Cour V
E-7345/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
I._______, né le [...], Nigéria,
représenté par O._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 23 octobre 2007 de l'ODM en matière
d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution
de cette mesure / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7345/2007
Faits :
A.
Le 9 septembre 2007, I._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 14 septembre 2007, l'intéressé, assisté
d'un interprète, a déclaré parler l'igbo et l'anglais (langue de
l'audition), être ressortissant du Nigéria, d'ethnie igbo, de confession
catholique, avoir un frère (jumeau), une soeur et avoir vécu depuis sa
naissance à O._______ (...), où il vendait avec son père au marché le
bois coupé dans les alentours. Pour tout document d'identité, il a
déposé une carte de membre du mouvement pour la réalisation de
l'Etat souverain du Biafra (MASSOB, Movement for the Actualization of
the Sovereign State of Biafra).
S'agissant de ses motifs d'asile, il a relevé faire partie du mouvement
précité, organisation tenue selon lui responsable par la police des
émeutes qui ont suivi l'interdiction gouvernementale de l'Association
nigériane des transporteurs routiers (NARTO, National organisation of
road transport owners), lors de la « dernière semaine de juillet de
cette année ». Son frère jumeau, J._______, ferait partie de cette
dernière organisation et aurait participé aux émeutes.
Dans ces circonstances, au bureau du MASSOB de N._______, un
ami de la famille, un dénommé K._______, dont l'intéressé ne connaît
pas le nom de famille, aurait été arrêté par la police et interrogé. Il leur
aurait donné le nom de nombreux autres séparatistes, dont l'intéressé
et son frère.
Fin juillet, au matin, alors que l'intéressé était au premier étage de son
domicile et son frère jumeau dans la cour, deux hommes de forte
corpulence seraient entrés dans l'enceinte de leur maison. Au moment
où J._______ a voulu s'enfuir, « on lui a tiré dessus ».
Page 2
E-7345/2007
Lorsque l'intéressé a entendu « les coups de feu », pensant qu'il
s'agissait de criminels, il serait allé dans la chambre de son père,
aurait pris un fusil et aurait tiré sur l'un des deux hommes. Deux autres
hommes auraient alors pénétré dans l'enceinte de la maison et
auraient emmené l'homme blessé à leur véhicule. Puis, ils seraient
tous partis.
Son frère étant décédé durant le trajet devant le conduire à l'hôpital,
l'intéressé l'aurait laissé à la morgue et, conseillé par son père, serait
allé se réfugier chez son oncle, à I._______. Le soir même, son père
l'aurait appelé pour l'informer que la dénonciation venait de K._______
et que l'homme, sur lequel il avait tiré, était en fait un policier.
Le lendemain matin, la police aurait « encerclé l'enceinte » de sa
maison et aurait pris ses « certificats scolaires », ainsi qu'une
photographie où il posait avec son frère devant le drapeau du Biafra.
La police aurait également arrêté son père qui aurait cependant été
relâché dans la soirée.
L'intéressé aurait quitté le territoire nigérian, moyennant un séjour
initial à M._______, chez un dénommé L._______, ami de son père. Il
aurait pris un vol international à Cotonou (Bénin), puis serait arrivé
dans un pays inconnu où il aurait pris un train, puis un second, pour
finalement arriver devant les portes du CEP de Vallorbe. Il aurait
voyagé avec de faux documents qu'un « Blanc » aurait présenté à sa
place aux différents contrôles d'identité.
Il n'aurait jamais détenu une carte d'identité, un permis de conduire ou
d'autres documents de ce type. Il aurait cependant possédé une carte
d'identité scolaire et une carte de travail établie par son père, qu'il
aurait laissée à l'ami de son père (le dénommé L._______).
C.
Lors de l'audition fédérale du 25 septembre 2007, il a confirmé ses
motifs d'asile précités, précisant au surplus que sa carte d'identité
scolaire et sa carte de travail avaient été prises par la police, puis, sur
insistance de l'auditeur, que ces documents étaient chez L._______,
dont il ne connaît ni le numéro de téléphone ni l'adresse à M._______.
De même, il a déclaré ne plus avoir en mémoire le numéro de
téléphone de son père et n'avoir ainsi aucune possibilité de prendre
contact avec des familiers, afin de se procurer des documents utiles
en la présente procédure.
Page 3
E-7345/2007
Il a enfin expliqué que son père n'était pas présent lors de l'échange
de coups de feu avec la police, celui-ci ayant été voir « son partenaire
de travail », dont le nom échappe au requérant, et que les policiers
n'ont pas riposté aux projectiles de son fusil à « double barrel », car
« ils ne savaient pas d'où venaient les tirs ».
D.
Par décision du 23 octobre 2007, notifié le même jour, l'Office fédéral
des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure, celle-ci étant licite, exigible et possible.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document de voyage, ni aucune pièce d'identité dans le délai imparti
de 48 heures et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Ainsi, le requérant aurait tenu des
propos évasifs au sujet de son voyage, trajet effectué de surcroît sans
avoir subi le moindre contrôle personnel. L'Office fédéral des
migrations (ODM) a en outre relevé que les allégations du requérant
n'étaient pas circonstanciées, étaient illogiques et que sa crainte d'être
arrêté ne reposait que sur les propos rapportés par des tiers.
E.
Par acte remis à la poste le 30 octobre 2007 et rédigé en allemand,
l'intéressé, par le truchement d'une tierce personne, a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise,
à l'admission de sa demande d'asile et subsidiairement à ce qu'il soit
renoncé à son renvoi et, partant, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le requérant rappelle certains faits et indique à
cette occasion que le jour suivant l'échange de coups feu avec la
police, des forces de l'ordre ont arrêté son père et son frère (« Am
nächsten Tag ist die Polizei wieder gekommen und hat Vater und
Brüder inhaftiert.»).
Page 4
E-7345/2007
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis et
obtenu le dossier de l'autorité inférieure le 31 octobre 2007.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît de manière définitive des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]) de l'ODM en
matière d'asile (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Conformément à la règle générale (art. 33a al. 2 PA), le présent
arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 no 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 no 14 consid. 4 p. 127s, et jurisp. cit.).
Aussi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du
recourant tendant à l'admission de sa demande d'asile.
2.
2.1 Il convient d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
Page 5
E-7345/2007
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'article précité comprend seulement les
documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et
qui permettent une identification certaine du requérant. De tels
document doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives. D'autres documents que les cartes d'identité
classiques peuvent cependant être également considérés comme des
pièces d'identité au sens de la disposition précitée, comme par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnels, les certificats de naissance, les cartes scolaires
ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme
des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let a LAsi
(ATAF 2007/7 consid. 4-6).
2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents (art. 32 al. 3 let. a LAsi), se bornant
à relever qu'il avait voyagé avec de faux papiers qu'il n'avait jamais eus
en main, une tierce personne les montrant à sa place lors des
contrôles d'identité. Or, avoir pu voyager en avion depuis le continent
africain sans être nanti personnellement d'un document de voyage ou
d'identité ou sans avoir fait personnellement l'objet d'un contrôle,
comme le prétend le recourant, n'est pas vraisemblable. De plus,
prétendre ne plus avoir en tête le numéro de téléphone de son père,
Page 6
E-7345/2007
voire celui de l'ami de son père à M._______, et ainsi ne pas pouvoir
contacter un familier pour se faire envoyer une quelconque pièce
d'identité ne saurait convaincre le Tribunal quant à l'existence de
motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let.a LAsi. De surcroît,
comme relevé par l'ODM, le recourant s'est contredit dans ses
explications, affirmant tantôt que ses documents d'identité se
trouvaient chez le dénommé L._______ ou, tantôt, avaient été
confisqués par la police (cf. p.-v. d'audition du 25 septembre 2007,
pièce A8, réponses 1 ss, p. 2).
S'agissant de sa carte de membre du MASSOB, elle ne saurait remplir
les conditions exigées en matière de légitimation, comme développées
ci-dessus. Le recourant n'a de surcroît jamais tenté de clarifier les
circonstances obscures qui l'ont conduit à se débarrasser de
l'ensemble de ses papiers d'identité mais à conserver sur lui le seul
document pour lequel il encourt des difficultés avec les autorités en
cas de découverte.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'intéressé cherche à
cacher aux autorités suisses la manière dont il a voyagé, les papiers
qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant, celles-ci étant de nature à saper les fondements
de sa demande d'asile.
2.4 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
2.4.1 En effet, le recourant fonde sa requête d'asile sur les incidents
intervenus, selon ses propres termes, « lors de la dernière semaine
du mois de juillet 2007 » (cf. p.-v. d'audition du 14 septembre 2007,
pièce A1, p. 8). Or, ce faisant, il perd de vue que les événements
généraux sur lesquels il base sa demande d'asile (émeutes,
destruction de la prison d'O._______, etc) ne se sont pas déroulés à
l'époque dite mais plus d'une année auparavant, soit dans le courant
de l'année 2006.
Pour une personne qui a allégué lors des auditions avoir perdu son
frère jumeau à cette occasion, une telle discordance temporelle est
inexplicable et tend bien à démontrer que l'intéressé n'a pas vécu
personnellement les événements allégués.
Page 7
E-7345/2007
2.4.2 Au surplus, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne
saurait accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant, tant
ses propos apparaissent être inconsistants (p. ex. : « Question : Avez-
vous vu à la télévision les événements concernant les émeutes de la
prison d'O._______ ? Réponse: Je ne sais pas si c'était publié dans
les journaux ou montré à la télévision. Le problème c'est sur moi que
c'est arrivé et je me suis enfermé. » [cf. ib., pièce A8, réponse 100,
p. 10]), voire indigents (p. ex. : « Question : Où se trouve précisément
le bureau [du MASSOB] à N._______ ? Réponse : c'est à N._______,
mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. » ; « Question:
Comment va-t-on à ce bureau ? Réponse: lorsqu'on prend un
transport et une fois à N._______, il suffit de demander où se trouve
le bureau du MASSOB pour qu'on indique l'endroit. » [cf. ib., pièce A1,
p. 6]), voire stéréotypés (p. ex. :« Le gouvernement a ordonné de tirer
sur tous les membres du MASSOB qui ont été arrêté. » [cf. ib., pièce
A1, p. 7]) et voire illogiques (p. ex.: « Question: Pourquoi pensez-vous
que les personnes qui sont venues à votre domicile pour votre frère
n'aient pas cherché à vous arrêter après que vous ayez tiré sur l'un
d'eux étant donné qu'il s'agissait quand même de policiers ? Réponse:
J'ai tiré sur l'un d'eux, ils l'ont récupéré et ils se sont enfuis. Ils ne
savaient pas d'où venaient les tirs. J'ai tiré depuis ma fenêtre. » [cf. ib.,
pièce A8, réponse 78, p. 8]).
2.4.3 Enfin, le recourant n'a cessé de varier sur des points essentiels,
comme par exemple, lorsqu'il précise que son frère est, selon une
première version, décédé le jour même de l'échange des coups de feu
(cf. ib., pièce A8, réponse 66, p. 7), ou selon une deuxième version, a
été arrêté par la police le lendemain (cf. mémoire de recours, p. 3).
2.5 En définitive, ni le recours ni le dossier ne contiennent
d'arguments susceptibles de remettre en cause les éléments
d'invraisemblances retenus à juste titre par l'ODM.
Le recourant objecte donc vainement qu'il n'aura pas droit à une
procédure équitable à son retour, dès lors qu'il n'est ni établi ni rendu
vraisemblable qu'il encourt la moindre procédure pénale au Nigéria.
2.6 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Page 8
E-7345/2007
Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci-
dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'article précité.
2.7 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors
confirmée.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
principe de cette mesure.
3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra ch. 2), le recourant
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. dans ce sens,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et jurip. citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE ; RS 142.20).
3.3 L'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l absence de violences
généralisées dans le pays d origine de l'intéressé, mais également au
regard de la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune,
sans charge de famille et n a pas allégué de problème de santé
particulier. Il dispose de surcroît d un réseau familial et social sur
lequel il pourra compter à son retour.
3.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE),
l intéressé étant tenu de collaborer à l obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
Page 9
E-7345/2007
4.
4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours peut
être rejeté par voie de procédure simplifiée et après une motivation
sommaire (art. 111 LAsi).
Pour le même motif, la demande d assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-7345/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par
courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe, par télécopie préalable, et
par courrier postal (n° de réf. N._______)
- à la police des étrangers du canton de Y._______, par télécopie.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 11