B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7350/2016
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l‘approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 3 octobre 2016, à l’occasion
de laquelle il a déclaré être né le 15 mars 2000,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 7 octobre 2016,
le procès-verbal de l'audition tenue le 17 octobre suivant en vue de donner
à l’intéressé un droit d'être entendu sur son âge et ses objections à un
transfert en Espagne, audition au terme de laquelle le SEM retenu que le
recourant était né le (…),
le certificat de naissance produit en original par l’intéressé le 10 novembre
suivant,
la décision du 15 novembre 2016 (notifiée le 21 novembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile d’A._______, a prononcé son
transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 28 novembre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle et
d'un mandataire d'office ainsi que d’une requête d’audience devant le
Tribunal,
l'ordonnance du 2 décembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu le transfert de
l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 4 octobre
2016, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", que le recourant avait été interpellé par les autorités
espagnoles le 5 juillet précédent,
que, par lettre du 21 octobre 2016, le SEM a requis des autorités
espagnoles des informations sur la personne du recourant,
que le 28 octobre suivant, les autorités espagnoles ont fait savoir au SEM
que le recourant s’était annoncé à elles sous l’identité d’A._______,
ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le (…),
que le 31 octobre 2016, s’appuyant sur ces informations et sur celles de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», le SEM a soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du
recourant,
que le 8 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, dans sa décision du 15 novembre 2016, le SEM a retenu que
le recourant était majeur et que, de ce fait, il pouvait être renvoyé en
Espagne en dépit de ses seules objections, fondées alors sur son souhait
de demander l’asile à la Suisse,
que, dans son recours, l’intéressé conteste la compétence de l’Espagne
pour connaître de sa demande d’asile en arguant de sa minorité,
qu’il fait grief au SEM d’une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, notamment pour n’avoir pas pris en considération le certificat
de naissance qu’il a produit, le privant ainsi du bénéfice des dispositions
applicables aux mineurs, en particulier en ce qui concerne la nomination
d’un représentant pour défendre ses intérêts,
qu’il lui reproche aussi d’avoir violé son droit à un procès équitable au sens
de l’art. 6 CEDH applicable aux contestations relatives à l’état civil d’un
requérant combiné avec l’art. 8 CEDH qui protège le droit à l’établissement
correct des données personnelles et à la protection appropriée des
mineurs,
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qu’avant qu’il ne soit statué sur son recours, il requiert ainsi la tenue d'une
audience destinée à permettre au Tribunal de se faire une opinion sur son
âge d’après son apparence et d’évaluer sa maturité en fonction de sa
personnalité et de ses réponses aux questions qu’il lui poserait,
que, dans la règle, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel
sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés, ainsi que sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel
examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la
preuve (arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ;
aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur
dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d’asile et la
désignation d’une personne de confiance, s’il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss),
que, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23),
qu’il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité
pour en déduire un droit, de rendre pour le moins vraisemblable cette
minorité (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu’en l'occurrence, les procès-verbaux de ses auditions font clairement
ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de
sa famille,
que tout au long de la procédure, il a constamment affirmé être né le (…),
que, dans ces conditions, quand cela lui a été demandé, il aurait dû être
en mesure de dire, sans grande difficulté, son âge au moment du décès de
sa mère, en 2010, ou de celui de son oncle, en 2013,
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que la timidité, voire l’immaturité, qu’il allègue pour justifier son incapacité
à répondre à ces questions somme toute simples ne convainc pas,
que, de fait, il n’est pas illettré, ni dépourvu de ressources, selon ce qui
ressort des pièces au dossier,
qu’il a ainsi déclaré avoir assuré sa subsistance au B._______, où il aurait
passé presqu’un an avant de poursuivre vers l’Europe, en vendant du café
avec les amis qu’il s’y était fait,
qu’il a également été des plus incohérents sur sa scolarité,
qu’il a ainsi d’abord dit avoir fréquenté l’école jusqu’à la 6ème classe,
s’arrêtant en 2013,
qu’il a ensuite déclaré avoir débuté sa scolarité en 2003, accomplissant
d’abord «le jardin » suivi, de cinq autres années d’école, au bout
desquelles il aurait mis un terme à sa scolarité, en 2013,
que ses explications - en vertu desquelles il aurait redoublé sa seconde
année d’école et interrompu sa scolarité pendant presque deux ans afin de
pouvoir aider sa mère malade - pour justifier les années manquantes au
parcours décrit par ses soins ne convainquent pas, car elles reviennent à
donner une nouvelle version des faits déterminants en tentant de concilier
les contradictions relevées dans ses déclarations,
qu’il s’est aussi montré inconstant sur l’année du décès de sa mère, situant
d’abord cet événement en 2010 puis, après s’être rendu compte quasi sur
le champ d’une incohérence dans ses propos, en 2008, pour revenir plus
tard, lors de la deuxième audition, sur ses déclarations et le fixer à 2010,
que ses hésitations s’expliquent mal, compte tenu de la disparition
relativement récente de sa mère,
qu’elles laissent plutôt penser que le recourant cherche à taire sa véritable
identité et sa provenance exacte,
que son dossier ne révèle en outre aucun indice qui pourrait laisser croire
que, comme il l’a prétendu, les autorités espagnoles l’auraient, de leur
propre chef, enregistré comme né le (…),
que, dans son recours, l’intéressé est d’ailleurs revenu sur cette
déclaration, affirmant qu’il avait lui-même dit aux autorités espagnoles être
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né le (…) pour ne pas se retrouver dans un centre pour mineurs aux
conditions déplorables,
qu’à nouveau, loin de convaincre, ce revirement jette un sérieux doute sur
sa prétendue minorité,
que le Tribunal ne voit ainsi pas le motif pour lequel il n'aurait pas d'emblée
exposé en Suisse les raisons qui l'auraient poussé à annoncer faussement
aux autorités espagnoles qu'il était né en (…),
qu’enfin, le certificat de naissance qu’il a produit ne sert pas sa cause,
que la date de naissance qui y figure ([…]) ne correspond en effet pas à
celle qu’il a constamment avancée ([…]) et qu’il a dit tenir de ce certificat,
qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été en
mesure de rendre vraisemblable sa minorité,
qu'il doit donc supporter les conséquences du défaut de preuve de sa
minorité, et être tenu pour majeur (JICRA 2001 n° 23 précité),
qu’il est vrai, et la jurisprudence citée dans le recours l’atteste, qu’en
présence d’une jeune personne se prétendant mineure, l’autorité doit faire
preuve d’une attention particulière et tenir compte d’emblée d’une
éventuelle minorité,
que cela suppose que, d’entrée de cause, les démarches à accomplir
soient compatibles avec l’âge allégué par l’intéressé,
que le climat créé et les questions posées dès l’accueil du requérant et sa
première audition doivent ainsi être adéquats,
que dans le présent cas, il doit être retenu que ces conditions ont été
respectées,
que les questions posées dès la première audition étaient très simples et
adaptées à l’âge prétendu par le recourant,
qu’elles étaient aussi appropriées lors de sa seconde audition, aménagée
dans le but de déterminer l’âge de l’intéressé,
que les invraisemblances retenues sont importantes et ne sauraient être
justifiées par le jeune âge du recourant ou sa personnalité,
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qu’enfin, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être
entendu oralement (dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011
du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011
du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF
130 II 425 consid. 2.1 p. 428),
qu’en outre, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou
à son expulsion n’a ni un caractère civil, ni ne se rapporte à une accusation
en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Mamatkoulov et Askarov contre Turquie du 4 février 2005, 46827/99 et
46951/99, par. 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011
consid. 3.1),
qu’il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en
la matière (art. 40 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à
l'établissement des faits pertinents pouvant justifier, dans le domaine de
l'asile, la tenue d'une audience telle que réclamée par l'intéressé,
qu’en l’occurrence, le recourant a été entendu par le SEM en audition
sommaire puis lors d'une audition complémentaire, précisément
aménagée pour clarifier la question de son âge,
qu’il a en outre pu se déterminer sur les informations communiquées par
l’Espagne au SEM au sujet de son âge et de sa nationalité,
que, dans ces conditions, sa requête tendant à être entendu oralement par
le Tribunal ne se justifie pas,
qu’en définitive, le SEM a retenu à raison la compétence de l’Espagne pour
connaître de la demande d’asile du recourant,
que l'application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'il n’y a en effet pas lieu d’admettre que l’Espagne connaîtrait des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe
de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que l’Espagne est non seulement liée par cette CharteUE mais est aussi
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en
Espagne de demande d'asile, mais qui semble avoir déjà bénéficié d’une
aide dans ce pays, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des
droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si – après son retour en Espagne – il devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination
n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l’Espagne demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’il est souligné ici que le recourant n'a aucun droit de choisir l'Etat où il
souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire dans son appréciation
ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant rejeté, la demande d'octroi d'effet suspensif,
formellement, devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras