Cour V
E-733/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
23 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-733/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 7 avril 2008, par A._______,
le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2008 ainsi que celui de
l'audition du 17 avril 2008,
la décision du 22 avril 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours interjeté, le 29 avril 2008, contre cette décision,
l'écrit du 26 mai 2008, par lequel (l'autorité compétente du canton de
G._______) a annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé depuis le
20 mai 2008,
la seconde demande d'asile déposée, le 14 octobre 2008, par
l'intéressé,
le procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2008, ainsi que celui de
l'audition du 30 octobre 2008,
la copie de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé déposée par
celui-ci lors de l'audition du 20 octobre 2008,
les télécopies du 10 octobre 2008 de l'attestation - non datée - du
président B._______ et du chef religieux ainsi que de l'attestation du
10 octobre 2008 de membres de l'Association C._______, également
déposées lors de cette audition,
le courrier du 11 novembre 2008, par lequel l'intéressé a produit une
impression-scanner de l'attestation du président B._______ et du chef
religieux, datée du 9 novembre 2008, et indiqué que ledit président
avait réparé son oubli de datation par cet ajout,
la décision du 23 janvier 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé en application
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné
l'exécution de cette mesure, mis un émolument de Fr. 600.- à sa
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charge et constaté que ce montant était entièrement compensé par le
montant versé à titre d'avance de frais,
le recours interjeté, le 4 février 2009, contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, dans lequel le recourant a conclu au prononcé
d'une admission provisoire,
l'ordonnance du 13 février 2009 du Tribunal,
les écrits du 16 mars 2009 du recourant,
la production, le 16 mars 2009, par le recourant de l'original de chacun
des trois nouveaux moyens déposés sous forme de copies devant
l'ODM, de l'extrait de l'acte de naissance de sa fille, D._______, née le
(...) 2008, d'un écrit du 19 février 2009 de E._______, et de
l'enveloppe DHL Express expédiée, le 2 mars 2009, par F._______,
pour adresse (...), à son adresse en Suisse, ainsi qu'un extrait de
« relevé des erreurs » du 10 octobre 2008 d'un fax,
la réponse du 23 avril 2009 de l'ODM,
la réplique du 12 mai 2009 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-entrée en matière sur sa seconde demande d'asile et
le prononcé du renvoi de Suisse,
qu'ainsi, la décision de l'ODM est entrée en force sur ces points, l'objet
du litige étant restreint à la question de l'exécution du renvoi,
que l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa
disparition du canton de G._______, le 20 mai 2008,
qu'il a déclaré, en substance, que lui et E._______ étaient les parents
de H._______ et I._______, des jumeaux nés le (...) 2002,
qu'ils seraient également les parents de D._______, née le (...) 2008,
à J._______,
qu'il s'agirait d'une enfant adultérine,
qu'en août 2007, E._______ aurait été mariée de force avec le colonel
K._______,
qu'en 2007 toujours, elle aurait demandé à l'intéressé de lui faire un
nouvel enfant afin d'être répudiée, son époux travaillant à (...) une
semaine sur deux,
que, le 5 janvier 2008, après avoir appris que l'intéressé était le père
biologique de l'enfant à naître, le colonel K._______ aurait déclaré à la
famille de l'intéressé qu'il allait tuer ce dernier,
que, de crainte d'être victime d'une exécution sommaire, l'intéressé se
serait caché chez L._______ jusqu'à ce que le produit de la vente de
la (...) familiale par son frère lui permette de quitter la Guinée, le
28 mars 2008,
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qu'en avril 2008, la police aurait placé le frère et deux collègues (...)
de l'intéressé en détention pendant une dizaine de jours afin de les
interroger sur son lieu de séjour,
qu'ils auraient été libérés contre le paiement de 2'400'000 francs
guinéens chacun,
qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a fait
parvenir au Tribunal de nouveaux moyens postérieurs à l'arrêt du
7 mai 2008 et destinés à rendre vraisemblables les faits allégués lors
de sa première demande d'asile, lesquels seraient déterminants sous
l'angle de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, et plus
particulièrement, de la licéité de cette mesure,
qu'il n'a toutefois pas apporté de nouveau moyen permettant de
remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt du 7 mai 2008 quant au
défaut de vraisemblance de son récit portant sur les raisons qui l'ont
amené à quitter la Guinée,
qu'en effet, malgré l'ordonnance du Tribunal du 13 février 2009, il n'a
produit aucun moyen de preuve relatif au mariage de E._______ avec
le colonel K._______,
qu'il a certes soutenu que celle-ci ne disposait d'aucun moyen de
preuve relatif à son mariage avec le colonel,
qu'il a produit un écrit du 19 février 2009, dans lequel celle-ci explique
que son union avec le colonel a été célébrée devant l'imam (mariage
religieux musulman), mais jamais devant l'officier d'état civil de sorte
qu'elle ne dispose pas d'un acte de mariage,
que le recourant n'a fourni aucun indice sérieux de l'existence du
mariage allégué,
qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, la loi
guinéenne impose la célébration du mariage civil préalablement à
celle du mariage religieux et le mariage religieux musulman est validé
par la délivrance d'un acte de mariage par l'imam (cf. MICHÈLE SONA
KOUNDOUNO-N'DIAYE, Les femmes et les pratiques coutumières et
religieuses du mariage en République de Guinée, pp 33, 41, 56 s., 78
et 88 publié in : Research Partnership no 2/2007, The Danish Institute
for Human Rights ; ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Identitätsdokumente in
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ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern,
Themenpapier, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit. ;
ci-après : OSAR], 3 mars 2005, p. 25),
que, dans ces conditions, les déclarations de E._______ relatives à
l'inexistence d'un acte de mariage validant la cérémonie religieuse ne
sont pas crédibles,
que cette appréciation est renforcée par le contenu de l'extrait d'acte
de naissance délivré, le (...) 2008, par l'officier de l'état civil de
J._______,
qu'en effet, il ressort de cet extrait que D._______ est née le (...) 2008
à la maternité de J._______ et qu'elle est l'enfant légitime de
A._______ et de E._______ domiciliés à M._______,
que, l'enfant légitime étant celui qui est né alors que ses parents
étaient mariés, A._______ est, à en croire les indications manuscrites
figurant sur cet extrait, l'époux de E._______,
que, de surcroît, cet extrait comporte sous rubrique « Déclarant »
l'inscription manuscrite « A._______ », laquelle a été effacée avec un
stylo de correction et remplacée par la mention de la mère,
« E._______ »,
que la première inscription, encore lisible, permet de penser que le
recourant est retourné dans son pays d'origine, contrairement à son
affirmation selon laquelle il n'a pas quitté la Suisse entre sa disparition
du canton de G._______, le 20 mai 2008, et le dépôt de sa seconde
demande d'asile, le 14 octobre 2008,
que, partant, la pièce d'état civil précitée n'est conforme ni au contenu
des attestations des 10 octobre 2008 et 9 novembre 2008 ni aux
déclarations du recourant,
qu'ainsi, cette pièce constitue un élément prépondérant de
l'invraisemblance des motifs de protection avancés par le recourant,
qu'enfin, les divers articles tirés d'internet produits en la cause ne
concernent pas la situation personnelle de l'intéressé et n'ont donc
aucune valeur probante,
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que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée ainsi qu'à ceux de l'arrêt du 7 mai 2008, lequel a autorité de
chose jugée,
qu'à défaut de vraisemblance de son récit, le recourant n'a pas
démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement d'un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
encore de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et
concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi en Guinée,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé
susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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