Cour V
E-7349/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Nina Spälti Giannakitsas , Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Iran,
représenté par la Fondation Suisse du Service Social
International, rue A.-Vincent 10, case postale 1469,
1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 2 février 1996 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7349/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 janvier
1995. Lors de l'audition tenue au Centre d'enregistrement de Genève,
le 12 janvier 1995, il a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie arménienne
et était de confession chrétienne. Ingénieur en haute tension, il aurait
travaillé dans l'entreprise de meubles de son beau-frère avant son
départ. Ses parents, deux frères et une soeur seraient réfugiés aux
Etats-Unis.
A partir de 1979, il aurait été un sympathisant du parti politique Tou-
deh (parti communiste), et ce, jusqu'en 1983, date à laquelle cette
formation a été dissoute. A ce titre, il aurait traduit en arménien les
opinions du parti et aurait contribué à leur distribution. Par ailleurs, il
aurait également été actif au sein du Foyer national et culturel des
Arméniens, fondé en 1980. Dans ce contexte, il aurait été chargé de la
création de pièces de théâtre à tendance communiste, afin de susciter
parmi les Arméniens un mouvement de sympathie en faveur de la
Russie. Ce Foyer aurait également mis sur pied diverses
manifestations afin d'améliorer la condition des Arméniens. En 1983,
les Pasdarans auraient confisqué le matériel logistique et administratif
du Foyer. Quant à l'intéressé, il aurait été retenu pendant deux jours et
fouetté, avant d'être relâché.
Il aurait été arrêté une première fois en 1981, durant son service mili-
taire, effectué dans la région du Kurdistan. Photographié en compa-
gnie d'amis kurdes, il aurait été arrêté et envoyé dans la ville de
B_______, où il aurait été contraint d'apprendre l'idéologie et le
comportement islamique. Il y serait resté 50 jours, avant d'être muté à
C_______. Son service militaire aurait pris fin en 1982.
De 1984 à 1986, il a été autorisé à se rendre en Allemagne, pour y
étudier.
De retour en Iran, alors qu'il travaillait au Ministère de l'industrie
lourde, il aurait été arrêté une nouvelle fois en 1991 par les Pasdarans,
dépendant de la SAVAMA (Service de renseignements de l'Etat). Il
aurait été conduit à D_______, où il serait resté pendant deux mois.
Ensuite, il aurait été transféré à la prison E_______, y restant pendant
quatre mois. Puis, il aurait été conduit à la prison F_______, pour une
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durée de cinq mois. Enfin, il aurait été à nouveau transféré à la prison
E_______ où, après une semaine de détention, il aurait été libéré
grâce au paiement par son beau-frère d'une caution. Son arrestation
aurait été dictée par la fuite de son frère aîné. En effet, au domicile de
celui-ci auraient été trouvés des armes et des documents, dont
certains comportaient le nom de l'intéressé. Durant sa détention, il
n'aurait pas été traduit devant un tribunal.
Après sa remise en liberté, il aurait été expulsé du Ministère. Par la
suite, il aurait été interrogé à plusieurs reprises, voire retenu pendant
la nuit, avant d'être relâché.
En novembre 1994, la fille de sa voisine l'aurait appelé sur son lieu de
travail pour lui signaler la présence de Pasdarans à son domicile. Il en
aurait informé son beau-frère, lequel lui aurait enjoint de quitter immé-
diatement G_______. Il se serait rendu à H_______, chez un ami de
son beau-frère, y restant pendant quelques jours, soit le temps que cet
ami organise son départ du pays.
Interrogé sur d'éventuelles activités politiques, il a déclaré qu'après
son retour d'Allemagne, il avait obtenu par l'intermédiaire des ambas-
sades européennes des journaux qu'il traduisait en farsi et distribuait,
avec l'aide de tierces personnes, à des intellectuels et étudiants à
l'université.
B.
Interrogé à nouveau le 1er février 1995 sur ses motifs d'asile, le recou-
rant a déclaré qu'il était sympathisant du parti Toudeh à partir de 1982
et avait participer à des manifestations mises sur pied par cette
formation. Après son retour d'Allemagne, il aurait repris ses activités
en distribuant des tracts remis par son frère, les déposant devant des
écoles et des maisons. Selon les explications fournies par le
recourant, son frère aurait poursuivi ses activités pour le compte du
parti Toudeh, interdit depuis 1983, mais dans la clandestinité. Son
frère aurait été chargé de la distribution des informations récoltées par
d'autres sympathisants et membres auprès des ambassades
étrangères. Le recourant aurait aidé son frère dans cette activité, de
même qu'il aurait été chargé de la traduction des articles rédigés en
langue allemande. Après son arrestation en 1991, respectivement sa
relaxe, au début de l'année 1992, il aurait dû suivre des cours
d'idéologie islamique, à raison de 3 heures, 2 à 3 fois par semaine, de
1992 à 1993. Il aurait perdu sa place de travail au Ministère de
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l'Industrie lourde. Par la suite, il aurait repris ses activités politiques
sans pouvoir préciser pour le compte de quelle organisation il aurait
travaillé. Au cours de cette année 1993, il aurait reçu d'une source
inconnue une photocopieuse pour faciliter son travail. En 1994, alors
qu'il travaillait dans l'entreprise de son beau-frère, il aurait été informé
de la venue à son domicile de Pasdarans, sans doute suite à la
dénonciation d'un autre membre de l'organisation. Craignant pour sa
vie, il a alors pris la décision de quitter son pays.
Il a encore précisé que les interrogatoires et les pressions qu'il avait
subis à diverses reprises en Iran avaient été le fait de membres du co-
mité de l'enseignement religieux islamique (durant l'année ayant suivi
sa remise en liberté, et au cours de laquelle il aurait été contraint de
suivre un enseignement spécifique), de membres du comité des pas-
darans de la révolution (arrestations ponctuelles dans la rue pour lui
demander notamment s'il exerçait une activité) ainsi que de membres
du SAVAMA.
C.
Par décision du 2 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a prononcé
le rejet de la demande d'asile déposée le 5 janvier 1995 et a ordonné
le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a
notamment estimé que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisem-
blables ses activités contre les autorités iraniennes, dès lors que ses
allégations étaient dénuées de tout détail concret et circonstancié. Il a
par ailleurs considéré qu'il n'était pas crédible qu'après avoir été
détenu pendant près de 11 mois, l'intéressé reprenne ses activités
politiques, alors qu'il devait être l'objet d'une surveillance étroite de la
part des autorités. L'autorité inférieure s'est aussi interrogée sur les
raisons pour lesquelles l'intéressé était resté encore près de 4 ans
dans son pays, après avoir été arrêté en 1991 et avoir perdu son
travail.
D.
Par acte du 7 mars 1996, posté le même jour, l'intéressé a introduit un
recours contre la décision précitée, concluant à titre préalable à un
complément d'instruction, soit à une audience ou à des débats afin de
procéder à son audition complète, à titre principal, à l'octroi de l'asile
et à l'assistance judiciaire totale et, à titre subsidiaire, à l'admission
provisoire.
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Dans son mémoire, l'intéressé invoque la violation du droit d'être
entendu dès lors qu'il prétend ne pas avoir été auditionné de manière
complète sur ses motifs d'asile. Ainsi, il avance ne pas avoir pu
détailler les circonstances de ses détentions. En outre, la
problématique de la minorité arménienne en Iran et des personnes
connues des services de sécurité pour leur activité politique ou celle
des membres de leur famille n'a fait l'objet d'aucun examen par
l'autorité inférieure. Il considère ainsi que les faits ont été établis de
manière incomplète et inexacte. Par ailleurs, le recourant reproche à
l'ODM de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision de rejet,
estimant que l'autorité inférieure s'est contentée d'appréciations
générales et négatives sans tenir compte des réalités locales, des
motivations réelles de l'intéressé et de son appartenance à une famille
ayant fui l'Iran pour des motifs jugés relevant en matière d'asile par un
Etat partie à la Convention de Genève (USA). Aussi, le risque qu'il soit
lui-même soumis à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi doit être
considéré comme tout à fait concret.
Le recourant a encore mentionné qu'il se trouvait actuellement en trai-
tement auprès d'une psychologue.
E.
Par décision incidente du 28 mars 1996, la demande d'assistance
judiciaire totale du recourant a été rejetée et il a été renoncé à la
perception d'une avance de frais tout en renvoyant à la décision au
fond l'examen d'une éventuelle dispense des frais de procédure. Par
ailleurs, la requête tendant à une nouvelle audition a été rejetée, le
recourant ayant été invité à faire parvenir une déposition écrite. Enfin,
il a également été prié d'apporter la preuve de l'obtention, par divers
membres de sa famille, de la reconnaissance du statut de réfugiés aux
Etats-Unis.
Par courrier daté du 13 mai 1996 et posté le même jour, le recourant a
produit divers documents, à savoir les copies des cartes de résidants
américains de divers membres de sa famille ainsi que de divers certifi-
cats de baptême, de même qu'un affidavit de parenté. Il a par ailleurs
renoncé à produire une déposition écrite.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a requis
le rejet dans son préavis du 4 juillet 1996, considérant qu'il ne présen-
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tait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modi-
fier son point de vue.
G.
Par courrier du 31 juillet 1996, posté le même jour, le recourant a fait
parvenir un certificat médical, établi par le Département de médecine
communautaire de l'Hôpital cantonal de Genève en date du 29 juillet
1996. Il ressort de ce document que l'intéressé présente un état de
stress post-traumatique majeur avec des états dépressifs, des troubles
de l'adaptation avec perturbation de l'humeur et des conduites et une
toxico-dépendance, en raison des sévices qu'il aurait endurés durant
sa détention, en 1991.
Un traitement médical a été mis en place au début du mois de janvier
1996, lequel a permis une nette amélioration de la santé de
l'intéressé, notamment grâce à un traitement psychiatrique et à une
cure de sevrage, l'intéressé ayant en effet développé une dépendance
aux anxiolytiques, à l'alcool, et, enfin, à des substances plus dures.
H.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'autorité inférieure a été priée
de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. In-
vitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité canto-
nale a déposé un rapport, daté du 22 novembre 2000, dans lequel elle
a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse
personnelle grave selon l'art. 44 al. 3 aLAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance
1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies. En effet, le
recourant, après avoir occupé de brefs emplois entre août 1997 et
septembre 2000, était entièrement soutenu par l'assistance depuis le
1er novembre 2000, était divorcé et n'avait pas d'enfant.
I.
Par décision incidente du 9 janvier 2001, la juge chargée de l'instruc-
tion a invité le recourant à déposer ses observations au sujet de la dé-
termination de l'autorité inférieure du 22 décembre 2000. Elle lui a
également remis une copie du rapport établi par l'autorité cantonale
ainsi que la proposition de cette dernière. Le recourant s'est déterminé
par courrier du 12 février 2001.
J.
Le 11 mai 2006, l'autorité inférieure s'est à nouveau prononcée sur
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l'existence d'un cas de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3-5 aLAsi, considérant une nouvelle fois, à l'instar des autorités
cantonales, que les conditions d'application n'étaient pas remplies. Le
recourant s'est déterminé par courrier du 22 juin 2006, complété par
un envoi daté du 31 juillet 2006.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si néces-
saire dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié du recou-
rant, le présent Tribunal observe que l'intéressé a fait valoir des griefs
de nature formelle, qu'il importe d'analyser à titre préliminaire. Le re-
courant s'est en effet plaint de la violation de son droit d'être entendu,
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de la constatation incomplète des faits pertinents ainsi que de
l'insuffisance de la motivation.
2.2 Selon le recourant, il y aurait eu violation de son droit d'être
entendu dans la mesure où il n'aurait, notamment, pas pu détailler ses
déclarations relatives à sa détention en Iran. Ainsi, il fait grief à
l'autorité inférieure de ne pas avoir ordonné une audition fédérale et
ainsi ne pas avoir constater de manière complète les faits pertinents.
De plus, il estime que l'autorité inférieure a violé son obligation de
motiver vu qu'elle ne se serait pas prononcée sur le sort réservé aux
Arméniens en Iran ainsi qu'aux personnes connues des services de
sécurité pour leurs activités politiques ou celles des membres de leur
famille.
2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'expri-
mer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure adminis-
trative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les
art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier
que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit
le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid.
2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p.
366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ
GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère
pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf.
ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1).
Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité défi-
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nit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dû-
ment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui ap-
portent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particu-
lièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'ins-
truction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans
la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la
réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement éta-
blie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige
la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents
et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (; ATF
110 V 201 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits
pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré
lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adé-
quates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents,
dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V
26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à
établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout
élément de preuve permettant de fonder ses allégations (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et 259).
