Cour V
E-7337/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Therese Kojic, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
X._______, né le [...], Togo,
représenté par Karine Povlakic, SAJE, rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Arrêt du TAF du 11 octobre 2007; frais de procédure /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7337/2007
Vu
l'arrêt rendu par le Tribunal le 11 octobre 2007, déclarant irrecevable le
recours déposé par l'intéressé le 21 juin 2007 contre la décision de
l'ODM du 24 mai 2007 rejetant sa demande d'asile,
le courrier de l'intéressé du 16 octobre 2007 remettant en cause le
montant des frais mis à sa charge dans l'arrêt d'irrecevabilité du
11 octobre 2007,
et considérant
que le courrier de l'intéressé doit être considéré comme une demande
de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 11 octobre 2007,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45ss
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif
fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'en matière de révision d'arrêts du Tribunal administratif fédéral, les
art. 121ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) sont applicables par analogie (art. 45 LTAF),
qu'en l'espèce, l'intéressé reproche au Tribunal d'avoir commis une
inadvertance en facturant le montant de Fr. 600 de frais de procédure,
et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une décision
formelle, prise à juge unique lors d'une procédure sommaire, pour
laquelle, en matière d'asile, les frais sont habituellement facturés à
Fr. 200,
que la révision d'une décision ou d'un arrêt formel ne peut être
demandée que pour des motifs tenant à la décision ou à l'arrêt lui-
même, mais non pas pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss, faisant référence à l'ATF 118 II 478,
jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce),
que la présente demande de révision est fondée sur un tel motif, a été
déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans la forme
prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47
LTAF), de sorte qu'elle est recevable,
que, comme motif de révision, l'intéressé invoque implicitement
l'art. 121 let. d LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du tribunal
peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
qu'il peut s'agir de tous les éléments constituant l'état de fait sur la
base duquel l'arrêt devait être prononcé, y compris les faits concernant
le déroulement de la procédure (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V,
Berne 1992, ad art. 136 n. 5.1, p. 18),
que l'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa
perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique ;
elle consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce,
qu'il doit s'agir d'un fait pertinent, susceptible d'entraîner une décision
différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf.
ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18s., et références citées ; arrêt du Tribunal
fédéral 4F_6/2007 du 26 juin 2007 ; JICRA 1999 no 26 consid. 5c et 5d
p. 166s.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal n'a pris en considération que
partiellement le fait que l'intéressé n'avait pas payé l'avance de frais
requise, pour dire que le recours était irrecevable,
qu'en revanche, il a omis de tenir compte de ce fait lors de la fixation
des frais de procédure,
que ce fait résulte du dossier et a été pris en considération dans la
motivation de l'arrêt attaqué,
qu'il est pertinent, car il est susceptible d'entraîner un jugement
différent de celui qui a été rendu et plus favorable au requérant qui
devrait payer des frais de procédure moins élevés,
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qu'il s'agit d'une inadvertance, dès lors que, selon le tarif interne du
Tribunal, les frais de procédure pour un arrêt d'irrecevabilité s'élèvent
en principe à Fr. 200, et non au montant de Fr. 600 qui correspond au
tarif ordinaire pour un arrêt de rejet du recours par voie de circulation,
que par conséquent, il convient de corriger le dispositif de l'arrêt du
11 octobre 2007 et de mettre des frais à hauteur de seulement Fr. 200
à la charge de l'intéressé,
que la demande de révision de l'intéressé étant bien fondée, il y a lieu
de statuer sans frais dans la présente procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA,
applicable aux demandes de révision par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, le courrier du 16 octobre 2007 ne comportant qu'une
dizaine de lignes, sa rédaction n'a entraîné que des frais relativement
peu élevés, de sorte que le Tribunal renonce à allouer des dépens
(art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 11 octobre 2007 est
annulé. Il est remplacé par : « Les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 200, sont mis à la charge du recourant. » Ce montant doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la présente procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du requérant (par recommandé ; annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______ ; par courrier interne)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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