Cour V
E-7355/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Hans Schürch, Jean-Daniel Dubey, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Congo (Kinshasa)
B_______, Congo (Kinshasa)
tous les deux représentés par Maître Nicole Wiebach,
route Jean-Jacques Rousseau 9A, case postale 1263,
1800 Vevey 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 18 septembre 1997 en matière d'asile
et de renvoi de Suisse / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7355/2006
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment (CERA) de Vallorbe le 15 juin 1997. Au cours de l'audition tenue
le 30 juin au CERA, puis le 25 août suivant par devant les autorités
cantonales, elle a déclaré appartenir à l'ethnie mukongo et être la fille
de C_______. Depuis le mois de mai 1997, elle aurait dû faire face aux
déclarations menaçantes des habitants de son quartier. Ceux-ci
auraient en effet régulièrement allégué qu'en cas de prise du pouvoir
par Laurent Désiré Kabila, elle devrait rendre compte des crimes
commis par son père. Craignant d'être la victime de pillages et d'actes
d'agression de la part de ces personnes, elle aurait finalement pris la
décision de quitter son pays. Hormis ces problèmes, elle n'aurait
rencontré aucune difficulté, en particulier avec les autorités, ni n'aurait
jamais fait l'objet d'une arrestation. Enfin, elle n'aurait jamais exercé la
moindre activité politique.
Le 10 mai 1997, elle aurait quitté son pays en compagnie de sa mère,
voire de ses deux parents selon l'audition du 25 août 1997, à destina-
tion de D_______. Le 31 mai suivant, elle aurait quitté D_______ pour
E_______, où elle serait restée jusqu'au 12 juin 1997, jour de son
départ pour F_______, par avion. Elle aurait voyagé en compagnie
d'un dénommé B., d'origine congolaise, lequel l'aurait fait passer pour
sa fille. De F_______, tous deux auraient pris le train à destination de
Genève, où ils seraient arrivés le 15 juin 1997.
Durant son séjour à E_______, elle aurait été violée par B. et aurait dû
subir un avortement de ce fait.
Elle a produit au dossier une carte d'identité, qu'elle dit s'être fait déli-
vrer légalement à Kinshasa, en 1991. Par contre, elle n'aurait jamais
possédé de passeport.
B.
Par décision du 18 septembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la
demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi ainsi que
l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision,
l'autorité inférieure a exclu l'hypothèse d'un quelconque lien de paren-
té entre l'intéressée et C_______. En effet, l'intéressée n'a pas été en
Page 2
E-7355/2006
mesure de donner l'identité complète de C_______, pourtant présenté
comme étant son père. Par ailleurs, selon ses déclarations, son père
serait venu la chercher le 10 mai 1997 pour aller à D_______ alors
que ce dernier, selon les informations générales, n'a quitté son pays
qu'à une date ultérieure. En outre, elle a déclaré ignorer dans quel
pays son père s'était rendu au mois de mai 1997 et, enfin, elle a
déclaré appartenir à l'ethnie mukongo alors que C_______i
appartenait à une autre ethnie, soit celle de l'ex-président Mobutu.
Par ailleurs, l'autorité inférieure a également émis des doutes sur les
conditions dans lesquelles l'intéressée a voyagé et a estimé que la
non production du passeport employé visait à dissimuler les indica-
tions figurant sur ce document, renforçant ainsi le caractère invraisem-
blable des motifs d'asile invoqués.
C.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 20 oc-
tobre 1997, en concluant à titre principal à l'admission de son recours,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et,
à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Par
ailleurs, elle a également requis la faculté de déposer un mémoire
complémentaire.
Dans son recours, l'intéressée a déclaré qu'elle se trouvait en état de
choc, lors de son arrivée à Genève, raison pour laquelle certains de
ses propos avaient pu prêter à confusion. Par ailleurs, elle n'aurait pas
pu relire les procès-verbaux des auditions, et, par là même, rectifier di-
rectement certaines erreurs, raison pour laquelle il lui paraîtrait indis-
pensable d'être réentendue. Cela étant, elle a maintenu ses déclara-
tions selon lesquelles elle serait la fille de C_______. Le fait qu'elle
n'appartiendrait pas à la même ethnie que ce dernier tiendrait à sa
mère, originaire du Bas-Congo. Celle-ci serait la deuxième épouse
C_______ et la recourante leur seule enfant. Quant à C_______, il
serait également l'oncle du président Mobutu, ce qui constituerait une
raison supplémentaire de craindre de subir des persécutions. Ayant re-
trouvé en Suisse un ami de la famille, un dénommé D. D., la
recourante requiert son audition afin qu'il témoigne de son identité.
Se déterminant sur les éléments retenus dans la décision du 18 sep-
tembre 1997 pour lui dénier la qualité de réfugiée, la recourante a ex-
pliqué n'avoir pas compris qu'elle devait également mentionner le pré-
nom de son père. Elle a par ailleurs précisé que son père ne les avait
Page 3
E-7355/2006
pas accompagnées jusqu'à D_______ mais uniquement jusqu'au port
de Kinshasa, afin de s'assurer de leur départ. Depuis, toutefois, elle
n'aurait plus eu de nouvelles de sa part mais ne doutait pas que, dès
que possible, son père tenterait de la retrouver. Elle serait alors en
mesure, avec son aide, d'avancer les preuves de ses déclarations ain-
si que de son identité. Enfin, elle n'aurait pas été en mesure de pro-
duire son passeport, conservé par le passeur. En effet, le passeport
de la fille de C_______ aurait une valeur certaine.
En annexe au mémoire de recours, l'intéressée a produit la copie d'un
article paru dans le journal Africa International, n° 307, septembre
1997.
D.
Par décision incidente du 31 octobre 1997, la recourante a été autori-
sée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et exemptée
du paiement d'une avance de frais. Par ailleurs, faculté lui a été don-
née de produire un mémoire complémentaire, une déposition écrite et
un témoignage écrit du dénommé D. D.
E.
Par mémoire complémentaire du 3 décembre 1997, la recourante a
versé au dossier une déclaration écrite du dénommé D. D., par la-
quelle il confirme qu'elle est bien la fille de C_______, et qu'il a fait sa
connaissance en 1992. En annexe à cette déclaration écrite a été
jointe la copie de deux pages extraites d'un passeport, et sur les-
quelles figurent des timbres d'entrée au Zaïre à la période dite. La re-
courante a par ailleurs produit une lettre qu'elle a écrite le 12 no-
vembre 1997 ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, délivré à Kinsha-
sa le 19 novembre 1997. Il ressort de ce document que la recourante
est née le 7 décembre 1969 et est la fille de C_______, employé, âgé
de 22 ans, et G_______, ménagère, âgée de 17 ans.
F.
Invitée à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure
en a requis le rejet. Elle a retenu dans sa détermination qu'en signant
les procès-verbaux d'audition, la recourante avait confirmé que les in-
dications retenues correspondaient à ses déclarations. Par ailleurs,
elle a précisé qu'elle avait fait reproche à la recourante non pas de
n'avoir pas mentionné le prénom de son père mais son "nom complet",
composé de cinq mots bien précis. Elle a ajouté qu'elle ne contestait
pas l'identité de la recourante mais sa filiation. Quant à l'extrait de
Page 4
E-7355/2006
naissance, cette autorité ne s'est pas prononcée sur son authenticité,
constatant simplement qu'il était facile de se procurer de tels
documents dans le pays d'origine de la recourante. S'agissant du
témoignage écrit du dénommé D. D., elle lui a dénié toute valeur
probante, le considérant comme un écrit de complaisance. Enfin, elle a
retenu que l'argument du recours selon lequel "le passeport de la fille
de C_______" aurait présenté une valeur certaine aux yeux du
passeur était contredit par les propres déclarations de la recourante,
laquelle avait soutenu n'avoir jamais eu de passeport et avoir voyagé
sous une identité d'emprunt.
Par courrier du 3 février 1998, la recourante s'est déterminée sur la
prise de position de l'autorité inférieure, regrettant que cette dernière
écarte sans vérification préalable les documents produits, respective-
ment ne fasse pas vérifier ses déclarations auprès de la représenta-
tion suisse dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs réitéré ses
craintes d'être persécutée, en cas de retour dans son pays.
G.
Le 20 septembre 1998, la recourante a donné naissance à un fils, pré-
nommé B_______.
H.
Par courrier du 5 août 1999, la recourante a été invitée à se détermi-
ner sur divers éléments, contredisant ses déclarations relatives à son
identité. Ainsi, elle ne s'appellerait pas A_______ et serait la fille d'un
couple de pasteurs retraités. Son père serait décédé vers la fin de
l'année 1992. Elle n'aurait donc aucun lien de parenté avec C_______.
De surcroît, elle ne serait pas enfant unique mais aurait toute une
fratrie dont notamment une soeur, actuellement domiciliée en Suisse.
Enfin, elle n'aurait pas quitté son pays pour la première fois à la date
annoncée, soit le 10 mai 1997, dès lors qu'en août 1996, provenant de
France, elle serait entrée en Suisse, vraisemblablement en qualité de
touriste.
La recourante a pris position par courrier du 10 septembre 1999, reje-
tant en bloc ces affirmations et réitérant être la fille de C_______. Elle
a par ailleurs rappelé le fait qu'elle avait produit un extrait d'acte de
naissance à l'appui de ses déclarations. En outre, elle s'est déclarée
prête à se soumettre à une analyse ADN, respectivement à être
confrontée à la personne qui se prétend être sa soeur. Enfin, elle a re-
Page 5
E-7355/2006
quis la production des informations et moyens de preuve utilisés à son
encontre, afin de pouvoir se déterminer plus amplement sur ceux-ci.
Par courrier du 20 octobre 1999, les photocopies en couleur de
quelques-unes des photographies confiées à l'autorité de recours par
des personnes affirmant parfaitement connaître la recourante ont été
soumises à cette dernière avec un délai pour se déterminer. Par
ailleurs, en ce qui concerne l'extrait de l'acte de naissance, l'autorité
de recours a déclaré réserver son jugement au sujet de son authentici-
té. Elle a toutefois attiré l'attention de la recourante que le support de
dit extrait était en fait la photocopie d'un document "original" et que les
diverses rubriques avaient été remplies ultérieurement, ce qui permet-
tait toutes sortes de manipulations.
La recourante a pris position par courrier du 28 octobre 1999, transmis
le 11 novembre suivant. Elle a déclaré que les photographies en cause
avaient été prises durant un séjour effectué en 1996 en H_______, où
elle se serait rendue pour assister à l'accouchement d'une cousine.
Sur place, elle aurait retrouvé un dénommé N., "informateur aux ser-
vices spéciaux de l'ancien régime" de son pays. C'est ce dernier qui
aurait fait ces photos et qui s'en servirait aujourd'hui pour nuire à la re-
courante.
I.
En application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité inférieure a été invitée à se pronon-
cer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Sur demande
de l'autorité inférieure, l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté
du 10 mars 2004, dans lequel elle a estimé que les conditions d'appli-
cation d'une situation de détresse personnelle grave selon l'art. 44 al.
3 aLAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311)
n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 25 mars 2004, l'autorité inférieure a fait
siennes les conclusions de l'autorité cantonale, relatives à l'application
au cas d'espèce de l'art. 44 al. 3 aLAsi, et maintenu sa décision d'exé-
cution du renvoi.
Par courrier du 5 mai 2004, la recourante a pris position sur le contenu
de la détermination de l'autorité inférieure. Elle a en particulier allégué
qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses parents étant
Page 6
E-7355/2006
tous deux décédés. Par ailleurs, elle est mère d'un enfant de 5 ans,
qu'elle élève seule et qui est scolarisé en première enfantine. Enfin,
elle a produit un certificat médical, établi le 29 avril 2004 par le
docteur Biayi, médecine générale FMH, et duquel il ressort qu'elle
souffre d'une hypertension artérielle s'accompagnant d'une légère in-
suffisance rénale et micro albuminurie, vraisemblablement dans le ca-
dre d'une nephro-angiosclérose hypertensive. En outre, elle présente
des antécédents d'un état dépressif et a été suivie par le docteur Biayi
en raison d'une décompensation anxio-dépressive secondaire à une
détresse psychique majeure s'accompagnant d'idées noires. Cet état a
nécessité le suivi d'un traitement psycho-pharmacologique Une prise
en charge psychiatrique spécialisée est certainement nécessaire vu le
risque imminent d'une péjoration de la situation.
J.
En date du 27 mai 2004, la recourante a été dénoncée par la FAREAS
pour avoir négligé de déclarer les revenus de son activité lucrative en
2001, 2002 et 2003, alors qu'elle était assistée par cette fondation. Par
prononcé du 2 août 2004, la Préfecture de Lausanne l'a condamnée
au paiement d'une amende pour un montant total de Frs. 300.-, en ap-
plication de l'art. 48 al. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale.
K.
Par ordonnance du 26 novembre 2007, l'autorité de recours a invité la
recourante à produire un nouveau certificat médical. Elle lui a par
ailleurs laissé la faculté de compléter son recours, compte tenu du dé-
cès de C_______.
Par courrier du 6 décembre 2007, la recourante a fait parvenir un certi-
ficat médical. Par ailleurs, par courrier du 13 décembre 2007 elle s'est
exprimée sur les conséquences du décès de C_______ sur sa si-
tuation personnelle.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront pris en compte, pour
autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 7
E-7355/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont trai-
tées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et son fils.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
Page 8
E-7355/2006
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante prétend être la fille C_______. A
l'appui de ses allégations, elle a produit un extrait de naissance qui
atteste qu'elle est la fille de C_______, employé, et G_______,
ménagère. Elle a également fait appel à un dénommé D. D., lequel a
confirmé ses déclarations par témoignage écrit du 16 novembre 1997.
Enfin, il ressort du certificat médical daté du 29 avril 2004 que ses
deux parents sont décédés.
Dans la décision rendue par l'autorité inférieure, celle-ci a mis en
doute la filiation de la recourante, observant en particulier que cette
dernière ignorait le nom complet de C_______ et qu'elle appartenait à
une ethnie différente de ce dernier.
Le Tribunal juge également que la recourante n'est pas la fille de
C_______. En effet, selon la documentation générale (librement ac-
cessible sur internet), il apparaît que C_______, est né le 6 décembre
1944 à I_______. A l'issue de ses études primaires et secondaires, il a
été incorporé en 1962 dans l'armée nationale congolaise au centre
d'instruction des para-commando. En 1963, il a parfait sa formation en
Israel. A son retour, il a été nommé adjudant et affecté comme ins-
tructeur parachutiste au Centre d'instruction des parachutistes. Sa se-
conde épouse est la soeur de J_______, artiste kinois renommé.
C_______ est mort en exil le 28 septembre 2005 et a été inhumé en
présence de sa famille, le mardi 4 octobre 2005. A la lecture de ce qui
précède, force est de constater que l'extrait de naissance présenté par
la recourante est un document forgé de toutes pièces. En effet, sa lec-
ture fait ressortir que le père de la recourante s'appellerait C_______,
serait employé de profession et né en 1947 [selon ce document,
l'intéressé était âgé de 22 ans au moment de la naissance de la
recourante, en 1969]). Aucun de ces éléments ne correspond toutefois
à la biographie C_______, telle qu'esquissée ci-dessus. A cela
s'ajoute le fait que, selon le certificat médical rédigé le 29 avril 2004 et
versé par la recourante au dossier, ses deux parents seraient déjà
décédés. Or, comme mentionné ci-dessus, C_______ est décédé plus
Page 9
E-7355/2006
d'une année après la rédaction de ce document, soit en septembre
2005. D'autres détails dans le récit de la recourante ne concordent
également pas avec la réalité. Ainsi, C_______ n'était pas l'oncle de
Mobutu mais son neveu. Quant à l'identité de la seconde épouse du
général, le Tribunal estime peu vraisemblable qu'il s'agisse de la
dénommée G_______, comme allégué par la recourante. En effet, il
ne fait nul doute que si la recourante avait effectivement été la fille de
la deuxième épouse de C_______, elle n'aurait pas manqué de faire
état des liens de famille existant entre sa mère et son oncle maternel,
artiste à la notoriété reconnue.
Aussi, force est de constater que la recourante a tenu des propos
mensongers à l'appui de sa demande d'asile, propos qu'elle n'a de
surcroît pas hésité à étayer par de faux documents. En effet, tant l'ex-
trait de naissance que la déclaration écrite, rédigée par le dénommé D.
D., contiennent des allégations mensongères (déclaration écrite) res-
pectivement contraires à la réalité (extrait de naissance). S'agissant de
l'extrait de naissance, dans la mesure où il s'agit d'un faux document,
il convient de prononcer sa confiscation en application de l'art. 10 al. 4
LAsi.
3.2 Dans la mesure où les motifs d'asile allégués par la recourante re-
posent sur sa seule filiation – usurpée – avec C_______, force est de
constater qu'elle ne risque pas de subir de préjudices pour ce motif,
en cas de retour dans son pays. N'en ayant de surcroît pas invoqué
d'autre, de quelque nature que ce soit, il s'ensuit que le recours, en
tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 al. 1 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisa-
tion de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une dé-
cision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101).
Page 10
E-7355/2006
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni ne peut être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.5 Enfin, pour mémoire, il est rappelé qu'ensuite de la révision par-
tielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a
été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désor-
mais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.
Page 11
E-7355/2006
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédé-
ral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
et son fils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
Page 12
E-7355/2006
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a invoqué
aucun élément fondé, qui permettrait de retenir qu'en cas de retour
dans son pays, elle et son fils seraient exposés à un traitement inhu-
main ou dégradant tel que défini ci-dessus.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécu-
Page 13
E-7355/2006
tion du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traite-
ments visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou phy-
siques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de prove-
nance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, We-
gweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behan-
dlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'ap-
préciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.)
7.3 Il est notoire que le Congo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Quant à la re-
courante, force est de constater qu'elle est au bénéfice d'une forma-
tion acquise dans son pays, qu'elle est encore jeune et que même si
elle a quitté son pays il y a 10 ans, elle y a toutefois vécu jusqu'à l'âge
de 28 ans. En outre, rien ne permet non plus de retenir qu'elle y serait
livrée à elle-même, les allégations selon lesquelles elle serait orphe-
Page 14
E-7355/2006
line et sans aucune famille n'ayant été étayées par aucun argument
concret.
7.4 La recourante ayant fait valoir souffrir de problèmes de santé, il
convient d'analyser dans quelle mesure ces derniers sont susceptibles
de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En l'état, il ressort
des certificats médicaux produits en 2004, respectivement en 2007,
que la recourante présente une hypertension artérielle s'accompa-
gnant d'une légère insuffisance rénale et micro albuminurie vraisem-
blablement dans le cadre d'une nephro-angiosclérose hypertensive.
Un traitement a été mis en place. Par ailleurs, elle présente également
une décompensation anxio-dépressive secondaire à une détresse psy-
chique majeure s'accompagnant d'idées noires. Sur ce point, le certifi-
cat médical produit en 2007 retient que la recourante est fille unique,
restée orpheline depuis le décès de ses deux parents au pays, et qu'il
ne resterait aucun proche parent en vie en République démocratique
du Congo. "De ce fait, on peut considérer que les ressources psycho-
logiques de cette patiente sont restreintes. Ceci explique un trouble
dépressif récurrent". S'agissant tout d'abord de l'état dépressif de la
recourante, attribué à sa situation personnelle, le Tribunal observe que
la recourante a menti sur sa filiation, se faisant passer à tort pour la
fille de C_______. Il n'est en possession d'aucun élément qui per-
mettrait de retenir qu'elle est orpheline et aurait développé, pour ce
motif, un état dépressif. Le certificat médical, sur ce point, doit donc
être analysé avec circonspection, respectivement l'origine de l'état dé-
pressif retenu chez la recourante remis en question. Cela dit, tant le
certificat médical produit en 2004 que celui produit en 2007, restent
discret sur la nature du traitement mis en place, évoquant uniquement
un traitement psychopharmacologique. Or, selon les renseignements à
disposition du Tribunal, la province sanitaire de Kinshasa compte 35
zones de santé. L'accès aux services de santé est libre, pourvu que le
patient possède des moyens financiers pour se faire soigner. Outre
l'infrastructure étatique, il existe également une infrastructure mise en
place par les organisations non gouvernementales, par les Eglises ou
encore par des particuliers. Enfin, l'accès aux médicaments, y compris
à certains génériques, est assuré. La recourante ne devrait donc pas
se trouver dans une situation de mise en danger concrète de sa vie,
en cas de retour dans son pays, tant en raison de ses problèmes de
santé psychique que physique. Si ceux-ci ne suffisent pas, à eux
seuls, à justifier l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il y a toutefois
Page 15
E-7355/2006
lieu d'en tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 ci-dessus).
7.5 Il convient encore d'analyser dans quelle mesure le fait que la re-
courante est mère d'un enfant mineur peut être constitutif d'un obs-
tacle à l'exécution du renvoi. Sous cet angle, le Tribunal observe que
la Suisse a ratifié la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle prévoit en son art. 2 ch. 1,
que les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énon-
cés dans la [...] Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune [...], et, en son art. 3 ch. 1, que
dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...], l'intérêt su-
périeur de l'enfant doit être une considération primordiale. En l'occur-
rence, le fils de la recourante est né en Suisse et y a toujours vécu.
Actuellement, il entre dans sa dixième année et va donc être scolarisé
en cinquième année. Il ne semble pas se distinguer des autres en-
fants ni rencontrer de problèmes particuliers. S'il apparaît qu'il pourrait
en principe poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, il faut
néanmoins relever qu'il serait exposé à un environnement très diffé-
rent de celui qui est le sien aujourd'hui et qu'il risque ainsi de perdre
tous ses points de repères. En outre, selon la documentation géné-
rale, les problèmes de malnutrition sont importants à Kinshasa. On re-
cense environ 40% d'enfants sous-alimentés chroniques. Sont particu-
lièrement touchés les enfants appartenant à des familles monoparen-
tales. Le fils de la recourante se trouverait de plus dans une situation
de vulnérabilité certaine du fait que sa mère n'est pas mariée. De sur-
croît, on doit constater de manière générale un affaiblissement des
mécanismes traditionnels de soutien social et de la structure familiale
qui, dans le cas d'espèce, peuvent avoir un impact lourd de consé-
quences sur l'avenir du garçon. Ensuite, la ville de Kinshasa se trouve
dans un état d'insalubrité généralisé en raison de l'incapacité des
pouvoirs publics à contrôler l'exode rural, la croissance démogra-
phique et à développer des programmes cohérents en matière d'as-
sainissement. Aussi, après une pesée des intérêts en présence, le Tri-
bunal juge que l'exécution du renvoi de cet enfant et de sa mère doit
être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. et qu'il convient de leur octroyer une admission provisoire.
7.6 Aussi, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il por-
te sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée an-
nulée sur ce point.
Page 16
E-7355/2006
8.
8.1 La recourante ayant succombé en matière d'asile et sur le principe
du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ailleurs,
ceux-ci sont majorés compte tenu du comportement de la recourante,
laquelle n'a pas hésité à produire de faux documents pour étayer des
allégations qu'elle savait nécessairement contraires à la réalité.
8.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a
obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dé-
pens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal ob-
serve que l'admission provisoire a été prononcée avant tout sur la
base d'un fait extérieur au dossier, soit la naissance du fils de la re-
courante. Certes, cet élément n'est en soit pas suffisant pour justifier
le refus de dépens mais dans le présent cas, le Tribunal doit constater
que l'octroi de dépens à l'intéressée pour sa défense heurterait le sens
de l'équité. En effet, l'ensemble de sa motivation repose sur des allé-
gations mensongères, que l'intéressée n'a pas hésité à étayer par de
faux documents. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que la
recourante a eu des frais nécessaires, sa défense portant uniquement
sur sa filiation – mensongère – avec C_______. En conséquence, il
n'est pas versé de dépens.
(dispositif page suivante)
Page 17
E-7355/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du
18 septembre 1997 sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de son fils conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire des étrangers.
5.
L'extrait de naissance n° 335 Folio 214 est confisqué.
6.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification.
7.
Il n'est pas octroyé de dépens.
8.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (en copie avec le dossier N_______ en retour)
- au canton, par lettre simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Page 18