Cour V
E-7341/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7341/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 13 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 20 et 28 octobre 2009, lors des-
quelles le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile,
la décision du 17 novembre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que
la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours adressé le 24 novembre 2009 au Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal), où l'intéressé conclut à l'annulation de la décision de
non-entrée en matière ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de
son renvoi et au constat du caractère illicite et non raisonnablement
exigible de l'exécution de cette mesure, tout en demandant aussi l'as-
sistance judiciaire partielle,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par
le Tribunal, en date du 26 novembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que le recourant, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, a allé-
gué avoir résidé en Fédération croato-musulmane depuis 1995, puis
être retourné vivre en 2004 dans son village d'origine, sis en Républi-
que Serbe de Bosnie, où il avait habité avec sa famille avant la guerre
civile ; qu'il a ajouté avoir été blessé à deux reprises, la première fois
en 1991 (fracture du coude droit, mal ressoudée) et la deuxième fois
en 1992 (blessure causée par l'explosion d'une grenade), n'avoir pas
eu accès aux soins nécessaires à son état, vu qu'il n'avait pas d'assu-
rance maladie, et être principalement venu en Suisse dans l'espoir de
pouvoir bénéficier d'un suivi médical afin de traiter les séquelles de
ses blessures dont il souffrait encore (p. ex. opération en vue de retirer
un éclat de grenade toujours fiché dans son mollet droit) ; qu'outre ces
motifs d'ordre médical, il se serait résolu à s'expatrier aussi en raison
des discriminations dont il était victime, en particulier de la part des
autorités de sa commune (p. ex. lors de la recherche d'un emploi), des
tracasseries de la part d'un policier serbe et du comportement détes-
table d'un groupe de chasseurs, également serbes, à l'encontre de la
population musulmane de son village, l'un d'entre eux ayant même tiré
avec son fusil dans sa direction ; qu'il aurait quitté la Bosnie et Herzé-
govine le 7 octobre 2009,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
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que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 con-
sid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégo-
vine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août sui-
vant, et n'a pas, depuis lors, révoqué cette désignation,
qu'il ne s'agit là que d'une présomption, de sorte qu'elle peut excep-
tionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution
concrets, au sens large,
que le dossier ne révèle toutefois aucun fait propre à établir de tels in-
dices,
qu'en effet, le recourant a principalement fait valoir, lors de ses audi-
tions, des motifs relatifs à ses conditions de vie difficiles en Bosnie et
Herzégovine (difficultés à pouvoir bénéficier de soins médicaux, statut
précaire en tant que Musulman vivant dans une région à majorité ser-
be, problèmes pour trouver un travail, etc.), motifs qui ne sauraient
être assimilés à des persécutions au sens large, selon le sens défini
ci-dessus, malgré la situation difficile que connaît la population musul-
mane en République serbe de Bosnie (cf. Commission of European
Communities, Bosnia and Herzegovina 2009 Progress Report),
que les tracasseries administratives des autorités communales dont il
aurait été victime ainsi que les chicanes d'un policier serbe (qui aurait
inspecté une fois de manière minutieuse sa voiture et aurait régulière-
ment infligé des amendes aux conducteurs musulmans), même si elles
devaient correspondre à la réalité, ne sauraient pas non plus, vu leur
intensité insuffisante, être qualifiées de persécutions, au sens rappelé
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ci-dessus ; qu'il en va de même des ennuis qu'aurait connu l'intéressé
avec des chasseurs serbes (cf. p. 3 ci-avant), même à supposer qu'ils
soient avérés (cf. ses déclarations peu claires à la p. 6 s. du procès-
verbal [pv] de la deuxième audition), étant donné qu'il aurait pu dénon-
cer de tels agissements aux autorités policières et/ou judiciaires com-
pétentes afin que celles-ci lui accordent leur protection (JICRA 2006
n° 18 p. 181 ss), ce qu'il n'a pas fait (cf. question 37 du pv de la secon-
de audition),
que le recourant n'étant pas menacé de persécution, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque
d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhu-
mains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 13
et 14b spéc. let. ee p. 182 ss),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indé-
pendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution au sens
de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger con-
crète du recourant, d'abord parce que la Bosnie et Herzégovine ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation
de violence généralisée, comme déjà relevé plus haut, et aussi en rai-
son du fait qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres (cf. les § suivants),
que, sous l'angle médical, le Tribunal considère que le renvoi de l'inté-
ressé dans son pays d'origine ne conduirait pas à une mise en danger
concrète ; que celui-ci, qui souffre de séquelles de blessures qui lui ont
été infligées en 1991 et 1992, n'a pas bénéficié, selon ses dires, d'un
traitement médical pour ce motif jusqu'à son départ en 2009, sans que
cette absence de suivi ait mis sa vie et/ou son intégrité physique gra-
vement en danger ; qu'il n'a pas non plus produit de rapport médical à
l'appui de son recours et qu'aucune des pièces du dossier ne permet
d'admettre qu'il souffre d'une autre affection d'une importance telle
qu'un retour dans son pays serait de manière certaine de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à
brève échéance, respectivement que son état nécessiterait impérative-
ment des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suis-
se, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.),
qu'en outre l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation professionnelle ([...]) et, au vu du dossier, apte à tra-
vailler malgré ses problèmes de santé ; que s'il ne devait pas trouver
un emploi suffisant pour subvenir à ses besoins essentiels (p. ex. dans
une autre partie de son pays), il pourra travailler les terres appartenant
à sa famille (cf. en particulier les questions 43 s. du pv de la deuxième
audition), comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, ce qu'il n'a pas
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contesté dans son mémoire de recours ; qu'il dispose en outre encore
d'appuis dans son pays, qu'il n'a quitté que depuis peu et où vivent
notamment encore des personnes appartenant à son cercle familial,
qui l'ont déjà aidé par le passé (cf. en particulier les questions 39 et 52
du pv de la deuxième audition) ; que bien que cela ne soit pas déter-
minant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que divers membres
de sa famille proche, dont deux soeurs et un frère, habitent à l'étran-
ger, auxquels il pourra également s'adresser pour qu'ils lui apportent
un certain soutien (p. ex. de nature financière),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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