2.4 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal doit constater que
tant l'audition au CERA que celle du canton doivent être considérées,
sur la base des procès-verbaux comme très détaillées et complètes.
Le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile.
Lorsqu'il a été invité à dire s'il avait indiqué tous les motifs à la base
de sa requête en protection et que ses allégations lui ont été
retraduites, il a précisé qu'il n'avait rien à ajouter. De plus, le recourant
a été accompagné lors de ses auditions (CERA et canton) par son
mandataire qui a activement participé à l'audition cantonale en posant
également des questions. Le représentant de l'œuvre d'entraide, en
tant que garant de la bonne conduite de l'audition, n'a également fait
aucune mention au procès-verbal. Aussi, au vu de ce qui précède,
l'autorité de céans juge que l'intéressé a pu exposer ses motifs d'asile
de manière complète et claire et que l'autorité de première instance
n'avait aucune raison d'ordonner une audition fédérale, dès lors qu'une
telle mesure n'apparaissait pas indispensable à l'établissement des
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faits pertinents de la cause et vu que cette audition fédérale n'était pas
obligatoire. A cela s'ajoute le fait que ni lors de l'audition au CERA ni
au cours de l'audition cantonale, le recourant n'a fait état de problèmes
de santé, en particulier d'origine psychologique, qui auraient pu
entraver le bon déroulement de la procédure. Certes, le recourant
argue que l'ODM aurait dû l'interroger en particulier sur ses conditions
de détention. Or, il convient de relever à ce propos que les éléments
déterminants du récit de l'intéressé, à savoir la détention subie et les
raisons à l'origine de celle-ci, ressortent très clairement des auditions.
Les conditions de cette incarcération n'apportent rien de plus à la
cause, car la qualité de réfugié d'une personne ne lui est pas, en règle
générale, reconnue pour les préjudices subis, mais bien en raison des
risques de persécutions futures.
2.5 Le recourant reproche également à l'autorité de première instance
la constatation incomplète des faits relatifs à la situation des
Arméniens iraniens et des préjudices que pourraient encourir une
personne ayant eu des activités politiques ou étant parente de gens
engagés. Force est cependant de constater qu'il figure clairement aux
pièces du dossier que le recourant fait partie de la communauté
arménienne en Iran. Il n'a cependant jamais avancé son appartenance
ethnique comme à l'origine des persécutions subies et craintes de la
part des autorités et ainsi l'ODM n'avait aucune raison d'entendre plus
longuement l'intéressé sur la situation générale des Arméniens en
Iran. De plus, il appert du dossier que l'autorité de première instance
était en connaissance des engagements tant culturel que politique de
son père et de son frère et qu'une grande partie de sa famille avait
quitté l'Iran pour s'installer à l'étranger. Aussi, le Tribunal ne peut que
constater que les faits pertinents de la cause sont clairement établis et
qu'ainsi le grief de la constatation incomplète et inexacte des faits
pertinents doit être rejeté.
2.6 Le recourant a encore fait valoir que la décision attaquée était
insuffisamment motivée, dès lors que l'ODM se serait contenté dans
sa décision d'appréciations générales et de postulats, sans tenir
compte des réalités locales et des réelles motivations de l'intéressé, et
aurait passé sous silence les faits relatifs aux incarcérations et aux in-
terpellations alléguées par celui-ci. L'obligation de motiver les déci-
sions a été déduite de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale
(aCst), disposition qui a été reprise depuis dans la nouvelle Constitu-
tion fédérale (art. 29 al. 2 Cst.). L'obligation de motiver les décisions
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est cependant définie avant tout par les dispositions spéciales de pro-
cédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas les
limites. Selon le premier alinéa de la disposition précitée, les autorités
sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont
notifiées sous forme de lettre. Doctrine et jurisprudence admettent
que, si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur
tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa déci-
sion, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous
les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement
évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF 126 I 97 consid. 2b ;
JAAC 69.9). Il faut que les parties puissent se rendre compte de la
portée de la décision prise à leur égard et, partant, se déterminer en
toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (cf. ATF
121 I 57 consid. 2c et références citées; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 59.89, 46.54 et références
citées; Semaine judiciaire, 1989 no 6, p. 109 et 1987 no 39 p. 647s;
MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
4/1989 p. 139s; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I et II, p. 374s et 840s; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147s; THOMAS COTTIER, Der
Anspruch auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s). Il suffit
que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les élé-
ments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 121 précité, 117 Ib
86 consid. 4, 114 Ia 242 consid. 2d, 98 Ib 195 consid. 2 et arrêts cités).
L'étendue de la motivation se définit donc selon les circonstances du
cas particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte
lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de
l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque
l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une
dérogation à une règle légale (ATF 112 Ia 110 consid. 2b; JAAC 62.28,
59.89; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
p. 198 et références citées).
Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans sa décision du 2 février
1996, l'ODM a usé de la forme « que » pour développer sa motivation,
cette autorité y a néanmoins clairement exposé les motifs pour
lesquelles elle considérait que le recourant ne remplissait pas les
conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cet office a
ainsi estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable en
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raison du manque de consistance, de détails de ses déclarations et de
l'absence de tout élément de preuve. Ainsi, l'ODM a relevé que le
requérant, prétendant avoir eu des activités anti gouvernementales
pendant plusieurs années aurait dû être capable de les décrire avec
force et détails et que son récit apparaissait illogique pour ce qui à trait
à la prétendue reprise de ses activités militantes après sa libération et
aux circonstances de son départ. Il est donc faux de prétendre comme
le fait le recourant que l'autorité inférieure se serait contentée
d'appréciations générales ainsi que de postulats, car la motivation
porte bien plutôt sur des faits particuliers à la présente cause. Même si
la motivation de l'ODM ne s'étend effectivement pas sur tous les points
soulevés par le recourant lors des auditions, le recourant était en
mesure de saisir précisément le motif, à savoir l'invraisemblance de
son récit, pour lequel sa demande d'asile avait été rejetée. Preuve en
est d'ailleurs le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé
contre cette décision. Aussi le grief soulevé par le recourant au sujet
de l'insuffisance de motivation doit-il être écarté.
Aussi, compte tenu des développements précités, le Tribunal juge que
le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être
entendu au sens développé ci-dessus et ainsi ce grief doit être rejeté
et la décision attaquée peut être examinée sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le recourant fonde sa demande sur sa crainte de devoir subir des
préjudices en Iran au vu de la découverte à son domicile de tracts et
d'armes. Or, il aurait déjà été arrêté une première fois en 1991 pour
des motifs similaires, les Pasdarans ayant trouvé chez son frère des
armes et des tracts, sur lesquels auraient figuré le nom de l'intéressé.
Dans son mémoire de recours, il a également mis en avant sa
croyance religieuse ainsi que son appartenance à une famille dont la
plupart des membres ont fui l'Iran pour les Etats-Unis, pays où ils ont
été reconnus réfugiés.
4.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressé n'a déposé aucun
moyen de preuve, susceptibles d'accréditer ses déclarations, que ce
soit en relation avec ses études, sa profession, ses activités politiques,
son emprisonnement, sa libération, le versement d'une caution ou
encore la perte de son emploi. Les seuls documents qu'il a produits,
en cours de procédure, ont trait à sa croyance religieuse, laquelle n'a
cependant jamais été mise en doute. Le recourant a certes précisé
s'être fait confisquer certains documents par les gens de la SAVAMA,
mais depuis le temps qu'il se trouve en Suisse, il n'a jamais essayé de
se procurer un quelconque document susceptible d'accréditer son
récit, alors même que l'autorité inférieure a mis son récit en doute.
Le Tribunal constate au contraire qu'en dépit, d'une part, de ses
prétendues activités politiques en faveur du Toudeh, voire des activités
politiques de son frère, et, d'autre part, de son appartenance à la
communauté arménienne, l'intéressé semble avoir pu bénéficier d'un
régime privilégié dès lors qu'il a obtenu l'autorisation de sortir du pays
pour poursuivre des études en Allemagne de 1984 à 1986. Si le
recourant avait été considéré comme opposant au régime en place, il
n'aurait certes pas pu obtenir une telle autorisation. Par ailleurs, de
retour d'Allemagne après ses études, il n'aurait pas été engagé
comme ingénieur au Ministère de l'industrie lourde.
Certes, suite au départ aux USA de son frère, en 1990 ou 1991, le
recourant aurait été incarcéré pendant environ onze mois et aurait
perdu son emploi dès lors que des armes et des documents
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compromettants avec son nom auraient été découverts par les
Pasdarans au domicile de son parent. Toutefois, à l'analyse des propos
de l'intéressé, cet élément, pour autant qu'il soit vraisemblable, ne
semble pas avoir été la cause de son départ. En effet, le recourant a
expressément relevé ne pas avoir été visé directement et avoir
retrouvé une nouvelle activité lucrative dans l'entreprise de meubles
de son beau-frère. Certes, il a précisé avoir été arrêté à plusieurs
reprises par des Pasdarans pour être emmené au comité de ceux-ci,
afin d'être interrogé sur sa situation professionnelle, mais qu'il
s'agissait en fait, selon ses déclarations, « de petits ennuis, des
choses mineures ».
Suite à sa libération de prison, le recourant a précisé avoir dû suivre
un cours prodigué par le Comité de l'enseignement religieux islamique
et que dans ce cadre, il aurait fait l'objet d'insultes par rapport à sa
confession. Il a expliqué lors de ses auditions que la communauté
chrétienne en Iran devait certes faire face à des difficultés causées par
les autorités iraniennes, mais que ce n'était pas la cause directe de
son départ. Ce n'est qu'au stade du recours que le recourant invoque
particulièrement son appartenance religieuse pour faire reproche à
l'autorité inférieure de ne pas en avoir suffisamment tenu compte dans
son analyse. A ce propos, le Tribunal tient cependant à relever qu'il
existe à Téhéran une très grande communauté chrétienne et que
l'appartenance à celle-ci n'entraîne pas en soi un risque de persécu-
tion au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les chrétiens font partie des
minorités religieuses reconnues dont la liberté de religion est garantie.
Il est certes vrai que ladite communauté doit faire face à des
arrestations, des harcèlements ou des discriminations à cause de leur
foi, toutefois celles-ci s'inscrivent essentiellement dans des cas
d'apostasie et de prosélytisme qui sont interdits par le régime iranien.
L'intéressé n'a cependant jamais avancé un tel fait et les pressions
auxquelles il a peut-être dû faire face au vu de sa religion ne sauraient
être assimilées à des persécutions au sens de la loi sur l'asile.
4.3 Le recourant motive son départ d'Iran en 1994, par sa crainte
d'être exposé à des préjudices au vu de la découverte de son activité
politique par les Pasdarans qui auraient trouvé des tracts et des armes
à son domicile. Or, à l'examen des déclarations du recourant,
l'engagement politique tel que présenté par celui-ci semble peu
crédible. En effet, le recourant s'est révélé incapable de donner une
description des activités menées et de l'organisation pour laquelle il
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était censé s'engager. Tout au plus a-t-il indiqué faire partie d'une
organisation politique qui ne portait pas de nom, qui avait pour but
d'informer la population et pour le compte de laquelle il aurait travaillé
avec deux ou trois autres comparses. Le Tribunal observe cependant
que ni dans les procès-verbaux, ni dans le mémoire de recours, le
recourant ne donne de noms ou encore un contenu précis des
informations soi-disant contenues dans les tracts distribués. De même,
il est pour le moins étonnant que le recourant puisse se voir remettre
une photocopieuse pour faciliter son travail, sans savoir d'où elle
provient. L'absence de curiosité du recourant quant à ses prétendues
activités ne laisse de surprendre. De plus, il présente son engagement
avec une certaine légèreté qui apparaît être peu compatible avec
l'attitude que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui connaît les
risques qu'elle encourt en cas d'arrestation, pour avoir déjà subi une
première détention pour ce motif. En outre, le Tribunal s'étonne du
comportement pour le moins risqué qu'aurait adopté le recourant. En
effet, alors qu'il aurait déjà effectué quelque onze mois
d'emprisonnement, lesquels auraient laissé des traces sur le
psychisme du recourant selon le rapport médical produit au dossier, et
qu'il se savait l'objet de surveillance des autorités iraniennes, il n'aurait
cependant pas hésité à reprendre une activité politique qu'il savait po-
tentiellement dangereuse pour lui. Une telle attitude surprend d'autant
plus que l'intéressé n'a jamais dit avoir eu un engagement politique
important. Aussi, compte tenu de tous ces éléments et de l'absence de
tout document, le Tribunal estime peu vraisemblable que le départ de
l'intéressé de son pays ait été motivé par sa crainte d'être persécuté
au sens de l'art. 3 LAsi pour les motifs exposés.
Dans ces circonstances, rien ne permet non plus de retenir que
l'intéressé devrait craindre des persécutions réflexes de la part des
autorités iraniennes, en raison des activités exercées par certains
membres de sa famille et de leur départ d'Iran. Et ce, d'autant moins
que le recourant a encore de la famille dans son pays d'origine,
notamment sa soeur et son beau-frère.
4.4 Le recourant a également produit un certificat médical, lequel
retient comme compatible le lien de causalité entre les événements
évoqués et les troubles psychologiques majeurs observés. Le Tribunal
constate cependant que les événements auxquels il est fait référence
dans ce document se rapportent d'une part à la période du service
militaire de l'intéressé, effectué en 1979, et d'autre part à la période de
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détention alléguée, en 1991, soit près de trois ans avant le départ du
recourant. Le contenu de ce document s'inscrit cependant en faux
avec les déclarations de l'intéressé qui a explicitement relevé que les
faits mentionnés dans le certificat n'étaient pas à l'origine de son
départ du pays d'origine. Aussi, ce document ne saurait être considéré
comme un moyen de preuve du récit avancé.
4.5 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile et que, ce faisant, elle n'a pas procédé à une appré-
ciation incomplète ou inexacte des faits pertinents. Aussi, le recours,
en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA1 , lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fé-
déral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se-
rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé a quitté son pays
depuis plus de 12 ans. Selon les renseignements généraux dont il
dispose, les requérants d'asile iraniens déboutés, qui retournent dans
leur pays d'origine, ne rencontrent en principe pas de difficultés
majeures lors de leur arrivée à l'aéroport. Ce constat vaut également
pour les personnes qui auraient exercés des activités politiques en
exil. Tel n'est cependant pas le cas de l'intéressé, toutefois, aurait-il eu
un tel engagement, qu'il devrait tout au plus subir un interrogatoire à
son retour. Une telle mesure ne saurait cependant constituer un
traitement inhumain, tel que décrit ci-dessus et s'opposer à son renvoi.
De même, une personne, qui a quitté illégalement l'Iran, peut se voir
interroger sur les conditions de ce départ. Cependant, ainsi que cela
ressort des renseignements à disposition du Tribunal, aucun des Etats
ayant renvoyé des ressortissants iraniens, suite à un rejet de leur
demande d'asile, n'a eu connaissance de problèmes spécifiques
auxquels dits ressortissants auraient été confrontés pour ces motifs.
Ce constat est partagé par diverses organisations non
gouvernementales, telles que l'Organisation internationale de
l'Immigration ou encore le Haut Commissariat aux Réfugiés.
7.6 Dès lors, et au vu des motifs développés sous le chiffre 4,
l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
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transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, comme relevé ci-dessus, le recourant a
quitté son pays il y a près de 12 ans. Cela étant, le Tribunal observe
qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans et que l'essentiel de son
développement personnel et professionnel s'est fait dans son pays
d'origine. Les quelques activités professionnelles exercées par
l'intéressé en Suisse ne permettent pas de retenir que la Suisse serait
devenue en 12 ans son pays d'attache, de sorte qu'une réintégration
en Iran serait exclue, respectivement ne serait pas raisonnablement
exigible au vu des efforts qu'il serait attendu de lui de réintégrer une
société dont les moeurs lui seraient devenues complètement
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étrangères. Ce constat s'impose d'autant plus que l'intéressé n'a pas
d'attaches particulières en Suisse comme par exemple une famille et
des enfants ou un engagement sportif, culturel ou social particulier. De
plus, en dépit d'une formation supérieure, il n'est pas parvenu à
s'intégrer professionnellement en Suisse, puisque, ainsi que cela
ressort des pièces au dossier, il est à nouveau sans travail depuis août
2005, alors qu'il affirme avoir surmonté ses problèmes de
toxicodépendance.
Il convient encore de rappeler qu'ensuite de la révision partielle de la
loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé
et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la
compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui res-
sortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de
demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête
du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce
que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient
pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par son mandataire (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______ ; par courrier interne avec le
dossier en retour)
- au canton, par lettre simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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