée, les autorités avaient confisqué le terrain agricole
qu’il avait reçu ensuite de son mariage, de sorte que son épouse avait été
contrainte de chercher un emploi.
Lors de son séjour au Soudan, il avait d’abord eu des contacts télépho-
niques avec son épouse, puis les avait perdus. A une date indéterminée, il
avait appris de ses proches que son épouse avait quitté leur village pour
aller chercher du travail. Pendant les cinq à six mois suivant son entrée en
Suisse, il n’avait pas eu d’autre nouvelle au sujet de son épouse, malgré
les questions qu’il avait posées à ses proches. Fin mai, début juin 2015, il
avait pu, à nouveau, parler à son épouse, qui était retournée à C._______ ;
elle lui avait appris son emprisonnement à I._______. Il avait alors compris
que ses proches lui avaient précédemment menti, lorsqu’ils lui avaient dit
qu’ils étaient sans nouvelle de son épouse, partie à la recherche d’un em-
ploi. Pour ne rien arranger, sa relation avec ses parents était compliquée.
D’une part, contrairement à son épouse, ses parents lui en voulaient à
cause de sa stérilité, diagnostiquée à l’époque par un médecin. D’autre
part, il n’avait pas pu leur envoyer de l’argent, depuis son arrivée en Suisse,
alors que c’était sa famille qui avait financé son voyage jusqu’en Suisse et
qui entretenait désormais son épouse.
Enfin, toujours lors de cette audition, il a rectifié une déclaration tenue lors
de son audition précédente ; il avait voulu dire que, suite à la perte de leur
terrain agricole, son épouse avait quitté leur village (mais non l’Erythrée,
comme indiqué à tort dans le procès-verbal).
D.
Par décision du 21 octobre 2016 (expédiée en courrier B), le SEM a refusé
d’autoriser l’entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande du re-
courant d’asile familial.
Il a considéré que le certificat de mariage, produit sous la forme d’une pho-
tocopie de mauvaise qualité, avait une valeur probante restreinte. A son
avis, la question de savoir si la preuve du mariage était rapportée n’était
toutefois pas décisive. Peu importait que le caractère épisodique des ren-
contres du recourant avec son épouse précédemment à sa fuite pouvait
s’expliquer par l’accomplissement par celui-ci du service national actif. En
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tout état de cause, des rencontres épisodiques s’avéraient insuffisantes
pour admettre qu’avant sa fuite d’Erythrée, le recourant formait avec son
épouse une communauté familiale ayant répondu à une nécessité écono-
mique.
Pour étayer son argumentation, le SEM s’est appuyé sur les arrêts du Tri-
bunal D-996/2015 du 13 mars 2015, E-4144/2014 du 26 septembre 2014,
et E-3983/2012 du 27 mars 2013.
E.
Par acte du 25 novembre 2016, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à son annulation et à la délivrance d’une autorisation
d’entrée en Suisse en faveur de son épouse et a sollicité l’assistance judi-
ciaire partielle.
Il a fait valoir qu’avant sa fuite d’Erythrée, il avait formé avec son épouse
une communauté familiale impliquant un rapport de dépendance socio-
économique. Il a mis en évidence qu’il avait reçu une dot sous la forme
d’un terrain agricole, que ses parents avaient accueilli son épouse sous
leur toit, qu’il avait vécu sous le même toit qu’elle lors de ses permissions,
et que son infertilité avait été la cause de l’échec de leur désir constant
d’avoir un enfant commun. A son avis, il faudrait tenir compte du fait que
l’accomplissement de ses obligations militaires ne lui avait pas permis de
vivre en permanence sous le même toit que son épouse, comme il l’aurait
voulu.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37
consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Selon le premier alinéa de l'art. 51 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour
autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Aux termes du
quatrième alinéa de cette même disposition, si les ayants droit définis à
l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande.
3.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation
par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial. En effet, l'asile familial
est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux pré-
existants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales.
Au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et
non pas seulement à une simple commodité (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1
et 5.4 ; JICRA 2006 no 8, 2006 no 7 consid. 6 et 7, 2001 no 24, 2000 no 27,
2000 no 11). Depuis le 1er février 2014, avec l'abrogation de l'alinéa 2 de
l'art. 51 LAsi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile
familial est limité aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par
la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3 [et
consid. 3.2 non publié]). L'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au
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titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière
ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1).
4.
4.1 En l’espèce, le SEM a estimé qu’avant sa fuite d’Erythrée, le recourant
ne formait pas avec B._______ un ménage commun impliquant un rapport
de dépendance socio-économique, indépendamment de la question – lais-
sée indécise - de savoir s’il avait établi le mariage. Il s’agit d’examiner si
cette appréciation, contestée par le recourant, est fondée.
4.2 Les arrêts mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (état de
faits, let. D) sont sans pertinence pour le présent cas d’espèce qui con-
cerne la réunion de deux prétendus époux.
En effet, l’affaire D-996/2015 concernait une demande d’autorisation d’en-
trée en Suisse au titre de l’asile familial déposée par un père reconnu ré-
fugié en Suisse en faveur de sa fille mineure née d’un premier lit après sa
fuite du pays.
En outre, dans son arrêt E-3983/2012 du 27 mars 2013, le Tribunal a jugé
que le couple concerné n’avait pas établi son mariage et que de ses dires
il ne ressortait pas qu’il ait vécu en ménage commun ; il a estimé en tout
état de cause que les rencontres épisodiques à l’occasion de permissions
militaires ne suffisaient pas à démontrer, au-delà de l’existence d’une éven-
tuelle communauté, un rapport de dépendance économique. Statuant sur
une demande de révision de cet arrêt, le Tribunal a jugé, dans son arrêt
E-4144/2014 du 26 septembre 2014, que son appréciation, selon laquelle
le couple n’avait jamais vécu en ménage commun avant la fuite, demeurait
valable même à considérer que celui-ci avait désormais établi son mariage,
dès lors que l’unique volonté de créer une communauté économique ne
suffisait pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l’asile
familial.
4.3 Le cas d’espèce est dissemblable de ceux précités. Il ressort des dé-
clarations du recourant qu’il s’est marié selon la religion le (…) 2004 avec
B._______. Celle-ci, bien que mineure, avait dépassé l’âge de la majorité
sexuelle fixé en Suisse à seize ans. Au moment de la fuite du recourant
d’Erythrée, en (…) 2011, ce mariage avait duré sept ans. Il s’est agi d’un
mariage certes arrangé, mais qui a débouché sur une union librement con-
sentie relativement longue. L’union a été consommée, le recourant, qui
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s’était étonné de ce que son épouse ne tombait pas enceinte, s’étant dé-
couvert infertile lors d’une visite médicale. Un rapport de dépendance so-
cio-économique existait au sein du couple, puisque la famille du recourant
a reçu une dot et que la mariée a été prise en charge par son beau-père,
chez lequel elle s’est installée. Le domicile civil du recourant était donc le
même que celui de sa compagne, avec laquelle il vivait lorsqu’il obtenait
des permissions, alors qu’il était stationné en tant que soldat à E._______,
puis à F._______. Sur la base d’un faisceau d’indices concrets et conver-
gents, il faut admettre que, dans toute la mesure du possible eu égard à la
subordination spécifiquement militaire, et en l’état de l’instruction, le recou-
rant a effectivement vécu son mariage et formé une communauté de vie
conjugale.
4.4 Au vu de ce qui précède, l’appréciation du SEM, selon laquelle avant
sa fuite d’Erythrée, le recourant ne formait pas avec B._______ une com-
munauté familiale impliquant un rapport de dépendance socio-économique
– peu importe qu’il ait été marié avec elle ou pas – est, sur la base actuelle
de l’état de fait, mal fondée, eu égard aux raisons majeures liées à l’ac-
complissement de ses obligations militaires l’ayant empêché, contre sa vo-
lonté, de cohabiter avec son épouse dans la durée et l’ayant amené à fuir
le pays (cf. JICRA 1994 no 8). Ainsi, dans l’hypothèse où l’existence d’un
mariage religieux valablement célébré en Erythrée (cf. art. 45 al. 1 de la loi
fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]) devrait être rendue
vraisemblable, il y aurait lieu d’admettre l’existence entre le recourant et
son épouse d’une communauté conjugale impliquant un rapport de dépen-
dance socio-économique, qui a été séparée par la fuite, au sens de l’art. 51
al. 4 LAsi. Par conséquent, le SEM n’était pas autorisé à laisser indécise
la question de savoir si un mariage valablement célébré en Erythrée était
établi.
4.5 D’après les informations à disposition du Tribunal, le mariage religieux
est valablement conclu en Erythrée (cf. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OF-
FICE [EASO], EASO-Bericht über Herkunftsländerinformationen: Länder-
fokus Eritrea, mai 2015, par. 6.6 et 6.7 ; DIETRICH NELLE, in: Bergmann/Fe-
rid/Heinrich [éd.], Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staat-
sangehörigkeitsrecht, Frankfurt am Main/Berlin, Eritrea, Stand 23.8.2004,
p. 15 à 18 et 30 à 32). Il doit être introduit dans le registre des mariages
auprès de l’administration locale kebabi du lieu de domicile (soit l’unité ad-
ministrative la plus petite, autrefois appelée kebele). Les représentations
érythréennes à l’étranger ne délivrent pas d’actes d’état civil. Cependant,
elles offrent la possibilité aux personnes intéressées de passer par leur
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intermédiaire pour donner tous pouvoirs à une personne résidant en Ery-
thrée afin que celle-ci puisse se procurer de tels actes auprès de l’autorité
compétente à raison de leur ancien domicile. En revanche, selon d’autres
sources, l’enregistrement du mariage religieux auprès de l’administration
prévu en droit n’est pas possible en pratique en dehors de la commune
d’Asmara, et n’est pas obligatoire, pas même dans cette commune (cf. BRI-
TISH EMBASSY IN ASMARA, Letter dated 10 August 2010 about official docu-
mentation and freedom of movement within Eritrea, in : UK Home Office,
Country of Origin Information [COI] Report – Eritrea, par. 27.01, 17 août
2011 et Refugee Documentation Centre, Country Marriage Pack, Eritrea,
August 2013, p. 6 ; Landinfo, Eritrea: Forvaltningsstruktur og dokumenter,
29 avril 2013 ; ERITREA MINISTRY OF INFORMATION, Public Registration Of-
fice And The Public: Mutual Cooperation For Efficient Services, 5 novembre
2010, en ligne sur : /articles/q-a-a/3558-public-registra-
tion-office-and-the-public-mutual-cooperation-for-efficient-services- [con-
sulté le 3.4.2017]).
4.6 En l’occurrence, le recourant a produit, pour toute preuve de son ma-
riage, la copie d’un certificat de mariage de l’Eglise orthodoxe érythréenne
Tewahdo. Ce document, qui n’est pas un original, est dénué de valeur pro-
bante.
4.7 Le SEM a omis d’inviter le recourant à se déterminer sur la question de
savoir s’il pouvait se procurer par l’intermédiaire de ses parents ou de son
épouse un certificat de mariage du bureau d’enregistrement public (« Pu-
blic Registration Office ») ou, à défaut, un document original de l’Eglise
orthodoxe érythréenne Tewahdo confirmant l’enregistrement de son ma-
riage dans les registres paroissiaux et, dans l’affirmative, à le produire dans
un délai raisonnable. Il n’a pas non plus cherché à obtenir des renseigne-
ments suffisants sur la manière dont l’épouse a pu satisfaire ses besoins
existentiels alors que le recourant était déjà en Suisse, ni sur la nature et
la fréquence de leurs contacts. Il n’a pas non plus vérifié si l’épouse a con-
firmé au recourant sa volonté de reconstituer avec lui une communauté
conjugale en Suisse ni n’a demandé à celui-ci de fournir une attestation de
son épouse confirmant cette volonté et faisant état de manière circonstan-
ciée de son parcours de vie et ses conditions de vie depuis leur séparation.
Le SEM devra donc pallier ces lacunes dans le cadre d’une instruction
complémentaire du cas. Il pourra, le cas échéant, se renseigner, auprès de
la représentation suisse concernée, qui serait chargée, en cas d’admission
de la demande de regroupement au titre de l’asile familial, de la délivrance
du visa d’entrée en Suisse à l’épouse (Ambassade de Suisse à Khartoum
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ou Consulat général de Suisse à Asmara) sur les possibilités de vérifier
l’identité de l’épouse, la réalité du mariage religieux, l’inscription de celui-ci
dans un registre des mariages de ladite Eglise et/ou d’un office de l’état
civil de la commune d’Asmara, le maintien du lien marital nonobstant la
durée de la séparation (en particulier la nature et la fréquence des contacts
avec le recourant), et la volonté de l’épouse de reconstituer en Suisse une
communauté conjugale avec le recourant.
4.8 Cette instruction terminée, il appartiendra au SEM de se prononcer sur
la preuve, au moins par la vraisemblance, de l’existence d’un mariage va-
lablement conclu en Erythrée et, dans l’affirmative, d’une volonté commune
des époux, attestée par des actes concluants, de maintenir, respective-
ment de reconstituer en Suisse leur communauté conjugale. Dans l’hypo-
thèse où cette preuve serait rapportée et où l’existence d’un rapport socio-
économique suffisant avant la fuite au sens du considérant 4.3 ne serait
pas infirmée par l’instruction complémentaire, le SEM accordera à
B._______ l’autorisation d’entrer en Suisse au titre de l’asile familial, à con-
dition que ne soient pas apparus dans l’intervalle des faits constituant une
circonstance particulière au sens de l’alinéa 1 in fine de l’art. 51 LAsi.
4.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement
inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi) et la cause être
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants.
5.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire par-
tielle devient donc sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
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par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés ex
aequo et bono à 500 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :