Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7329/2007
Arrêt du 13 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties AB._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2007 / N_______.
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Faits :
A.
Le 8 décembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors des auditions des 12 décembre 2005 et 31 janvier 2006, il a déclaré,
en substance, être d'ethnie kurde et de religion musulmane et avoir
séjourné depuis sa naissance jusqu'en 2002 ou 2003 dans le village de
A._______, district de C._______, province de D._______, puis jusqu'à
son départ de Turquie, le 1er ou le 2 décembre 2005, à (…) (Ankara),
chez un cousin maternel. Ses enfants séjourneraient avec leur mère à
(...) depuis juin 2004. Plusieurs de ses sœurs et demi-sœurs
séjourneraient encore en Turquie, tandis que ses frères auraient tous
quitté le pays.
Depuis les années 80, la famille B._______ aurait été poursuivie par les
autorités turques, notamment en raison de la "réputation de son père" au
sein de la communauté villageoise.
Ses demi-frères BB._______ et CB._______ auraient été arrêtés en (…)
et détenus durant (…) ans en raison de leurs activités au sein du PKK.
Après leur libération vers (…), ils auraient encore été "ennuyés". Par
conséquent, ils auraient gagné la Suisse.
Des opérations militaires auraient sans cesse été menées dans son
village dans le but de procéder à des arrestations. Lors de celles-là,
l'intéressé aurait été battu.
Fin 2002 ou début 2003, une nouvelle opération militaire y aurait eu lieu.
Lors de celle-ci, il aurait été battu alors que sa maison était
perquisitionnée. Un soir, quatre à cinq agents auraient fait une descente
à son domicile et lui auraient enjoint de travailler comme agent pour eux,
sa mission consistant à dénoncer les terroristes qui se rendaient au
village. Il aurait refusé en objectant que son village était peuplé de
membres de sa famille élargie, et qu'il ne pouvait se résoudre à trahir ses
proches. Il aurait été battu jusqu'à perdre connaissance.
Une semaine plus tard, il aurait été emmené au poste d'E._______,
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distant de 200 à 300 mètres de sa maison, et y aurait été enfermé. Le
commissaire lui aurait ordonné, en le frappant, d'accepter de travailler
comme espion. Suite à son refus, il aurait été emmené dans le jardin
attenant. Il aurait été jeté à terre et frappé avec une telle violence que ses
dents se seraient brisées ; sa tête aurait été plusieurs fois maintenue
sous l'eau d'un bassin. Il aurait fini par perdre connaissance. Lorsqu'il
aurait repris ses esprits, il se serait trouvé dans une cellule, dans
l'obscurité. A la demande de soldats, il se serait mis un bandeau sur les
yeux. Il aurait ensuite été ligoté puis conduit dans un champ isolé, distant
d'une quinzaine à une trentaine de minutes, où il aurait été jeté à terre,
frappé à coups de pied et de poing et menacé d'être abattu s'il continuait
de refuser de travailler pour eux comme espion. Après le troisième ou le
quatrième tir d'intimidation, il aurait accepté. Il aurait été laissé sur place
après que les militaires aient menacé de tuer sa femme et ses enfants s'il
ne respectait pas sa promesse. De retour au village, il aurait tout raconté
à son beau-frère. Celui-ci l'aurait conduit à l'hôpital de (...), où des soins
appropriés lui auraient été refusés parce qu'il avait été violenté par des
soldats, puis chez son oncle à F._______. Il aurait demandé à son beau-
frère la remise d'une fausse carte d'identité comportant sa photographie
et un nom d'emprunt, celui de son beau-frère qui n'était pas recherché.
Muni de ce document, il se serait alors rendu à (…) (Ankara), où il serait
resté dans la clandestinité.
Son épouse, qu'il aurait contacté tous les trois à quatre mois, lui aurait
appris qu'il était recherché, qu'elle et ses enfants avaient été
personnellement menacés pour le cas où il ne se livrait pas, que ses
enfants avaient été frappés, et qu'elle avait répondu aux soldats qu'il se
trouvait en Europe.
(…) plus tard, en (…) 2003, alors qu'il se trouvait toujours à Ankara, il
aurait appris par la télévision que plusieurs membres de sa parenté
avaient été tués lors de l'attaque de son village par des militaires.
Quelques jours plus tard, il aurait appelé son épouse et lui aurait conseillé
de quitter le village avec leurs enfants. Suite à ces événements, son frère
DB._______ et son demi-frère EB._______ auraient quitté la Turquie et
déposé une demande d'asile en Suisse. Le 1er ou le 2 décembre 2005, il
aurait lui aussi quitté la Turquie.
Il a été mentionné au procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2006 que
l'intéressé n'avait « plus que les dents de devant en haut ».
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A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs articles de presse relatifs à
une opération militaire dans le village d'A._______ dans la nuit du (…)
2003.
Il a également déposé une carte d'identité turque délivrée le (…) 2003
ainsi que la copie de celles de son épouse et de leurs enfants délivrées,
le (…) 2004, ainsi qu'un livret de leur famille délivré, le (…) 2005. Ces
documents ont tous été établis à C._______.
B.
Le 9 mai 2007, les autorités allemandes ont fourni les renseignements
suivants à l'ODM : le recourant leur est connu sous l'identité de
G._______(…), probablement Syrien ; il est entré en Allemagne le
28 juillet 2003 ; il a été porté disparu le 3 janvier 2006 et sa demande
d'asile a été rejetée le 28 février 2006.
Les 30 mai et 14 juin 2007, l'ODM a communiqué au recourant les
renseignements précités et l'a invité à se déterminer jusqu'au 24 juin
2007.
Le 25 juin 2007, le recourant s'est déterminé comme suit : il appartient
effectivement à la famille B._______, persécutée dans son village
d'origine en raison du soutien supposé au PKK ; son frère, DB._______,
ses demi-frères EB._______, CB._______ et BB._______ ont sollicité
l'asile en Suisse. Il a produit une lettre de soutien de H._______, avocat
« de l'intéressé et des habitants de A._______ », datée du 16 janvier
2007. Celui-ci fait part de l'intervention militaire, le (…) 2004 (recte :
2003), dans le village de l'intéressé et de l'existence de procédures
pénales pendantes contre des membres de la famille de l'intéressé.
C.
Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a motivé sa décision comme suit :
Les sérieux préjudices que l'intéressé a allégué avoir subis fin
2002 / début 2003 ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En
effet, le fait qu'il se soit présenté aux autorités d'asile allemandes sous
une autre identité, celle de G._______, probablement de nationalité
syrienne, et qu'il ait caché son séjour comme requérant d'asile en
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Allemagne aux autorités suisses parle en défaveur de la vraisemblance
des préjudices allégués. Par ailleurs, sa crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices à titre réfléchi, en raison de son appartenance
familiale, n'est pas objectivement fondée. En effet, il n'a rendu
vraisemblable ni avoir été en contact étroit avec des membres de sa
famille recherchés par les autorités turques ni avoir séjourné dans le
village de A._______ au moment où des membres de sa famille y étaient
poursuivis. De plus, les persécutions auxquelles auraient été soumis des
membres de sa famille étant locales, une possibilité de refuge interne en
Turquie, ailleurs que dans le district de C._______, peut lui être opposée.
D.
Par acte du 29 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire.
Il soutient que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison des
sérieux préjudices auxquels il aurait été exposé fin 2002 – début 2003.
En outre, il affirme que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices
en raison de son appartenance à la famille B._______ est objectivement
fondée. En effet, son cousin, FB._______, son petit-cousin, GB._______,
et son demi-frère, EB._______, lesquels séjourneraient tous trois en
Suisse, auraient porté plainte contre les militaires ayant participé à
l'intervention du (…) 2003 dans son village. Les trois autres plaignants
seraient ses cousins. Les soldats ont été acquittés par arrêt du (…) 2007
(…) de la Cour (…) de I._______, qu'il a produit à l'appui de son recours.
Les plaignants et les membres de leur famille au sens large craindraient à
juste titre d'être exposés à des représailles. Son renvoi forcé en Turquie
l'exposerait à de nombreux interrogatoires de la part des autorités et, en
cas de refus de collaborer de sa part, à la torture.
E.
Par écrit du 3 avril 2009, l'intéressé fait valoir que les deux veuves de son
demi-frère, EB._______, décédé le (…) 2007 en Suisse, leurs enfants
ainsi que des cousins ont été reconnus réfugiés par arrêt D-1306/2008 du
4 décembre 2008 du Tribunal.
Dans son écrit du 24 avril 2009, il ajoute que son frère DB._______ a été
reconnu réfugié par arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 du Tribunal.
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F.
Dans sa réponse du 4 février 2010, l'ODM propose le rejet du recours. Il
met en exergue le fait que le recourant n'a pas fourni d'explication au
sujet du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne sous une autre
identité.
G.
Dans sa réplique du 26 février 2010, le recourant reproche à l'ODM de
n'avoir tenu compte ni de l'arrêt de la cour d'I._______ ni de la
reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses trois demi-frères et à son
frère. Il met en évidence le fait que son fils, (…) (N_______), a déposé, le
(…) 2009, une demande d'asile en Suisse. Il argue que son autre fils,
(…), a lui aussi été contraint de quitter la Turquie.
Il fournit un jugement de divorce du (…) 2008 du Tribunal de district de
C._______ et sa traduction certifiée conforme dont il ressort ce qui suit :
Par écrit du (…) 2007, son épouse, (…), a sollicité le divorce en raison de
son séjour à l'étranger depuis quatre ou cinq ans et de la séparation en
résultant ; son neveu (…) et son cousin (…) ont confirmé cette
séparation.
De l'attestation de domicile du (…) 2008 du maire d'A._______ produite
avec une traduction certifiée conforme, il ressort qu'il habitait entre (…) et
2004 (sic!) dans ce village.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
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Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
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l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF E-5256/2006 du
13 juillet 2010 consid. 3.3 destiné à publication). En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, no 42, p. 13).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
E-5256/2006 précité, consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF
2008/12 consid. 5.1).
2.5. En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution
réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK
(ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations
séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels)
ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du
nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière
moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la
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gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de
torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient
d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des
circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en
compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but
l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un
activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui
s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le
cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise
de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les
agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de
partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à
garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21
consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal
n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme
obsolète (cf. dans le même sens, Arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-1306/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.5, E-5277/2006 du 10 mars
2009 consid. 5.3.1, D-6113/2006 du 16 décembre 2010 consid. 4.2). II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
3.
3.1. En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé à des sérieux
préjudices fin 2002 / début 2003.
Le recourant a caché aux autorités suisses son séjour comme requérant
d'asile en Allemagne. Bien qu'il ait affirmé avoir quitté la Turquie le 1er ou
le 2 décembre 2005, il l'a en réalité quittée entre le (…) 2003 (date de la
délivrance de sa carte d'identité turque) et le 28 juillet 2003 (date du
dépôt de sa demande d'asile en Allemagne). Le fait qu'il ait caché des
éléments essentiels parlent en défaveur de sa crédibilité personnelle
s'agissant de ses déclarations relatives aux événements qu'il prétend
avoir vécus avant son départ de Turquie. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a
pas invoqué les mêmes motifs d'asile en Allemagne (où il s'est fait passer
pour un ressortissant syrien) qu'en Suisse, soit un élément prépondérant
en défaveur de la vraisemblance des sérieux préjudices auxquels il a
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prétendu, devant les autorités suisses, avoir été exposé fin 2002 / début
2003. En effet, il ne lui aurait guère été nécessaire de s'inventer une
identité et donc des motifs d'asile trompeurs devant les autorités
allemandes s'il avait pu se prévaloir de suffisamment d'indices concrets,
lors de son arrivée en Allemagne, de devoir subir en Turquie une
persécution ciblée personnellement contre lui. Son silence sur les
éventuelles raisons qui l'auraient poussé à présenter sa demande d'asile
en Allemagne sous une autre identité en dépit du fait que son attention ait
été attirée sur ce point à plusieurs reprises par l'ODM corrobore cette
appréciation.
Dans ces conditions, contrairement à son argumentation, ses dents
cassées ne sauraient constituer la preuve des sévices qu'il prétend avoir
personnellement subis. En revanche, le fait qu'il a été, par le passé,
l'objet d'une surveillance policière en raison de son appartenance à une
famille connue des autorités pour ses liens avec le PKK, notamment en
raison des lourdes condamnations pénales ayant frappé deux de ses
frères et une nièce (cf. consid. 4.2 ci-après), et donc particulièrement
exposée à des mesures de représailles, ne peut pas être exclu. Il reste à
examiner si le recourant risque d'être exposé à une persécution réfléchie
en cas de retour en Turquie pour des motifs objectifs postérieurs à son
départ du pays.
1.
1.1. Il y a d'abord lieu de mettre en évidence les faits tels qu'ils ressortent
de moyens produits aux dossiers du fils, des demi-frères et du frère du
recourant, déposés en la cause.
1.1.1. Au vu de l'extrait du registre de la population de (…), district de
C._______, province de D._______, concernant (…), daté du (…) 2008
(au dossier […]), le recourant est le fils de (…) et de (…) ; il a pour frère
germain, (…), et pour frères consanguins, (…), DB._______ (…),
BB._______ (…), EB._______ (…) et CB._______ (…). Selon leurs
déclarations concordantes, DB._______ et le recourant seraient toutefois
frères germains.
1.1.2. La personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Ankara a
rapporté, le 22 mars 2004, le résumé des événements survenus dans la
nuit du (…) 2003 à A._______ tel qu'il a été établi à la suite d'une
enquête de l'Association turque pour la défense des droits humains
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(Insan Haklari Dernegi, ci-après : l'IHD) et qu'il lui a été relaté par (…)
(dossier de EB._______, ODM […]), lors d'un entretien. Il en ressort ce
qui suit :
Le (…) 2003, près de 200 soldats ont investi discrètement l'entrée du
village de A._______, pour y faire le guet. Alerté par des aboiements,
HB._______ a envoyé ses neveux contrôler ses chiens dans la cour et, à
l'aide d'un projecteur, a éclairé les environs après être monté sur le toit. Il
a ainsi découvert "planqués" les soldats des forces spéciales de la
gendarmerie spécialisées dans la lutte, par la contre-guérilla, contre
l'organisation armée du PKK. La question de savoir qui a ouvert le feu en
premier est contestée. HB._______ et son neveu FB._______ ont tous
deux été blessés. Après les premiers coups de feu, (…) le fils de
HB._______, est sorti de la maison et a lui aussi été touché par les tirs.
Deux parents, GB._______ et IB._______ (ce dernier, […] est […] le
beau-père de EB._______ [cf. pièce A83/13 au dossier de EB._______
…]), ont essayé de s'approcher des blessés en tracteur, et ont eux aussi
été atteints par les tirs. Seules des femmes ont pu approcher les blessés.
EB._______ a embarqué les blessés dans sa voiture et a pris la direction
de l'hôpital de D._______. Il a été arrêté au poste de police d'E._______.
Après un contrôle d'identité, il a été menacé de mort et violemment frappé
à coups de crosse et de poing. Il a ensuite été autorisé à continuer sa
route. HB._______ est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.
Les autres blessés ont pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard. Un
groupe de quarante militaires des forces spéciales est retourné quelques
jours plus tard au village pour une reconstitution. La question de savoir s'il
s'agissait d'une opération ciblée des forces spéciales de la gendarmerie à
l'encontre de la population d'A._______ n'est pas résolue. Il en va de
même de celle de savoir si EB._______ et sa famille étaient
personnellement visés. Toutefois, la position des soldats, de même que
le fait que des combats entre PKK et des forces de sécurité turques
avaient eu dernièrement lieu à proximité du village, donnaient à penser le
contraire. Selon un parent des B._______, opérant comme gardien d'un
autre village, lequel s'était disputé avec EB._______ à propos du
programme politique du DEHAP, les incidents de la nuit du (…) 2003
seraient le résultat d'une erreur et les frais d'hospitalisation auraient été
pris en charge par le commandant des forces spéciales si les habitants
du village avaient accepté ses excuses et n'avaient pas porté plainte
pénale ni ne s'étaient adressés à l'IHD. Selon l'IHD, il s'agissait très
vraisemblablement d'une attaque unilatérale des soldats. Ce fait ne serait
probablement jamais reconnu, puisqu'une enquête pénale avait été
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ouverte contre les six blessés ayant porté plainte, le septième blessé,
HB._______, étant entretemps décédé, et qu'aucun procès équitable ne
pouvait être attendu, cette nouvelle procédure pénale tenant
exclusivement compte des déclarations du commandant responsable de
l'opération cette nuit-là.
1.1.3. Le 14 décembre 2004, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fourni
les renseignements suivants (même dossier ODM […]) :
Le procureur général de C._______ a ouvert une enquête à l'encontre de
FB._______, GB._______ et EB._______ ainsi que de trois fils de
HB._______. Il n'a pas encore décidé si ces personnes allaient être
poursuivies ou non et sur la base de quelles dispositions du Code pénal
turc. Il pourrait traiter différemment les requérants. Il pourrait rendre une
décision de non-lieu. Il pourrait également constater des délits relevant de
la compétence de la cour d'assises et, dans ce cas, rendre une décision
d'incompétence et transmettre le dossier de la cause au procureur
général de F._______. En l'état actuel de l'enquête, les intéressés
n'étaient ni recherchés ni formellement inculpés. Par ailleurs, il existait
une fiche politique avec la mention "personne gênante" au nom
d'EB._______. Cette fiche a été établie par la police de D._______ en
(…). Elle est basée sur l'accusation de soutien au PKK. Aucune fiche
politique n'avait été établie en raison des événements survenus dans la
nuit du (…) 2003 dans le village de A._______. EB._______ n'était ni
recherché ni sujet d'une interdiction de passeport.
Par acte du (…) 2005 adressé au procureur général de F._______ (au
dossier TAF D-1306/2008), et se fondant sur les résultats d'une enquête
préliminaire, le procureur général de C._______ a demandé l'ouverture
de poursuites pénales contre FB._______, GB._______ et IB._______,
pour affiliation à l'organisation terroriste PKK et délit contre l'unité
nationale, en raison de leur participation à l'affrontement survenu, les (…)
2003, au village de A._______.
1.1.4. Selon le jugement daté du (…) 2007 (dossier de EB._______,
ODM […]), rendu par le Tribunal pénal de (…), les quatre membres des
forces spéciales de la gendarmerie de C._______ contre lesquels
EB._______ a déposé plainte (pour le chef de "torture de personnes
arrêtées"), en raison de la violence exercée, le (…) 2003, à son encontre
à un barrage de police devant le poste d'E._______, alors qu'il conduisait
à l'hôpital les personnes blessées, ont été acquittés. Le tribunal a écarté
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toute valeur probatoire aux témoignages d'habitants du village, dès lors
qu'un affrontement entre forces de l'ordre et PKK avait eu lieu dans le
même village, ainsi qu'aux rapports médicaux, dès lors que les blessures
suite aux mauvais traitements allégués avaient pu être provoquées
précédemment dans les circonstances indéterminées ayant entouré
l'affrontement précité.
1.1.5. Il ressort de l'arrêt du (…) 2007 (…) de la Cour (…) d'I._______
(cf. état de faits, let. D) ce qui suit :
Les plaignants sont FB._______, GB._______, et IB._______, tous trois
blessés par des tirs la nuit du (…) 2003, ainsi que trois fils du défunt
HB._______. Ils ont requis la condamnation des (…) accusés, la plupart
issus de troupes d'"action spéciale", et parmi lesquels figurait J._______,
le commandant du poste de la gendarmerie du district de (…), en
affirmant que ces derniers avaient tiré unilatéralement et commis
volontairement un homicide et les lésions corporelles. Le procureur
général de D._______ a requis l'acquittement des accusés des chefs
d'homicide et lésions corporelles, dès lors que le dépassement de
légitime défense n'était pas prouvé. Les accusés ont, quant à eux, affirmé
avoir tué HB._______ et blessé d'autres personnes, parmi lesquelles
certains des plaignants, en ripostant à des tirs d'inconnus dans le cadre
de la légitime défense et ont conclu à leur acquittement. La cour a mis en
exergue qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'un fusil de chasse et
un pistolet avaient été utilisés lors de l'incident, en plus des armes
utilisées par les forces de l'ordre et que des traces de plomb du fusil de
chasse avaient été trouvées sur le t-shirt et sur la veste de l'un des
blessés. Elle a retenu que, lors de la nuit en question, les militaires sous
les ordres de J._______ surveillaient (…), domiciliés dans le village
d'A._______, cette dernière étant soupçonnée de faire partie du PKK.
Elle a considéré comme établi le fait que des membres du PKK se
rendaient régulièrement au domicile de ces derniers, comme cela avait
été le cas cette nuit-là, et que l'opération militaire les visait. Elle a estimé
que la trajectoire empruntée par le conducteur du tracteur IB._______
n'était pas logique dans le contexte allégué de tirs unilatéraux de la part
des soldats. Elle a été convaincue du fait que les villageois étaient entrés
imprudemment sur les lieux de la fusillade. Elle a estimé qu'il était
compréhensible que les soldats aient riposté aux tirs pour se protéger
malgré la présence de villageois dans le champ de tir. Elle a acquitté les
accusés dès lors que le dépassement de légitime défense était, selon
elle, motivé par l'émotion, la peur et la panique compréhensibles.
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1.1.6. Dans un écrit non daté (déposé le 12 février 2008 au dossier TAF
D-1306/2008), l'avocat turc, H._______, a indiqué qu'une procédure
pénale pour délit contre l'unité nationale au sens de l'art. 302 du Code
pénal turc et affiliation à une organisation terroriste au sens de l'art. 314/2
du Code pénal turc était ouverte non seulement à l'encontre de
FB._______ et GB._______, mais également à l'encontre de (…).
1.1.7. Par écrit du 9 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), le maire de
A._______, a fourni les renseignements suivants à la demande de
membres de la famille du défunt EB._______ :
La famille B._______ a quitté le village après l'affrontement des (…)
2003. En (…) 2007, le corps de feu EB._______ a été rapatrié de Suisse
et a été inhumé à A._______, en l'absence de la famille. Dans la nuit du
(…) 2007, leur maison a brûlé pour un motif inconnu. Le maire a été
interrogé (par la police) sur une éventuelle visite des deux veuves
d'EB._______ et de leurs enfants au village.
Par écrit du 10 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), (…), a fourni les
renseignements suivants :
Dans la nuit du (…) 2007, les maisons inhabitées de (…), EB._______,
BB._______ et CB._______ qui sont situées les unes à côté des autres
dans le village de A._______ ont brûlé. Des témoins ont déclaré que les
maisons avaient été incendiées par des militaires qu'ils avaient vu rôder à
proximité cette nuit-là.
1.2. Sur la base, en particulier, des faits et moyens de preuve précités, le
Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à plusieurs membres de la famille
au sens large du recourant.
Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008 concernant les deux
veuves de feu EB._______ (demi-frère du recourant) et leurs enfants,
ainsi que FB._______ et GB._______, et, enfin, les descendants de feu
HB._______, le Tribunal s'est prononcé comme suit :
Les procédures pénales introduites par le procureur de C._______ en lien
avec les événements survenus à A._______ les (…) 2003 non seulement
contre EB._______, FB._______ et GB._______, mais également, aux
dires de leur avocat turc, contre les descendants de HB._______, pour
participation à des actions armées de l'organisation terroriste PKK, et de
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délit contre l'unité nationale, lesquelles étaient alors pendantes devant
l'instance compétente de F._______, ne paraissaient pas seulement
illégitimes, mais pouvaient être interprétées comme des mesures de
répression consécutives aux plaintes déposées contre les responsables
des forces de police et de sécurité à la suite des incidents des (…) 2003.
Les intéressés étaient ainsi exposés à une procédure inéquitable. Leur
crainte était également subjectivement fondée dès lors que plusieurs
membres de la famille B._______, dont feu EB._______ et sa fille (…),
avaient déjà été persécutés par les autorités turques en raison de leur
engagement en faveur d'organisations kurdes et parce qu'ils avaient un
lien de parenté avec le président du DTP, Ahmet Türk.
Dans son arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 concernant DB._______,
frère du recourant, le Tribunal s'est prononcé comme suit :
Sur la base des dossiers versés en la cause, il est établi que les
membres de la famille élargie B._______ sont soumis à une surveillance
accrue par les forces de sécurité turques depuis des années et qu'ils le
sont encore en raison, en particulier, du dépôt en (…) 2003 d'une plainte
pénale par plusieurs membres de cette famille contre des membres des
forces de sécurité. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008,
auquel il est renvoyé, le Tribunal a admis le caractère fondé de la crainte
de persécution de parents de EB._______, frère entretemps décédé de
DB._______, et chef de la famille élargie B._______, et a nié une
possibilité de refuge interne. En conséquence, il leur a reconnu la qualité
de réfugiés et leur a octroyé l'asile. S'agissant des persécutions
antérieures dont avaient déjà été victimes des membres de la famille
B._______ mises en évidence dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que les
deux frères de DB._______, CB._______ et BB._______, avaient été
condamnés en Turquie en (…) à (…) d'emprisonnement en raison de leur
soi-disant affiliation au PKK et qu'ils ont été reconnus réfugiés par la
Suisse le (…), respectivement le (…). De nombreux membres de la
famille élargie de DB._______, étaient entrés en conflit avec les forces de
sécurité turques en raison de leur engagement politique et ont été
persécutés par celles-ci. Ces personnes ont, pour la plupart, fui en
Europe de l'Ouest et y ont été reconnues comme réfugiées. Dans ces
circonstances, le Tribunal a également accordé la qualité de réfugié, et
consécutivement l'asile, à DB._______.
L'épouse et les enfants de DB._______ ont déposé, le (…) 2005, une
demande d'asile auprès de la représentation suisse à Ankara et ont été
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autorisés à entrer en Suisse par arrêt du Tribunal E-5276/2006 du
10 mars 2009. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a également
reconnu leur qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile.
1.3. Dans la présente espèce, les arguments opposés par l'ODM au
recourant pour nier tout risque de persécution réfléchie ne sauraient
convaincre. En effet, compte tenu des considérations qui précèdent, il est
indéniable que le recourant provient d'une famille politiquement exposée.
En outre, son séjour dans son village d'origine jusqu'au début 2003 a été
rendu vraisemblable (cf. date du dépôt de sa demande d'asile en
Allemagne, date de la délivrance de sa carte d'identité turque, durée de la
séparation inscrite dans le jugement de divorce du […] 2008 et attestation
de domicile du […] 2008). De plus, au vu de l'extrait du registre de la
population daté du (…) 2008, les autorités turques savent qu'il se trouve
en Europe de l'Ouest, à l'instar de ses demi-frères, BB._______,
CB._______ et DB._______ et qu'il a pu y côtoyer EB._______, son
demi-frère entretemps décédé (cf. état de faits, let. E). En outre, du point
de vue de la persécution réfléchie, il y a lieu de tenir compte de l'évolution
de la situation depuis le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne en
juillet 2003, en particulier du fait que plusieurs de ses proches parents ont
osé attaquer devant les instances judiciaires turques des officiers et sous-
officiers de troupes spéciales, voire contester des décisions de justice, au
point qu'ils ont eux-mêmes été accusés d'avoir combattu contre les forces
de sécurité aux cotés du PKK. Ils ont également suscité la colère, voire
l'esprit de vengeance de nombreux agents des forces spéciales,
constituées - de notoriété publique - de militaires d'élite, volontaires et le
plus souvent membres ou sympathisants de mouvements nationalistes
fondamentalistes. Aussi, il peut raisonnablement être admis que ce sont
des militaires turcs qui ont incendié la maison familiale d'EB._______.
C'est dans ces circonstances que, dans ses arrêts D-1306/2008 du
4 décembre 2008 et E-5277/2006 du 10 mars 2009, le Tribunal a jugé
que les prévenus et les membres de leur famille au sens étroit (il
s'agissait des veuves de EB._______ et de leurs enfants mineurs) ou au
sens large (leurs enfants entretemps devenus majeurs et DB._______)
étaient exposés à une persécution non seulement locale, mais s'étendant
sur tout le territoire de la Turquie. Pour les mêmes raisons, il estime
aujourd'hui qu'il est vraisemblable que le recourant, compte tenu de son
patronyme, de son village de provenance et des liens qu'il est présumé
avoir eus avec les membres de sa famille réfugiés en Suisse, suscitera,
en cas de retour dans son pays, un intérêt particulièrement prononcé de
la part des autorités turques lors de contrôles de routine, notamment ceux
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prévalant aux frontières du pays. Le risque qu'elles fassent alors usage
sur lui de pressions de nature à constituer de sérieux préjudices, afin de
lui soutirer des informations au sujet des membres de sa famille réfugiés
en Suisse, ou s'en prendre à lui en guise de représailles, est sérieux. En
cela, sa situation est similaire à celle de son frère DB._______, même si,
au contraire de celui-ci, il a quitté son pays d'origine avant l'affrontement
(…) 2003. En effet, DB._______ ne fait pas non plus partie des membres
de la famille qui ont porté plainte contre les forces de sécurité et de police
et contre lesquels une procédure pénale a été ouverte en représailles ; il
est, à l'instar du recourant, le demi-frère de l'un d'entre eux.
1.4. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une
persécution réfléchie en cas de retour en Turquie est fondée au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi.
2.
Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un
motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30). Par ailleurs, il ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Aussi, au vu de
ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée,
la qualité de réfugié du recourant reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM
afin qu'il lui octroie l'asile.
3.
3.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
3.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il
se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
d'octroyer d'office au recourant, à titre de dépens, un montant de
Fr. 2205.- (à savoir Fr. 1705.- d'honoraires, soit 7,75 heures à un tarif
horaire de 220 francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF], plus Fr. 500.- de débours,
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dont Fr. 400.- pour les frais nécessaires de traduction), auquel s'ajoutera
un montant de Fr. 167,60, soit le montant de la TVA à un taux de 7,6 %.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 septembre 2007 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 2372,60 (TVA
comprise) à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :