Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7344/2009
Arrêt du 28 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Caritas (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N_______.
E-7344/2009
Page 2
Faits :
A.
Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de l'audition sommaire du (...) puis lors de l'audition sur ses motifs
d'asile le (...), l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité
érythréenne, d'ethnie tygrinya, de religion orthodoxe, et n'avoir jamais
exercé aucune activité politique ni même eu "aucune idée sur la
politique".
En (…), il aurait quitté son village natal afin de débuter un entraînement
intensif d'athlétisme à Asmara, avec l'équipe de sa région d'origine.
Depuis le début de son entraînement en (…), il aurait vécu à Asmara,
chez sa tante maternelle, et à la charge de celle-ci. Parallèlement, il
aurait poursuivi sa scolarité. Sportif d'élite depuis sa sélection en (...) par
la Fédération érythréenne nationale d'athlétisme pour participer à une
compétition au (...), il n'aurait toutefois pas été rétribué pour cette activité
par les autorités érythréennes.
Lors de son départ d'Erythrée, le (...), il aurait été en (…) année scolaire.
Ce même jour, il serait entré en Suisse avec une délégation sportive
érythréenne pour participer à la compétition (…). Cette délégation aurait
également été composée de huit autres athlètes, d'un responsable, et
d'un entraîneur ayant le grade de colonel. (...). Il aurait voyagé avec un
passeport érythréen et obtenu, à sa descente d'avion, en Suisse, un visa
d'entrée valable sept jours. Le chef de la délégation aurait confisqué les
passeports des athlètes après le contrôle des passagers à l'aéroport. Les
frais de voyage auraient été pris en charge par la Fédération érythréenne
nationale d'athlétisme. Avec deux autres athlètes, il aurait quitté son
hôtel, le (...), en fin d'après-midi, à l'insu du chef de la délégation et de
leur entraîneur qui se préparaient dans leur chambre. Ils auraient été
rejoints par la suite par deux autres athlètes qui auraient également
échappé à la surveillance des deux responsables de la délégation.
A l'appui de ses motifs d'asile, il a déclaré ce qui suit :
En (…), il aurait reçu une première convocation "comme chaque écolier
E-7344/2009
Page 3
dans le pays" pour effectuer son service militaire. Toutefois, comme il
avait été sélectionné pour représenter son pays lors d'une course au (…)
la même année, il aurait obtenu un sursis. Le (…), alors qu'il rentrait chez
lui après l'entraînement, il aurait été arrêté avec d'autres personnes par la
police militaire à l'occasion d'un contrôle d'identité et aurait dû attendre
durant deux heures accroupi jusqu'à l'intervention de l'entraîneur de
l'équipe régionale qu'il avait entre-temps appelé. Le (...) ou le (...) (suivant
les versions), il aurait dû contresigner un document, sa signature valant
promesse aux autorités sportives d'accomplir son service militaire au
camp de (…) après son retour de Suisse. Sa tante, quant à elle, aurait
été contrainte de signer un engagement à verser une amende de
100000 nafkas (l'équivalent de 7000 US dollars) pour le cas où il ne
retournerait pas en Erythrée.
En outre, sa carrière sportive ne se serait pas déroulée comme il le
souhaitait ; il aurait été instrumentalisé par les autorités érythréennes
soucieuses de montrer une bonne image du pays lors des compétitions
internationales. Il n'aurait été rémunéré ni par l'équipe régionale ni par
l'équipe nationale et aurait même été spolié des primes remportées à
l'étranger, individuellement ou par équipe. Un plan nutritionnel adapté à
son activité physique ne lui aurait même jamais été proposé. De plus, un
équipement de course à pied adapté n'aurait pas toujours été mis à sa
disposition. Sa participation à une course individuelle en Espagne et à
des courses par équipe en Italie et en Allemagne auxquelles il avait été
invité aurait été refusée. Durant son séjour en Suisse, sa participation à
une course en Italie, le (...), à laquelle il venait d'avoir été invité, aurait
également été refusée.
Enfin, en (…), il aurait reçu une invitation personnelle à une compétition
au Nigéria, qui se serait tenue en (…) et à laquelle il aurait participé.
Toutefois, il aurait contesté la décision de la fédération lui imposant de
passer préalablement par une qualification nationale et désignant trois
autres athlètes, non invités personnellement, pour cette compétition. A
titre de punition, son laissez-passer lui aurait été retiré pendant un mois,
en (…), au risque d'être envoyé dans un camp militaire en cas de contrôle
d'identité ; de plus il aurait été soumis à des entraînements
disproportionnés, sans possibilité de récupérer avant cette compétition.
En résumé, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse afin
d'échapper au service militaire d'une durée indéterminée qui l'attendait au
retour au pays, et qui aurait signifié la fin certaine de sa carrière
E-7344/2009
Page 4
professionnelle d'athlète, ainsi que pour gérer librement la poursuite de
cette carrière sportive comme il l'entendait.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité
érythréenne délivrée le (...) à Asmara.
B.
Par écrit du (…), la représentante de l'œuvre d'entraide qui avait participé
à l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, a fait savoir à l'ODM
qu'elle s'était "beaucoup souciée de voir, à certains moments, le
requérant un peu interloqué, perturbé et inquiet par les interruptions [de
l'audition] dues aux échanges très fréquents entre l'auditeur en formation
et son superviseur". Elle a précisé que sa critique ne portait pas sur la
qualité du procès-verbal dressé, mais bien sur l'atmosphère décousue de
l'audition.
C.
Par décision du 22 octobre 2009, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié
du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
Il a considéré que le recourant était exposé à des mesures de
persécution en cas de retour en Erythrée pour avoir quitté la délégation
sportive érythréenne lors de son séjour en Suisse et lui a par conséquent
reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il lui a refusé l'asile en Suisse en application
de l'art. 54 LAsi parce que ce motif de protection était à la fois subjectif et
postérieur à son départ d'Erythrée. Il a également estimé que l'intéressé
n'avait pas rendu vraisemblables des faits antérieurs à son départ
permettant d'admettre qu'il était exposé à une persécution en Erythrée
avant son départ de ce pays déjà. En particulier, il a retenu que le
recourant avait quitté légalement son pays et que les motifs d'ordre
militaire qu'il invoquait n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
dès lors qu'une pénalité pour refus de servir ne serait pas prononcée pour
l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.
D.
Par acte du 24 novembre 2009, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, en
E-7344/2009
Page 5
tant qu'elle rejetait sa demande d'asile, et à l'octroi de l'asile, sous suite
de dépens. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que, par son argument selon lequel il ne remplissait pas la
qualité de réfugié au moment de son départ du pays du seul fait qu'il avait
quitté légalement son pays avec la délégation érythréenne, l'ODM n'avait
pas examiné les persécutions auxquelles il avait été exposé en Erythrée
en tant que sportif professionnel. Il a déclaré qu'en raison de la confusion
dans laquelle s'était déroulée l'audition sur ses motifs d'asile, il avait omis
de relater qu'il avait été arrêté par la police en (...), jeté violemment au sol
et matraqué, puis placé en détention durant un mois dans la prison (...) à
Asmara.
Il a fait référence à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3
consid. 4.2), selon laquelle la peine démesurément sévère sanctionnant
le refus de servir en Erythrée devait être rangée parmi les sanctions
motivées par des raisons d'ordre politique. Il a invoqué que sa crainte
d'être exposé à une sanction pénale démesurément sévère pour refus de
servir était fondée au sens de l'art. 3 LAsi et que la reconnaissance de sa
qualité de réfugié pour ce motif impliquait l'octroi de l'asile, conformément
à l'art. 49 LAsi.
E.
Par courrier du 11 décembre 2009, le recourant a fourni un constat
médical daté du 3 décembre précédent. Le recourant a rapporté au
médecin avoir été arrêté par la police militaire à Asmara en (...), avoir été
projeté violemment au sol et matraqué sur tout le corps, puis avoir été
placé en détention durant un mois sans recevoir aucun soin pour une
plaie à la fesse gauche résultant de la violence policière. Le médecin a
estimé que les cicatrices observées chez le recourant à la fesse gauche
étaient compatibles avec les événements décrits par celui-ci.
F.
Dans sa réponse du 23 décembre 2009, l'ODM a opposé au recourant
une rupture du lien de causalité temporel entre les événements
nouvellement allégués qui seraient survenus en (…) et le départ
d'Erythrée, intervenu plus de 19 mois plus tard.
E-7344/2009
Page 6
G.
Dans sa réplique du 29 janvier 2010, le recourant a soutenu qu'une
rupture du lien de causalité temporelle ne pouvait pas lui être opposée
dès lors qu'il n'était pas libre de quitter son pays en (…). Il a également
fait valoir que le fait que l'ODM avait admis la demande d'asile d'un de
ses concurrents et rejeté la sienne et celles de deux autres de ses
concurrents pourrait constituer une inégalité de traitement.
H.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
E-7344/2009
Page 7
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10
consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2e éd., Bâle
2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 423 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 58 s. ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir
enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août
1977, FF 1977 III 124).
2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Selon la règle générale énoncée à l’art. 2 LAsi, l’asile est octroyé aux
réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe
("clauses d’exclusion de l’asile"). C'est en particulier le cas de l’art. 54
LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays
d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne
peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs
postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement
E-7344/2009
Page 8
faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu
qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la
question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être
qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs
à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en
particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le
départ du pays, au sens de cette disposition, les activités politiques
indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte
fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après
la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder
la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit).
3.
3.1. En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de
réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant est fondé à prétendre
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc à l'octroi de l'asile
pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.
3.2. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une persécution qu'il aurait subie
le (...). Le fait d'avoir dû attendre deux heures durant accroupi lors d'un
contrôle d'identité ne constitue cependant pas une persécution. Il ne
s'agissait ni d'une mesure spécifiquement ciblée contre le recourant ni
d'un préjudice que l'on pourrait qualifier de sérieux, à défaut d'intensité
suffisante d'une telle atteinte à sa liberté ou à son intégrité physique.
3.3. Le recourant s'est ensuite prévalu d'une persécution qu'il aurait subie
en (...). Il a déclaré avoir été arrêté par la police militaire à Asmara, avoir
été projeté violemment au sol et matraqué sur tout le corps, puis avoir été
placé en détention durant un mois sans recevoir aucun soin pour une
plaie à la fesse gauche résultant de la violence policière subie. Il a
précisé qu'en raison de la confusion dans laquelle s'était déroulée
E-7344/2009
Page 9
l'audition sur ses motifs d'asile, il avait alors omis de relater ces
événements.
3.3.1. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des
motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes
lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission
lors de l'audition sommaire peut être retenue dans l'appréciation de la
vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. JICRA 1993 no 3). L'omission, en violation de l'obligation de
collaborer consacrée à l'art. 8 LAsi, d'invoquer ces événements lors de
l'audition sommaire et ensuite lors de l'audition sur les motifs d'asile, sera
considérée comme un facteur suffisant pour mettre en cause leur
vraisemblance ; la jurisprudence de la CRA n'admettait une exception à
ce principe que dans certaines circonstances particulières faisant
apparaître les allégués tardifs comme excusables (cf. JICRA 1998 no 4
consid. 5a).
3.3.2. En l'espèce, force est de constater que, lors de l'audition sommaire
comme lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant n'a
aucunement mentionné avoir été victime d'une arrestation en (...) suivie
d'une détention d'un mois. Il lui est vain de faire valoir que l'audition sur
ses motifs d'asile a été confuse, dès lors qu'il n'a pas non plus mentionné
lors de l'audition sommaire ces événements, qu'il déclare pourtant
aujourd'hui comme étant essentiels. Or, il n'a pas fait valoir de raisons
justifiant qu'il ait tu ces événements essentiels lors de l'audition
sommaire. A cela s'ajoute que les interruptions lors de l'audition sur les
motifs d'asile signalées par la représentante de l'œuvre d'entraide
n'excusent pas le fait que le recourant ait tu les événements survenus
(…) s'ils avaient véritablement eu un caractère décisif pour le dépôt de sa
demande d'asile. En effet, force est de constater que, lors de cette
audition, il a été largement questionné sur les raisons qui l'ont incité à
demander l'asile et qu'il lui a été expressément demandé s'il avait encore
des faits importants à ajouter. Il est significatif qu'il ait alors ajouté avoir
subi une forme de contrainte policière en devant rester accroupi deux
heures durant à l'occasion d'un contrôle d'identité, le (...), mais n'ait rien
dit à propos d'une arrestation suivie d'une détention d'une durée d'un
mois (…). Le Tribunal est d'autant plus fondé à admettre que le recourant
avait exprimé, en procédure de première instance, tous ses motifs d'asile
(et qu'il n'en avait pas d'autre à faire valoir), dès lors qu'il pouvait, avant le
prononcé de la décision attaquée, en ignorer les conséquences juridiques
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010
E-7344/2009
Page 10
consid. 3.2 et réf. cit.). Ses déclarations sur ces événements nouveaux
sont non seulement tardives, et lui sont imputables à faute, mais encore
elles sont très brèves, lacunaires (en ce sens qu'elles ne précisent ni les
causes de l'arrestation, ni les circonstances de la détention ni celles de la
libération) et enfin dénuées de détails significatifs.
3.3.3. Le constat médical produit ne saurait prouver la réalité de ces
événements. En effet, le médecin n'a pas précisé le degré de cohérence
entre les résultats de l'examen physique avec les mauvais traitements
allégués, mais uniquement constaté qu'il existait une compatibilité. De
plus, les faits rapportés dans ce constat médical sont tout aussi imprécis
que ceux révélés dans le mémoire de recours. La présence de cicatrices
constitue certes un élément parlant en faveur de la probabilité d'une
maltraitance. Elle n'est toutefois pas corroborée par le récit du recourant
entaché des nombreuses invraisemblances précitées. Conformément à la
pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, l'origine de
ces cicatrices n'est pas établie.
3.3.4. Au vu de ce qui précède, après une pondération des éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance des nouveaux allégués relatifs aux
événements survenus (…), le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant ne les a pas rendus vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
3.3.5. Même s'ils avaient été rendus vraisemblables, ces événements de
(...) ne seraient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet,
une rupture du lien temporel de causalité doit être opposée au recourant,
compte tenu de l'écoulement de plus d'une année et demie entre la
prétendue survenance de ces événements et son départ d'Erythrée.
Durant ce laps de temps, il n'a manifestement pas vécu de manière
cachée des autorités ni été soumis à de nouvelles persécutions de la part
de la police militaire ; au contraire, il a alors participé à plusieurs courses
à l'étranger, à savoir (…). Or, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas réussi à
échapper à la surveillance de la délégation érythréenne lors de ces trois
séjours antérieurs à l'étranger, s'il avait vraiment voulu échapper à une
persécution.
3.4. Le recourant a en outre allégué avoir été soumis à une pression
psychique insupportable en tant qu'athlète des équipes régionale et
nationale. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas rémunéré par les autorités
érythréennes pour cette activité professionnelle et qu'il avait même été
spolié des prix remportés individuellement ou par équipe.
E-7344/2009
Page 11
3.4.1. Il ressort effectivement de ses déclarations, comme de celles des
autres athlètes qui ont échappé avec lui à la surveillance de la délégation
sportive érythréenne, que sa présence parmi les meilleurs athlètes du
pays résulte d'un choix personnel. Ce choix conduit à l'acceptation d'un
cadre sportif caractérisé par le manque de moyens inhérents à un pays
aussi pauvre que l'Erythrée et par une réglementation particulièrement
contraignante, imposée par la fédération sportive concernée et la
Commission du sport de son pays, qui semble prescrire que les athlètes
doivent être entretenus par leur famille, qu'ils ne peuvent toucher des
indemnités que lors de compétitions à l'étranger (à l'exclusion des
primes), qu'ils n'ont pas de libre choix de se rendre à des compétitions à
l'étranger, même s'ils y sont personnellement invités en raison de leur
notoriété, et qu'il sont soumis à différentes sanctions sportives pour non-
respect de la réglementation en vigueur, en particulier, à la privation
d'indemnités, la privation de compétition pour plusieurs mois ou encore la
privation du laissez-passer pour athlètes qui leur est délivré par la
Commission du sport. Ces sanctions peuvent être appliquées de manière
arbitraire par les dirigeants sportifs en vue de favoriser plutôt tel ou tel
concurrent ou plus largement en raison d'une corruption plus ou moins
généralisée.
3.4.2. Le Tribunal considère toutefois qu'ayant choisi très jeune de se
lancer dans une carrière sportive dans son pays, et d'y être resté en
connaissance de cause, le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir été
soumis contre son gré à une pression psychique insupportable au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2). Dans ces conditions, l'absence alléguée
d'un entraînement optimal en Erythrée, compte tenu des défauts sur le
plan nutritionnel et de l'équipement et des efforts trop soutenus à fournir
avant certaines compétitions au niveau international, de même que la
privation de primes, voire d'indemnités, ne sont, à l'évidence, pas
constitutives d'une pression psychique insupportable. En outre, les
préjudices économiques allégués ne sont pas, du point de vue de leur
intensité, assimilables à une telle pression, dès lors que le recourant
bénéficiait à tout le moins du soutien de sa famille et qu'il n'était pas
dépourvu de tout moyen d'existence à Asmara. En définitive, sur le plan
de sa carrière sportive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Erythrée. A
noter sur ce point que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le départ
légal d'Erythrée du recourant avec une délégation sportive érythréenne
était la preuve qu'il n'était pas exposé à de sérieux préjudices au moment
de son départ du pays. Il ressort en effet des déclarations de celui-ci que
E-7344/2009
Page 12
l'élément déterminant qui a déclenché sa défection, comme celle d'autres
athlètes, c'est la renonciation, au dernier moment, des deux responsables
de la délégation à se rendre à l'invitation à participer à une compétition en
Italie.
3.5. Le recourant a également invoqué que sa crainte d'être exposé à une
sanction pénale démesurément sévère pour refus de servir était fondée
au sens de l'art. 3 LAsi et que la reconnaissance de sa qualité de réfugié
pour ce motif impliquait l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 49 LAsi.
Il y a d'abord lieu de constater qu'il a tenu un récit vague, confus et non
étayé, en ce qui concerne le ou les documents qu'il aurait été contraint de
signer avant son départ d'Erythrée. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir
été appelé avant son départ pour la Suisse à effectuer son service
militaire immédiatement à son retour au pays. En outre, il n'était alors pas
tenu d'entrer en service, puisqu'il a été autorisé à se rendre à l'étranger. Il
n'a donc pas établi qu'il était concrètement entré en contact avec les
autorités militaires avant son départ du pays (cf. JICRA 2006 no 3
consid. 4.10 s.). Même s'il avait fallu admettre la vraisemblance qu'à son
retour au pays il aurait reçu un ordre de marche ou tout autre document
émis par les autorités militaires, la décision qu'aurait prise le recourant de
ne pas se soumettre à ses obligations militaires serait concomitante à
l'abandon non planifié et sans autorisation de la délégation érythréenne,
ainsi qu'à son non-retour avec celle-ci au pays, et se serait donc
concrétisée par son comportement ultérieur à son départ d'Erythrée,
le (...). Ainsi, en tout état de cause, le refus de servir constituerait tout au
plus un motif subjectif supplémentaire survenu après le départ, exclusif
de l'asile.
4.
Enfin, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir d'une inégalité de
traitement par rapport à l'un des quatre autres athlètes de la délégation
érythréenne (…), qui s'est vu octroyer l'asile par l'ODM. Il ne ressort pas
clairement de ce dossier que l'octroi de l'asile à cet athlète résulte d'une
différence essentielle dans l'état de faits pertinents ; au contraire, il paraît
résulter plutôt d'une confusion de l'ODM entre la réfraction, postérieure à
un contact avec les autorités militaires au sens de la jurisprudence
(JICRA 2006 no 3 consid. 4.11), qui constitue, en principe, un motif
antérieur au départ, et le simple refus anticipé de servir. Dans ces
conditions, même à supposer que la loi ait été mal appliquée à l'un des
quatre autres athlètes de la délégation érythréenne, le recourant ne peut
E-7344/2009
Page 13
prétendre à l'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121,
ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2, ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166, ATF 122 II
446 consid. 4a p. 451 et les arrêts cités).
5.
5.1. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable,
au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de protection antérieurs à son départ
d'Erythrée et déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus
de l'asile est justifié.
5.2. Par conséquent, son recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle
devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2. Le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui octroyer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-7344/2009
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :