B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-735/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 14 avril 2016,
la décision du 13 mai 2016 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 octobre 2016, sur recours du 9 juin
précédent,
la décision du 24 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 15 février précédent de sa décision du 13 mai 2016,
l’arrêt du 2 mai 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, parce
que tardif, le recours formé le 27 avril 2017 contre cette décision,
la demande de révision de l’arrêt précité, déposée par A._______ le, le 4
mai 2017,
la déclaration écrite du 30 mai 2017 par laquelle le susnommé a retiré sa
demande précitée,
la nouvelle demande d'asile de A._______ du 12 juillet 2017,
la décision du 4 septembre 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la déclaration du 3 octobre 2017, par laquelle l’intéressé a retiré le recours
qu’il avait formé contre cette décision, le 11 septembre précédent,
la troisième "demande d'asile" déposée par A._______, le 18 décembre
2018,
la décision du 11 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
précitée après l’avoir qualifiée de demande de réexamen de sa décision
du 4 septembre 2017,
le recours formé contre cette décision, le 11 février 2019, dans lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a aussi demandé à être exempté d’une avance de
frais de procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
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la décision incidente du 15 février 2019 rejetant notamment la demande
d’octroi de mesures provisionnelles et astreignant le recourant au
versement d’une avance de frais,
le paiement de cette avance dans le délai imparti par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir en substance, dans sa
demande du 18 décembre 2018, qu’il risquait toujours d’être persécuté
dans son pays pour les motifs allégués dans sa demande du 14 avril 2016,
qu’à l’appui de sa demande, il s’est principalement prévalu d’une lettre du
(…) 2018 de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » confirmant une
précédente attestation du 31 mars 2017 de cette même association au
sujet des persécutions dont étaient victimes, au Togo, depuis novembre
2016, des membres de sa famille à cause de lui,
qu’il a aussi mis en avant les tensions actuelles au Togo, telles que
rapportées dans six coupures de presse jointes à sa demande,
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que, dans sa décision, le SEM a relevé que le recourant n’avait pas allégué
d’autres faits essentiels relatifs à de nouveaux motifs de persécutions,
distincts de ses précédents motifs,
qu’il avait avant tout repris des faits allégués lors des précédentes
procédures,
que, si elle était certes nouvelle et postérieure à la procédure lancée le 12
juillet 2017, l’attestation du (…) 2018 portait sur des faits déjà allégués par
le recourant,
que ces constatations appelaient donc à un réexamen qualifié de sa
précédente décision plutôt qu’à l’examen d’une nouvelle demande d’asile,
que le SEM a ainsi rappelé que lorsque qu’une demande de réexamen
qualifié portait, comme ici, sur de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci
devaient être inédits et, soit établir des faits inconnus en procédure
ordinaire, soit apporter la preuve de faits connus et allégués, mais non
prouvés au moment de la décision dont le réexamen était requis,
qu’en outre, ces faits ou preuves ne pouvaient entraîner le réexamen que
s’ils étaient importants, c’est-à-dire de nature à influer, ensuite d’une
appréciation juridique correcte, sur l’issue de la contestation,
qu’en l’occurrence, l’attestation du (…) 2018 faisait avant tout référence à
des faits jugés invraisemblables dans ses précédentes décisions et dans
l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2016,
que s’y ajoutait que son auteur était aussi l’auteur d’une attestation
antérieure que, dans sa décision du 24 mars 2017, entrée en force le 7 juin
suivant, le SEM n’avait pas estimée déterminante,
que dès lors, l’objectivité des affirmations contenues dans l’attestation du
(…) 2018 n’était pas garantie,
qu’enfin, non seulement les autres moyens du recourant, soit des extraits
d’articles de presse parus entre février et juin 2018, ne le concernaient pas
directement mais ils ne réfutaient également en rien les arguments retenus
en procédure ordinaire pour conclure à l’invraisemblance de son récit,
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que, dans ces conditions, ni les nouveaux allégués de fait du recourant ni
les moyens de preuve relatifs à ces allégués n’étaient de nature à rendre
vraisemblable une persécution contre lui pour les motifs avancés en 2016,
que, dans son recours, A._______ conteste la qualification juridique de sa
demande, retenue par le SEM,
qu’il persiste à y voir, non pas une demande de réexamen, mais une
nouvelle demande d’asile dès lors qu’il se prévaut de faits nouveaux
postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2016,
que les nouveaux allégués du recourant et les moyens de preuve y relatifs,
en particulier la lettre du (…) 2018 de la « Ligue togolaise des Droits de
l’Homme », tout comme d’ailleurs la demande de réexamen du 15 février
2017 et la (nouvelle) demande d’asile du 12 juillet 2017 s’inscrivent dans
le prolongement direct de sa demande d’asile initiale (du 14 avril 2016) et
tendent, en réalité, au remplacement des décisions du 13 mai 2016 et du
4 septembre 2017 par une décision favorable, toujours sur la base des
mêmes faits,
que, par ailleurs, le motif fondé sur la situation actuelle au Togo, dont le
recourant soutient qu’elle est actuellement délétère au point de faire
obstacle à l’exécution de son renvoi si l’on se réfère aux coupures de
presse jointes à sa demande du 18 décembre 2018, est clairement un motif
de réexamen,
que celui relatif à ses nombreuses années en Suisse, qui l’auraient
définitivement coupé de ses réseaux au Togo, qu’ils soient familiaux ou
sociaux, est également un motif de réexamen,
qu’aussi, son écrit du 18 décembre 2018 doit être vu comme une demande
de reconsidération de la décision du SEM du 4 septembre 2017, ce
d’autant plus que cet écrit vient en fait compléter la demande (du 12 juillet
2017) qui, elle, a été considérée comme une deuxième demande d'asile,
que le SEM a de toute manière procédé à un examen matériel de la
demande du 18 décembre 2018, comme il l'aurait fait d'une troisième
demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, la qualification du SEM n'apparaît pas erronée,
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que, cela dit, ni les nouveaux, et sommaires, allégués du recourant ni la
lettre de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » du (…) 2018 ne
rendent crédibles ses craintes, qui ne l'étaient déjà pas lors des procédures
précédentes, dans la mesure où les faits censés en être la cause ont été
considérés comme invraisemblables,
que dans la lettre du (…) 2018, le représentant de l’association précitée dit
faire suite à une précédente correspondance du (…) 2017 attestant de
persécutions contre des membres de la famille du recourant depuis
novembre 2016, persécutions qui n’auraient toujours pas cessé,
que les motifs soulevés dans la lettre du (…) 2017 de la « Ligue togolaise
des Droits de l’Homme » ont été examinés et appréciés par le SEM dans
sa décision du 4 septembre 2017, entrée en force,
que, si elle mentionne « quelques soubresauts inquiétants », la lettre du
(…) 2018 n’amène pas d’élément nouveau probant qui pourrait remettre
en cause ces appréciations,
que les photocopies des articles de presse produits par le recourant ne font
aucunement état de persécutions ciblées contre sa personne pour les
motifs qu’il a allégués,
que, depuis les violents heurts du mois d’août 2017, la situation s’est
apaisée au Togo,
qu’enfin, la lettre de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » du (…)
2018 se réfère expressément à la famille, au sens large, du recourant au
Togo,
que l’intéressé ne saurait ainsi prétendre qu’il n’aurait plus de réseau pour
lui venir en aide, à son retour au Togo,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 1er mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras