B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7352/2016
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2014, la recourante a déposé une demande d’asile, pour
elle-même et ses enfants, au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Chiasso.
B.
Entendue sommairement, le 3 octobre 2014, puis sur ses motifs d’asile, le
7 avril 2016, elle a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya et de
confession orthodoxe. Elle serait née et aurait toujours vécu auprès de sa
mère. Ses parents seraient séparés et vivraient chacun à Asmara. Issue
d’une fratrie de (…) enfants, elle aurait trois (…), E._______ qui serait
marié et vivrait avec sa famille également à Asmara, F._______, militaire,
basé à G._______ et H._______ qui vivrait au Soudan.
La recourante aurait interrompu sa scolarité à la 8ème année, lors de ses
fiançailles avec un compatriote, militaire de profession. En 2001, elle se
serait mariée avec lui ; par la suite, elle aurait eu (…) enfants.
En raison de l’absence de son mari à l’armée – basé au front, à proximité
de I._______ – et à défaut de moyens financiers suffisants, elle aurait
continué à vivre avec ses enfants auprès de sa famille, dans un logement
dont le loyer élevé était payé grâce aux revenus de sa mère, tirés d’un
emploi d’ouvrière dans (…). En échange, la recourante se serait occupée
des tâches ménagères. Elle aurait pu subvenir aux besoins de ses enfants
grâce à la solde de son mari, d’un montant mensuel de 300 nakfas. Elle
n’aurait jamais exercé un emploi rémunéré. Elle n’aurait pas été soumise
à des obligations militaires en raison du fait qu’elle était mariée. Elle
n’aurait jamais eu de problème avec les autorités érythréennes.
Son mari l’aurait régulièrement rejointe lors des permissions octroyées tous
les six mois, à chaque fois pour un mois environ. A plusieurs reprises, il
n’aurait pas regagné son poste au terme de sa permission. Il aurait alors
systématiquement été interpellé chez elle et ramené à son lieu
d’affectation. Il aurait aussi plusieurs fois déserté ; dans ces cas, il aurait
été arrêté et emprisonné pour un certain temps. A chaque fois, sa solde
aurait été temporairement confisquée. Durant ces périodes, les besoins
existentiels de ses enfants ont été pris en charge par sa famille.
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Au courant de l’année 2013, juste avant le départ de la recourante, son
mari aurait à nouveau déserté. Pris par la suite dans une rafle, elle n'aurait
plus eu de ses nouvelles et le paiement de la solde a été supprimé. Etant
elle-même confrontée à des difficultés financières, sa famille lui aurait fait
comprendre qu’elle ne pouvait plus continuer à assumer sa charge ainsi
que celle de ses deux enfants. Elle aurait ainsi quitté le domicile familial
avec ses enfants. Elle aurait été accueillie pendant deux semaines par une
compatriote qu’elle aurait rencontrée dans le bus. Pour des raisons d’ordre
économique, elle aurait finalement quitté l’Erythrée en octobre 2013 avec
l’aide d’un passeur, emmenant ses enfants avec elle. Elle se serait d’abord
rendue à Khartoum (Soudan), chez son frère H._______ où elle aurait vécu
et travaillé jusqu’en juin 2014. Elle aurait repris la route vers la Libye, puis
embarqué pour l’Italie. Elle serait arrivée en Suisse le 29 septembre 2014.
A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit l’original de sa carte
d’identité, les certificats de naissance de ses (…) fils aînés ainsi qu’un
certificat attestant de la conclusion du mariage en date du 29 septembre
1998.
Elle a également ajouté qu’en Suisse elle a eu un (…) enfant, né d’une
relation extraconjugale passagère avec J._______, un compatriote de
religion musulmane, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse.
Elle n’aurait pas informé de cette naissance son mari, toujours sous les
drapeaux, avec qui elle aurait renoué le contact, ni sa famille, car une telle
relation serait mal vue en Erythrée.
C.
Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le 1er novembre 2016, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et ses enfants,
rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant
que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a
mis au bénéfice d’une admission provisoire.
En substance, l’autorité inférieure a estimé, d’une part, que la recourante
avait quitté son pays pour des raisons économiques –- et non pour l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi – et, d’autre part, qu’elle
n’avait pas démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de
persécution en cas de retour dans son pays, en raison de son départ illégal.
D.
Par acte du 28 novembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la
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décision précitée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle lui
refusait l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a sollicité la
dispense totale des frais de procédure.
Elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son départ illégal
d’Erythrée, procédant ainsi à un établissement inexact et incomplet de
l’état de fait pertinent. Pour l’essentiel, elle a soutenu qu’elle risquait, en
cas de retour en Erythrée, de ne pas pouvoir régulariser sa situation et
d’être arrêtée et emprisonnée en raison de sa sortie illégale du pays.
E.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal a transmis une copie du
recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer une réponse.
F.
Dans sa réponse du 11 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours
expliquant les raisons pour lesquelles il estimait, sur la base d’une nouvelle
analyse de la situation en Erythrée modifiant sa pratique antérieure, que la
crainte de la recourante d’être exposée à une persécution en raison des
circonstances de son départ d’Erythrée n’était objectivement pas fondée
au sens de l’art. 3 LAsi et n’était dès lors pas pertinente pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
G.
Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante s’est bornée, le 26
janvier 2017, à maintenir ses conclusions.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le
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champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
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Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer
les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays
d'origine, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que
personne individuelle (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF
2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, selon ses propres déclarations, la recourante n’aurait
pas eu personnellement de problèmes avec les autorités militaires, malgré
les sanctions à l’encontre des infractions militaires de son mari.
3.2 A cela s’ajoute qu’elle n’a, elle-même, pas été soumise à des
obligations militaires, en raison de ses fiançailles avec un soldat, puis de
son mariage, et enfin de la venue au monde de ses enfants. Elle n’a jamais
eu de problèmes non plus avec les autorités civiles de son pays. En
particulier, elle aurait obtenu une carte d’identité en suivant les procédures
administratives habituelles, carte qui lui aurait servi à se légitimer lors des
contrôles effectués par des autorités militaires et civiles et permis
d’accomplir un certain nombre de démarches officielles. Elle ne présente
donc aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son
encontre de la part des autorités érythréennes.
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3.3 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la recourante a
quitté l’Erythrée pour des motifs exclusivement économiques. En effet, elle
n’a fait valoir aucun faisceau d’indices objectifs et sérieux qui permettrait
d’admettre que les autorités de son pays auraient une raison particulière
de s’en prendre à elle.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours,
l’intéressée a, en effet, soutenu qu’elle risquait d’être sujette à de sérieux
préjudices en cas de retour, parce que la fuite illégale constituerait un acte
très lourd de conséquences avec une exposition assurée à des mauvais
traitements.
4.2 Le Tribunal a revu, il y a un an environ, sa jurisprudence relative à la
portée de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au
regard de l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations
nouvelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon
laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de
la qualité de réfugié, ne pouvait plus être maintenue, dans la mesure où le
seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne
l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile.
Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées
de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. De même, l’obligation de servir, à laquelle une
personne de retour au pays pourrait être soumise, ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile. Un
risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
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érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement forcé ou
d’autres circonstances après un retour en Erythrée représenteraient un
traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier
2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1).
En l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en
ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant 3.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral. Le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile.
4.4 Le recours doit donc être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il
l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
5.
Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.2 étant postérieure, et la
recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais
de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans
frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse