B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7354/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile pour elle-même
et pour ses deux filles au centre d’enregistrement et de procédure de Val-
lorbe (CEP).
Le (…), elle a donné naissance à son fils.
B.
A l’occasion de son audition sur ses données personnelles, le 27 mai 2015,
la recourante, mariée depuis 199(…), d’ethnie tigrinya et ayant vécu toute
sa vie à E._______, a déclaré avoir fui son pays en raison des problèmes
rencontrés par son mari. Un jour, des personnes seraient venues lui de-
mander où il se trouvait, ce qu’elle ignorait, pensant qu’il était à l’armée.
Elle aurait été emmenée en détention où elle aurait été frappée et interro-
gée. On lui aurait ensuite demandé de présenter un garant, ce qu’elle aurait
fait et ce qui lui aurait permis d’être libérée après une quinzaine de jours.
Après trois ou quatre jours cependant, ces personnes seraient à nouveau
venues lui poser des questions sur son mari. Face à son ignorance, elle
aurait à nouveau été emprisonnée et menacée de devoir payer 50'000
nakfa sous peine de voir sa fille emprisonnée. Elle aurait décidé de fuir et
bénéficié des services d’un passeur, ami de son mari. En compagnie de
ses filles, elle serait partie pour F._______ et aurait poursuivi son voyage
en passant par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse. Les
recourantes n’auraient rencontré aucun problème lors des contrôles car
l’ami de son mari était un combattant « avec des responsabilités ».
C.
Lors de son audition sur ses motifs, le 15 août 2016, la recourante a dé-
claré ne plus avoir de nouvelles de son mari, militaire, depuis 20(…). Elle
aurait tenté, en 20(…), de se renseigner auprès de la division à laquelle il
était affecté, mais sans succès. En 20(…), elle aurait à nouveau tenté d’ob-
tenir des informations et un ami de son mari l’aurait emmenée dans une
prison appelée G._______ pour ce faire. Deux ou trois semaines plus tard,
des militaires seraient venus à son domicile l’interroger sur son mari. Igno-
rant où il se trouvait, elle aurait été emmenée dans une prison appelée
I._______ et aurait été libérée après douze heures, avec l’injonction de se
représenter une semaine plus tard. N’ayant pas obéi, ces militaires seraient
venus la chercher pour l’emmener à nouveau en détention où elle serait
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restée cinq jours. Ils l’auraient battue et menacée de s’en prendre à ses
filles. Elle aurait finalement été libérée sous caution.
Interrogée sur les contradictions relevées entre les deux auditions, la re-
courante a souligné avoir été confuse, stressée et préoccupée lors de sa
première audition.
D.
Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le 31 octobre 2015, le SEM n’a
pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants,
mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas exigible, les a
mises au bénéfice d’une admission provisoire.
E.
Le 28 novembre 2011, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du
27 octobre 2015. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et
d’une indemnité.
F.
Par décision incidente du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale
et invité la recourante à lui indiquer le nom du mandataire de son choix. Le
16 décembre 2016, Rêzan Zehre, agissant pour Caritas Suisse, a produit
une procuration dûment signée, raison pour laquelle, le 21 décembre 2016,
il a été désigné comme mandataire d’office.
G.
Dans son préavis du 9 décembre 2016, le SEM a conclu au rejet du re-
cours.
H.
Le 11 janvier 2017, les recourantes, par l’intermédiaire de leur mandataire,
ont répliqué.
I.
Dans sa duplique du 27 janvier 2017, envoyée pour information aux recou-
rantes, le SEM a conclu au rejet du recours.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 27 octobre 2017, le SEM a considéré que les dé-
clarations de A._______ sur ses motifs d’asile et les circonstances de sa
fuite n’étaient pas vraisemblables en raison des nombreuses contradic-
tions ayant émaillé son récit. Ainsi, elle n’aurait pas réussi à clarifier le point
de savoir si la visite à la prison de G._______ avait eu lieu en 20(…) ou en
20(…). La durée pendant laquelle elle aurait été emprisonnée variait d’une
audition à l’autre, deux fois deux semaines lors de l’audition sur les don-
nées personnelles, douze heures et cinq ou six jours lors de l’audition sur
les motifs. Il en était de même des circonstances de sa libération, de l’in-
tervention d’un garant et du moment auquel les autorités érythréennes
étaient venues la rechercher à son domicile après sa première libération.
Quant à son départ d’Erythrée, le SEM a relevé que la recourante avait
d’abord déclaré avoir fait le trajet entre E._______ et F._______ en véhi-
cule puis avoir marché trois jours pour rejoindre H._______, alors qu’elle a
ensuite affirmé avoir fait tout le trajet en voiture. En outre, son récit serait
indigent, la recourante ayant dit n’avoir rien vu car la voiture était fermée
et ses filles malades. Quoi qu’il en soit, le seul départ d’Erythrée n’étant
désormais plus suffisant pour reconnaître la qualité de réfugié et la recou-
rante n’ayant pas enfreint la « Proclamation on National Service », celle-ci
ne pouvait faire valoir une crainte fondée de persécution.
3.2 Dans son recours du 28 novembre 2016, la recourante a fait grief au
SEM de ne pas avoir correctement établi les faits et d’avoir violé le droit
fédéral pour abus ou excès dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
En effet, les contradictions relevées par le SEM ne seraient pas impor-
tantes et s’expliqueraient par l’état psychique de la recourante et les pro-
blèmes de santé rencontrés par ses filles. En outre, en raison de son départ
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illégal, elle serait perçue par le régime érythréen comme une opposante
politique et risquerait de subir de rigoureuses sanctions. Le changement
de pratique du SEM ne serait dès lors pas objectivement fondé au vu de
l’arbitraire et de l’imprévisibilité du régime érythréen.
3.3 Dans son préavis du 9 décembre 2016, le SEM a motivé son change-
ment de pratique en raison d’une actualisation des informations à sa dis-
position.
3.4 Dans sa réplique du 11 janvier 2017, la recourante, invoquant l’ATAF
2010/54, les standards COI, la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) et une jurisprudence britannique (British Upper
Tribual, Mst and Others [2016] UKUT 443 [IAC]), a souligné qu’il n’y avait
aucune raison objective de modifier l’ancienne pratique et de conclure que
les personnes ayant illégalement quitté l’Erythrée n’étaient plus considé-
rées comme des dissidentes. Elle a encore insisté sur le fait que, en Ery-
thrée, elle avait fait l’objet de persécution, les contradictions retenues par
le SEM étant liées à son état psychique.
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. En effet, le
récit de la recourante contient trop de contradictions, fondamentales sur
les points essentiels et déterminants de sa demande d’asile, pour qu’il
puisse être considéré comme vraisemblable. Les explications apportées
pour tenter de justifier ces contradictions ne sauraient convaincre, d’autant
plus qu’aucun certificat médical au dossier ne tend à soutenir que la recou-
rante se trouvait effectivement dans un état de stress et de confusion telle
qu’elle ne pouvait pas raconter les raisons pour lesquelles elle avait quitté
son pays. Il y a dès lors lieu de renvoyer à la décision du SEM du 27 oc-
tobre 2016, dûment motivée, afin d’éviter les répétitions. Le Tribunal relève
encore que la recourante n’a nullement mentionné, dans son audition sur
ses données personnelles que son mari était déjà porté disparu depuis
20(…) et qu’elle avait, à cette époque déjà, entamé des démarches pour
le retrouver. Au contraire, il ressort de son récit qu’elle aurait appris, en
20(…), lorsque les personnes seraient venues pour la première fois à son
domicile que son mari n’était plus à son poste. Ce point renforce encore
l’invraisemblance du récit de la recourante.
4.2 Quant au départ illégal d’Erythrée, outre que, comme le souligne le
SEM, le récit de la recourante n’est pas vraisemblable, il ne suffit plus pour
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reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé
la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1) et considéré qu’un risque majeur
de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce,
et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit de
la recourante ayant été considéré comme invraisemblable.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si une de ces conditions, alternatives, est remplie, l'ad-
mission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
Les recourantes ayant été mises au bénéfice d’une admission provisoire
en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu d’exami-
ner ce point.
7.
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours est rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourantes ayant néanmoins été mises au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 6 décembre 2016, il n’est pas
perçu de frais.
9.
Pour la même raison, leur mandataire a droit à une indemnité. Il a fourni,
le 11 janvier 2017, une note d’honoraire à hauteur de 1'412 francs, repré-
sentant 7 heures d’activités à 194 francs de l’heure et 54 francs de frais.
Par décision incidente du 6 décembre 2016, il a été rendu attentif au fait
que le tarif horaire appliqué s’échelonnait entre 100 et 150 francs pour les
mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat et que
seuls les frais nécessaires étaient indemnisés. Partant, le mandataire
n’étant intervenu qu’au stade de la réplique, il y a lieu, ex aequo et bono,
de lui allouer un montant de 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire est fixée à 1'000 francs à la charge de la caisse
du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel