B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-735/2014
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ouganda,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 19 avril 2009,
la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert, le 11 février 2010, de l'intéressé vers l'Espagne,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 18 novembre 2013,
la décision du 7 janvier 2014, notifiée le 4 février suivant, par laquelle
l'ODM, en application, à nouveau, de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas
entré en matière sur cette seconde demande d'asile et a prononcé le
transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours, daté du 10 février 2014 et remis à la Poste le lendemain,
interjeté contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire
partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 18 février 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a accordé des mesures provisionnelles et suspendu
l'exécution du transfert jusqu'à droit connu sur le recours,
la détermination de l'ODM du 27 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été
abrogé,
que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2013, les demandes d'asile qui ont été déposées avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont régies par le nouveau droit, à
l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4,
que, toutefois, la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau
droit doit être appliqué dans le cas d'espèce peut rester indécise, dans la
mesure où la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est identique à celle de
l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, respectivement de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
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membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014,
que l'échange de notes précité (RS 0.142.392.680.01), indique les
dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en
Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
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tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
18 novembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités
espagnoles en date du 12 décembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 10 février
2010,
que, le 12 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 23 décembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Espagne,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que le recourant fait cependant valoir que les conditions d'accueil et de
prise en charge des requérants d'asile sont précaires en Espagne,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
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que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et
réf. cit.),
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé invoque encore son état de santé pour s'opposer au
transfert,
que, selon le rapport médical de son médecin généraliste du 7 février
2014, l'intéressé souffre, depuis 2012, d'une atteinte oculaire bilatérale
d'origine inconnue, en cours d'investigation et de traitement, avec risque
de cécité bilatérale sans suivi rapproché,
qu'il est suivi par (…),
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose de structures
médicales suffisantes pour offrir des soins adéquats,
que, de plus, l'Espagne s'est engagée à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1
de la directive "Accueil"),
qu'ainsi, il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qu'un transfert en
Espagne exposerait le recourant à un risque pour sa santé, constitutif
d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'avertir au préalable leurs homologues espagnols du besoin de
soutien accru du recourant et, le cas échéant, de leur transmettre – en
faisant appel, si nécessaire, à la collaboration des praticiens qui ont été
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chargés de l'encadrement médical en Suisse – les renseignements
permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée,
qu'au demeurant, si – après son arrivée en Espagne – l'intéressé devait
tout de même estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
égard, ainsi que la directive précitée, notamment en lui refusant l'accès aux
soins nécessités par son état, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles, en usant si nécessaire des
voies de droit adéquates (cf. art. 21 par. 1 de la directive "Accueil"),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), faute
pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en
Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :