Cour V
E-7344/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A.________, né le 13 octobre 1973,
Syrie,
représenté par Centre Social Protestant (CSP),
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 27 septembre 2010 / (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7344/2010
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, le 11 juin 2010, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé avait été dactyloscopié en Grèce, le 4 mai 2010, après avoir
été interpellé le 2 mai 2010 pour entrée illégale sur le territoire
national,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant par l'ODM, le
16 juin 2010, au CEP de Vallorbe,
la demande de prise en charge adressée par l'ODM aux autorités
grecques, le 24 juin 2010,
l'absence de réponse à cette requête dans le délai qui échéait le
25 août 2010,
la décision du 27 septembre 2010, notifiée à l'intéressé le 7 octobre
2010 par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant de Suisse vers
la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
l'échéance du délai de recours,
le recours déposé le 13 octobre 2010 contre cette décision, concluant,
préjudiciellement, à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de
l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'annulation de la
décision du 27 septembre 2010 et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur sa demande ou, subsidiairement, pour le
prononcé d'une nouvelle décision dûment motivée,
les moyens de preuve déposés en cause,
l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu toute démarche relative à
l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à ce que le Tribunal soit en
mesure de se prononcer quant à la requête d'octroi d'effet suspensif,
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la décision incidente du 18 octobre 2010 octroyant l'effet suspensif au
recours,
le courrier du recourant, du 19 octobre 2010, et le rapport médical qui
l'accompagne,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant était entré clandestinement en Grèce et que ses
empreintes y avaient été prises, le 4 mai 2010,
que, lors de l'audition sommaire du 16 juin 2010, le recourant a eu
l'occasion de se déterminer sur le résultat de ces investigations et sur
l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, à savoir sur un
éventuel transfert en Grèce comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile,
qu'à cette occasion il a déclaré avoir quitté la Syrie à bord d'un
camion, lequel aurait été intercepté par "des autorités" qui auraient
frappé le conducteur et arrêté les passagers, qu'avec ses compagnons
de voyage, il aurait réussi à s'enfuir et à contacter la personne avec
laquelle leur transport avait été convenu, laquelle leur aurait envoyé un
autre camion, à bord duquel ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en
Suisse,
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qu'il ignorerait si les autorités qui les auraient arrêtés étaient turques
ou grecques, qu'il ne leur aurait pas donné sa véritable identité par
crainte d'être renvoyé en Syrie, parce qu'elles l'auraient maltraité, lui et
ses compagnons de voyage, et enfin parce qu'il aurait redouté
l'existence d'un accord entre la Syrie et la Turquie, sur la base duquel
il pourrait être renvoyé en Syrie,
qu'il aurait en effet fait partie d'une famille connue pour son opposition
au gouvernement syrien et aurait lui-même été détenu durant une
année en Syrie, entre 1999 et 2000, pour des raisons politiques et
torturé durant sa détention, avant d'être libéré à la faveur d'une
amnistie présidentielle, mais que par la suite il aurait été constamment
surveillé et harcelé par les services secrets syriens et aurait des
raisons objectives de redouter une nouvelle arrestation,
que, dans sa décision du 27 septembre 2010, l'ODM a retenu que la
Grèce était compétente pour mener la procédure d'asile et que le
requérant n'avait avancé aucun argument susceptible de remettre en
cause son transfert en Grèce,
que le recourant fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la licéité du
renvoi en Grèce et de s'être contenté d'affirmer que la Grèce
respectait le principe de non-refoulement, nonobstant les rapports et
informations à sa disposition concernant la situation des requérants
d'asile en Grèce,
que force est de constater que la décision entreprise ne contient
aucune motivation en rapport avec le cas particulier et les déclarations
du requérant lors de son audition sommaire,
qu'eu égard aux problèmes actuellement connus concernant le
manque de respect, par les autorités grecques, des directives
européennes en matière de procédure d'asile ainsi qu'à l'accord signé
entre la Grèce et la Turquie, le 12 mai 2010, concernant la
réadmission de migrants irréguliers et enfin, au rapprochement
constaté durant ces dernières années entre la Turquie et la Syrie,
l'ODM ne pouvait se contenter, dans le cas concret, d'une simple
référence à l'interdiction de non-refoulement devant être respectée par
la Grèce, mais devait se prononcer de manière individualisée par
rapport aux arguments invoqués par le requérant pour s'opposer à son
transfert en Grèce,
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qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt E-5644/2009, du 31 août 2010 en la cause X c./ ODM,
consid. 6.2 et jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, la motivation de la décision entreprise ne
permettait pas à son destinataire de comprendre le raisonnement de
l'ODM, par rapport aux objections qu'il avait fait valoir quant à un
transfert en Grèce et au risque de refoulement, cas échéant sous
forme de refoulement en chaîne,
qu'elle ne permet pas non plus à l'autorité de recours d'exercer son
contrôle,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, au
sens indiqué ci-dessus, sans qu'il soit possible d'y remédier en
procédure de recours
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
27 septembre 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision, dûment motivée,
que, pour le surplus, il convient d'observer que certaines déclarations
du recourant ne coïncident en apparence pas avec les informations
obtenues par le biais d'Eurodac, notamment le fait qu'il a été interpelé
dans une île, et qu'il appartiendra à l'ODM d'apprécier, cas échéant, si
l'audition sommaire telle qu'elle a été menée suffit en l'occurrence
pour lui permettre de statuer ou s'il s'impose de solliciter certains
éclaircissements de la part de l'intéressé,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à
être examinés,
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que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du
mandataire du recourant, du 13 octobre 2010 et arrêtés en
l'occurrence, compte tenu également des opérations postérieures à
l'établissement de ce décompte, à Fr. 650.--,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du
27 septembre 2010 est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 650.- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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